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05/11/2020 | FRANCE | N°20/03433

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 novembre 2020, 20/03433


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020



(n° 323 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 18/00512





APPELANTS



M. [J] [W]



[Adresse 1]>
[Localité 6]



Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assisté par Me Victor BILLERAULT, avocat au barreau de PARIS,



SARL L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

(n° 323 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 18/00512

APPELANTS

M. [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assisté par Me Victor BILLERAULT, avocat au barreau de PARIS,

SARL LABORATOIRE MEDICAL DE [Localité 6] représenté par son gérant Monsieur [W] dûment domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assistée par Me Victor BILLERAULT, avocat au barreau de PARIS,

SCI M. HAPINESS HOME représenté par son gérant Monsieur [W] dûment domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assistée par Me Victor BILLERAULT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

M. [G] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL DOUBLE SIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1636

M. [K] [A]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

SAS CERBA HEALTHCARE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

SELAS GROUPE BIO 7 LABORATOIRES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

SELAS LAB 77

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

Société SELAS MEDI 7

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

PARTIES INTERVENANTES :

Société CERBALLIANCE IDF SUD venant aux droits de la société MEDI 7 à la suite de la fusion absorption de cette dernière

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

Société CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST venant aux droits de la société LAB 77 à la suite de la fusion absorption de cette dernière

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assisté par Me Jérôme MAJBRUCH, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,

Exposé du litige

M. [W] est le gérant de la SARL Laboratoire médical de [Localité 6] qui exploitait un laboratoire à [Localité 6] dans les locaux de la SCI Mondial Hapiness Home dont il est associé avec son épouse.

Le 3 septembre 2014, M. [W] s'est engagé à vendre son laboratoire à la société Lab 77, aux droits de laquelle se trouve, après fusion absorption, la SELAS Cerballiance Paris et IdF Est, pour le prix de 270 000 euros.

Trois contrats ont été conclus en vue de la mise en oeuvre de cette cession:

- un contrat de cession du laboratoire,

- un bail commercial conclu entre la SCI Mondial Hapiness et la société Lab77,

- une convention d'exercice de directeur de laboratoire signée entre M. [W] et la société Lab 77 dont M. [K] [A] était le président, M. [W] devant associé au capital de la société Lab 77 dans le respect des dispositions du code de la santé publique.

Dans le même contrat la conclusion d'un bail commercial dans les locaux de la SCI Mondial Hapiness Home était prévue pour un loyer mensuel de 2 880 euros pendant 24 mois et 2 400 euros ensuite.

Le 26 novembre 2014, l'autorisation de l'Agence Régionale de la Santé étant accordée, la cession a été finalisée par acte itératif. Le prix de cession a été payé.

Le 11 décembre 2014 les parties ont signé un avenant repoussant la prise de fonction de M. [W] au 5 janvier 2015. Cependant cette prise de fonction n'a pas eu lieu, les parties s'imputant mutuellement la responsabilité de cette rupture.

Lors de la négociation de ces contrats M. [C] [D] était présent. Son rôle est contesté, M. [W] soutenant qu'il est mandataire social du groupe Bio7 et à tout le moins le dirigeant de fait et M. [D] soutenant qu'il n'était qu'un mandataire lors de la négociation pour le compte de la société Lab 77.

Le 9 septembre 2016, M. [W] a, dans un courrier envoyé à MM. [D] et [A], réclamé le versement de ses rémunérations pour la période d'octobre 2015 à août 2016. Le 21 septembre 2016, la société Lab 77 a refusé, arguant du fait que M. [W] était démissionnaire.

Le 29 mars 2017 M. [W] a demandé sa radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens afin de faire valoir ses droits à la retraite. Une conciliation sous l'égide de l'ordre des pharmaciens a été tentée mais a échoué au cours de l'hiver 2017.

Dans le même temps le groupe Cerba, auquel appartient Cerba Healthcare, a pris une participation au sein du groupe Bio7.

La société Lab77 a été absorbée par la société Cerballiance Paris et IDF Est et la société Medi 7 a été absorbée par la société Cerballiance IdF sud.

