Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
(no /2020, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/28357
No Portalis 35L7-V-B7C-B66HJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 octobre 2018 - Cour de cassation - Pourvoi no W 17-25.732
Arrêt du 7 juillet 2017 - Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 6 - RG no 16/02364
Jugement du 15 décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 7ème Chambre 1ère Section - RG no 13/10399
RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SCI COTE D'AZUR et de la société PROMOGIM,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur B... A...
[...]
[...]
né le [...] à Marseille (13),
représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Société d'assurances mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître C... R... en qualité de liquidateur judiciaire de la société VALORISATION TERRASSEMENT LOCATION
[...]
[...]
non assisté, non représenté
SAS ARCHETYPE BECT venant aux droits de la SA BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUES (BECT)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...]
[...]
No SIRET : 642 031 975 00120
représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485
Assistée de Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL VALORISATION TERRASSEMENT LOCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]
[...]
[...]
No SIRET : 383 909 702 00045
non assistée, non représentée
SA GAN ASSURANCES IARD
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...]
[...]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
SMABTP - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]
[...]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistée de Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEIL TECHNIQUE
[...]
[...]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Valérie MORLET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCI COTE d'AZUR (dont le gérant est la société PROMOGIM), aux droits de laquelle vient désormais la SCI MEDITERRANEE, assurée par la SA AXA COURTAGE (responsabilité civile du promoteur), a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris courant 2000 la construction d'un ensemble immobilier de logements et bureaux à Marseille (Bouches du Rhône), [...].
Sont ainsi intervenus à l'opération :
- Monsieur B... A..., architecte maître d'œuvre, assuré auprès de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
- la société ALTUS INGENIERIE, chargée du pilotage du chantier,
- la SA BUREAU d'ETUDES et de CONSEIL TECHNIQUE (BECT), coordinateur sécurité et protection de la santé (SPS), assurée auprès de la SA AXA COURTAGE aux droits de laquelle vient désormais la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL VALORISATION TERRASSEMENT LOCATION (SVTL), titulaire du lot terrassement, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,
- la SA HDC, titulaire du lot gros-œuvre, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Parallèlement, la société [...] a, à la même époque, entrepris la construction d'un autre ensemble immobilier de logements, sur un terrain voisin, [...] .
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société [...], maître d'œuvre,
- la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE de CONSTRUCTION (EIC), titulaire des lots terrassement et gros-œuvre.
Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000, un mur de béton mis en place le long de la façade arrière de l'immeuble voisin s'est effondré, provoquant l'effondrement de terres et un affaissement des immeubles situés [...] . Ces deux immeubles et les deux chantiers ont été évacués. Des dommages ont également été constatés sur les immeubles mitoyens des deux chantiers en cours (fissurations intérieures et extérieures basculement de murs).
La société PROMOGIM, gérant de la société COTE d'AZUR/MEDITERRANEE, a déclaré le sinistre à son assureur dans le cadre de sa police responsabilité civile promoteur, la compagnie AXA COURTAGE, dans les suites immédiates du dommage.
Saisi par les copropriétaires des immeubles des [...] d'une demande d'expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Monsieur W... O..., par ordonnance du 10 novembre 2000, en qualité d'expert et le cabinet T... en qualité de sapiteur, pour examiner les préjudices financiers allégués par les constructeurs. Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés HDC, SVTL, QUALICONSULT et BECT et à Monsieur A... selon ordonnance du 17 novembre 2000, puis aux sociétés SETOR et ALTUS INGENIERIE selon ordonnance du 11 mai 2001.
Par ordonnance du 24 novembre 2000, le juge des référés, alors saisi par la société COTE d'AZUR, a également désigné Monsieur O... en qualité de mandataire ad hoc afin de faire réaliser les travaux de confortement et de stabilisation définitive des immeubles des [...] en désignant un maître d'oeuvre à cet effet, de comptabiliser les dépenses nécessaires et d'en transmettre les justifications à la société AXA COURTAGE pour prise en charge.
L'expert judiciaire a déposé un pré-rapport d'urgence, le 15 novembre 2000.
Alors que les opérations d'expertise étaient en cours et par acte du 29 décembre 2000, la société COTE d'AZUR a assigné les constructeurs de son chantier en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Marseille.
A la suite d'une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2002, la SA AXA FRANCE IARD vient aux droits de la SA AXA COURTAGE.
Monsieur O... a déposé son rapport en qualité de mandataire ad hoc le 28 avril 2006.
Monsieur O... a déposé son rapport définitif en qualité d'expert judiciaire le 10 mai 2006.
La société EIC, entreprise intervenue sur le chantier de la société [...], a à son tour et par acte du 30 novembre 2007 assigné la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES en indemnisation devant le même tribunal.
La compagnie GAN ASSURANCES a alors par acte du 27 novembre 2008 assigné les intervenants à l'opération engagée par la société COTE d'AZUR en indemnisation.
Les trois instances ont été jointes selon ordonnance du 17 février 2009.
Par jugement du 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a, notamment :
- déclaré co-responsables du sinistre affectant les immeubles [...] les sociétés BECT, SVTL et HDC,
- condamné in solidum les sociétés BECT, SVTL et HDC à payer à la société MEDITERRANEE la somme de 193.138,02 euros au titre des préjudices matériels subis,
- débouté la société MEDITERRANEE de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial,
- condamné in solidum les sociétés BECT, SVTL et HDC à payer à la société EIC la somme de 26.925,31 euros en réparation de ses préjudices matériels,
- fixé le partage desdites responsabilité comme suit :
. la société BECT, chargée de la coordination SPS : 20%,
. la société HDC, chargée du gros-œuvre : 30%,
. la société VLT, chargée du terrassement : 50%.
- condamné la compagnie GAN ASSURANCES à garantir la SVTL des condamnations mises à sa charge,
- condamné la SMABTP à garantir la société HDC des condamnations prononcées contre elle,
- condamné la compagnie AXA FRANCE à garantir la société BECT des condamnations prononcées contre elle.
La société EIC a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 28 mars 2013, a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés BECT (à concurrence de 20%), SVTL (à concurrence de 50%) et HDC (à concurrence de 30%) responsables du sinistre affectant les immeubles [...], rejeté les appels en garantie respectifs de ces entreprises, condamné in solidum les trois sociétés à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 193.138,02 euros en indemnisation de ses préjudices matériel et à la société EIC la somme de 26.925,31 euros au même titre,
Et, statuant à nouveau,
- déclaré responsables des conséquences dommageables du sinistre du 8 novembre 2000 la SVTL, Monsieur A... et les sociétés BECT et HDC dans les proportions suivantes :
. société BECT, chargée de la coordination SPS : 15%,
. société HDC, chargée du gros-œuvre : 20%,
. Monsieur B... A..., maître d'œuvre : 15%,
. société VLT, chargée du terrassement : 50%.
- condamné in solidum la société VTL, son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF, la société BECT et la compagnie AXA FRANCE et la SMABTP assureur de la société HDC à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 193.138,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006 et capitalisation des intérêts, sous réserve pour la compagnie GAN ASSURANCES d'une franchise de 228,67 euros,
- fixé à la même somme et dans les mêmes conditions la créance de la société EIC au passif de la société HDC, en liquidation judiciaire,
- déclaré irrecevables les demandes formées en appel par la société EIC contre la société BECT, les compagnies AXA FRANCE et SMABTP, assureur de la société HDC,
- condamné in solidum la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la société EIC la somme de 26.925,31 euros avec intérêts à compter du 10 mai 2006,
- fixé à la même somme et dans les mêmes conditions la créance de la société EIC au passif de la société HDC, en liquidation judiciaire,
- confirmé pour le surplus le jugement, notamment en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés ALTUS INGENIERIE, QUALICONSULT et SETOR,
- rejeté le surplus des demandes des sociétés MEDITERRANEE et EIC,
- condamné in solidum la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF, la société BECT et la compagnie AXA FRANCE, la SMABTP assureur de la société HDC à payer à la SCI MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie GAN ASSURANCES à payer aux sociétés QUALICONSULT, SETOR et ALTUS INGENIERIE, la somme de 2.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
-condamné les mêmes in solidum aux dépens.
