Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/11241
APPELANTE
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEE
SAS CASA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 18 décembre 2006, la société Casa France a engagé Mme [U] en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 6. L'employeur lui a fait bénéficier du statut 'assimilé cadre' à compter du 1er mars 2011.
La société emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988.
Après avoir vainement sollicité d'être promue cadre par lettre du 20 janvier 2012, la salariée a saisi le 11 octobre 2012 la juridiction prud'homale aux fins principalement qu'elle lui reconnaisse le statut de cadre, et ce depuis son embauche, et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, outre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
Déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens de reprise des 8 et 29 janvier 2014 , la salariée a été convoquée par lettre du 28 février 2014 à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant. Elle a été licenciée pour inaptitude le 20 mars 2014, après avoir refusé des postes de reclassement.
Par jugement du 30 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle relevait du statut cadre supérieur, niveau 7, de la convention collective et de condamner en conséquence la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
- 40 736 euros de rappel de salaires sur la base des minima conventionnels découlant de cette classification et 4 073,60 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 7 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect des dispositions conventionnelles,
- 4 017 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire suite à la déclaration d'inaptitude définitive et 401 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 800 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonner à l'intimée de procéder à la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite des cadres depuis sa date d'embauche et de l'URSSAF,
- prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'intimée aux sommes de :
- 7 050 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 705 euros au titre des congés payés afférents,
- 42 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes depuis sa date d'embauche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le versement des intérêts légaux sur les créances salariales et indemnitaires à compter de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code, ainsi que la capitalisation des intérêts,
- condamner l'intimée à lui rembourser le timbre fiscal de 35 euros et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l'appelante et sa condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2020 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre.
MOTIFS
Sur la demande de repositionnement
La charge de la preuve de la classification revendiquée pèse sur le salarié.
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées qui doivent être comparées aux critères de classification retenus par la convention collective.
L'accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois dispose qu'il 'annule et remplace les dispositions de l'annexe I 'Classifications', modifiée par avenant n°1 du 14 juin 1988' de la convention collective nationale. La classification issue de cet avenant est applicable à la relation de travail à compter du 20 février 2009, date de publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de cet accord.
C'est dès lors à juste titre que la salariée se prévaut des dispositions de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 juin 1988 pour la période du 18 décembre 2006, date de son embauche, au 19 février 2009.
L'emploi de niveau VI y est défini comme 'exigeant la responsabilité de coordonner l'activité de plusieurs salariés placés sous ses ordres' et celui de niveau VII de la manière suivante :
'Délégation de responsabilité particulière permanente émanant :
- soit d'un cadre de niveau supérieur ;
- soit du chef d'entreprise ;
et possession :
- soit d'un diplôme d'une grande école ;
- soit d'un diplôme universitaire de licence ;
- soit d'une solide et longue expérience.
DEFINITIONS ET FONCTIONS données à titre d'exemple
Responsabilité totale d'un service ou responsabilité d'un magasin limitée à des fonctions particulières (mise en oeuvre des moyens et contrôle des résultats).'
Aux termes de son contrat de travail, la salariée est chargée d'assurer l'embauche, de distribuer, coordonner et contrôler le travail des membres composant son équipe sous les directives du chef d'entreprise, de la direction du personnel et de la direction des ventes. Elle est tenue d'observer 'scrupuleusement les directives données par les Directions des Ventes et du Personnel concernant l'exploitation du magasin vous incombant et le respect de toutes les dispositions légales et conventionnelles' et d''avertir la Direction de tout accident, incident ou difficulté de quelque nature que ce soit qui pourraient survenir. Vous transmettrez toutes correspondances, tous actes ou pièces, toutes demandes de toutes sortes, verbales et écrites au siège social'. Le contrat précise que 'pendant votre absence, vous demeurerez responsable de la gestion de votre remplaçant(e), choisi(e) par vous et accepté(e) par la direction, au même titre que de la votre.'
La salariée ne justifie pas être titulaire d'une délégation particulière et permanente de sorte que sa demande n'est pas fondée pour la période courant de son embauche au 19 février 2009.
Pour la période postérieure, c'est par des motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, se référant à l'annexe I de l'accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois, qui a défini précisément les niveaux 6 et 7, a retenu que les fonctions réellement exercées par la salariée, telles qu'elles ressortaient de sa fiche de poste et des courriels produits, relevaient du niveau 6.
La salariée n'est dès lors pas fondée à solliciter son repositionnement en invoquant une méconnaissance des dispositions conventionnelles.
Sur la demande au titre d'une inégalité de traitement
Il résulte de l'article L.3221-2 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Il n'est pas contesté en l'espèce que certains responsables de magasins étaient positionnés au statut cadre.
L'employeur prétend justifier cette inégalité de traitement par le fait que le personnel de ces magasins était en nombre plus important ou que leur chiffre d'affaire était plus important que celui réalisé par la boutique tenue par la salariée.
Il n'établit toutefois pas que ces critères, qui ne sont pas conventionnels, avaient été préalablement définis et portés à la connaissance des salariés. Ils n'apparaissent pas contrôlables et semblent même discrétionnaires au regard :
- du refus opposé le 6 mars 2012 par l'employeur à la demande de repositionnement de la salariée en ces termes : 'nous vous remercions vivement de l'implication dont vous faites preuve pour votre magasin et pour notre société et, bien que l'indice sur Chiffres d'affaires de votre magasin soit positif, nous ne sommes pas, pour le moment, en mesure de répondre favorablement à votre demande', sans autre précision,
- du procès-verbal du comité d'entreprise du 14 juin 2012, dans lequel l'employeur, interrogé sur les différentes classifications des directeurs de magasin et l'éventualité d'une discrimination, a répondu : 'La majeure partie des RM cadres travaillent dans des magasins à fort CA et avec un effectif conséquent. Ils sont aussi, assez souvent, Responsable formateur et/ou Responsable display. Ils peuvent aussi avoir géré 2 magasins en même temps et géré des missions difficiles. L'attitude du salarié compte aussi beaucoup en termes d'exemplarité, attitude positive...'.
