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06/11/2020 | FRANCE | N°18/09214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 novembre 2020, 18/09214


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 06 NOVEMBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09214 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017028865





APPELANTE



SAS-U [Localité 5] PIECES AUTOS

prise en la personne de

ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 578 201 873



assistée de Me Victor CHAMPEY de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09214 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017028865

APPELANTE

SAS-U [Localité 5] PIECES AUTOS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 578 201 873

assistée de Me Victor CHAMPEY de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R144

INTIMEE

SARL STAR INFORMATIQUE SERVICES - STARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 488 016 775

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Le 8 janvier 2009, la SAS-U [Localité 5] PIÈCES AUTOS -V.P.A.-, membre de la coopérative d'achat 'STAREXEL' exerçant l'activité de vente de pièces détachées automobiles sous l'enseigne 'Centre Auto Stater', a souscrit auprès de la sarl STAR INFORMATIQUE SERVICES -STARIS- un contrat de prestations concernant le progiciel de gestion commerciale et de comptabilité dénommé 'STAR 6000', pour une durée de 24 mois, tacitement renouvelable sauf dénonciation avec préavis de trois mois, moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 524,40 euros. Celle-ci a cessé d'être payée à partir du 30 septembre 2013 en dépit de divers rappels et de la mise en demeure du 25octobre 2016 de payer la somme de 15.200,60 euros restée infructueuse, la société VPA ayant répondu le 8 novembre suivant qu'elle avait été exclue du groupement d'achats et que les prestations de la société STARIS étaient associées à la qualité de membre de la coopérative.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 avril 2017, la société STARIS a attrait la société VPA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins :

- à titre principal, de la faire condamner à lui payer :

. la somme (globale) de 18.871,40 euros, correspondant à l'arriéré des échéances mensuelles à la date du 31 décembre 2016,

. mensuellement la somme de 524,40 euros pour la période postérieure,

- subsidiairement :

. de constater la résiliation conventionnelle du contrat à la date du 15 octobre 2014,

. de condamner la société VPA au paiement des échéances mensuelles jusqu'à cette date totalisant la somme de 7.072,40 euros et d'une indemnité d'utilisation d'un montant mensuel de 524,40 euros pour la période du 16 octobre 2014 à la date du jugement à intervenir,

. de condamner également la société VPA sous astreinte à faire détruire sur ses disques le progiciel et ses sauvegardes par un professionnel sous le contrôle d'un huissier de justice,

outre également l'indemnisation des frais non compris dans les dépens.

S'y opposant, la société VPA a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société STARIS à lui payer la somme de 6.118 euros majorée des intérêts au taux légal, l'indemnisation des frais irrépétibles étant aussi requise.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2018 assorti de l'exécution provisoire, qualifiant le contrat litigieux de licence du progiciel :

- retenant essentiellement que le contrat ne comportait aucun lien avec l'appartenance à la centrale d'achats STAREXEL et que la simple interruption des paiements n'a pas emporté à elle seule la résiliation du contrat, outre qu'aucune lettre de résiliation conforme à l'article 10 du contrat n'avait été envoyée,

- mais constatant qu'au cours de l'audience les parties ont indiqué leur commune intention de résilier la licence,

le tribunal a :

- prononcé la résiliation du contrat à la date de prononcé du jugement,

- condamné la société VPA à payer à la société STARIS :

. d'une part, la somme (globale) de 18.871,40 euros,

. d'autre part, mensuellement une somme de 524,40 euros du 31 décembre 2016 à la date de prononcé du jugement,

outre une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

* *

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2018 par la société VPA et ses dernières écritures télé-transmises le 28 janvier 2020, réclamant la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant :

- à titre principal, la résiliation du contrat à la date du 22 décembre 2011 et la restitution de la somme de 35.477,40 euros au titre des redevances indûment payées du 22 décembre 2011 au 14 mars 2018, en invoquant l'exception d'inexécution des prestations d'assistance et de maintenance entre les 30 septembre 2013 et 14 mars 2018,

- subsidiairement, la restitution de la même somme en soutenant que le contrat a été résilié d'un commun accord à compter du 22 décembre 2011,

- plus subsidiairement, la réduction de 80 % du montant des redevances versées du 22 décembre 2011 au 14 mars 2018 en raison d'une réalisation seulement partielle des prestations d'assistance et de maintenance durant cette période ;

Vu les dernières conclusions (N° 2) télé-transmises le 22 janvier 2020, par la société STARIS intimée, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, indiquant que l'article 1217 [nouveau] du code civil sur la réduction du prix est inapplicable en raison de la date de conclusion du contrat et poursuivant la confirmation du jugement tout en priant la cour de constater :

- tant qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2016 par huissier de justice que le logiciel était toujours opérationnel à cette date,

- que la société VPA ne prétend pas d'un refus du prestataire de service d'intervenir dans le cadre du contrat d'assistance et de maintenance,

en faisant valoir que la société VPA ne justifie pas d'une inexécution du contrat par STARIS et que le défaut de sinistre ne l'exonère pas du paiement des redevances.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société VPA critique la qualification de licence retenue par le tribunal en affirmant avoir précédemment acquis la licence du progiciel, soutient que le contrat litigieux du 8 janvier 2009 est un simple contrat d'assistance, de maintenance et de mise à jour du logiciel, la société STARIS s'étant expressément engagée à faire évoluer le progiciel et à réaliser des mises à niveau périodiques (article 3 du contrat) ;