Le 21 août 2018 M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home ont déposé plainte à l'encontre de Bio 7, Lab 77, Cerba et MM. [D] et [A].

Le 3 septembre 2018 les trois même parties ont obtenu l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure le 12 septembre 2018.

Par actes du 5, 6, 7 septembre 2018, M. [W], le Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home ont fait assigner Bio 7, lab 77, Cerba Healthcare, et MM. [D] et [A] devant le président du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de :

- déclarer recevable la présente assignation en référé de M. [W] [J],

- juger qu'il sera fait opposition sur le prix de cession auprès de la Société Lab 77 et le groupe BIO 7 (dénommé après la cession Medi 7 Laboratoires), ainsi qu'auprès de la société Cerba Healthcare , société cessionnaire, comme suite au contrat de cession passé entre eux, ou sur les sommes touchées par MM [D] et [A], directeurs responsables des différents groupements des 110 laboratoires Lab 77, Medi 7, ex BIO7), et ayant reconnu, par SMS du 30/10/2017 les droits de M. [W] à une indemnité (pièce n°24), afin que soit bloquée une provision pour créance en faveur du demandeur, M. [W], et qu'il lui a, auparavant, propose une indemnité trop faible de 6.000 euros refusée, bloquée une somme d'un montant de 645.000 euros auxquels il faudrait ajouter 20.000 euros pour les travaux de réparation des locaux (au total 665.000 euros),

- juger qu'il soit mis en place les mesures provisoires jusqu'à la fin de la procédure pénale ;

juger qu'il sera dû à titre de provision la somme de 210.000 euros (sur les 297.000) à devoir au demandeur pour les pertes de ses rémunérations et que Lab 77 a économisé ;

- juger qu'il sera dû une indemnité de 10.000 euros (sur les 20. 000) pour la réparation du film plastique, de l'enseigne et le nettoyage des vitrages externes des locaux très sales avec des crachats et de la poussière, non nettoyés depuis le début de l'année 2018, pour faire fuir la clientèle et arrêter l'activité pour laisser la SCI familiale de M. [W] sans locataire, ce qui constitue un abus de biens sociaux de la SCI de M. [W] et de biens sociaux de LAB 77 de la part deM. [A] ;

- juger qu'il sera dû une provision minimale de 30.000 euros (sur les 129.000 euros) pour le préjudice lié à la clause de non concurrence pour les pertes de rémunération pour cinq mois sur les dix premiers [mois] de l'année 2018,

- juger que les effets de la clause de non-rétablissement, illicite car non compensée et d'une durée de cinq ans cessent au 1er novembre 2018,

- juger qu'il sera dû une provision minimale de 12.000 euros (sur les 44.900 demandés) pour le préjudice dû aux pertes sur les loyers,

- juger que le loyer soit augmenté à un seuil minimal de 2. 880 euros HT et non TTC par mois au 1er septembre 2018,

- juger qu'il sera dû une provision minimale de 20. 000 euros (sur les 40.000) au titre du préjudice moral pour les vingt mois d'un simulacre de négociations, de vingt mois, menées par Monsieur [D] alternant mensonges et promesses non tenues,

- juger que le montant restant de 363.000 euros soit mis sous séquestre,

- condamner les parties adverses à payer la somme de 4.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les parties adverses en tous les dépens"

Par ordonnance contradictoire du  5 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Meaux a :

- rejeté les exceptions tirées de la nullité de l'assignation ;

- rejeté l'exception de litispendance ;

- fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la Société Lab 77 relativement à la demande d'augmentation du montant du loyer du bail commercial conclu avec la SCI Mondial Hapiness Home ;

- déclaré en conséquence le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux incompétent pour connaître de cette demande, au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Meaux ;

- dit qu'à défaut d'appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction compétente par le greffe, avec copie de la décision de renvoi ;

- dit que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et à constituer avocat ;

- rappelé que l'affaire sera d'office radiée si aucune des parties concernées n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui lui en a ainsi été faite ;

- mis hors de cause M. [D], M. [A], les sociétés Medi 7 et CERBA Healthcare International ;