***
Par actes du 30 avril et 2 mai 2013, puis par actes du 27 août 2014, la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCI MEDITERRANEE, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés BECT, SVTL et HDC puis Monsieur A... et la MAF, en paiement de la somme de 907.500,57 euros payée au titre des travaux de confortement préconisés et définis par l'expert judiciaire dans son rapport du 28 avril 2006.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que les conditions de la subrogation légale n'étaient pas réunies et déclaré irrecevable l'action engagée par la compagnie AXA FRANCE,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie AXA FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit des conseils des parties adverses,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La compagnie AXA FRANCE a par acte du 18 janvier 2016 interjeté appel de ce jugement, et la cour d'appel de Paris, autrement composée, par arrêt du 7 juillet 2017, a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- déclaré la compagnie AXA FRANCE recevable en son action subrogatoire dans la limite de la somme totale de 855.016,45 euros correspondant aux sommes suivantes :
. 431.818,64 euros au titre des travaux financés pour le compte de qui il appartiendra,
. 189.531,33 euros au titre de la condamnation prononcée au profit de la société [...],
. 121.520,74 euros au titre des indemnités versées aux voisins victimes et acquéreurs,
- déclaré la compagnie AXA FRANCE irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431.818,64 euros), des frais d'expertise (112.145,74 euros) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121.520,74 euros) pour cause de prescription,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les prétentions correspondant aux sommes réglées au titre de la condamnation le 4 juillet 2013 au profit de la société [...],
- condamné in solidum la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF et la société BECT à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 189.531,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013,
- condamné la compagnie GAN ASSURANCES à garantir la SVTL,
- déclaré la compagnie GAN ASSURANCES irrecevable en ses prétentions en garantie énoncées contre la société HDC, celle-ci n'étant pas dans la cause,
- déclaré recevables les prétentions en garantie énoncées contre la SMABTP assureur de la société HDC,
- fixé les quotes-parts de responsabilité des constructeurs ainsi :
. pour la SVTL : 50%,
. pour la SMABTP assureur de la société HDC : 20%,
. pour Monsieur A... : 15%,
. pour la société BECT : 15%,
- condamné la société BECT et la compagnie AXA FRANCE, la SMABTP assureur de la société HDC, Monsieur A... et la MAF à garantir la compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SVTL de cette condamnation à proportion des parts de responsabilité leur incombant,
- condamné la société BECT et la compagnie AXA FRANCE, la SMABTP assureur de la société HDC, la SVLT et la compagnie GAN ASSURANCES à garantir Monsieur A... et la MAF de cette condamnation à proportion des parts de responsabilité leur incombant respectivement,
- condamné la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, la SMABTP assureur de la société HDC, Monsieur A... et la MAF à garantir la société BECT de cette condamnation à proportion des parts de responsabilité leur incombant respectivement,
- débouté la SMABTP de ses recours en garantie,
- dit que les limites contractuelles de garantie (franchises et plafonds) sont opposables par la compagnie GAN ASSURANCES, la MAF et la SMABTP,
- condamné in solidum la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF et la société BECT à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge définitive de cette somme incombera à la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF et la société BECT et la SMABTP à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées,
- condamné in solidum la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF, la société BECT et la compagnie AXA FRANCE et la SMABTP aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée.
La compagnie AXA FRANCE assureur des sociétés COTE d'AZUR devenue MEDITERRANEE, PROMOGIM et BECT, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ainsi rendu.
Par arrêt du 25 octobre 2018 , la Cour de cassation, a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il déclare la compagnie AXA FRANCE irrecevable en ses prétentions en paiement des travaux financés (431.818,64 euros), des frais d'expertise (112.145,74 euros) et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs (121.520,74 euros) pour cause de prescription, et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné la compagnie GAN ASSURANCES, la société BECT, Monsieur A..., la MAF, la SVTL et la SMABTP aux dépens,
- condamné in solidum les mêmes à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 décembre 2018, la compagnie AXA FRANCE a déclaré saisir la cour d'appel de Paris de cet arrêt de renvoi, intimant devant ladite cour Monsieur A..., la société BECT, la MAF, la société VTL, Monsieur R... en sa qualité de liquidateur de la SVTL, les compagnies GAN ASSURANCES et SMABTP.
***
Saisi par la SMABTP, assureur de la société HDC, d'un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions qui lui avaient été notifiées, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance du 2 juillet 2019, a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la compagnie AXA FRANCE notifiées le 15 avril 2019 à la SMABTP,
- dit que ces conclusions doivent être écartées des débats en ce qu'elles concluent à l'encontre de la SMABTP,
- condamné la compagnie AXA FRANCE aux dépens de l'incident.
***
La compagnie AXA FRANCE, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2019, demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- prendre acte de ce que la disposition de l'arrêt non atteinte par la cassation, à savoir la condamnation in solidum des coauteurs des dommages à l'indemniser à hauteur de la somme de 189.531,33 euros versée à la société [...] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 juillet 2013, a désormais acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut donc plus être contestée devant la cour d'appel de renvoi,
- la juger recevable en sa demande de condamnation de la société BECT, la SVTL et la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et la MAF, la société HDC et la SMABTP, s'agissant des travaux de confortement, des frais d'expertise et des indemnités versées aux tiers victimes des dommages,
Sur le fond,
- constater qu'elle a payé, pour le compte de qui il appartiendra, les sommes nécessaires à la reprise des désordres nés dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000,
- constater que Monsieur O..., expert judiciaire, conclut à la co-responsabilité des sociétés BECT, SVTL et HDC,
- constater que la cour d'Aix en Provence a, statuant sur les demandes formées par la SCI MEDITERRANEE, estimé que ces dernières étaient tenues, ainsi que Monsieur A... et leurs assureurs respectifs, à hauteur de :
. 15% pour la société BECT assurée auprès la compagnie AXA FRANCE,
. 20% pour la société HDC, assurée auprès de la SMABTP,
. 15% pour Monsieur A..., assuré auprès de la MAF,
. 50% pour la SVTL, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES,
En conséquence,
- la juger bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés BECT, HDC et Monsieur A... au paiement des sommes suivantes :
. 898.208,96 euros au titre des sommes engagées pour les travaux de confortement,
. 112.175,47 euros au titre des frais d'expertise,
. 137.453,54 euros au titre des dommages et intérêts versés aux tiers voisins victimes de trouble anormal de voisinage et acquéreurs, par elle indemnisés,
soit un total de 1.147.837,97 euros,
- la juger bien fondée à solliciter la condamnation in solidum, au titre de l'action directe, de l'assureur de Monsieur A..., la MAF, de l'assureur de la SVTL, la compagnie GAN ASSURANCES et de l'assureur de la société HDC, la SMABTP,
- la dire bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés BECT, SVTL et HDC et de Monsieur A..., ainsi que de la MAF, la compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP leurs assureurs, aux intérêts légaux sur les sommes payées pour le compte de qui il appartiendra depuis leur paiement effectif,
- la juger bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés BECT, SVTL et HDC et de Monsieur A..., ainsi que de la MAF, la compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP leurs assureurs, au paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
Monsieur A..., maître d'œuvre, et son assureur la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2019, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater que le sinistre pour lequel la compagnie AXA FRANCE a préfinancé les travaux date des 8 et 9 novembre 2000,
- constater que la compagnie AXA FRANCE les a assignés sur le fondement de l'action subrogatoire par requête du 27 août 2014,
- constater que la compagnie AXA FRANCE avait parfaitement connaissance des procédures initiées par le maître d'ouvrage tant devant le tribunal de grande instance de Marseille que devant la cour d'appel d'Aix en Provence,
- constater que la compagnie AXA FRANCE à l'occasion des précédentes procédures n'a pas sollicité le remboursement des sommes qu'elle aurait préfinancées,
- constater que la compagnie AXA FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur A... aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission,
- constater au contraire que l'expert judiciaire stigmatise les fautes des entreprises,
En conséquence,
- dire et juger l'action subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE prescrite à leur encontre,
- débouter la compagnie AXA FRANCE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre eux,
- dire et juger irrecevables les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE,
- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée en l'absence d'une faute commune,
- débouter la compagnie AXA FRANCE de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que leur appel en garantie à l'encontre de la société BECT, de la compagnie GAN ASSURANCES, de la SMABTP et de la compagnie AXA FRANCE n'est pas prescrit,
- en conséquence condamner la société BECT, la compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SVTL, la SMABTP assureur de la société HDC et la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société BECT à les relever indemnes et les garanties, sur le fondement quasi-délictuel, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- dire et juger que la MAF intervient dans les limites et garanties de la police souscrite par Monsieur A...,
- dire et juger la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre eux,
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance "avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile".
