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18/11/2020 | FRANCE | N°18/23587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 18 novembre 2020, 18/23587


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23587 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VOS



Décision déférée à la cour : décision du 30 août 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANT



Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par et ayant pour avocat plaidant M

e Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1999





INTIMÉE



Madame [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née en à



Représentée par et ayant pour avocat plaidant Me Michèle A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23587 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VOS

Décision déférée à la cour : décision du 30 août 2018 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par et ayant pour avocat plaidant Me Papa Mamaille DIOCKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1999

INTIMÉE

Madame [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née en à

Représentée par et ayant pour avocat plaidant Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * *

Mme [F] [K] et M. [G] [L], avocats, ont conclu le 1er juillet 2014 une convention de mise à disposition de moyens d'exercice dans des locaux professionnels loués par Mme [K].

Il pouvait être mis fin à cette convention moyennant un préavis de deux mois.

Par lettre recommandée reçue le 20 juin 2017, Mme [K] a informé M. [L] qu'elle avait donné congé des locaux qu'elle louait pour le 30 septembre 2017 et lui a demandé de les libérer pour la même date.

Par courriel du 30 juin 2017, M. [L] lui a répondu qu'il quitterait le cabinet dès le 1er juillet 2017.

Le 30 juillet 2017, Mme [K] a réclamé à M. [L] la somme de 1 200 € correspondant aux deux mois de préavis outre des frais de copie.

Par décision du 31 août 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a :

- constaté que Mme [K] ne pouvait signer avec M. [L] une convention de mise à disposition de moyens d'exercice, celle-ci s'analysant en une 'domiciliation/mise à disposition de locaux' sans violer les termes du bail professionnel qui la liait avec la caisse nationale RSI,

- constaté que M. [L] a bénéficié d'une jouissance paisible des locaux mis à sa disposition et du préavis stipulé dans ladite convention,

- condamné M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 1 200 € au titre du préavis de deux mois,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de précarité lié à la signature de la convention et au titre d'une résistance dolosive,

- condamné Mme [K] à rembourser à M. [L] la somme de 167,20 € indûment perçue au titre des frais d'abonnement et de maintenance pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé les dépens et frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.

M. [L] a formé un appel contre cette décision selon déclaration au greffe du 13 septembre 2018.

Selon conclusions déposées le 16 septembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, M.[L] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] qui ne portent pas sur la saisine limitée de la cour,

- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a :

$gt; constaté que Mme [K] ne pouvait signer avec M. [L] une convention de mise à disposition de moyens d'exercice sans violer les termes du bail professionnel qui la liait avec la caisse nationale RSI,

$gt; condamné Mme [K] à rembourser à M. [L] la somme de 167,20 € indûment perçue,

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

$gt; condamné M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 1 200 € au titre du préavis de deux mois,

$gt; débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de précarité lié à la signature de la convention et au titre d'une résistance dolosive,

en conséquence,

- débouter Mme [K] de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 600 € au titre de son préjudice moral pour résistance dolosive à l'origine de l'irrégularité de la sous-location,

- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- les demandes de Mme [K] sont irrecevables en l'absence d'appel incident de sa part, sur le fondement des articles 562 et 933 du code de procédure civile,

- Mme [K] lui a intentionnellement dissimulé que son bail professionnel lui interdisait de conclure une sous-location ou d'accepter la domiciliation d'un tiers,

- le caractère intentionnel de sa fraude découle de la dénomination du contrat de sous-location en contrat de mise à disposition voire de domiciliation,

- la décision du bâtonnier viole le principe 'fraus omnia corrompit' en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations d'une fraude grave au bail principal,

- la réticence dolosive de Mme [K] lui a causé un préjudice.

Selon conclusions déposées le 16 septembre 2020 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] [K] demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 200 € au titre du préavis de deux mois,

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

$gt; constaté que Mme [K] ne pouvait signer avec M. [L] une convention de mise à disposition de moyens d'exercice,

$gt; condamné Mme [K] à rembourser à M. [L] la somme de 167,20 € indûment perçue,

- débouter M. [L] de ses demandes.

Elle soutient que :

- la mise à disposition de moyens d'exercice se distingue de la sous-location en ce qu'elle porte sur la fourniture de moyens et services alors que la sous-location consiste simplement à sous-louer des locaux nus et sans services,

- cette convention transmise à l'ordre n'a soulevé aucune difficulté,

- les frais de copie comprenaient les copies, l'abonnement mensuel au service d'impression et le forfait annuel du contrat de maintenance et M. [L] a spontanément réglé la facture du 3 juillet 2017.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des demandes de l'intimée en l'absence d'appel incident

Si en vertu des dispositions combinées des articles 562 et 933 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce principe ne vaut que pour l'appel principal.

L'appel incident est régi par les dispositions es articles 551 et 68 alina 1er, dans leur version applicable au litige, qui disposent que :

Art. 551: ' L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.'

Art. 68 alinéa 1er: ' Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.'

Il s'en déduit, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire et orale, que l'appel incident peut être formé à l'audience.

Dès lors, l'appel incident de Mme [K] et les demandes qui en découlent sont recevables.

Sur le fond

Le bâtonnier a considéré que la convention de mise à disposition de moyens d'exercice a été conclue en violation des dispositions du bail professionnel interdisant la sous-location, relevant, au surplus, que Mme [K] dénommait elle-même cette convention de domiciliation.

Il a considéré que si M. [L] était bien fondé à soulever l'irrégularité de la convention, Mme [K] avait cependant respecté les conditions prévues dans la convention en lui notifiant un préavis de plus de deux mois pour retrouver des locaux et en a conclu que ce dernier était redevable de ce préavis.

Mme [K] était locataire de locaux professionnels selon bail daté du 8 décembre 2010 aux termes duquel ' le preneur ne pourra effectuer aucune sous-location' et 'toute domiciliation d'un tiers dans les locaux loués est formellement interdite; le preneur devra exploiter ses activités dans les locaux loués personnellement'.

La mise à disposition au profit de M. [L] par Mme [K] au sein de son cabinet d'avocat portait sur les moyens suivants : l'usage d'un bureau meublé avec possibilité de réception de la clientèle, des éléments mobiliers destinés au classement des dossiers, la réception du courrier, une ligne téléphonique pour les appels sortants, l'usage du photocopieur/scan, une ligne internet et la réception des télécopies.

Cette mise à disposition était consentie à temps partiel soit 3 jours par semaine et M.[L] était autorisé à laisser ses dossiers entreposés dans le local utilisé à temps partiel afin de lui permettre de respecter ses obligations relatives au domicile professionnel.

En contrepartie, M. [L] devait verser la somme de 600 € par mois auxquels s'ajoutaient les frais de photocopies et de papier y afférent sur la base du code compteur photocopie qui lui était attribué.

Si les factures adressées par Mme [K] à M. [L] mentionnaient le terme ' domiciliation', il convient de relever que M. [L] ne soutient pas que la convention litigieuse est une convention de domiciliation mais une sous-location et qu'en tout état de cause la cour n'est pas tenue par la qualification de l'acte par les parties.

Mme [K] soutient à bon droit que la convention critiquée, même si elle porte sur un local de bureau, se distingue de la sous-location en ce qu'elle porte sur la fourniture non seulement d'un bureau meublé avec possibilité de recevoir la clientèle et d'un meuble de classement des dossiers, mais également de prestations relatives à l'équipement du cabinet, à savoir, l'usage d'une ligne téléphonique pour les appels sortants, d'une connexion internet et d'un photocopieur/scan ainsi que l'usage des services de réception du courrier et des télécopies, alors que la sous-location consiste simplement à sous-louer des locaux nus et sans services.

Par ailleurs, cette mise à disposition ne s'accompagne pas du paiement des charges habituellement récupérables sur le locataire.

En conséquence, la convention de mise à disposition de moyens d'exercice est valable et la décision sera infirmée sur ce point.

Cette convention ayant été renouvelée pour une durée indéterminée d'un commun accord des parties après la durée initialement prévue sans qu'aucune faculté de renouvellement tacite n'ait été prévue, ni que le délai de préavis contractuel n'ait été modifié, chacune des parties pouvait y mettre un terme en respectant un préavis de deux mois, ce dont Mme [K] a pris l'initiative en adressant un préavis plus de trois mois à l'avance.

M. [L] qui a quitté les lieux dix jours après avoir reçu ce préavis doit la somme de 1 200 € correspondant au préavis non effectué, en confirmation de la décision du bâtonnier.

Si l'étendue des frais de photocopie n'était pas précisée dans la convention, M. [L] a réglé sans aucune contestation et dès juillet 2016 ces frais décomposés en copies, quote part à l'abonnement au service d'impression et quote part au forfait annuel relatif au contrat de maintenance sans discuter.

Ce règlement a été effectué y compris en ce qui concerne la facture du 3 juillet 2017 d'un montant de 49,44 €.

Il s'en déduit qu'il avait admis que ces trois composantes entraient dans les frais de photocopies et il sera débouté de sa demande de remboursement à ce titre, en infirmation de la décision déférée.

La sentence arbitrale sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas fondée, au vu de ce qui précède.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber à M. [L], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel incident et les demandes de Mme [K] recevables,

Confirme la décision du bâtonnier en ce qu'il a :

- condamné M. [G] [L] à payer à Mme [F] [K] la somme de 1 200 € au titre du préavis de deux mois,

- débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

Infirme la décision en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Déclare la convention de mise à disposition de moyens d'exercice valable,

Déboute M. [G] [L] de sa demande de remboursement des frais d'abonnement et de maintenance pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017,

Condamne M. [G] [L] aux dépens,

Rejette sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/23587
Date de la décision : 18/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°18/23587 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-18;18.23587 ?
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