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12/11/2020 | FRANCE | N°18/05764

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 novembre 2020, 18/05764


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05764 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SLB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01415







APPELANT



Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3

]



Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513





INTIMEE



Société EURL LE PALAIS DE BAALBECK prise en la personne de son représentant légal

[Adresse...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05764 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SLB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01415

APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

Société EURL LE PALAIS DE BAALBECK prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Saïda DRIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1810

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[R] a été engagé par la société Palais de Baalbeck à compter du 14 novembre 2007 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à compter du 1er septembre 2012 dans le cadre d'un avenant à temps plein.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Les effectifs de l'entreprise étaient inférieurs à 11 salariés.

M.[R] a été absent de l'entreprise pour cause de congé individuel de formation du 1er juin 2014 au 26 juin 2015.

Un projet de rupture conventionnelle a été envisagé en mai 2015.

Par courrier du 6 juillet 2015, l'Union locale de la CGT sollicité par M.[R] a alerté la société Palais de Baalbeck sur la dégradation des conditions de travail de ce salarié et la pression constante exercée sur ce dernier depuis son retour de formation pour qu'il quitte son emploi.

Par courrier en réponse du 21 juillet 2015, la société Palais de Baalbeck a contesté tout manquement à l'égard de M.[R], relevant la mauvaise foi caractérisée de ce dernier.

Un avertissement a été notifié à M.[R] le même jour en ces termes :

« Malgré plusieurs remarques verbales, vous ne cessez pas de violer les obligations mises à votre charge par le contrat du contrat, l'usage dans la restauration et les dispositions légales et conventionnelles applicables.

En effet, le 03/07/2015 vous avez crié devant les clients, ce qui a sérieusement perturbé leur sérénité. Le 09/07/2015 et après avoir mal servi un client, vous avez humilié ce dernier en lui demandant de se taire d'une façon révoltante et ce devant moi et vos collègues.

Ces comportements qui démontrent une volonté délibérée de violer les dispositions du règlement intérieur sont fautifs et nuisent directement aux intérêts de l'entreprise.

A ce titre, je vous rappelle que vous êtes tenu comme salarié d'exécuter votre prestation de travail en toute loyauté envers l'entreprise et envers les clients.

Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois donc dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.

J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. »

M.[R] a déposé une main courante le 30 juillet 2015 contre son employeur aux termes de laquelle il s'est plaint des pressions de ce dernier pour qu'il démissionne.

Par lettre du 14 août 2015, M.[R] a contesté le bien fondé de l'avertissement.

Un nouveau courrier a été adressé par l'Union locale de la CGT à l'employeur le 16 septembre 2015 attirant son attention sur la situation de M.[R] .

Par lettre du 28 septembre 2015, la société Palais de Baalbeck a notifié à M.[R] un nouvel avertissement pour une absence injustifiée le 18 septembre à midi et plus globalement pour ses réactions à la moindre remarque du gérant ou de son supérieur consistant à crier devant les clients avec toujours le mot d'ordre ''pendant 7 ans de carrière tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai regagné l'entreprise suite à ma formation, mon patron me harcéle''.

Par courrier du 7 octobre 2015, M.[R] a contesté le bien fondé de cet avertissement.

M.[R] a été mis à pied à titre conservatoire par courrier du 16 octobre 2015.

Il a été absent de l'entreprise pour cause d'accident du travail à compter de cette date jusqu'au 6 décembre 2015.

M.[R] a déposé plainte le 17 octobre 2015 au commissariat de [Localité 4] contre deux salariés de l'entreprise pour violences volontaires à son égard.

M.[R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 octobre 2015 par lettre du 20 octobre 2015 puis licencié pour faute grave par lettre du 7 novembre 2015 en ces termes exactement reproduits :

« A la suite de notre entretien en date du 30 octobre 2015 au siège social, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de la faute grave que vous avez commise.

En effet, en date du 15 octobre 2015 vers 22H30, vous avez agressé votre collègue Monsieur [P] [N] en lui lançant une brochette métallique de grillades ayant entraîné des blessures ce qui l'a amené à porter plainte contre vous. Cet agissement fautif a été accompli en présence d'autres témoins.

Il est par ailleurs évident que vous avez pris l'initiative de cet acte de violence ayant entraîné pour celui-ci une incapacité temporaire de travail de sept jours, puis vous avez menacé la victime de représailles.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 7 novembre 2015, sans indemnité de préavis ni de licenciement. '

Par décision du 8 février 2016, la CPAM a reconnu l'agression de M.[R] comme un accident du travail.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M.[R] a saisi le 5 avril 2016 la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 15 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M.[R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, le conseil de prud'hommes a considéré que la reconnaissance d'accident du travail était intervenue à l'issue d'une longue procédure et au mépris des règles du contradictoire, M.[R] n'ayant jamais déclaré son accident auprès de son employeur de sorte que ce dernier a été dans l'incapacité de le contester. Pour dire le licenciement pour faute grave fondé, le conseil de prud'hommes a retenu que M.[R] avait agressé un collègue de travail avec un objet contondant et l'avait blessé.

M.[R] a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2020, M.[R] demande à la cour de :

- Prononcer l'annulation du jugement et l'infirmant totalement, statuant à nouveau de :

A titre principal :

- Dire que son licenciement est nul,

- Condamner la société Palais de Baalbeck à lui payer des dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 18.000 €,

A titre subsidiaire :

- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Palais de Baalbeck à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12.126 €,

En toute hypothèse :

- Condamner la société Palais de Baalbeck à lui payer les sommes suivantes :

* Indemnité compensatrice de préavis : 3.031,48 €

* Congés payés y afférents : 303,1 €

* Indemnité légale de licenciement : 2.419,12 €

* Rappel de salaire sur mise à pied (16 octobre ' 7 novembre 2015) : 1.479,94 €

* Congés payés y afférents : 147,9 €

* Annulation des avertissements non justifiés notifiés les 27 juillet 2015 et 28 septembre 2015

* Article 700 du code de procédure civile : 3.500 €

- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir

- Condamner la société Palais de Baalbeck au paiement des intérêts aux taux légal, capitalisés par application de l'article 1154 code civil

- Condamner la société Palais de Baalbeck aux entiers dépens d'instance.

Pour conclure à la nullité du licenciement, M.[R], se prévalant des dispositions de l' article L. 1226-9 du code du travail , fait valoir que son licenciement étant intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail dont l'origine est un accident du travail et n'étant motivé ni par une faute grave, ni par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, est entaché de nullité ; que l'employeur avait parfaitement connaissance, au moment du licenciement, de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident.

A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la matérialité du grief n'étant pas établie et étant au contraire contredite par les nombreux éléments apportés par ses soins, démontrant la réalité de l'agression de M. [N] à son encontre.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2019, la société Palais de Baalbeck demande à la cour de confirmer le jugement et réclame la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour conclure au débouté de l'appelant , la société Palais de Baalbeck fait valoir que la faute grave est établie par les pièces versées aux débats indépendamment du fait que M.[R] a été admis au titre de l'accident du travail postérieurement et selon une procédure auprès de la CPAM qu'il a engagée lui même à l'aide de documents qu'elle a toujours contestés pour cause d'incohérence ; que M.[R] ne lui a pas envoyé la déclaration d' accident du travail ce qui l'a mis en infraction avec les règles de la sécurité sociale et au surplus l' a empêché de relater les circonstances de l'accident.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises.

L'instruction a été déclarée close le 9 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les avertissements :

Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige concernant le bien fondé d'une sanction disciplinaire, l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si le doute subsiste, il profite au salarié.

Sur l'avertissement du 21 juillet 2015 :

L'employeur ne produisant aucune pièce établissant la réalité des griefs visés par l'avertissement du 21 juillet 2015 dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige, portant sur des faits du 3 et 9 juillet contestés par le salarié, cette sanction disciplinaire doit être annulée. Le jugement est complété sur ce point, s'agissant d'une demande nouvelle.

Sur l'avertissement du 28 septembre 2015 :

L'employeur ne produit aucune pièce justifiant du second grief tiré du comportement de M. [R] consistant à crier devant les clients, également contesté par le salarié. Ce grief doit en conséquence être écarté.

S'agissant du premier grief tiré d'une absence injustifiée le 18 septembre 2015, celui-ci est établi, le salarié se contentant d'affirmer sans en rapporter la preuve qu'il avait prévenu oralement son employeur le 16 et 17 septembre 2015 de son absence. L'attestation de l'école maternelle communiquée par le salarié ultérieurement n'est pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère fautif.

Cette seule absence injustifiée justifiait le prononcé d'un avertissement, sanction disciplinaire la plus faible dans l'échelle des sanctions à la disposition de l'employeur.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de cet avertissement. Le jugement est complété sur ce point, s'agissant d'une demande nouvelle.

Sur l' accident du travail du 15 octobre 2015 :

Il est établi que l'accident du 15 octobre 2015 est survenu aux temps et lieu de travail ; qu'il a été suivi d'une absence pour cause d'accident du travail à compter de cette date, prolongée jusqu'au 6 décembre 2015 et a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail remplie par M. [R] le 20 novembre 2015.

Il est également établi que la société Le Palais de Baalbeck avait connaissance de l'origine de l'absence de M. [R] au moment de la notification du licenciement intervenue le 7 novembre 2015.

Les développements de la société Le Palais de Baalbeck sur le fait que M. [R] a méconnu les règles qui régissent les relations de travail en ne lui envoyant pas la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures, et qu'il l'a, ce faisant, privé de son droit de contester la réalité de l'accident du travail et d'émettre des réserves comme la loi le lui permet, sont inopérants, M. [R] étant bien fondé à solliciter le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.

Sur la nullité du licenciement :

C'est à juste titre que M. [R] fait valoir se prévalant des dispositions de L.1226-9 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de rupture, il est reproché à M. [R] d'avoir le 15 octobre 2015 vers 22H30 agressé son collègue M. [P] [N] en lui lançant une brochette métallique de grillades à l'origine de blessures ayant conduit ce dernier à porter plainte.

Les faits sont établis par l'employeur par la production de :

- la déclaration de main courante de M.[N] au commissariat de [Localité 4] en date du 16 octobre 2015 qui déclare notamment que vers 22h30 alors qu'il se trouvait dans le restaurant en bas de l'escalier, M. [R] a frappé avec son pied sur un sac isotherme qu'il a reçu sur le dos ; qu'il est monté lui demander des explications ; que ce dernier s'est énervé, a pris une broche à viande qui se trouvait sur le barbecue à côté de l'escalier et l'a jetée sur lui; qu'il a voulu se protéger avec le bras et que la broche l'a blessée au niveau de l'avant bras ; qu'il a une égratinure légère et ressent une douleur,

- l'avis d'arrêt de travail initial de M.[N] du 18 octobre 2016 sur lequel est mentionné ' traumatisme de l'avant bras droit',

- deux attestations concordantes de salariés de l'entreprise, M.[E], cuisinier et M.[H] [L], serveur qui témoignent avoir été témoin de l'agression dont a été victime M.[N] de la part de M. [R] autour de 22H30 avec une broche de grillade, ayant entraîné des blessures au niveau de l'avant bras droit.

Dans ces circonstances, c'est vainement que M. [R] produit son dépôt de plainte du 17 octobre 2015 contre son employeur aux termes de laquelle il déclare avoir été victime de violences volontaires de la part de M.[N] et de M.[L], expliquant que ces salariés ont provoqué une altercation pour que son employeur ait un motif de le licencier ; que le premier l'a attrapé par le pull avec la main droite et l'autre par la gorge avec la main droite et l'a poussé vers l'escalier, sans produire aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations.

En effet, l'attestation de M.[F], client du restaurant qui déclare avoir été témoin des faits du 15 octobre, avoir entendu quelqu'un crier 'lâche moi, lâche moi' et avoir vu 'M. indien' entrain de pousser M. [R] vers un mur ; qu'il y avait un monsieur à côté barbu et encore un serveur qui s'appelle [D] qui les a séparés, est inopérante, ce témoin n'ayant pas la même version des faits que M. [R]. Il en est de même de l'attestation d'un autre client du restaurant qui témoigne des qualités professionnelles de ce dernier.

Le certificat médical du Docteur [S] du 15 octobre 2015 ayant examiné le salarié, constatant 'une douleur latéro pectorale gauche à type de confusion sans hématome visible pas de signe de fracture à la radio ' n'est pas plus de nature à remettre en cause la réalité des faits tels que relatés par la victime et les deux témoins de l'employeur.

C'est vainement que le salarié invoque la légitime défense, sans en rapporter la preuve ou qu'il fait valoir se prévalant du compte-rendu d'entretien préalable que lors de celui-ci l'employeur n'a produit aucune preuve.

Aucun élément n'établit que le licenciement trouverait sa véritable cause dans la volonté de l'employeur de ' se débarrasser' de M. [R].

En agressant le 15 octobre 2015 vers 22H30 sur son lieu de travail un salarié de l'entreprise à l'aide d'une brochette métallique de grillades, M. [R] a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même durant le préavis.

M. [R] doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.

Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en l'espèce application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Le Palais de Baalbeck.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

ANNULE l'avertissement du 21 juillet 2015 ;

REJETTE la demande d'annulation de l'avertissement du 28 septembre 2015;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Le Palais de Baalbeck aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/05764
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/05764 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;18.05764 ?
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