- débouté M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home de leur demande d'opposition sur le prix de cession du Laboratoire et du placement sous séquestre ;

- débouté M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home de leur demande provisionnelle au titre de la perte de rémunération ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home au titre du préjudice lié à la clause de non-rétablissement ;

- débouté M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home de leur demande provisionnelle au titre des pertes sur le prix du Laboratoire ;

- débouté M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home de leur demande provisionnelle au titre du préjudice moral ;

- débouté M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home de leur demande provisionnelle au titre de la réparation des locaux ;

- débouté M. [G] [D] de sa demande formée au titre de la procédure abusive ;

- condamné in solidum M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home à payer à M. [D], à la société Medi 7, à la société LAB 77, à la société Cerba Healthcare International et à M. [K] [A], chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [W], la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home à payer à M. [K] [A], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les mêmes aux dépens.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

- que si l'assignation a été signifiée à M. [D] au siège social d'une société du groupe BIO 7 et non à son domicile, cela ne constitue pas une irrégularité viciant l'assignation ni un grief;

- que la plainte adressée au procureur de la République de [Localité 7] n'engendre aucune litispendance ;

- que la convention de cession de laboratoire a été conclue entre M. [W] et Lab 77, que MM. [D] et [A] ne sont donc pas impliqués à titre personnel ; qu'il en est de même pour les sociétés Medi 7 (groupe Bio 7) et Cerba Healthcare ; qu'en conséquence, ces quatre parties doivent être mises hors de cause ;

- que la demande d'augmentation du loyer ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

- que le fait que M. [W] se soit abstenu d'exécuter la convention d'exercice de directeur de laboratoire en ne s'y présentant pas est une contestation sérieuse à la demande de paiement des rémunérations,

- que M. [W] ne démontre pas de préjudice lié à la clause de non rétablissement dans la mesure où il a demandé sa radiation,

- que de même les dégradations des locaux de M. [W] ne sont pas démontrées,

- que l'absence de preuve de l'allégation de M. [W] que M. [D] serait dirigeant de ne permet pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.

Par déclaration en date du 21 décembre 2018, M. [W], Laboratoire Médical de [Localité 6], la SCI Mondial Hapiness Home ont fait appel de cette ordonnance, intimant MM. [D] et [A], le groupe Bio 7 Laboratoires, la Société Lab 77 et la SAS Cerba Healthcare.

Le 2 janvier 2019 le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé le jour fixe.

A l'audience du 9 mai 2019, les parties sont convenues d'une demande conjointe de retrait du rôle. Par décision contradictoire en dernier ressort en date du 9 mai 2019, la cour d'appel de Paris a donc retiré l'affaire du rôle.

Par décision en date du 26 février 2020, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2020, M. [W], le Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 809, 917 et 905du code de procédure civile, de :

- infirmer les condamnations décidées par l'ordonnance de référé du 5 décembre 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Meaux,

- déclarer recevable la présente assignation déposée par M. [W], la SELARL Laboratoire Médical [Localité 6] et la SCI Hapiness Home,

- juger qu'il sera fait, afin que soit accordées des provisions (ou indemnités) d'un montant total de 745 800 euros dont:

- 598 000 euros en faveur de M. [W],

- 56 000 euros en faveur de la SELARL Laboratoire Médical,

- 91 800 euros en faveur de la SCI Hapiness Home en vue de la réparation des préjudices, subis par eux,

- juger qu'il sera fait, afin qu'il soit fait opposition du montant total accordé des provisions (ou indemnités) de 745.800 euros:

- sur les comptes de la SELAS Cerballiance Paris et IDF Est qui a absorbé et radié la Société Lab 77 le 16 mai 2019,

- ou sur les comptes de la SAS Cerba Healthcare en tant que société de tête du groupe Cerba,

- et/ou sur les comptes de M. [D] et M. [A],

et que le restant, 765.540 euros pour une indemnisation totale, soit mis sous séquestre, jusqu'au jugement final, après les éventuels appels,

- juger qu'il sera dû une provision (ou indemnité) à M. [W] :

