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10/11/2020 | FRANCE | N°17/14899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 novembre 2020, 17/14899


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14899 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4T7Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/05714





APPELANTE



Madame [R] [O]

[Adresse 3]

[Localit

é 4]



Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie-hé...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14899 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4T7Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/05714

APPELANTE

Madame [R] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a engagé Madame [R] [O] [X] à compter du 8 novembre 2010 en qualité de contrôleur de gestion.

Par lettre du 12 mai 2015, la RATP a convoqué Madame [O] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2015.

Le 18 mai 2015, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont elle était victime et de faire condamner la RATP au paiement de diverses sommes.

Madame [O] [X] ne s'est pas présentée à l'entretien du 26 mai 2015.

Elle a été convoquée à un conseil de discipline par une lettre du 29 mai 2015 et ne s'y est pas présentée le 22 juin 2015.

Par lettre du 29 juin 2015, la RATP l'a licenciée pour faute grave.

Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Madame [O] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration transmise au greffe le 17 novembre 2017, Madame [O] [X] a interjeté appel de cette décision.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/14899.

Une mention obligatoire ayant été omise lors de la première déclaration d'appel, une seconde déclaration a été transmise au greffe le 24 novembre 2017.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/15085.

Aux termes de ses dernières écritures transmises au greffe le 23 avril 2019, Madame [O] [X] demande à la cour de:

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau,

-juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au travail,

-annuler son licenciement,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 2 264,84 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 120 791,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la somme de 120 791,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 16 608,83 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite du retard de paiement des allocations chômage,

-ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

-condamner la RATP à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'exécution éventuels.

Par conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2020, la RATP demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de:

-constater l'absence de tout harcèlement moral à l'encontre de Madame [O] [X],

-constater le bien fondé de la révocation de Madame [O] [X],

-débouter Madame [O] [X] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Madame [O] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par arrêt du 3 juin 2020, la cour a joint les deux recours RG 17/14899 et RG 17/15085 et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la conformité de la seconde déclaration d'appel du 24 novembre 2017 au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2020, Madame [O] [X] demande à la cour de:

-juger que la déclaration d'appel du 24 novembre 2017 est recevable,

-l'accueillir en ses demandes.

Elle soutient que les règles de procédure ne peuvent être interprétées dans un sens qui porterait atteinte au droit à recours juridictionnel effectif et que la déclaration d'appel du 24 novembre 2017 est recevable au regard des dispositions applicables.

Par conclusions du 16 septembre 2020, la RATP demande à la cour de:

-constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Madame [O]-[X],

-constater qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande,

-dire n'y avoir lieu à statuer.

Elle soutient que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette précision est prescrite à peine de nullité de forme de la déclaration d'appel.

La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du ode de procédure civile.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 24 novembre 2017 est ainsi rédigée: « appel total. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité » mais ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués.

Cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement.

Si comme le souligne Madame [O]-[X], l'appel total reste possible, il n'en reste pas moins que de la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués.

L'absence d'indication des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement.

Le seul fait que l'ensemble des demandes de la salariée ait été rejeté ne confère aucune indivisibilité à l'objet du litige. La notion d'indivisibilité du litige ne s'apprécie pas au regard des demandes formées mais au regard des parties à l'instance.

Au regard des termes de la déclaration d'appel qui seule opère l'effet dévolutif, il n'est déféré à la cour la connaissance d'aucun chef expressément critiqué du jugement interjeté d'appel.

L'effet dévolutif de l'appel n'a pu jouer à défaut de la limitation prévue à l'article 562 précité.

Il en résulte que la cour ne peut statuer sur les demandes formulées par Madame [O]-[X].

L'équité commande de condamner Madame [O]-[X] à payer à l'EPIC RATP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Condamne Madame [R] [O]-[X] aux dépens,

Condamne Madame [R] [O]-[X] à payer à l'EPIC RATP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/14899
Date de la décision : 10/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/14899 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-10;17.14899 ?
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