Au regard de ces éléments, la cour retient, par infirmation du jugement, l'existence d'une inégalité de traitement subie par la salariée par rapport
L'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés.
Dès lors, la cour alloue à la salariée le rappel de salaire sollicité sur la base des minima conventionnels du mois de novembre 2007, compte tenu de sa demande, au 29 janvier 2014, date de la seconde visite de reprise, soit la somme de 39 816 euros, outre 3 981,60 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur devra également régulariser la situation de l'intéressée, dont le repositionnement au niveau 7 de la convention collective à compter du 19 décembre 2006 est ordonné, auprès des caisses de retraite et de l'URSSAF.
Le préjudice moral subi par la salariée du fait de cette violation du principe d'égalité de traitement sera suffisamment réparé par l'octroi de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de nullité du licenciement
La salariée soutient que son licenciement serait nul dans la mesure où son inaptitude aurait pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle prétend qu'alors qu'elle avait donné toute satisfaction depuis son embauche, les relations de travail se sont détériorées à compter du mois d'août 2013, date de réception par l'employeur de ses conclusions et pièces relatives à la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes, et que les certificats médicaux produits établissent la dégradation de son état de santé.
L'employeur conteste tout harcèlement et affirme avoir alerté la salariée avant le mois de juillet 2013 sur la tenue de son magasin.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée verse au débat les lettres de reproches que l'employeur lui a adressées à l'été 2013 et des certificats médicaux faisant état d'un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail. Ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur objecte que les difficultés sont anciennes et produit les compte-rendus des visites du magasin de la salariée, qui relèvent des points à améliorer dès le 15 novembre 2011 et des notes progressivement dégradées, sans modification notable à compter du mois de l'été 2013.
Toutefois, il ne produit aucun élément justifiant la succession de reproches adressés à la salariée à compter du mois d'août 2013 :
- une lettre recommandée du 8 août 2013 dans laquelle l'employeur lui demande d'améliorer de nombreux points dans la tenue du magasin et lui reproche son manque de rigueur,
- une lettre recommandée du 14 octobre 2013 dans laquelle l'employeur fait part de divers constats et conclut : 'Au cours de votre formation 'management', il vous a été rappelé les missions d'un manager, à savoir : décider, déléguer, contrôler, communiquer, motiver... Aujourd'hui, nous constatons que vous ne maîtrisez pas encore l'ensemble de ces éléments. Vous ne déléguez pas des tâches précises avec une durée de réalisation. Votre équipe s'organise comme bon lui semble, sans tenir compte des priorités commerciales',
- une 'mise en garde' notifiée le 16 octobre 2013 motif pris de l'absence d'envoi du RIB d'une nouvelle salariée, l'employeur concluant : 'Nous ne pouvons pas accepter un tel laxisme de la part de nos responsables de magasins. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous sanctionner par cette mise en garde, en espérant que vous veillerez désormais à respecter à la lettre toute note et/ou procédure envoyée par un service du siège, quel qu'il soit. A défaut, nous serions amenés à envisager une sanction plus sévère'.
L'attestation de Mme [P], selon laquelle la salariée arrivait 'au travail en pleurant. Elle était déprimée depuis que son mari était parti en Italie ouvrir un restaurant' est dépourvue de toute valeur probante, eu égard au contentieux l'opposant à la salariée, qui avait sollicité sa rétrogradation.
Enfin, le médecin du travail a considéré que le retour de la salariée dans l'entreprise était contre-indiqué.
Dès lors, la cour retient que la salariée a été victime d'un harcèlement moral, à l'origine de son inaptitude, ce dont il résulte que son licenciement est nul. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture, dont l'indemnité compensatrice de préavis, et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
La cour condamne en conséquence l'employeur au paiement :
- d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire compte tenu du repositionnement ordonné, soit 7 050 euros, outre 705 euros au titre des congés payés afférents,
- d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1 800 euros.
Si la salariée n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, en l'absence de disposition la prévoyant, elle peut toutefois prétendre au paiement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise du 29 janvier 2014. La cour lui alloue la somme de 1 667 euros à ce titre, outre 166,70 euros au titre des congés payés afférents.
Faute pour la salariée de justifier de sa situation personnelle, la cour lui alloue, au regard de son ancienneté, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le préjudice moral résultant du harcèlement moral subi sera suffisamment réparé par l'octroi de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner le versement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires en l'absence d'établissement par la salariée d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur.
Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre à la salariée des bulletins de paie rectifiés, depuis sa date d'embauche, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [U] a été victime d'une inégalité de traitement ;
Ordonne son repositionnement au niveau 7 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 à compter du 19 décembre 2006 ;
Condamne la société Casa France à payer à Mme [U] les sommes de :
- 39 816 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2007 au 29 janvier 2014 ;
- 3 981,60 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Casa France du principe d'égalité de traitement ;
Ordonne à la société Casa France de régulariser la situation de Mme [U] auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite des cadres (ARCO et AGIRC) par trimestre ;
Prononce la nullité du licenciement de Mme [U] ;
Condamne la société Casa France à payer à Mme [U] les sommes de :
- 7 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 705 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 800 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 667 euros de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 mars 2013 ;
- 166,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Casa France devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Casa France de remettre à Mme [U] des bulletins de salaire rectifiés à compter de son embauche ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la société Casa France à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Casa France aux dépens de première instance et d'appel et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE