La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2020 | FRANCE | N°17/21583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 novembre 2020, 17/21583


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21583 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QRB



Décision déférée à la cour : jugement du 18 octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS





APPELANTS



Madame [S] [X] veuve [A]

Née le [Date naissance 1] 1960

[Adresse 13]
>[Localité 18]



ET



Monsieur [T] [A]

Né le [Date naissance 10] 1988

[Adresse 5]

[Localité 17]



A titre personnel et en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [A] décédé...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21583 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QRB

Décision déférée à la cour : jugement du 18 octobre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANTS

Madame [S] [X] veuve [A]

Née le [Date naissance 1] 1960

[Adresse 13]

[Localité 18]

ET

Monsieur [T] [A]

Né le [Date naissance 10] 1988

[Adresse 5]

[Localité 17]

A titre personnel et en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [A] décédé le [Date décès 3] 2012

Représentés par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487

INTIMÉES

Mademoiselle [P] [Y]

Née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 22]

[Adresse 15]

[Localité 19]

ET

Mademoiselle [N] [Y]

Née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 17]

ET

Mademoiselle [W] [Y]

Née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Venants aux droits de Maître [H] [Y], notaire retiré de charge, décédé le [Date décès 11] 2016

Représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SCP PHILIPPE MONTCERISER

représentée par Mademoiselle [P] [Y] liquidateur

N° SIRET : 384 43 1 4 58

[Adresse 15]

[Localité 19]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 substitué par Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS

SARL ATELIER L'ECHELLE anciennement dénommée SARL Cabinet d'Architecture [D] [R] et [C] [Z], agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 388 24 4 3 29

[Adresse 12],

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K090

La M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

n° SIRET 477 672 646 00015

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

SARL CABINET D'ARCHITECTURE [D] [R] ET [Z]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.

*****

Faits et procédure

Par acte authentique reçu le 8 juillet 2008 par M. [H] [Y], notaire exerçant au sein de la scp [Y], M. [U] [A] et Mme [S] [A] (ci-après, les époux [A]) ont conclu avec la société civile immobilière Les Gaudinelles (ci-après, la sci) une vente en état futur d'achèvement afférente à un studio, moyennant un prix de 76.793 euros.

La vente s'inscrivait dans un projet d'édification d'un village de vacances dénommé '[Adresse 20]' issu d'un bail à construction consenti par la communauté de communes de la Confluence, se composant de 59 studios, 3 appartements et 3 maisons répartis sur 53 bâtiments.

Auparavant, le 30 janvier 2008, les époux [A] avaient conclu, d'une part avec la sci, un contrat préliminaire de vente en état futur d'achèvement, sous le régime de 'loueur en meublé non professionnel' (LMNP) , d'autre part avec la société [Adresse 21], un contrat de bail commercial portant sur un studio.

Alors que l'acte authentique de vente mentionnait un délai d'achèvement au 3ème trimestre 2008, la construction n'a jamais été menée à son terme.

Par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sci, convertie par jugement du 26 novembre 2012 en liquidation.

C'est dans ces circonstances que par actes des 12 et 16 juin 2015, les époux [A] ont fait assigner M. [Y] en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la scp [Y], ainsi que son assureur, la société MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'engagement de sa responsabilité civile professionnelle pour manquement à ses obligations d'information et d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte.

M. [Y] a appelé en garantie la société Cabinet d'architecture [D] [R] et [C] [Z], cabinet d'architectes intervenu dans l'opération immobilière, ainsi que l'assureur de celui-ci, la Mutuelle des architectes français.

En cours d'instance, Mmes [N], [V] et [P] [Y] venant aux droits de [H] [Y], décédé, et Mme [P] [Y], venant aux droits de [H] [Y] en qualité de liquidateur de la scp [H] [Y], sont intervenues volontairement à la procédure.

Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les consorts [A],

- condamné les consorts [A] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [A] à payer aux consorts [Y], venant aux droits de M. [H] [Y], et à Mme [P] [Y], ès qualités la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamné les consorts [A] à payer à la société Cabinet d'architecture [D] [R] et [C] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société MMA IARD et la société MAF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 novembre 2017, Mme [S] [X] veuve [A] et son fils M. [T] [A] ont interjeté appel de la décision.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2019 par Mme [S] [X] veuve [A] et M. [T] [A] (ci-après, les consorts [A]), agissant à titre personnel et en leur qualité d'ayants droit de [U] [A] décédé le [Date décès 3] 2012, demandant à la cour, au visa des articles 1382, 1999 du code civil, L.261-11 et suivants, R.261-18 et R.261-20 du code de construction et de l'habitation, de :

- les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés ;

- infirmer le jugement du 18 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- déclarer l'action entreprise par eux non prescrite,

- dire que [H] [Y] et la scp [H] [Y] ont commis des fautes professionnelles pour défaut d'information, de validité et d'efficacité de l'acte rédigé quant aux garanties financières du projet,

En conséquence,

- condamner in solidum Mme [W] [Y], Mme [P] [Y], Mme [N] [Y] venant aux droits de [H] [Y], Mme [P] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la scp [H] [Y] et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle à réparer le préjudice subi par Mme [S] [X] veuve [A] et par [U] [A] décédé, aux droits duquel viennent sa veuve Mme [S] [X] et son fils [T] [A], et par M. [T] [A],

En conséquence,

- les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :

- 336.853,80 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme [S] [X] veuve [A] et [U] [A], décédé, au droit duquel viennent son épouse Mme [S] [X] et son fils [T] [A],

- 10.000 euros au titre du préjudice moral de [U] [A], décédé, au droit duquel viennent son épouse Mme [S] [X] et son fils [T] [A],

- 10.000 euros au titre du préjudice moral de madame [S] [X] veuve [A],

- 2.000 euros au titre du préjudice moral de M. [T] [A],

- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges et devant la cour.

- condamner in solidum Mme [W] [Y], Mme [P] [Y], Mme [N] [Y] venant aux droits de Me [H] [Y] et Mme [P] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la scp [H] [Y] et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la selarl Athemis, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, Mme [P] [Y] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la scp [H] [Y], Mme [N] [Y], Mme [W] [Y] (ci-après, les consorts [Y]) demandant à la cour, au visa des articles 2224, 1382 ancien du code devenu 1240 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 18 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

- dire et juger irrecevables les demandes des consorts [A], comme étant prescrites,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à infirmer le jugement,

- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum l'Atelier Echelle et son assureur, la société MAF, ainsi que toutes autres parties succombantes, à garantir Mmes [P], [N] et [W] [Y] ainsi que Mme [P] [Y] en qualité de liquidateur de la scp [H] [Y], de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les consorts [A] et toutes parties succombantes à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [A] et toutes parties succombantes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau, membre de la scp Interbarreaux Ronzeau et associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 avril 2018, la société MMA IARD (Mutuelle du Mans assurance IARD) demandant à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à [H] [Y] ou à la scp Philippe Montcerisier,

- dire et juger que les consorts [A] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice né, actuel et certain,

- dire et juger que les consorts [A] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué,

- dire et juger par conséquent qu'il n'existe aucune dette de responsabilité civile et qu'aucune demande de condamnation ne peut être dans ces conditions formée à son encontre,

- dire et juger en tout état de cause mal fondés les consorts [A] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les en débouter,

- condamner la SCP [R] [Z] et la société MAF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- débouter la SCP [R] [Z] et la société MAF de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- condamner les consorts [A], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [A] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2019, la société Atelier l'échelle, venant aux droits de la société Cabinet d'architecture [D] [R] et [C] [Z], demandant à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, et 1382 ancien du code civil (devenu l'article 1240), de :

A titre principal,

- la recevoir en ses conclusions, la déclarant bien fondée,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer irrecevable car prescrite l'action initiée par Mme [S] [X] veuve [A] et Monsieur [T] [A], personnellement et en qualité d'ayant-droit de [U] [A],

- déclarer tout appel en garantie formé à son encontre sans objet ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger la compagnie MMA IARD mal fondée en son appel en garantie formé à son encontre,

-dire et juger Mme [P] [Y], en qualité de liquidateur de la scp Philippe Montcerisier, Mmes [P], [W] et [N] [Y] venant aux droits de leur père [H] [Y] mal fondées en leur appel en garantie formé à son encontre,

En conséquence,

- les en débouter ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum Mme [P] [Y] venant aux droits de son père [H] [Y] et en qualité de liquidateur de la scp [H] [Y], Mmes [W] et [N] [Y] venant aux droits de leur père [H] [Y] et leur assureur la société MMA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [S] [X] veuve [A] et M. [T] [A], personnellement et en qualité d'ayant droit de [U] [A] ainsi que la société MMA IARD, Mme [P] [Y], en qualité de liquidateur de la scp Philippe Montcerisier, Mmes [P], [W] et [N] [Y] venant aux droits de leur père [H] [Y] ou tout autre succombant, à lui régler la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de1'instance, dont distraction au profit de Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, la société MAF Mutuelle des architectes français demandant à la cour, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile de :

- juger l'acte d'appel de Mme [S] [X] veuve [A] et de M. [T] [A] dépourvu de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris,

En conséquence, confirmer le jugement entrepris,

En toute hypothèse, juger l'appel des consorts [A] mal fondé,

Par voie de conséquence,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

Confirmant le jugement,

- dire l'action des consorts [A] prescrite et par voie de conséquence irrecevable en application de l'article 2224 du code civil,

Subsidiairement,

- constater qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Cabinet d'architecture [R] & [Z],

En conséquence,

- débouter Mmes [Y] ainsi que Mme [P] [Y] en qualité et la société MMA IARD de leurs demandes dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Atelier l'échelle venant aux droits du Cabinet d'architecture [D] [R] et [C] [Z] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l'article 1964 du code civil et en application de la clause d'exclusion 2.11 1 de la police ;

A titre plus subsidiaire encore,

-dire et juger qu'elle ne pourra garantir la société Atelier l'échelle que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500.000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations

dirigées à son encontre, dont la présente procédure, et pour les autres procédures en cours, des lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction,

- désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestres,

- condamner les consorts [Y] et la société MMA IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner les consorts [Y] et la société MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvres directement conformément à l'article 699 du même code.

SUR CE

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

La société Mutuelle des architectes français MAF soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ne visant pas les chefs de jugement critiqués.

Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

La déclaration d'appel mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : 'appel total' et ne vise aucun chef de jugement critiqué.

Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Il s'ensuit que l'effet dévolutif n'a pas opéré de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [A] seront condamnés aux dépens d'appel, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [X] veuve [A] et M. [T] [A], agissant à titre personnel et en leur qualité d'ayants droit de [U] [A], aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/21583
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/21583 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;17.21583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award