Que, pour justifier sa demande de résiliation à la date 22 décembre 2011, du contrat de prestations du 8 janvier 2009, la société VPA, faisant état de son exclusion définitive du groupement de la centrale d'achats 'STAREXEL' le 5 juin 2012, prétend que la société STARIS, dont la société STAREXEL était une filiale, a cessé à cette époque, après son exclusion de la centrale d'achats, les prestations de mise à jour du progiciel, les autres prestations d'assistance et de maintenance ne pouvant dès lors plus être effectuées (selon l'appelante) sur un logiciel devenu obsolète en raison du défaut de ses mises à jour;

Que pour sa part, la société STARIS, faisant valoir que le contrat litigieux est indépendant de l'adhésion au groupement d'achats STAREXEL, affirme que la société VPA a continué à disposer du progiciel et de sa maintenance aucune des parties n'ayant dénoncé le contrat du 8 janvier 2009, pour en déduire le bien fondé de ses demandes de paiement des redevances arriérées et de continuation au paiement de la redevance mensuelle;

Que l'intimée :

- estime que la 'prétendue' absence de mise à jour postérieurement au 22 décembre 2011 'est sans portée juridique' dès lors que 'l'installation éventuelle d'une nouvelle version du logiciel fait toujours l'objet d'un devis [...] la société STARIS ne pouvant pas procéder à l'installation d'une nouvelle version sans l'accord préalable de sa cliente',

- conteste tant que l'absence de mise à jour aurait empêché les prestations d'assistance et de maintenance, ni que les parties auraient cessé les relations contractuelles d'un commun accord, pour en déduire que le logiciel installé ayant continué de fonctionner, les factures qu'elle a émises au titre du contrat du 8 janvier 2009 sont dues, aucune carence dans l'obligation d'assistance et de maintenance n'étant démontrée ;

Mais considérant que le préambule du contrat précité du 8 janvier 2009 [pièce appelante n° 10 et intimée n° 1] stipule que le client [soit la société VPA] 'a fait l'acquisition auprès de STARIS d'une licence d'utilisation d'un progiciel de gestion commerciale STAR 6000 pour 7 utilisateurs' ;

Qu'au titre des prestations :

- le paragraphe 3.03 du contrat précité stipule que STARIS s'engage à faire évoluer ses progiciels avec les nouvelles versions de produits des éditeurs de logiciels systèmes (tel Microsoft), mais que dans ce cadre le client [soit la société VPA] pourra être amené à acquérir les nouvelles versions de logiciels systèmes au prix prévus par les éditeurs, le constat d'huissier de justice dressé le 5 décembre 2016 à sa requête, se limitant à constater que la dernière modification (mise à jour) du progiciel est intervenue le 22 décembre 2011 et la société VPA n'alléguant pas avoir acquis après cette date, de nouvelles versions de produits logiciels système chez les éditeurs concernés,

- le paragraphe 3.05 précise par ailleurs que 'le non paiement de la mensualité entraînera l'arrêt des mises à jour, des corrections d'erreurs et de l'assistance téléphonique' ;

Qu'il résulte de l'article 4 du contrat litigieux que les conditions d'intervention de la société STARIS étaient prévues :

- par assistance téléphonique, STARIS s'engageant à répondre dans un délai de 24 heures à tout appel du client, l'intervention pouvant être effectuée par télé maintenance si le client est équipé d'un modem, les demandes moins urgentes d'assistance pouvant être formulées par courriel,

- par intervention dans les locaux de STARIS sur les supports fournis par le client, si l'intervention par téléphone n'est pas fructueuse,

- par intervention sur le site où le progiciel est installé si les précédentes interventions n'ont pas dégagé une solution satisfaisante, les frais de déplacement demeurant à la charge du client ;

Qu'il se déduit de ces stipulations, que l'intervention de la société STARIS résultait toujours d'une demande préalable de la société VPA et qu'en se bornant à affirmer que le prestataire aurait cessé d'intervenir à partir du 22 décembre 2011 en raison de l'exclusion de VPA du groupement d'achats, cette dernière n'en rapporte pas pour autant la démonstration dès lors que :

- d'une part, de son propre aveu, son exclusion du groupement est postérieurement intervenue le 5 juin 2012,

- d'autre part, qu'elle n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, le défaut d'intervention de la société STARIS à la suite d'une demande formulée dans les conditions ci-dessus rappelées ;

Considérant aussi que le contrat se renouvelant par tacite reconduction, la société VPA ne justifie pas d'une résiliation anticipée qui aurait été notifiée par l'une des parties dans les conditions stipulées à l'article 10 du contrat ;

Qu'en poursuivant la confirmation du jugement, la société STARIS acquiesce à son dispositif qui a prononcé la résiliation du contrat au jour de la décision (14 mars 2018) et la condamnation de la société VPA à lui payer la somme de 18.871,40 euros (correspondant à l'arriéré des échéances mensuelles à la date du 31 décembre 2016) sans formuler à nouveau de demande de paiement d'une somme mensuelle de 524,40 euros pour la période postérieure ;

Que succombant dans son recours, l'appelante ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée ceux supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS-U [Localité 5] PIÈCES AUTOS -V.P.A. aux dépens d'appel et à verser à la sarl STAR INFORMATIQUE SERVICES -STARIS- la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Admet Maître Sandra OHANA ZERHAT, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/09214
Date de la décision : 06/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°18/09214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-06;18.09214 ?
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