La société BECT, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2019, demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que les conditions de la gestion d'affaires telles que définies par les articles 1372 et 1376 du code civil dont la compagnie AXA FRANCE se prévaut ne sont pas remplies en l'espèce,
- débouter en conséquence la compagnie AXA FRANCE de l'ensemble de ses prétentions pécuniaires à son encontre,
- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la compagnie AXA FRANCE ne démontre pas le quantum ni la réalité des règlements qu'elle a effectués et dont elle sollicite le paiement,
- débouter en conséquence la compagnie AXA FRANCE de l'ensemble de ses demandes pécuniaires dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la SVTL, la compagnie GAN ASSURANCES, la SMABTP assureur de la société HDC, Monsieur A... et la MAF à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes de la compagnie AXA FRANCE,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie AXA FRANCE ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Sandrine ZALCMAN.
La compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL VTL, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 août 2019, demande à la Cour de :
- constater que la Cour de cassation n'a pas statué sur le bien-fondé de la compagnie AXA FRANCE qui invoquait la gestion d'affaires, mais a uniquement indiqué qu'elle était recevable à invoquer ce fondement,
Statuant au fond sur le fondement de la gestion d'affaires,
- dire et juger que la compagnie AXA FRANCE n'a pas qualité à agir au titre de la gestion d'affaires dès lors que les règlements qu'elle invoque sont intervenus en application du contrat d'assurances, son assuré étant au surplus tenu de plein droit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ce qui n'est pas le cas des intervenants à l'acte de construire, au nombre desquels la SVTL,
A titre subsidiaire, sur la gestion d'affaires,
- dire et juger que la prescription en cette matière est celle applicable en matière quasi-délictuelle, soit celle de dix ans prévue à l'ancien article 2270-1 du code civil,
- débouter la compagnie AXA FRANCE de sa prétention selon laquelle le délai en matière de gestion d'affaires serait de 30 ans,
- dire la compagnie AXA FRANCE forclose à son encontre sur ce fondement,
- à titre plus subsidiaire et si la prescription applicable en matière quasi-délictuelle était écartée, dire et juger que la prescription ne saurait pour autant être régie par l'ancien article 2262 du code civil, mais par l'article L110-4 du code de commerce,
- dire par suite l'action de la compagnie AXA FRANCE prescrite,
En toute hypothèse,
- dire également prescrite l'action de la compagnie AXA FRANCE à son encontre, la SVTL étant recherchée en qualité de voisin occasionnel sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
- dire également la compagnie AXA FRANCE prescrite en son action à son encontre sur le fondement de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
- constater que la compagnie AXA FRANCE ne produit pas le marché de la SVTL,
- par suite, la débouter de son appel en garantie à son encontre, aucune démonstration n'étant rapportée de ce que la SVTL serait l'auteur ou le co-auteur du trouble ou qu'elle aurait engagé sa responsabilité contractuelle,
- constater que la compagnie AXA FRANCE se fonde sur une expertise judiciaire ayant abouti à un rapport du 28 avril 2006 à laquelle ni la SVTL ni elle-même n'étaient parties,
- par suite, débouter de plus fort la compagnie AXA FRANCE de ses demandes dirigées envers la SVTL et dire sans objet la mise en jeu de ses garanties,
- dire et juger que la compagnie AXA FRANCE ne justifie d'aucun paiement à l'exception de différents règlements d'un montant total de 93.126,23 euros (hors le préjudice subi par la société [...], qui est en dehors du litige comme ayant déjà été jugé par la cour d'appel avant cassation),
- par suite, dire et juger la compagnie AXA FRANCE inapte à revendiquer le mécanisme de la subrogation légale ou conventionnelle au titre des règlements allégués mais non établis,
- en conséquence, dire la compagnie AXA FRANCE dépourvue de qualité à agir et la débouter de ses demandes à son encontre au-delà de la somme de 93.126,23 euros,
- dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 28 mars 2013 ne saurait avoir autorité de la chose jugée au titre des présentes demandes de la compagnie AXA FRANCE dès lors qu'il n'y a pas triple identité d'objet, de cause et de parties entre les demandes présentées au titre de la présente instance et celles jugées par ladite cour,
- par suite, dire et juger que la compagnie AXA FRANCE ne démontre pas la responsabilité de la SVTL et la mettre en conséquence hors de cause,
- débouter la SVTL, Monsieur A... et la MAF, la société BECT, la SMABTP et toute autre partie de leur action à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
- condamner la société BECT et la compagnie AXA FRANCE, la SA HDC et la SMABTP, Monsieur A... et la MAF à la relever et garantir à hauteur de la part de responsabilité leur incombant en principal, intérêts et frais, au titre de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
- faire application des limites de garantie prévues dans sa police telles qu'elles sont rappelées dans le corps des conclusions et les dire opposables erga omnes par application de l'article L112-6 du code des assurances,
En toute hypothèse,
- débouter la compagnie AXA FRANCE de l'ensemble des demandes dirigées contre elle,
- débouter la société BECT, Monsieur A..., la MAF, la SMABTP et toute autre partie de leurs appels en garantie à son encontre,
- condamner la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la partie qui succombera aux dépens.
La SMABTP, assureur de la SA HDC, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2019, demande à la cour de :
- déclarer la compagnie AXA FRANCE irrecevable en ses demandes à son encontre et l'en débouter,
- constater que la compagnie AXA FRANCE ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions des tiers,
- par conséquent, la débouter de toutes ses prétentions,
- déclarer sans objet les appels en garantie dirigés par Monsieur A..., la MAF et la compagnie GAN ASSURANCES à son encontre et les en débouter,
- écarter les moyens développés par la compagnie AXA FRANCE au visa des articles 2234 du code civil d'une part et 1372 et 1376 du code civil d'autre part,
- dire et juger que la compagnie AXA FRANCE est prescrite en ses demandes et l'en débouter,
- dire et juger les demandes de la compagnie AXA FRANCE irrecevables en application du principe de la concentration des demandes et l'en débouter,
- par conséquent, déclarer sans objet les appels en garantie dirigés par Monsieur A..., la MAF, la compagnie GAN ASSURANCES et la société BECT à son encontre et les en débouter,
- à titre subsidiaire, déclarer Monsieur A..., la MAF, la compagnie GAN ASSURANCES et la société BECT irrecevables pour cause de prescription en leur appel en garantie à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum Monsieur A... solidairement avec la MAF, la société BECT et son assureur la compagnie AXA FRANCE et la compagnie GAN ASSURANCES assureur de la SVTL à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société HDC conformément au partage de responsabilité retenu par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 28 mars 2013,
- condamner à titre principal la compagnie AXA FRANCE et à titre subsidiaire Monsieur A... solidairement avec la MAF, la société BECT et la compagnie AXA FRANCE in solidum avec la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute partie succombante aux dépens.
***
La clôture de la mise en état du dossier, initialement prévue au le 17 décembre 2019 a été reportée au 21 janvier 2020, date du jour de l'audience de plaidoiries.
Mais son examen a été renvoyé, à la demande des conseils des parties du fait de la grève des avocats, au 11 juin 2020. Mais, faute d'accord de l'ensemble des parties pour que la procédure se déroule sans audience, conformément aux termes de la loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l'affaire a été renvoyée, pour être plaidée, au 15 septembre 2020.
L'arrêt a été mis en délibéré au 18 novembre 2020.
MOTIFS
Sur les limites de la saisine de la cour d'appel
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'affaire revient devant la cour de céans, autrement composée, sur renvoi après cassation. La Cour de cassation a, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, dit que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige en déclarant irrecevable pour cause de prescription l'action subrogatoire en paiement des travaux financés, des frais d'expertise et des indemnisations versées aux voisins victimes et acquéreurs, alors qu'elle n'était saisie de ces prétentions que sur le fondement de la gestion d'affaires.
La cassation prononcée étant partielle et limitée à ces dispositions, il y a lieu de constater que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 juillet 2017, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande en paiement des sommes réglées au titre de la condamnation du 4 juillet 2013 au profit de la société [...] et la condamnation in solidum au paiement de ces sommes de la société SVTL et de son assureur la COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, de M. A... et de son assureur la MAF et de la société BECT, ont acquis l'autorité de la chose jugée.
Il revient donc à la cour d'appel autrement composée d'examiner les autres chefs de demande de la SA AXA FRANCE IARD, que sont les demandes en paiement suivantes :
- les travaux de confortement ;
- les frais d'expertise ;
- les indemnités versées aux tiers voisins ou acquéreurs victimes ;
ce sur le fondement, élu par la SA AXA FRANCE IARD, de la gestion d'affaires.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur A..., architecte, et son assureur, la MAF, soulèvent la prescription de l'action à leur encontre en tant qu'ils ont été assignés par la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'action subrogatoire le 27 août 2014, et alors que celle-ci avait parfaitement connaissance des procédures initiées par le maître de l'ouvrage dès l'origine devant le tribunal de grande instance de Marseille.
La compagnie GAN ASSURANCES également soulève la prescription, même en tant que l'action serait fondée sur la gestion d'affaires, soutenant que la prescription applicable en l'espèce avant l'intervention de la réforme du 17 juin 2008 était celle de dix ans prévue en matière quasi-délictuelle par l'article 2270-1 ancien du code civil et non pas la prescription trentenaire de droit commun régie par l'article 2262 ancien du code civil. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait la prescription de l'article 2270-1 du code civil, elle conclut à l'applicabilité de la prescription décennale de droit commercial de l'article L. 110-4 du code de commerce. Enfin, en toute hypothèse, elle fait valoir que l'action de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances serait atteinte par la prescription, parce que son action contre son assuré, la société SVTL, serait également prescrite.
Enfin la société SMABTP, assureur de la SA HDC, oppose à la SA AXA FRANCE IARD la prescription décennale résultant de l'article 2270-1 ancien du code civil en matière quasi-délictuelle, mais ce après avoir relevé, à titre principal, l'absence de demande de la SA AXA FRANCE IARD à son encontre par suite de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 juillet 2019 ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la SA AXA FRANCE IARD à son encontre le 15 avril 2019.
Sur ce,
Antérieurement à l'intervention de la loi no2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile, la prescription de droit commun était, selon les dispositions de l'ancien article 2262 du code civil, trentenaire.
Certes l'article 2270-1 ancien du code civil, tel que résultant de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation, a-t-il instauré une prescription décennale applicable aux actions en responsabilité civile extracontractuelle, notamment en responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
Cependant la gestion d'affaires s'analyse comme un quasi-contrat et non comme un quasi-délit. C'est sur la gestion d'affaires que la SA AXA FRANCE IARD fonde expressément son action devant la cour tendant au paiement des sommes réglées au titre des frais de confortement, des frais d'expertise et des indemnités versées aux tiers victimes, peu important qu'elle ait pu assigner initialement Monsieur A... et la MAF sur le fondement de l'action subrogatoire.
Or il résulte d'une jurisprudence constante (Civ. 3ème, 4 juil. 2013, no12-17.427 ; Civ.1ère , 9 juin 2017, no16-21.247) que, en l'absence de dispositions spéciales la soumettant à un délai particulier, l'action fondée un quasi-contrat, notamment la gestion d'affaires, est soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription trentenaire en l'espèce, son point de départ étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi no2008-561 du 17 juin 2008.
En tout état de cause, la compagnie GAN ASSURANCES, qui soulève à titre subsidiaire la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, ne motive nullement ses conclusions en ce sens. Or une telle prescription n'a nullement vocation à s'appliquer au présent litige.
Par ailleurs la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de droit commun à cinq ans selon les dispositions de l'article 2224 nouveau du code civil, comme suit : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
En outre l'article 2222 alinéa 2 du même code dispose que, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte donc des dispositions combinées des articles 2262 ancien, 2222 alinéa 2 et 2224 nouveaux du code civil que le délai de prescription, quel qu'en soit retenu le point de départ à la date du sinistre, du dépôt du pré-rapport d'urgence ou du dépôt du rapport d'expertise définitif, expirait en l'espèce cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2013.
Or il ressort des pièces versées au dossier que la SA AXA FRANCE IARD a assigné en paiement des sommes "avancées" les sociétés BECT, SVTL et HDC les 30 avril et 2 mai 2013, soit avant cette date. L'action de la compagnie SA AXA FRANCE IARD en tant que fondée sur la gestion d'affaires n'était donc pas prescrite à leur égard.
En ce qui concerne la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL VTL, attraite en la cause par des conclusions signifiées par la SA AXA FRANCE IARD le 31 décembre 2014, celle-ci oppose encore la prescription de l'action directe fondée sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances. Cependant, comme le soutient la SA AXA FRANCE IARD, l'action directe de la victime contre l'assureur du tiers responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré.
En l'espèce la SARL VTL a été assignée le 2 mai 2013. En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assuré disposait donc d'un délai de deux ans pour former un appel en garantie contre son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, délai que n'a pas excédé la mise en cause du 31 décembre 2014.
Par suite il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SOCIETE SVTL.
En revanche il est constant que c'est par acte extra-judiciaire du 27 août 2014, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de prescription du 19 juin 2013, que la SA AXA FRANCE IARD a attrait en la cause Monsieur A... et son assureur, la MAF.
Cependant ces derniers rappellent que la prescription est suspendue ou ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, soutenant que le rapport d'expertise de Monsieur O... ne mettait pas en exergue la responsabilité de Monsieur A... et que, plus encore, le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 janvier 2012 avait mis hors de cause l'architecte.
Néanmoins, il ressort de l'examen du rapport d'expertise déposé le 10 mai 2006 que, en réalité, l'expert mettait en cause "les insuffisances dans la mission de pilotage du chantier initialement à la charge de Monsieur A... architecte jusqu'au 31 octobre 2000, puis à la charge de la SOCIÉTÉ ALTUS INGENIERIE à compter du 1er novembre 2000", étant rappelé que le sinistre est survenu dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000. En outre la responsabilité de l'architecte était recherchée dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille, même si le jugement prononcé par cette juridiction le 16 janvier 2012 ne l'a pas retenue.
Ainsi la SA AXA FRANCE IARD n'était nullement dans l'impossibilité d'agir, avant le 19 juin 2013, à l'encontre de Monsieur A... et de son assureur.
En conséquence, l'action, en tant que fondée sur la gestion d'affaires, doit être déclarée prescrite, et partant irrecevable, à leur égard.
En ce qui concerne la SMABTP, assureur de la SA HDC, il convient de rappeler que, à la suite de l'ordonnance sur incident du 2 juillet 2019, aucune demande n'est formulée valablement par la SA AXA FRANCE IARD à son encontre.
Sur le bien fondé de l'action au titre de la gestion d'affaires,
Il convient ensuite de rechercher si les conditions de la gestion d'affaires alléguée par l'appelante sont réunies puis, dans l'affirmative, d'examiner si les différents postes de demandes en paiement sont suffisamment justifiés sur ce fondement.
Sur la réunion des conditions de la gestion d'affaires
Sur ce point, la SA AXA FRANCE IARD se prévaut d'une part de la jurisprudence qui admet la gestion d'affaires intéressée, d'autre part du caractère volontaire et spontané de sa prise en charge des sommes acquittées, n'y ayant été contrainte ni par le contrat d'assurance la liant à la SCI COTE D'AZUR, ni par la loi, enfin de l'utilité de son action, qui a permis, dans l'urgence de la situation, de limiter l'ampleur des dommages.
En réponse, la SA BECT soutient que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas remplies en l'espèce, estimant que la SA AXA FRANCE IARD a agi dans le cadre de ses obligations contractuelles d'assureur de la SCI MEDITERRANEE, qu'elle a simplement anticipées, et avec lesquelles la gestion d'affaires est incompatible.
La position de Monsieur A... et son assureur, la MAF, ne sera pas examinée au fond, l'action de la SA AXA FRANCE IARD ayant été déclarée irrecevable à leur égard.
Les conclusions des autres parties ne contiennent aucun développement sur la réunion des conditions de fond de la gestion d'affaires.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'ancien article 1372 du code civil, régissant la gestion d'affaires à la date à laquelle est intervenue la SA AXA FRANCE IARD, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il résulte de l'application de ce texte que les conditions de la gestion d'affaires sont au nombre de trois :
- le caractère en principe désintéressé de l'intervention du gérant ;
- l'intervention volontaire et spontanée de celui-ci ;
- la preuve de l'utilité au maître de l'affaire des actes de gestion accomplis.
- Sur le caractère désintéressé de l'action du gérant d'affaires
Si traditionnellement, la gestion d'affaires présente un caractère altruiste, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir à juste titre que, selon la jurisprudence, la gestion d'affaires peut néanmoins être intéressée. Notamment la circonstance que le gérant ait oeuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l'affaire, n'est pas exclusive de la gestion d'affaires. En l'occurrence, l'appelante est bien fondée à soutenir que, dans l'ignorance de la détermination à intervenir des responsabilités dans la survenance du sinistre, elle a avancé "pour le compte de qui il appartiendra" les frais nécessaires à la réalisation des travaux d'urgence dans l'intérêt de ces futurs responsables, qui pouvaient s'avérer inclure son assurée, notamment sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
- Sur le caractère volontaire et spontané de l'intervention de la compagnie SA AXA FRANCE IARD
A cet égard, les intimées soutiennent que celle-ci aurait, au contraire, agi dans le cadre de ses obligations contractuelles découlant de la police d'assurance responsabilité civile du promoteur souscrite auprès d'elle par la SCI maître de l'ouvrage, quand bien même elle l'aurait fait par anticipation et avant toute réclamation.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, la SA AXA FRANCE IARD étant liée à son assurée par une police responsabilité civile promoteur et non pas par une police dommages-ouvrage, elle n'était tenue à aucune obligation de pré-financement des travaux de reprise.
Ensuite, il convient de rechercher si, aux termes des conditions générales et particulières de la police souscrite par la SCI COTE D'AZUR devenue MEDITERRANEE auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l'appelante était tenue d'une obligation contractuelle qu'elle se serait bornée à anticiper comme le soutient la SA BECT.
Or, si les conditions particulières prévoient (en page 4) que la garantie s'applique notamment quelle que soit la nature de la responsabilité, délictuelle ou contractuelle, quasi-délictuelle ou quasi-contractuelle, les conditions générales contiennent en revanche, en page 6, une clause d'exclusion visant les "conséquences des réclamations relatives à des dommages :
- relevant de la responsabilité personnelle des entrepreneurs, architectes et tous autres techniciens participant à l'exécution et/ou la conception des opérations de construction,
- résultant d'une activité de conception, de maîtrise d'oeuvre, d'exécution ou de contrôle technique des travaux."
Par suite, en avançant les sommes "pour le compte de qui il appartiendra" qui seraient mises à la charge ultérieurement des différents intervenants au chantier, exerçant l'une des activités susvisées, la SA AXA FRANCE IARD ne peut avoir agi, par anticipation, dans le cadre d'obligations contractuelles, alors que les réclamations à intervenir étaient précisément exclues du champ contractuel de la police susvisée.
Enfin, il convient d'examiner les trois postes de demandes de l'appelante à la lumière de ce critère du caractère spontané de son intervention.
Or, à cet égard, si celui-ci n'est pas valablement critiqué en ce qui concerne les travaux de confortement et de stabilisation définitive qu'elle a financés, ainsi qu'il résulte tant de l'ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2000 (pièce AXA no6), de l'ordonnance de commission de Monsieur O... en qualité de mandataire ad hoc que du rapport que celui-ci a déposé le 28 avril 2006, de même qu'en ce qui concerne les frais d'expertise qu'elle a spontanément offert d'avancer devant le juge des référés, en revanche ce critère est contesté avec davantage de pertinence quant au poste relatif aux indemnités versées par la SA AXA FRANCE IARD aux tiers voisins et acquéreurs victimes des conséquences du sinistre.
En effet, aux fins de justifier des sommes versées à ces derniers, l'appelante verse aux débats les décisions de justice prononcées et actes d'exécution (notamment des saisies-attribution) dirigés à son encontre ou à l'encontre de son assurée par ces tiers victimes (pièces 59, 59 bis, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76 et 77).
Il en résulte que ce n'est pas de manière spontanée, mais contrainte par des voies de justice qu'elle a procédé à l'indemnisation de ces tiers victimes. En conséquence, la gestion d'affaires ne peut être retenue concernant ce poste de demande qui sera, par suite, écarté.
- Sur le caractère utile des actes de gestion d'affaires
L'utilité des travaux de confortement et de stabilisation des bâtiments en urgence et des frais engagés pour y procéder (expertise et mission de mandataire ad hoc) ressort avec évidence des conclusions du pré-rapport d'urgence établi contradictoirement le 20 novembre 2000 (la SA BECT, la SARL VTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, la SA HDC et son assureur la SMABTP, enfin Monsieur A... y apparaissant comme présents), de l'ordonnance de référé ayant commis Monsieur O... en qualité de mandataire ad hoc le 24 novembre 2000, enfin des termes du rapport déposé par celui-ci le 28 avril 2006.
Cependant l'opposabilité des conclusions de ce dernier étant contestée par la SA BECT et la compagnie GAN ASSURANCES pour défaut de respect du principe de la contradiction, il convient d'examiner préalablement ce moyen.
A cet égard , il sera relevé que Monsieur O... a été désigné par l'ordonnance de référé du 24 novembre 2000 en qualité de mandataire ad hoc et non pas d'expert, avec mission de :
- faire exécuter les travaux préconisés par l'expert (O... également) de confortement urgent et de stabilisation définitive des immeubles [...] ;
- désigner à cet effet un maître d'oeuvre ;
- conclure le marché de travaux de la société MILLS en ce compris les adaptations envisagées par rapport aux suggestions faites par l'entreprise EIC sur le chantier [...] ;
- transmettre en temps utile les situations de travaux, factures et notes d'honoraires en rapport direct avec les travaux de confortement à AXA COURTAGE aux fins de règlement direct, la société AXA ayant donné son accord pour prendre en charge à ses frais avancés les travaux de confortement urgents sans reconnaissance de responsabilité.
Il ne s'agissait donc pas d'une mission d'expertise classique, mais qui consistait à faire exécuter, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, les travaux d'urgence nécessaires et faire le compte des dépenses y afférentes et de leurs justifications, enfin de les transmettre aux fins de prise en charge par la SA AXA COURTAGE. Ces opérations confiées au mandataire ad hoc n'étaient pas soumises au principe de la contradiction contrairement à des opérations d'expertise ordinaires.
Quoi qu'il en soit, les opérations d'expertise propres à voir déterminer par la suite les responsabilités des différents intervenants à l'acte de construction, confiées également à Monsieur O..., par ordonnance distincte du 10 novembre 2000, se sont déroulées contradictoirement, toutes les parties à la présente procédure y ayant été convoquées après que les opérations d'expertise leur ont été déclarées communes par ordonnances du juge des référés. Or le rapport d'expertise, déposé à l'issue le 10 mai 2006, soit une dizaine de jours après le rapport de mandataire ad hoc du 28 avril précédent, reprend intégralement la description des faits, de la survenance du sinistre, des travaux de reprise et les comptes tenus par Monsieur O... en qualité de mandataire ad hoc.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que les paiements effectués par la compagnie SA AXA COURTAGE ont été utiles à la limitation des conséquences dommageables du sinistre et des préjudices immatériels causés aux tiers voisins et acquéreurs, à la reprise rapide du chantier de la société [...], enfin et surtout, ont permis d'éviter l'aggravation des dommages causés aux immeubles existants.
***
En définitive, l'action fondée sur la gestion d'affaires doit être accueillie en son principe en ce qui concerne les demandes en paiement des travaux de confortement urgent et de stabilisation définitive et des frais d'expertise et rejetée en ce qui concerne celle relative aux indemnisations des tiers victimes.
Sur la preuve des paiements effectués par la SA AXA FRANCE IARD
Pour justifier du bien fondé en leur montant de ses demandes en paiement, l'appelante fait valoir que l'expert O... a recensé les dépenses dont elle s'est acquittée en qualité de gérant d'affaires "pour le compte de qui il appartiendra" et que cette comptabilisation lors de l'expertise à laquelle ont été attraites toutes les parties vaut preuve de ses paiements.
En réplique la SA BECT et la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL VTL, contestent la valeur de ces chiffres figurant dans un rapport de mandataire ad hoc qui, non seulement n'a pas été établi contradictoirement, mais encore ne fait pas preuve des paiements intervenus.
- Sur la justification des paiements effectués au titre des travaux de confortement urgent et de stabilisation définitive
Il ressort de l'examen de la mission impartie à Monsieur O... en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance du 24 novembre 2000, qu'il entrait dans celle-ci d'enregistrer et comptabiliser les paiements à intervenir de la part de la SA AXA COURTAGE au titre des travaux de confortement d'urgence et de stabilisation définitive. Le rapport d'expertise déposé le 10 mai 2006, dont le caractère contradictoire a été ci-dessus rappelé, reproduit à l'identique les tableaux comptables des dépenses définitives des phases 1, 2 et 3, dressés dans le cadre du rapport de mandataire ad hoc déposé le 28 avril 2006. Celui-ci recense les paiements effectués par la SA AXA COURTAGE.
Cependant de la somme totale des dépenses recensées pour la phase 1 des travaux financés, doivent être soustraites, parce que l'expert a constaté qu'elles n'ont pas été acquittées par la compagnie AXA COURTAGE, les sommes suivantes :
- BUREAU VERITAS : 29 900 F TTC
- CBT Z... (géomètre) : 29 900 F TTC
- TECNIC INGENIERIE : 6 006,31 F TTC
Par ailleurs les honoraires de l'architecte A... y figurent pour un montant de 19 088,16 F TTC, inférieur à celui réclamé par la SA AXA FRANCE IARD dans ses écritures à hauteur de 29 900 F.
Il en résulte que les paiements effectués par l'assureur SA AXA FRANCE IARD au titre de la phase 1 doivent être retenus à hauteur de 1 501 109, 10 F, soit 229 299, 95 euros.
En ce qui concerne la phase 2 de ces travaux, doit être soustraite la facture de TECNIC INGENIERIE, d'un montant de 8 508, 94 F, parce que l'expert n'a pas constaté son paiement par la compagnie AXA COURTAGE et que celui-ci ne résulte d'aucun autre moyen de preuve versé aux débats. D'autre part, il résulte des pièces produites que le montant de la facture SEFI retenu par l'expert était affecté d'une erreur matérielle et s'élevait à 444 110,68 F et non pas 444 310,68 F.
En sorte que, en définitive, le montant des paiements effectués par la SA AXA COURTAGE au titre de la phase 2 s'élève à la somme totale de 1 108 180, 20 F, soit 168 940, 98 euros.
En ce qui concerne la phase 3 de ces travaux, sur l'ensemble des dépenses figurant au tableau dressé par Monsieur O..., celui-ci n'a constaté le paiement par la SA AXA COURTAGE que des factures suivantes :
- CBT Z... ET M... (géomètre) : 9 568 F + 6 578 F
- CABINET I... : 4186 F + 1794 F + 1794 F + 2990 F + 1794 F
- MILLS : 150 456,80 + 20 762,56 F = 171 219, 36 F
- SA HDC : 20 332 F
total : 220 255, 36 F, soit 33 577, 71 euros.
En définitive, le recours de la SA AXA FRANCE IARD au titre des travaux financés s'avère fondé à hauteur de la somme totale de 229 299, 95 + 168 940, 98 + 33 577, 71 = 431 818, 64 euros.
- Sur la justification du paiement des frais d'expertise ou de mission de mandataire ad hoc
La SA AXA FRANCE IARD réclame, et justifie à ce titre, du paiement des honoraires suivants :
- note d'honoraires no1 : 120 796 F soit 18 415, 23 euros (pièce 78)
- note d'honoraires no2 : 17 581, 73 euros (pièce 79)
- note d'honoraires no3 : 76 178, 48 euors (pièce 80)
total : 112 175, 44 euros
Ainsi le recours de la SA AXA FRANCE IARD au titre des frais d'expertise s'avère fondé à hauteur de la somme totale de 112 175, 44 euros.
***
Le recours de l'appelante au titre de la gestion d'affaires ayant été précédemment déclaré mal fondé en ce qui concerne les indemnités versées aux tiers victimes, il sera déclaré bien fondé pour la somme totale de 431 818, 64 + 112 175, 44 = 543 994, 08 euros.
Sur les condamnations consécutives en paiement
Sur la demande de condamnation in solidum
Rappelant que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mars 2013 a déterminé les parts de responsabilité imputables à différents locateurs d'ouvrage, soit la SARL VTL, la SA HDC, la SA BECT et Monsieur A..., la SA AXA FRANCE IARD sollicite condamnation in solidum de :
- au titre de l'action directe, la MAF, la compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP ;
- au titre de la participation à un même dommage, de plusieurs auteurs fautifs, les sociétés coauteurs responsables SA BECT, SARL VTL, SA HDC et Monsieur A..., ainsi que de leurs assureurs respectifs, outre les intérêts légaux à compter du jour où les sommes ont été avancées.
La compagnie GAN ASSURANCES, qui ne dénie pas sa garantie à l'égard de son assurée, conteste l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence faute d'identité de parties, d'objet et de cause, et observe que la responsabilité de son assurée la SARL VTL n'est pas établie en l'absence de production du marché qui liait celle-ci au maître de l'ouvrage.
Elle sollicite en outre que, pour le cas où il serait fait droit à l'action de la SA AXA FRANCE IARD, il soit fait application des limites de garantie prévues par sa police et qu'elles soient déclarées opposables erga omnes par application de l'article L. 112-6 du code des assurances.
La SA BECT ne conteste pas expressément le principe de la responsabilité in solidum des coauteurs du sinistre ni sa part de responsabilité dans la survenance des dommages. En revanche elle rappelle qu'elle a formé des appels en garantie contre les autres parties intimées.
La position de Monsieur A... et la MAF, son assureur, ne sera pas rappelée dès lors que la prescription de l'action de la SA AXA FRANCE IARD a été retenue ci-dessus à leur égard.
De même il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions de la SA AXA FRANCE IARD en tant que dirigées contre la SMABTP, assureur de la SA HDC, l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 juillet 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la première comme signifiées tardivement à la seconde et constaté qu'aucunes conclusions n'avaient été signifiées contre la SMABTP par la SA AXA FRANCE IARD au cours de la procédure avant pourvoi en cassation.
Sur ce,
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mars 2013, aujourd'hui définitif, a statué sur les responsabilités dans la survenance du dommage dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000 entre les différents intervenants à l'acte de construction. Il a autorité de la chose jugée à l'égard de ceux qu'il a déclarés responsables in solidum comme coauteurs du même dommage, quand bien même la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'opposait pas ceux-ci à la SA AXA FRANCE IARD mais à l'assurée de cette dernière, la SCI MEDITERRANEE, maître de l'ouvrage.
Chacune des fautes commises par les entreprises BECT et SVTL notamment ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, la responsabilité de ces constructeurs doit être retenue in solidum à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Aussi l'argument opposé par la compagnie GAN ASSURANCES, selon lequel l'appelante ne produirait pas le marché conclu entre la SCI COTE D'AZUR et la SARL VTL, faisant obstacle à la démonstration de la responsabilité de celle-ci, doit-il être déclaré inopérant.
Cependant la SARL VTL est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Or la SA AXA FRANCE IARD, qui demande condamnation en paiement de la SARL VTL, ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-1 du code de commerce que la demande en paiement formée contre une entreprise en liquidation judiciaire est irrecevable si le demandeur créancier ne justifie pas de la déclaration de créance au passif de la procédure collective.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Telle est le cas de l'inobservation des dispositions de l'article L. 622-1 du code de commerce. Par suite, l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre la SARL VTL sera relevée d'office.
Enfin, en ce qui concerne la SA HDC, il doit être relevé que celle-ci, en liquidation judiciaire depuis l'origine de la procédure d'appel, n'a pas été intimée par la SA AXA FRANCE IARD et n'est donc pas partie à la présente instance.
Les conclusions de l'appelante contre son assureur, la SMABTP, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 juillet 2019, décision qui a par ailleurs rappelé que, avant que le premier arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2017, n'intervienne, la SA AXA FRANCE IARD n'avait pas formulé de demande à l'encontre de la SMABTP. Par suite celle-ci ne pourra faire l'objet d'aucune condamnation au profit de l'appelante.
En revanche l'action directe de la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL VTL, doit être accueillie sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances.
En conséquence, la SA BECT et la compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL VTL, seront condamnées in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme retenue ci-dessus de 543 994, 08 euros, outre les intérêts au taux légal.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, pour solliciter leur fixation à la date du paiement effectif des sommes, l'appelante se prévaut de jurisprudences rendues en cas d'approbation ou de ratification de la gestion d'affaires, se fondant sur le fait que, en pareil cas, la gestion d'affaires est régie par les règles du mandat, notamment par l'article 2001 du code civil selon lequel l'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances constatées.
Cependant en l'espèce, la gestion d'affaires n'a nullement été approuvée ou ratifiée, même tacitement, par les maîtres d'affaires.
En outre l'application des règles du mandat en cas de gestion d'affaires ratifiée se justifie par l'intention altruiste de celle-ci. Elle se justifie d'autant moins en cas de gestion d'affaires intéressée.
En l'espèce, et dans la mesure où le caractère intéressé de la gestion d'affaires à laquelle s'est livrée la SA AXA FRANCE IARD est admis, et même revendiqué, par cette dernière, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1153 ancien du code civil, dont il résulte que les intérêts sur les sommes dues sur le fondement d'une obligation quasi-contractuelle courent à compter du jour de l'assignation en paiement valant sommation de payer. Les intérêts au taux légal courront donc sur la somme susvisée en ce qui concerne la SA BECT et la compagnie GAN ASSURANCES à compter des dates respectives de leur assignation en première instance.
Sur les recours contre les co-obligés
Monsieur A... et la MAF, son assureur, formaient des appels en garantie de toute condamnation à intervenir contre eux au profit de la SA AXA FRANCE IARD, qui deviennent sans objet en raison de la prescription opposée à l'action en tant que dirigée contre eux. Ils concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre par les autres intimés.
La SA BECT forme des appels en garantie contre l'ensemble des parties intimées, soit la SARL VTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA HDC, cette dernière n'étant pas partie à la procédure, enfin contre Monsieur A... et son assureur la MAF, et conclut au rejet des appels en garantie dirigés contre elle.
La compagnie GAN ASSURANCES forme également, à titre subsidiaire, des appels en garantie à l'encontre de la SA BECT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA HDC et la SMABTP, Monsieur A... et la MAF, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, en principal, intérêts et frais, au titre de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Enfin la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SA HDC, à l'encontre de laquelle aucune prétention de la SA AXA FRANCE IARD ne subsiste, mais contre laquelle sont dirigés les appels en garantie de Monsieur A... et la MAF, de la SA BECT et de la compagnie GAN ASSURANCES, demande à voir déclarer l'ensemble de ces derniers sans objet et, à titre subsidiaire, irrecevables pour cause de prescription.
Sur ce,
- Sur la prescription opposée aux appels en garantie
La SMABTP soulève la prescription des appels en garantie dirigés contre elle par Monsieur A... et la MAF, par la compagnie GAN ASSURANCES, enfin par la SA BECT.
Faute de lien contractuel entre les sociétés et l'architecte, déclarés responsables par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2013, c'est en effet la prescription en matière délictuelle qui s'applique entre ces parties.
Certes selon les dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage et de son aggravation.
Cependant le point de départ de la prescription applicable à de tels recours ne saurait être fixé à la date de la manifestation du sinistre, les parties auteurs de ces recours en garantie n'ayant pu les former à l'encontre de la SMABTP avant d'avoir elles-mêmes été assignées par la SA AXA FRANCE IARD, soit en ce qui concerne Monsieur A... et la MAF le 27 août 2014, en ce qui concerne la compagnie GAN ASSURANCES le 31 décembre 2014, enfin en ce qui concerne la SA BECT le 30 avril 2013.
Or ces recours datent respectivement des 31 octobre 2014 en ce qui concerne Monsieur A... et la MAF, 29 juin 2015 en ce qui concerne la compagnie GAN ASSURANCES et 3 septembre 2015 en ce qui concerne la SA BECT. Aussi n'encourent-ils pas la prescription.
- Sur le bien fondé des recours
Comme il a été dit précédemment, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mars 2013 a autorité de la chose jugée à l'égard des différents intervenants au chantier sur les responsabilités dans la survenance du dommage, ce d'autant que, pour apprécier les responsabilités, ladite cour s'est fondée sur le rapport d'expertise du 10 mai 2006, établi au contradictoire des entreprises aujourd'hui intimées et de leurs assureurs respectifs.