- de 180 000 euros pour les pertes de ses rémunérations, ou 5.000 euros X 36 mois,

- de 165 000 euros pour le préjudice lié à la clause de non- rétablissement, ou 2.750 euros X 60 mois,

- de 133 000 euros, au titre du préjudice professionnel et à la perte de chance, ou 9.500 euros X 14 mois,

- de 120 000 euros en faveur de M. [W] pour le préjudice moral,

- juger qu'il sera dû une provision (ou indemnité) de 56 000 euros en faveur de la SELARL Laboratoire Médical de [Localité 6] ;

- juger qu'il sera dû une provision (ou indemnité) de 48 640 euros en faveur de la SCI Hapiness Home pour le préjudice dû aux pertes sur les loyers ;

- juger qu'il sera dû une provision (ou indemnité) de 3960 euros pour le préjudice causé par le refus de la SELAS Cerballiance Paris ET IDF Est d'appliquer l'indice ILC, au calcul des loyers de la SCI Hapiness Home, en contradiction totale avec la clause du contrat de location signé le 03 septembre 2014 ;

- juger qu'il sera dû une provision (ou indemnité) de 19 200 euros pour la compensation du pas-de porte ;

- juger qu'il sera dû une provision (ou indemnité) de 20 000 euros pour la remise en état des locaux ;

- juger que le loyer soit augmenté à 3 600 euros HT par mois et indexés sur l'ILC ;

- ordonner que le loyer soit versé effectivement avant le 25 du mois,

- ordonner que toute transmission du contrat de location à un nouveau locataire exerçant le métier de biologiste uniquement soit soumise à l'approbation du bailleur la SCI Hapiness Home au moins deux semaine avant sa signature, la sous- location restant interdite,

- ordonner qu'un avenant au contrat de location soit fait d'urgence entre la SCI Hapiness Home et la SELAS Cerballiance Paris ET IDF EST du fait de l'absorption et de la radiation du RCS de Meaux par cette dernière du locataire SELASLab 77 ayant signé le contrat de location initial,

- ordonner que la réalisation de tous les travaux soit soumise à l'approbation du gérant de la SCI Hapiness Home,

- ordonner que le gérant (ou son délégué) de la SCI Hapiness Home soit autorisé de visiter les locaux aux mois de juin et décembre de chaque année,

- condamner les parties adverses, M. [D], M. [A] et la SELAS Cerballiance Paris et IDF Est à payer chacun la somme de 4.800 euros d'indemnité à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les huit audiences (des 12/09/18, 10/10/18, 31/10/18, 17/01/19, 29/01/19, 09/05/19, 28/05/19, et 08/10/20 ) dont les frais sont irrépétibles,

- condamner les parties adverses en tous dépens.

M. [W], le Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home ont fait valoir en substance les éléments suivants :

- l'urgence reste toujours d'actualité pour un appel de référé, ce qui justifie le circuit court art 905, la société Laboratoires médical est toujours menacée de liquidation judiciaire et la SCI continue de percevoir des loyers trop bas, ses locaux sont dégradés et non réparés,

- les agissements de M. [D], gérant de fait du Groupe Bio7, Lab 77, Medi7, Lab78 et M. [A] dans les négociations relatives à la convention de biologiste TNS seraient constitutifs d'escroqueries, d'abus de faiblesse, de fraudes, d'usurpation de diplômes et de faux, ils ont en effet profité de son âge (63 ans) proche de la retraite, de l'insuffisance de ses cotisations de retraite, et de sa volonté de rester salarié à tout prix pour continuer à cotiser, ce qui constitue une situation de vulnérabilité, dont ils ont abusé en se faisant présenter par son ancien ami M. [X] et en menant de pseudo négociations, alors que leur but était d'empêcher une collaboration entre M. [W] et le groupement Labco, trop concurrentielle,

Sur les provisions :

- l'ordonnance du 5 décembre 2018 a été rendue sur la base de contre-vérités avancées par les parties adverses à l'audience,

- M. [W] ne s'est pas abstenu de prendre ses fonctions, il a au contraire été déclaré frauduleusement et à son insu comme biologiste exerçant au laboratoire Lab 77 de Lagny pendant trois ans, de janvier 2015 à décembre 2017 et a donc été obligé de demander sa radiation à l'ordre des pharmaciens, ne pouvant plus faire face à ses cotisations professionnelles,

- les laboratoires se sont faussement servis du nom de M. [W] pour justifier de la présence d'un biologiste par site de laboratoire (quota légal), afin d'obtenir les autorisations de fonctionnement de l'ARS de l'Ile de France ; que pendant cette période, ils ont donc réalisé une économie de rémunération de 210.000 euros et empêché M. [W] d'exercer son activité au sein d'un autre laboratoire, lui causant par ailleurs un préjudice moral,

- la demande de provision au titre de la perte de chance professionnelle figurait dans l'assignation du 03/09/2018 et dans l'assignation à jour fixe dont l'audience était fixée au 17/01/2019 et n'est pas nouvelle en appel,

- que la clause de non-rétablissement et la clause de non- concurrence n'ont été ni compensées dans le prix de vente du laboratoire en 2014, ni comptabilisées dans ses rémunérations non versées ; elles doivent être versées à M. [W],

- la baisse du loyer de 3 600 euros HT à 2 880 puis à 2 400 euros HT mensuels par la SCI Hapiness Home a été consentie en contrepartie de la convention TNS non finalisée, que le loyer doit donc être augmenté à 3 600 euros/mois ;

- le préjudice moral est constitué par la souffrance d'avoir subi des fraudes et l'usurpation de ses diplômes pendant cinq ans ainsi que par les vaines négociations menées sur vingt mois, les deux ans de procédure avec quarante mille euros de frais d'avocats et d'huissiers et des attitudes éventuellement discriminatoires.

La SELAS Cerballiance IDF Sud et la SELAS Cerballiance Paris et IDF Est, par conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, sont intervenues volontairement à l'instance.

La SELAS Cerballiance IDF Sud et la SELAS Cerballiance Paris et IDF Est se sont jointes à la SELAS Cerba Healthcare International et à M. [A], et, par conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, ces intimés ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 564 et 809 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, de :

- donner acte à la SELAS Cerballiance IDF Sud, venant aux droits de la SELAS Medi 7, à la SELAS Cerballiance Paris et IDF Est, venant aux droits de la Société Lab 77 de leur intervention volontaire dans la présente procédure et ses suites ;

- constater que les demandes de provisions relatives à la réparation des locaux, au préjudice professionnel, à la perte de loyer, à la baisse du prix et au préjudice moral et les demandes de modification du bail sont formées en appel pour la première fois et sont donc irrecevables,

- confirmer l'ordonnance de référé du 5 décembre 2018 et constater que les conditions du référé ne sont pas remplies ;

- mettre hors de cause la SELAS Cerballiance IDF Sud, venant aux droits de la SELAS Medi 7, et la SELAS Cerba HealthCare International et M. [A] ;

- rejeter l'ensemble des demandes des requérants ;

- condamner les requérants à verser in solidum à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

La SELAS Cerballiance IDF Sud, la SELAS Cerballiance Paris et IDF Est, la SELAS Cerba Healthcare International et M. [A] exposent en substance ce qui suit:

A titre liminaire :

- les demandes au titre de la réparation des locaux, du préjudice professionnel, du préjudice moral, de la baisse du prix, de la perte de loyer et de l'application de l'ILC sont nouvelles en appel et donc irrecevables,

- le co-contractant du demandeur n'est ni le groupe Bio 7, ni la société Cerba Healthcare International qui doit être mise hors de cause et aucun élément ne justifie la condamnation d'une société tierce (Medi 7) ou du président de la société (M. [A]) ;

Sur les conditions du référé :

- il n'existe aucun dommage imminent et les préjudices invoqués sont dépourvus de commencement de preuve, et ne peuvent constituer une obligation non sérieusement contestable,

- ainsi le LAB 77 a dû pourvoir au remplacement de M. [W] afin de respecter ses obligations et n'a tiré aucun profit de la mention du nom de M. [W] sur les arrêtés ARS,

- la clause de non-concurrence est licite et trouve sa contrepartie dans le prix de cession,

- M. [W] a consenti de manière libre et éclairée à la cession de son laboratoire,

-le juge des référés n'est pas compétent pour modifier le montant du loyer, les clauses d'un bail, ou l'application d'une clause d'indexation ;

- les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice professionnel ne sont pas sérieuses,

- le bailleur, M. [W], ne peut pas s'immiscer dans la gestion du site et imposer la réparation des locaux.

M. [D], par conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2020, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 56, 100, 485, 486, 654, 700 et 564 du code de procédure civile et des articles 1199 et 464 du code civil, de :

- constater qu'il n'a été partie à aucun des actes juridiques invoqués par les demanderesses ;

- constater que les demandes formées par les appelants à l'encontre de l'ensemble des intimés sont totalement mal fondée,

En conséquence :

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 5 décembre 2018 en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause ;

- condamner les appelants solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros pour procédure abusive ;

- condamner les appelants solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les appelants solidairement aux entiers dépens de l'instance.

M. [D] expose en résumé ce qui suit :

- aucune urgence ne justifiait l'adoption d'un référé à heure indiquée en première instance, ni l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel avant radiation, ni la fixation d'un circuit court après radiation ;

- la demande d'opposition au prix de cession reçu par M. [D] est dénuée de fondement puisqu'il n'est pas partie à cette vente ; qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions des appelants ;

- il est uniquement intervenu dans les négociations au nom et pour le compte de la société LAB 77 dont il n'a jamais été le gérant, et n'a pris aucun engagement à titre personnel, qu'il n'existe donc aucun fondement permettant sa mise en cause personnelle, sa mise hors de cause doit être confirmée,

- les accusations mensongères d'escroquerie ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire et ne sont justifiées par aucune pièce,

- c'est M. [W] lui-même qui a décidé de repousser la date de sa prise de fonction au motif qu'il n'avait pas pris de vacances depuis plus de vingt ans et qu'il ne s'est ensuite jamais manifesté, sa demande au titre de la rémunération n'est donc pas fondée,

- M. [W] ne peut solliciter à la fois une rémunération et le paiement d'une clause de non concurrence ; qu'il ne peut pas non plus solliciter une indemnité au titre de perte sur le prix du laboratoire sans apporter des éléments prouvant que son consentement a été vicié,

- la somme réclamée au titre du préjudice moral est somme exorbitante et disproportionnée et ne peut en tout état de cause être demandée vu que M. [W] a lui-même fait le choix de ne pas reprendre son poste,

- les appelants ne justifient pas de l'existence d'un préjudice lié à des dégradations des locaux, les « crachats et de la poussière » ne constituant pas des détériorations immobilières et le film plastique prétendument déchiré pouvant être remplacé par les locataires,

- les demandes au titre du préjudice professionnel, de la perte de loyer, du préjudice lié à l'indice ICL et la demande de suppression et remplacement de clauses dans le contrat de bail sont nouvelles en cause appel et le juge ne peut supprimer ou rajouter des clauses contractuelles acceptées par l'ensemble des parties,

Reconventionnellement, M. [D] fait valoir que la procédure est diligentée de mauvaise foi et l'oblige à conclure à chaque fois dans l'urgence, justifiant l'attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [W] a fait parvenir une note en délibéré qui n'est pas recevable, en application de l'article 445 du code de procédure civile, n'ayant pas été autorisée par la cour.

Il sera également au préalable rappelé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Plusieurs demandes contenues dans les motifs des conclusions de M. [W] telles que, à titre d'exemple, la suppression des clauses abusives qui figureraient au bail ou la modification de la date de paiement du loyer ne seront donc pas envisagées.

Sur la demande tendant à voir déclarer recevable ' l'assignation' déposée par M. [W], la SELARL Laboratoire médical [Localité 6] et la SCI Hapiness home:

La recevabilité de l'action de M. [W], la SELARL Laboratoire médical [Localité 6] et la SCI Hapiness home n'est contestée par personne, et aucun moyen d'office ne justifie une telle irrecevabilité.

Sur les demandes de mise hors de cause:

M. [W], la SELARL Laboratoire médical [Localité 6] et la SCI Hapiness home ne formant aucune demande contre la société Medi 7, la société Cerballiance IDF Sud et la société Healthcare internationale, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a mis hors de cause.

En revanche ni M. [D] ni MM [A] ne seront mis hors de cause, les appelants formant des demandes contre eux, pour des faits qui évoquent la responsabilité délictuelle, de sorte qu'il convient non de les mettre hors de cause mais de rechercher si les appelants justifient du bien fondé des demandes formées contre eux.

Sur les demandes de provisions:

Au terme de l'ancien article 808 du code de procédure civile devenu l'article 834, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.

Et selon l'article 809 devenu 835, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée a pour limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

M. [W], la SELARL Laboratoire médical [Localité 6] et la SCI Hapiness home forment des demandes de provisions en se prévalant de divers préjudices subis par chacun d'eux tenant aux conditions dans lesquelles ont été négociés et conclus des contrats les liant aux intimés: contrat de cession du fonds pour la société Laboratoire médical [Localité 6], bail commercial pour la société Hapiness et convention d'exercice de directeur de laboratoire pour M. [W].

Ils estiment avoir été trompés et lésés tant au cours des négociations que lors de l'exécution des contrats et font valoir notamment:

- que M. [W] agissant tant en son nom qu'en ses qualités de gérant ou d'associé, mis en confiance par la personne lui ayant présenté les candidats acquéreurs, a négocié en quelques jours les contrats liés à cette cession,

- qu'il a accepté d'importantes réductions de prix, de loyers, de salaire, renoncé au paiement d'un 'pas de porte', été lié par une clause de non rétablissement et d'exclusivité, et a subi de ce fait un grave préjudice professionnel, alors que ses cotisations de retraites sont insuffisantes,

- qu'il a également subi un grave préjudice moral puisqu'il avait l'assurance de diriger deux laboratoires au moins et a été remplacé par une technicienne de laboratoire, que son nom a été utilisé auprès de l'ARS, alors qu'il s'y était opposé,

- que la SCI a perdu le bénéfice de l'indice ILC, une dégradation des locaux mal entretenus.

Pour être appréciés ces préjudices supposent que soient examinées les conditions de conclusions des accords et les éventuels vices du consentement invoqués par M. [W] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés Laboratoire Medical de [Localité 6] et Mondial Hapiness home, demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Si une provision à valoir sur des préjudices peut en effet être accordée par le juge en cas d'urgence, celle-ci suppose cependant l'absence de contestation sérieuse, condition qui n'est pas remplie en l'espèce, les contrats ayant été signés par M. [W] personnellement ou ès qualités et ne comportant pas, avec l'évidence requise en référé, de preuve ni même de commencement de preuve de ce que le consentement de celui-ci aurait été vicié.

Les pièces versées aux débats par les appelants sont en effet constituées:

- des conventions discutées, signées fin 2014 et des courriers échangés deux années plus tard,

- d'un avis de classement sans suite le 26 février 2019 d'une plainte pénale déposée le 21 août 2018, au motif que les preuves de l'escroquerie dénoncée ne sont pas suffisantes, et une plainte avec constitution de partie civile datée du 31 août 2020 mais dont le dépôt et la suite donnée ne sont pas établis,

- un courrier du 17 juin 2015 prenant acte du souhait de M. [W] de retarder à l'automne 2015 l'exercice de ses fonctions de biologistes au sein de Lab 77, dont le contenu est confirmé par un courrier du 9 septembre 2016 de M. [W] en ce que celui-ci y déclare avoir téléphoné en septembre 2015, soit une année plus tôt, pour demander à prendre ses fonctions,

L'absence de prise de ses fonctions par M. [W] dont il soutient qu'il y a été fait obstacle sans rapporter la preuve de ses demandes en septembre 2015 et dans l'année qui a suivi, quand la société Lab 77 réplique qu'il ne s'est jamais présenté, suppose donc également l'appréciation et la qualification de faits excédant le pouvoir du juge des référés,

- d'articles de presse relatifs aux laboratoires Cerba, les comptes annuels de la société Cerballiance Paris pour l'année 2018, le projet de traité de fusion absorption entre la société Cerballiance Paris et la société Lab 77, dont il ne peut être déduit de cause de nullité manifeste de la convention signée 4 années auparavant entre M. [W] et la société Lab 77,

- trois photos du laboratoire racheté faisant apparaître qu'un morceau du film occultant est déchiré, et une estimation de la valeur locative des locaux à 38 000 euros TTC annuels en 2014, soit 3 166 euros par mois, alors qu'il a expressément été conclu au prix de 2 880 euros TTC soit 34 560 euros annuels, ainsi que deux SMS échangés envoyés par M. [W] à M. [D] les 20 et 31 octobre 2017 soit plus de 3 ans après la signature du contrat, faisant état de ce que le loyer serait 'presque moitié moins par rapport au marché à [Localité 6]', ce qui d'une part n'est manifestement pas le cas au vu de l'estimation produite et ne relève en tout état de cause pas du juge des référés étant rappelé au surplus qu'en l'espèce ce bail a été signé dans le cadre d'un ensemble contractuel, ce que rappelle un article produit par M.[W] en pièce n° 17 qui précise que les prix sont liés aux divers accords pouvant lier l'acheteur et le vendeur dont les contrats de collaboration.

- Est également joint la décision de radiation du juge des baux commerciaux constatant qu'aucune des parties ne s'était présentée à son audience.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les demandes de M. [W], de la société Laboratoire Médical de [Localité 6] et de la SCI Mondial Hapiness Home se heurtent à des contestations sérieuses excluant qu'il soit fait droit à leurs demandes de provision que ce soit sur le fondement des articles 834 ou 835 du code de procédure civile.

En l'absence de provision, les autres demandes de M. [W] tendant à voir faire opposition sur un prix de cession versé il y a plusieurs années ou séquestrer des sommes sur les comptes des intimés, qui ne relèvent d'ailleurs pas davantage du juge des référés doivent être rejetées.

L'ordonnance du 5 décembre 2019 sera donc confirmée de ces chefs.

Les demandes nouvelles en cause d'appel relatives à la signature d'avenant et l'obligation faite au locataire de la SCI Hapiness Home de signer un avenant au bail, de laisser deux fois par an le gérant ou son délégué visiter les lieux et se voir reconnaître le droit de contrôler les travaux, à les supposer recevables, ne relèvent pas davantage du juge des référés, compte tenu des contestations sérieuses s'y opposant et de l'absence de toute caractérisation d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent .

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:

S'il apparaît, ainsi qu'il ressort d'un courrier de l'un des premiers conseils de M. [W] produit en pièce 39 par M. [W] lui-même que celui-ci a été averti d'une part de ce que les conclusions rédigées par M. [W] lui-même nécessiteraient une refonte totale et d'être sérieusement raccourcies, et d'autre part ,de ce que M. [W] a été averti de ce que le référé n'était à tout le moins pas la procédure adéquate, ces éléments, pas plus que la confirmation de la décision ne suffisent à caractériser un abus du droit d'agir en justice. La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ces chefs.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 5 décembre 2019 sauf en ce qu'elle a mis hors de cause M. [D] et M. [A],

Et, statuant à nouveau de ces chefs

Déboute M. [W], la société Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home des demandes de provision formées à l'encontre de M. [G] [D] et de M. [K] [A],

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes nouvelles,

Condamne in solidum M. [W], la société Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home à payer à M. [A] et aux sociétés Cerballiance IDF Est Cerballiance IDF Sud, Cerba Healthcare international, la somme globale et supplémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [W], la société Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home à payer à M. [G] [D] la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [W], la société Laboratoire Médical de [Localité 6] et la SCI Mondial Hapiness Home aux dépens d'appel .

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/03433
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°20/03433 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;20.03433 ?
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