La cour d'Aix-en-Provence a estimé que ceux-ci étaient tenus dans les proportions suivantes :
- SARL VTL (assurée par la compagnie GAN ASSURANCES) : 50%
- SA BECT (assurée par la SA AXA FRANCE IARD) : 15%
- SA HDC (assurée par la SMABTP ) : 20%
- Monsieur A... (assuré par la MAF) : 15%.
Si ces locateurs d'ouvrage sont responsables in solidum des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 novembre 2000 au préjudice de la SCI COTE D'AZUR devenue MEDITERRANEE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD qui les a, pour partie, prises en charge au titre de la gestion d'affaires, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur obligation à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives dans la survenance des désordres, telles que déterminées par l'arrêt précité, et sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, faute de liens contractuels entre eux.
Dans leurs recours entre eux, ces entreprises, l'architecte et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé, étant rappelé que la SA HDC et la SARL VTL ne peuvent être condamnées à paiement en raison de leur placement en liquidation judiciaire, mais que leurs assureurs respectifs que sont la SMABTP et la compagnie GAN ASSURANCES, devront leur garantie dans les limites du partage de responsabilité ci-dessus énoncé et de leurs polices d'assurance en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances. Il en est de même de la MAF, assureur de Monsieur A....
La SMABTP pour sa part sera déboutée de ses recours contre les co-obligés à la dette, dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée contre elle au profit de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD sollicite paiement par les intimés d'une indemnité de 35 000 euros.
Monsieur A... et la MAF sollicitent condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6 000 euros sur le même fondement.
La SA BECT réclame condamnation de la SA AXA FRANCE IARD ou de tout autre succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au même titre.
La compagnie GAN ASSURANCES pour sa part conclut à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin la SMABTP réclame au même titre la somme de 5000 euros, à titre principal à la SA AXA FRANCE IARD, et à titre subsidiaire, à Monsieur A... solidairement avec la MAF, la SA BECT et la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec la compagnie GAN ASSURANCES.
Sur ce,
L'issue du litige conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur d'une somme limitée à 15 000 euros en ce qu'il est fait droit partiellement à ses prétentions. Les parties succombantes en définitive, soit la compagnie GAN ASSURANCES et la SA BECT, Monsieur A... et la MAF seront seules condamnées au paiement de cette somme à la SA AXA FRANCE IARD, la SARL VTL étant en liquidation judiciaire tandis que la HDC n'est pas attraite en la présente procédure, enfin que les prétentions de l'appelante ont été déclarées irrecevables en tant que dirigées contre la SMABTP.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés par la SMABTP tant à hauteur de cour que de première instance et non compris dans les dépens, à la charge de celle-ci, qui a bénéficié fortuitement d'une signification tardive des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD à son égard et, partant, de l'irrecevabilité des prétentions de celle-ci en tant que dirigées contre elle.
Sur les dépens
La SA AXA FRANCE IARD réclame condamnation des sociétés BECT, SVTL, HDC et Monsieur A..., ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la compagnie GAN ASSURANCES, la SMABTP et la MAF, condamnation aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
De même la SA BECT sollicite condamnation de la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, ou de tout autre succombant, avec distraction au profit de Maître Sandrine ZALCMAN.
La compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP demandent condamnation aux dépens de la partie succombante in fine.
Sur ce,
A l'issue de la présente procédure d'appel et au vu de la cassation partielle des dispositions de l'arrêt noRG 16/2364 du 7 juillet 2017, toutes les parties qui succombent ne serait-ce que pour partie à l'instance principale, soit la SA BECT, la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A..., son assureur LA MAF et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SA BECT, devront en supporter les dépens. En revanche ne peuvent y être condamnées la SMABTP, contre laquelle ne subsistait aucune prétention de la SA AXA FRANCE IARD, ni la SARL VTL, qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, ni enfin la SA HDC, qui n'est pas partie à la procédure.
Dans leurs recours entre eux, la société BECT et Monsieur A..., ainsi que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SA BECT, la compagnie GAN ASSURANCES, la SMABTP en qualité d'assureur de la SA HDC et la MAF, seront tenus aux dépens à proportion du partage de responsabilité visé aux motifs du présent arrêt comme suit :
- SARL SVTL (assurée par la compagnie GAN ASSURANCES) : 50%
- SA BECT (assurée par la SA AXA FRANCE IARD) : 15%
- SA HDC (assurée par la SMABTP ) : 20%
- Monsieur A... (assuré par la MAF) : 15%.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats qui en ont fait la demande et pouvant y prétendre, soit en l'occurrence la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Vu l'arrêt no16/02364 rendu par la cour d'appel de Paris le 7 juillet 2017,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2018,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
RAPPELLE que la condamnation in solidum de la SARL SVTL et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et son assureur LA MAF, et la SAS ARCHETYPE BECT au paiement à la SA AXA FRANCE IARD de la somme de 189 531, 33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013, est devenue définitive,
Sur l'action en paiement des travaux financés, des frais d'expertise et des indemnités versées aux voisins victimes et acquéreurs,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par la compagnie GAN ASSURANCES à la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE l'action fondée sur la gestion d'affaires prescrite à l'encontre de Monsieur B... A... et de son assureur LA MAF,
RAPPELLE que les prétentions de la SA AXA FRANCE IARD dirigées contre la SMABTP ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 2 juillet 2019,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement dirigées par la SA AXA FRANCE IARD contre la SA HDC et la SARL VTL, toutes deux en liquidation judiciaire,
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES et la SAS ARCHETYPE BECT in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 543 994, 08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'assignation respectives devant le tribunal de grande instance,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de sa demande en paiement fondée sur la gestion d'affaires,
Sur les recours en garantie,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SMABTP aux appels en garantie formés par Monsieur B... A..., la MAF, la compagnie GAN ASSURANCES et la SAS ARCHETYPE BECT,
CONDAMNE in solidum la SAS ARCHETYPE BECT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP en qualité d'assureur de la SA HDC, Monsieur B... A... et son assureur la MAF à garantir la compagnie GAN ASSURANCES des condamnations prononcées contre elle à proportion des parts de responsabilité leur incombant,
CONDAMNE in solidum la SAS ARCHETYPE BECT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP en qualité d'assureur de la SA HDC, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL VTL, à garantir Monsieur B... A... et son assureur la MAF des condamnations prononcées contre eux à proportion des parts de responsabilité leur incombant,
CONDAMNE in solidum la compagnie GAN ASSURANCES, la SMABTP en qualité d'assureur de la SA HDC, Monsieur B... A... et son assureur la MAF à garantir la SAS ARCHETYPE BECT des condamnations prononcées contre elle à proportion des parts de responsabilité leur incombant,
DEBOUTE la SMABTP de ses recours en garantie,
DECLARE irrecevables les recours formés contre la SARL VTL et la SA HDC,
DIT que dans leurs recours entre eux, la SAS ARCHETYPE BECT, Monsieur B... A... et/ou leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage de responsabilité suivant :
- SARL VTL (assurée par la compagnie GAN ASSURANCES) : 50%
- SAS ARCHETYPE BECT (assurée par la SA AXA FRANCE IARD) : 15%
- SA HDC (assurée par la SMABTP ) : 20%
- Monsieur A... (assuré par la MAF) : 15%
DIT que les recours en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GAN ASSURANCES, la MAF et la SMABTP s'effectueront dans les limites contractuelles de leurs garanties (franchises et plafonds) en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires,
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES, la SAS ARCHETYPE BECT Monsieur A... et la MAF à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la SMABTP la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SAS ARCHETYPE BECT et la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur A... et son assureur LA MAF aux dépens,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
ADMET la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, qui en a fait la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE