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05/11/2020 | FRANCE | N°19/13380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 05 novembre 2020, 19/13380


République française

Au nom du Peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 05 Novembre 2020

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/13380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH3N



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le juge de l'expropriation de Evry RG n° 17/00059





APPELANTE

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE EPFIF

[Adresse 6]

75014 PARIS

non comparante, r

eprésentée par Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 substituée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barrea...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 05 Novembre 2020

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/13380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH3N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le juge de l'expropriation de Evry RG n° 17/00059

APPELANTE

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE EPFIF

[Adresse 6]

75014 PARIS

non comparante, représentée par Me Barbara RIVOIRE de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482 substituée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [H] [A]

[Adresse 25]

[Localité 13]

comparant, assisté de Me Alexis GINHOUX de l'AARPI ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 12]

représentée par Mme [X] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hervé LOCU, président

Marie-José DURAND, conseillère

Bertrand GOUARIN, conseiller

Greffier : Mme Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Hervé LOCU, président et par Mme Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2015 l'opération d'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes de [Localité 13] et d'[Localité 32] a été déclarée d'utilité publique.

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 6 juin 2016.

Est notamment concerné par l'opération M. [A] qui exploite douze parcelles cadastrées, d'une superficie totale de 501 033 m², se décomposant comme suit :

- section AB n° [Cadastre 8], sise lieudit « [Adresse 35] » sur la commune d'[Localité 32], d'une superficie de 57 326 m²,

- section [Cadastre 14], sise lieudit « [Adresse 35] » sur la commune d'[Localité 32], d'une superficie de 223 501 m²,

- section [Cadastre 46], sise lieudit « [Adresse 35] » sur la commune d'[Localité 32], d'une superficie de 74 208 m²,

- section [Cadastre 48], sise lieudit « [Adresse 29] », sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 16 905 m²,

- section [Cadastre 49], sise « [Adresse 30] », sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 624 825 m²,

- section [Cadastre 21], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 2 945 m²,

- section [Cadastre 22], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 978 m²,

- section [Cadastre 23], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 525 m²,

- section [Cadastre 24], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 1 190 m²,

- section [Cadastre 18], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 91 828 m²,

- section [Cadastre 19], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 3 899 m²,

- section [Cadastre 20], sise [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13], d'une superficie de 2 903 m²,

soit un total de 501 033 m².

Ces terres forment une unité foncière et appartiennent au GFA du Petit [Localité 13]. Elles sont données à bail pour exploitation agricole à M. [H] [A].

Les parcelles sont classées en zone NC du POS de la commune d'[Localité 32], soit une zone à vocation agricole. La date de référence est celle du 25 septembre 2009.

Faute d'accord sur l'indemnisation l'EPFIF a, par mémoire visé au greffe le 20 septembre 2017, saisi le juge de l'expropriation de Seine-[Localité 36].

Par jugement du 20 mai 2019, après transport sur les lieux le 11 juin 2018, celui-ci a :

- fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 1 252 582,50 euros ;

- fixé l'indemnité pour perte d'un chemin d'accès et rallongement du parcours à la somme de 24 926 euros ;

- condamné l'EPFIF à verser à M. [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L 312-1 du code de l'expropriation.

L'EPFIF a interjeté appel le 26 juin 2019.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- adressées au greffe, par l'EPFIF, appelant, respectivement le 20 août 2019, notifiées le 18 octobre 2019 (AR du 19 et 21 octobre 2019) et le 16 mars 2020, notifiées le 13 mai 2020 (AR du 15 mai 2020, pas d'AR du commissaire du gouvernement), aux termes desquelles il demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

- fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 1 252 582,50 euros ;

- fixé l'indemnité pour perte d'un chemin d'accès et rallongement du parcours à la somme de 24 926 euros ;

- condamné l'EPFIF à verser à M. [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- en conséquence, de :

- fixer l'indemnité d'éviction dues à M. [A] à la somme de 0 euros ;

- condamner M. [A] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- adressées au greffe, par M. [A], intimé et appelant incident, respectivement le 13 janvier 2020, notifiées le 22 janvier 2020 (AR du 28 janvier 2020), et le 17 juillet 2020, notifiées le 17 juillet 2020 aux termes desquelles il demande à la cour :

- vu les dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- vu l'aveu judiciaire ;

- de réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

- fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 1 252 582,50 euros ;

- fixé l'indemnité pour perte d'un chemin d'accès et rallongement du parcours à la somme de 24 926 euros ;

- en conséquence, de :

- fixer l'indemnité d'éviction qui lui est due en sa qualité de preneur à bail rural des parcelles situées sur la commune d'[Localité 32] à la somme de 5,00 euros/m², soit 2 105 565 euros ;

- condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 46 290,92 euros au titre du coût du temps de transport en main d''uvre supplémentaire lié à la perte du chemin privé ;

- condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 167 279,16 euros TTC au titre des frais de construction d'un chemin agricole de remplacement ;

- condamner l'EPFIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EPFIF aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article L 312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- débouter l'EPFIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 22 janvier 2020, notifiées le 07 février 2020 (AR du 12 et 13 février 2020), aux termes desquelles il demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a accordé une indemnité pour allongement de parcours à hauteur de 24 926 euros ;

- d'infirmer le jugement rendu pour le surplus et de fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 606 250 euros.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'EPFIF fait valoir dans ses conclusions du 20 août 2019 que :

- il s'agit d'un ensemble de douze parcelles sur les communes d'[Localité 32] et de [Localité 13] ; ce secteur est parcouru par la route départementale, accessible uniquement par la parcelle cadastrée [Cadastre 46] ; elles forment une unité foncière d'une superficie totale de 501 033 m² et font l'objet d'une polyculture céréalière ; les biens expropriés sont compris dans le périmètre de plusieurs ZAD ; le droit de préemption urbain a pu s'exercer jusqu'au 25 septembre 2015 ; par application de l'article L 213-4 du code de l'expropriation la date de référence est celle du 25 septembre 2009 ; à cette date les parcelles étaient en zone NC du POS, zone à vocation agricole stricte dans la commune d'[Localité 32] et zone naturelle réservée aux activités agricoles dans la commune de [Localité 13] ; M. [A] est exploitant de ces parcelles en vertu de deux baux ruraux ayant cessé de produire effet à la date de l'ordonnance d'expropriation ;

Concernant la compensation par anticipation des terres agricoles :

- selon la jurisprudence de la cour de Cassation, l'indemnisation pour perte d'exploitation peut être effectuée sous forme de terres agricoles dès lors qu'elle l'a été en compensation de l'expropriation concernée ; le préjudice subi par l'intimé concerne des parcelles en nature de terres agricoles d'une superficie de 50ha 10a 33ca et il s'est vu attribuer 65ha 24a 74ca de terres agricoles par compensation anticipée ; dès lors le lien de causalité avec l'opération concernée est indéniable ; le préfet de l'Essonne l'a autorisé à exploiter ces terres par arrêté du 25 juillet 2011 ; il y est indiqué que cette demande s'inscrit dans la reconstitution de l'exploitation ayant fait l'objet d'une emprise partielle ou d'une expropriation ; il ne peut s'agir que de cette opération sauf à ce qu'il apporte la preuve que cela correspond à une autre expropriation ; cette attribution a conduit à la signature d'une convention de mise à disposition entre l'Agence des espaces verts d'Ile de France et la SAFER ; cette dernière les a ensuite données à bail précaire à l'intimé sur la période comprise dans la convention ; la convention indique que la proportion de terres allouées est de 65ha 24a 74ca au total sur la commune de [Localité 33] et celle de [Localité 37] ; cette superficie est corroborée par le rapport de l'expert [C] ; l'expropriant n'étant pas partie à la convention ne peut se voir reprocher de ne pouvoir la reproduire signée ; la SAFER confirme que ces terres ont été mises à disposition de l'intimé et les baux afférents sont produits ; un bail rural a été signé par l'intimé en remplacement de la convention ; la différence de superficie de 1,88ha entre la mise à disposition et le bail rural (63,36 ha) s'explique par la réalisation de travaux ; donc, M. [A] a reçu 65,24 ha de terres agricoles par compensation anticipée ;

- le rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique préalable à la DUP du projet d'aménagement de Corbeville, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 janvier 2019 (rendu dans le cadre du contentieux relatif à la DUP), la requête en appel présentée par le GFA à l'encontre de ce jugement, l'avis de la DNID du 21 mai 2012, les conclusions du commissaire au gouvernement dans une autre procédure d'expropriation du Plateau de [Localité 13], les mails de la SAFER et les rapports d'expertise de M. [C] font ressortir que cette attribution l'a bien été en compensation anticipée de l'expropriation issue de cette opération ; a contrario, M. [A] ne peut se prévaloir d'aucune autre éviction significative justifiant une telle surface de compensation, en dehors de celle de 20ha dont il a déjà été indemnisé par jugement du 23 mars 2015 ;

Concernant l'absence de préjudice encore indemnisable : la durée de la compensation est de 7,5 ans (2011-2019) ce qui correspond à la durée généralement retenue pour calculer les indemnités d'éviction dans les protocoles départementaux ; ce préjudice a donc déjà été réparé et M. [A] a pu cumuler des recettes des productions des terres faisant l'objet de l'expropriation et celles attribuées en compensation anticipée ; donc son préjudice a d'ores et déjà été indemnisé en nature ; donc son indemnité sera de 0 euros ;

Concernant la méthode de calcul de l'indemnité d'éviction, le cas échéant :

- le protocole d'accord conclu entre le département de l'Essonne et les organisations professionnelles agricoles le 22 février 2012 prévoit un montant unique de 1,15 euros/m² ; il tient nécessairement compte de la qualité des terres sur le département puisqu'il a été signé par les instances représentatives de la profession agricole ; il peut être actualisé par le barème compris dans le protocole, ce qui conduit à retenir un montant de 1,17 euros/m² ;

- à la date de la notification du mémoire valant offre à M. [A] (18 juillet 2017), le protocole n'était pas arrivé à sa date d'échéance du 22 février 2018 ; dans des affaires récentes du 15 octobre 2018 et du 15 avril 2019 le juge en avait retenu son applicabilité ; le jugement du 23 mars 2015 en faisant application n'a pas non plus été censuré par cette cour ; donc il ne peut être écarté en raison de son ancienneté ; le protocole d'accord signé dans le département de Seine et Marne est toujours en vigueur et applicable jusqu'au 31 décembre 2019 ; il s'agit d'un département limitrophe subissant une pression foncière agricole accrue ; il prévoit une indemnité de 1,17 euros/m² pour les communes soumises à la pression foncière générée par la proximité de Paris ; il constitue donc une référence pertinente ; le protocole du 22 février 2012 a été établi pour l'ensemble du département dès lors qu'il a été établi pour les exploitations de l'Essonne concernées la polyculture céréalière ; le fait que l'EPFIF n'en soit pas partie et qu'il n'intervient pas pour le même objet est sans incidence, puisque ce protocole est nécessairement favorable aux exploitants, comme cela ressort de la jurisprudence de cette cour ;

Concernant la majoration injustifiée du barème forfaitaire du protocole : le protocole du 22 février 2012 prend déjà en compte la variété et la qualité des terres agricoles du département de l'Essonne ; l'intimé n'est pas privé d'un avantage quelconque dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une compensation anticipée par l'attribution de terres agricoles de qualité au moins équivalente ; le Plateau de [Localité 13], que M. [A] indique d'une haute qualité agricole comprend les deux communes sur lesquelles se trouvent les terres qui ont fait l'objet de la compensation ; il est erroné de soutenir qu'il ne peut retrouver des terres similaires à proximité dès lors que ces terres sont à proximité immédiate ; d'autres terres sont disponibles, comme celles que Mme [U] a cédé à l'EPFIF ; une partie feront l'objet d'une convention de mise à disposition pour une superficie de 9ha 08a 88ca ; elles seront ensuite données à bail rural ; l'indemnité de 2,50 euros/m² retenue par le premier juge est excessive ; le commissaire du gouvernement en première instance soulignait qu'une telle indemnité ne repose sur aucun fondement concret, alors que l'indemnité comprise dans le protocole a été déterminé par un chiffrage précis ; les décisions de cette cour en date du 3 décembre 2015 et du 24 mars 2016 doivent être écartées ; M. [A] présente les éléments comptables démontrant que son préjudice réel est de 0,17282 euros/m² ; donc l'indemnité à retenir est celle de 1,17 euros/m² ;

Concernant les éléments comptables de l'exploitation, ils permettent d'évaluer l'indemnité d'éviction selon la méthodologie de la perte de marge brute ; ramené à l'hectare, ce calcul permet d'obtenir un revenu net qui est alors capitalisé sur plusieurs années ; le commissaire du gouvernement a déterminé la perte de marge brute en retenant une capitalisation sur 7 ans compte tenu de la rareté des terres ; il ajoute la perte de fumures et arrières fumures, un supplément pour pression foncière de 0,15 euros/m² et un supplément pour bail à long terme de 10% ; il propose une indemnité de 1,21 euros/m² [(0,00712 + 0,15 + 0,0157)x7] ; or, le départ de l'indivision [U] permet de relativiser la rareté des terres et de retenir une capitalisation sur 6 années, soit une valeur de 1,12 euros/m² ; elle est cohérente avec le barème du protocole ; la proposition du commissaire du gouvernement de retenir une indemnité pour déséquilibre d'exploitation ne sera pas retenue, puisque l'intimé a déjà fait l'objet d'une compensation anticipée des terres ; il convient de retenir une valeur entre 1,12 euros/m² et 1,20 euros/m², correspondant à son préjudice réel ;

Concernant l'indemnité pour perte de chemin et allongement du parcours : le parcours utilisé par l'intimé ne sera aucunement modifié ; le chemin deviendra la propriété d'une entité publique ce qui sera de nature à en sécuriser le passage ; donc cette indemnité accessoire ne peut être valablement retenue ;

- si la cour ne retient pas la compensation anticipée des terres, la juste indemnisation est celle de 1,17 euros/m² ; l'indemnité d'éviction totale est de 586 208,61 euros ;

- et dans les conclusions du 25 mars 2020 :

- selon la jurisprudence de la cour de cassation l'aveu judiciaire doit ressortir d'une manifestation non-équivoque de volonté et une personne publique peut présenter un élément de fait en considération de données remises en cause ultérieurement sans que cela constitue un droit pour l'autre partie au litige ; selon la jurisprudence, l'expropriant peut faire une offre inférieure à ses propositions antérieures, y compris devant le juge, sans que l'offre non-acceptée constitue un aveu judiciaire ; l'offre initiale qu'il a faite à M. [A] a été refusée ; il pouvait donc parfaitement en faire une autre sans que cela ne constitue un aveu judiciaire ; la nouvelle offre de 0 euros se justifie par le fait qu'il a réuni des éléments démontrant que l'intimé a déjà été indemnisé par une compensation anticipée ;

- l'attribution des terres à l'intimé a bien été justifiée par cette expropriation comme le démontrent les pièces produites ; le commissaire du gouvernement reconnaît la réalité de cette compensation dans ses conclusions du 21 janvier 2020 ; l'appel fait par l'Etat à l'encontre de cet arrêté n'est pas de nature à nier l'existence d'une compensation ; si l'arrêté rappelle que plusieurs candidatures ont été faites, il rappelle aussi que celle de l'intimé a été retenue afin de reconstituer l'exploitation d'un agriculteur ayant fait l'objet d'une emprise partielle ou d'une expropriation ; le fait que la compensation anticipée ait été accordée suite à la présentation d'offres concurrentes est sans incidence, dès lors que celle de l'intimé a été retenue comme prioritaire, puisque s'inscrivant dans le contexte d'une reconstitution d'exploitation après expropriation ; la superficie totale des précédentes expropriations dont a fait l'objet l'intimé est de 23ha 30a 35 ca, soit une superficie inférieure à celle attribuée par compensation anticipée ; cette compensation concerne avant tout l'éviction des terres expropriés dans le cadre d'un aménagement par l'EPPS, aux droits duquel vient l'EPAPS, des secteurs indispensables au pôle scientifique et technologique du Plateau de [Localité 13] ; l'arrêté du 25 juillet 2011 concerne nécessairement les terres agricoles qui ne feront pas l'objet d'un aménagement de l'EPAPS ; donc la compensation a été bien faite en raison de la présente expropriation ; l'intimé a déjà perçu une indemnité d'éviction à hauteur de 1,17 euros/m² pour l'expropriation des 20ha 22a 99ca ; l'intimé n'apporte pas la preuve que cette compensation concerne les expropriations entreprises par le STIF ou le département de l'Essonne pour lesquelles il a reçu une indemnisation ; ces évictions portent sur 3ha 07a 36ca ; l'attribution d'une surface de 50ha 10a 33ca concerne donc cette procédure et constitue une compensation par anticipation ; ces terres situées dans le même secteur de Plateau de [Localité 13] sont de qualité équivalente ; le taux de rendement retenu par l'expert n'est pas pertinent, dès lors que le résultat moyen par hectare dépend de ce qui est exploité ; les céréales exploitées sont différentes ; pour une exploitation céréalière identique, le rendement est quasi-identique pour l'ensemble des terres agricoles ; les terres attribuées en compensation ne sont pas de moindre qualité ; M. [A] est le seul associé minoritaire de la SCEA des Vaux Laurent, tout comme le seul associé exploitant ; l'arrêté préfectoral d'attribution a été fait en tenant compte des « deux exploitations » du demandeur ; les baux précaires et ruraux passés par la SAFER sur ces parcelles le sont avec M. [A] ; il ne peut donc prétendre ne pas avoir bénéficié par compensation de ces terres agricoles ; le cadre juridique de ces baux a permis à l'intimé d'exploiter ces terres durant plus de 7 ans et la pérennité de cette exploitation a été confirmée par la passation d'un bail rural d'une durée de 9 années ; il bénéficie donc des garanties attachées aux baux ruraux ; donc son indemnité doit donc être fixée à 0 euros ;

- concernant la méthode de calcul et l'évaluation de l'indemnité d'éviction, le cas échéant : nonobstant la pression foncière sur le Plateau de [Localité 13], l'intimé ne démontre pas qu'il ne lui serait pas possible de retrouver des terres à proximité ; une partie des terres libérées par Mme [U] a vocation a être affectée aux agriculteurs du secteur ; une convention de mise à disposition portant sur 90ha a déjà été signée ; l'intimé ne démontre pas qu'elle sont déjà attribuées ; c'est donc à tort qu'il affirme qu'il ne pourrait pas raisonnablement retrouver des terres à proximité ; le protocole du 22 février 2012 a vocation à s'appliquer, le barème peut être réactualisé et la proximité des réseaux ne saurait être prise en compte dès lors qu'à la date de référence il n'y avait pas d'urbanisation à proximité ; l'intimé ne produit pas l'ensemble des éléments comptables permettant d'apprécier autrement son préjudice ; il convient donc d'appliquer le protocole ; la parcelle AB n°[Cadastre 8] n'est pas traversée par des réseaux mais grevée de servitude de passage pour des canalisations et une mise en souterrain de la ligne EDF Orsay et [Localité 13] a été évoquée dans un courrier de la DDE en date du 22 mai 1991 ; le fait que la maison de santé proche soit raccordée aux réseaux publics via ces servitudes ne démontre pas que c'est le cas de la parcelle ; bien que le commissaire au gouvernement considère qu'une méthode de calcul fondée sur la perte de la marge brute ne soit pas possible à cause de l'absence de communication de documents comptables définitifs, ceux-ci corroborent une indemnisation comprise entre 1,12 euros/m² et 1,20 euros/m² ; les éléments de comparaison produits par l'intimé doivent être écartés ; l'arrêt de la cour retient une valeur trop élevée ; les rapports du 2 mai 2012 et du 6 juillet 2018 sont trop anciens, retiennent une période de calcul excessive, ne prennent pas en compte les doubles recettes de l'intimé du fait de la compensation anticipée, le fait que la parcelle AB n°[Cadastre 8] est grevée de servitude et présente une absence de justificatif des valeurs ; le rapport d'expertise du 6 juillet 2018 n'est pas pertinent puisque les bâtiments ne sont pas inclus dans la procédure d'expropriation, la valeur agronomique des terres est déjà prise en compte dans la compensation anticipée, il y a un gain de surface par la compensation anticipée depuis 8 ans, le seuil d'expropriation est non-critique pour l'exploitation, le matériel et les bâtiments sont adaptés aux 300 ha d'exploitation de l'intimé et non surdimensionnés ; c'est à tort qu'il prétend que ces rapports justifient une indemnisation à hauteur de 5euros/m² ; la convention du 28 février 2006 est trop ancienne et a déjà été écartée par cette cour dans sa jurisprudence ; il ne peut y avoir de majoration au titre de la pression foncière induite par les travaux d'aménagement du Grand Paris, puisque la date de référence est celle du 25 septembre 2009 ; elle doit donc être écartée ; les valeurs de 2,5 euros/m² et 3euros/m² ne sauraient donc être retenues ;

- concernant l'indemnité pour allongement de parcours et pour création d'un chemin rural : le parcours ne sera pas supprimé mais pérennisé ; l'intimé ne sera pas contraint de rallonger son parcours ou de créer un nouveau chemin ; l'EPAPS a donné la garantie de veiller à l'ensemble des fonctionnalités du chemin ; cela ressort du dossier de la DUP et de l'étude d'impact de la ZAC du quartier de l'Ecole polytechnique et Corbeville ;

M. [A] répond que :

- concernant la situation juridique des parcelles : il a loué les parcelles pour une durée de 24 et 28 années, avec droit de renouvellement pour une durée de 9 ans ; l'exploitation des parcelles n'est pas contestée ;

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'est pas établi que le préjudice de l'exploitant évincé a déjà été indemnisé ; l'indemnité d'éviction est destinée à permettre à l'évincé de retrouver une superficie identique sur une campagne avoisinante ; elle doit permettre de compenser la rupture anticipée du bail et la perte du droit au renouvellement ; le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice et la cour européenne des droits de l'Homme estime dans sa jurisprudence que la perte de l'outil de travail pour un exploitant ouvre droit à réparation ; l'EPFIF sollicite le versement d'une indemnité de 0 euros ; en présence d'un aveu judiciaire de sa part, l'EPFIF n'y est pas fondé ; par application des articles 1383 et 1383-2 du code civil, l'EPFIF a reconnu la réalité de son préjudice dans ses conclusions du 18 juillet 2017 en considérant que le protocole d'accord prévoit une « juste » indemnité ; selon la jurisprudence de la cour de cassation l'aveu judiciaire doit être non équivoque ; l'EPFIF ne peut donc plus soutenir que l'indemnité d'éviction doit être fixée à 0 euros ;

- si par extraordinaire l'aveu était écarté, il n'en demeure pas moins que l'EPFIF échoue à établir que l'autorisation d'exploiter les parcelles accordée en 2011 est en lien avec l'éviction menée par ses soins 7 ans plus tard ; les parcelles ne lui ont pas été accordées de plein droit mais après appel à candidature ; l'EPFIF ne peut soutenir qu'elles lui ont été attribuées en tant que compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente opération ; le rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique liée à l'opération selon lequel il a reçu en compensation un droit d'exploitation de terres agricoles sur la commune de [Localité 33] et celle de [Localité 37] n'est pas probant ; il a subi des évictions sur le plateau de [Localité 13] à l'initiative du Syndicat des Transports d'Ile de France, du conseil départemental de l'Essonne et de l'Etablissement public Paris Saclay pour une surface totale de 233 035 m² ; le premier juge a justement jugé que l'avis de la DNID du 21 mai 2012 n'est qu'un avis qui ne fait pas état de ce que le bail qui lui a été consenti l'ait été par compensation par anticipation ; devant le premier juge le commissaire du gouvernement a réfuté l'existence d'un lien entre les terres attribuées en 2011 et la procédure d'éviction menée en 2019 ;

- les terres attribuées en 2011 sont exploitées par la SCEA des Vaux Laurent au sein de laquelle il est actionnaire minoritaire selon le bail SAFER, sans garantie de renouvellement alors qu'un bail rural de 9 années a été proposé concomitamment à cette procédure ; les terres faisant l'objet de l'opération sont exploitées par l'EARL [A], preneuse à bail, sur les emprises suivant baux ruraux pour une durée de 24 ans et 28 ans ; les terres attribuées et exploitées par la SCEA des Vaux Laurent ne peuvent valablement compenser la perte des parcelles exploitées par l'EARL [A] ; l'EPFIF est donc débiteur d'une indemnité d'éviction ;

- le réaménagement en cours du Plateau de [Localité 13] conduit à une diminution des terres agricoles disponibles ; l'urbanisation afférente aux projets du Grand Paris induisant une pression foncière et la pression foncière agricole accentuent la raréfaction des terres agricoles ; il a été l'objet d'éviction de parcelles agricoles sur le plateau de [Localité 13] à l'initiative du Syndicat des Transports d'île de France, du conseil départemental de l'Essonne et de l'Etablissement public Paris [Localité 13] pour une surface totale de 233 035 m², ce qui n'est pas contesté par l'EPFIF ; il ne peut retrouver des terres à proximité ; l'EPFIF qui allègue que des terres sont disponibles ne les propose pas ; elles seraient déjà attribuées à un autre exploitant ;

- l'EPFIF reconnaissait le préjudice subi et proposait la somme de 1,17 euros en se fondant sur le protocole d'accord conclu le 22 février 2012 entre les organisations syndicales, au terme de son mémoire initial ; ce protocole n'est pas applicable et ne lie pas le juge puisqu'il n'engage que les parties signataires ; l'opération concernée n'est pas à l'initiative du département de l'Essonne, signataire, mais de l'EPFIF ; il est légitime d'interroger la pertinence du protocole en ce qu'il prévoit un prix unique quelle que soit la localisation des parcelles et qu'il ne prend pas en compte la qualité agricole des parcelles et la spécificité des terres (réseaux, proximité des zones urbaines) ; le plateau de [Localité 13], proche de Paris est l'objet d'aménagement dans le cadre du Grand Paris, ne peut pas être comparé à la partie sud du département où la pression foncière est faible ; la parcelle AB n°[Cadastre 8] est traversée par des réseaux en dimension satisfaisante qui alimentent une maison de retraire ; le protocole doit donc être écarté en conformité avec la jurisprudence de la cour qui a pu fixer l'indemnité d'éviction à hauteur de 2,50 euros/m² dans une autre affaire le concernant pour des terres sur le plateau de [Localité 13] ; donc l'indemnité allouée ne saurait être nulle ou fixée à hauteur de 1,17 euros/m² ;

- la haute qualité des terres agricoles sur la Plateau de [Localité 13] est unanimement reconnue et notamment par l'Etablissement Public Paris [Localité 13], une étude conjointe de l'Etablissement Public Paris [Localité 13] et la SAFER et un rapport d'expertise établi au mois de juin 2018 par deux experts fonciers agricoles ; la cour a précédemment écarté l'application du protocole sur des parcelles limitrophes en ce « qu'il n'est pas sérieusement contestable que la pression foncière sur le plateau de [Localité 13] est particulièrement importante » et fixé l'indemnité d'éviction à hauteur de 2,50 euros/m² ; le jugement produit par l'EPFIF a fait l'objet d'un appel déclaré caduc par la cour ; cela conduit à la déclaration d'un sinistre au titre de la responsabilité civile professionnelle de son conseil ; si la cour avait dû statuer, elle aurait fixé l'indemnité à hauteur de 2,50 euros/m² ainsi qu'elle l'a fait dans l'ensemble des dossiers dont elle a été saisie intéressant les appropriations menées par le conseil général de l'Essonne, l'Etablissement Public Paris [Localité 13] et le STIF ; l'assurance, appliquant la méthode de la perte de chance pour évaluer le sinistre, lui a consenti une indemnité de 250 000 euros en sus de la somme perçue en 1ère instance, soit une indemnité d'éviction totale à hauteur de 2,40 euros/m² ; cette référence n'est donc pas pertinente et doit donc être écartée ; la fixation des indemnités fondée sur le protocole n'est pas de nature à réparer le préjudice subi ;

- concernant le caractère particulièrement remarquable de son exploitation, le rapport d'expertise de M. [C], expert foncier agricole et immobilier près la cour d'appel de Riom, et Mme [F], expert foncier agricole et immobilier, constate :

- la présence de bâtiments (corps de ferme, hangars, granges de stockage, auvents à usage de stockage, remise de 517m², bâtiment d'expédition) ;

- l'implantation idéale du corps de ferme et l'existence de trois accès indépendants aux parcelles ;

- la qualité agronomique supérieure des terres, analyse de terres à l'appui, permettant la culture de céréales et de protéagineux sans avoir recours à l'irrigation en principe nécessaire ;

- la présence d'un drainage sur l'ensemble de l'exploitation en parfait état ;

Il conclut que l'exploitation représente une entité économique autonome et remarquable, et que « le résultat économique de l'EARL [A] est supérieur à celui de la SCEA Vaux Laurent de 90% », soit « des revenues supérieurs du double des autres sites » ; donc les terres ne sont pas de qualité au moins équivalentes ; l'éviction a un impact considérable sur l'EARL [A] qui ne peut trouver de terres de substitution à proximité, ni de même valeur agronomique ; la perte de 50 ha conduit à l'augmentation des charges de production puisque le matériel et les bâtiments sont désormais surdimensionnés et sous-utilisés ; M. [C], à l'occasion d'une précédente expertise de ces parcelles établie à la demande de l'Etablissement Public Paris [Localité 13] avait évalué l'indemnité d'éviction à hauteur de 3,00 euros/m² sans être informé de la présence des réseaux ; cette valeur doit donc être majorée ; cette évaluation est ancienne puisque datant de 6 ans ; la cour a fixé la valeur de l'éviction de terres limitrophes à hauteur de 2,50 euros/m² ; cette indemnité forfaitaire doit être majorée afin de prendre en compte le caractère exceptionnel de l'exploitation dont les coûts de réalisation des travaux agricoles sont particulièrement faibles et la présence de l'ensemble des réseaux ; elle doit être fixée à la somme de 5 euros ;

- dans ses premières conclusions le commissaire du gouvernement appliquait la méthode du forfait et fixait l'indemnité à la somme de 2,50 euros par référence à la jurisprudence de la cour ; dans ses nouvelles conclusions il applique la méthode de la marge brute et fixe l'indemnité à la somme de 1,43 euros ; selon la jurisprudence de la cour, la pression foncière et la qualité des terres rendent peu pertinente l'application de cette méthode et il convient d'appliquer celle du forfait ; la méthode de la marge brute doit donc être écartée ; l'indemnité d'éviction est insuffisante puisque la convention du 28 février 2006 relative à l'indemnisation de la résiliation anticipée d'un bail rural entre le SAFER d'Île de France et un exploitant agricole du Plateau de [Localité 13] a fixé l'indemnité d'éviction à 3 euros/m² ; la SAFER n'ayant pas pour habitude d'accorder des indemnités au-delà du prix du marché ; cette convention portant sur des terres sises sur une commune limitrophe, a été conclue il y a plus de 12 ans ; cette indemnité d'éviction doit donc être majorée, la pression foncière s'étant accrue ; elle doit être fixée à la somme de 5 euros/m², soit 2 105 565 euros [501 033 x 5];

- à titre subsidiaire : l'indemnité devra être fixé en accord avec la jurisprudence de la cour, soit à hauteur de 2,50 euros/m² ;

- concernant le préjudice résultant de la perte d'un chemin d'accès et de l'allongement du parcours : le jugement sera infirmé sur l'indemnisation limitée à 7 années et sur le fait que le préjudice résulte de l'allongement du parcours ; un chemin pavé, privé et particulièrement utile à l'exploitation est inclus dans le périmètre de l'éviction ; il permet d'« enjamber la Route Nationale n°118 pour se rendre sur les autres sites exploités » ; il sera désormais contraint pour ce faire d'emprunter une distance supplémentaire de 5,02 kms dans une zone embouteillée du fait de l'omniprésence de travaux publics ; ces travaux ont conduit l'Etablissement Public Paris [Localité 13] à établir un partenariat avec l'application de trafic WAZE pour fluidifier le trafic ; les experts estiment une distance supplémentaire de 1 680 kms par an, soit un surcoût de 3 560,84 euros par année culturale ; il a encore 13 récoltes à accomplir au minimum ; le préjudice se quantifie donc à la somme de 46 290,92 euros ; il ne peut plus accéder aux parcelles desservies par ce chemin et doit le remplacer ; la société de travaux [E] [K] a établi un devis à hauteur de 167 279,16 euros TTC ; l'EPFIF s'engage à veiller à garantir l'ensemble des fonctionnalités actuelles de ce chemin sans apporter de garantie et en pouvant unilatéralement y revenir ; l'EPFIF devra donc lui allouer la somme de 46 290,92 euros au titre du rallongement du parcours et de 167 279,16 euros TTC au titre de la construction d'un chemin agricole ;

-Dans les conclusions du 17 juillet 2020 :

Il est fait mention d'un très récent jugement du TJ de Paris qui souligne qu'il existe une pression foncière particulièrement importante justifiant que la valeur unitaire du m² soit de 2,50 euros [Pièce 29]

Il est versé au débat un mail rectificatif de la présidente de l'AEV qui prouve que la grande majorité des terres exploitées sont de catégorie 3 et non pas uniquement de catégorie 1 [Pièce 30] ;

Le Commissaire du gouvernement soutient que :

- les terres attribuées à M. [A] ne sauraient compenser l'intégralité du préjudice subi par son éviction d'environ 38,17 % du domaine et sont d'une qualité agronomique moindre ; dans une précédente procédure d'expropriation, il a reçu une indemnité à hauteur de 1,17 euros/m² alors que la mise à disposition de terres de substitution était déjà actée ; la compensation implique une indemnisation en nature de l'intégralité du préjudice subi ; les terres à disposition sont de qualité moindre, éloignées, et mises à dispositions selon des baux accordant moins de sécurité juridique (bail annuel et non rural) ; donc, M. [A] n'a pas été intégralement compensé ;

- les documents produits par l'exproprié ne peuvent pas être considérés comme des documents comptables permettant d'évaluer le préjudice de l'éviction selon la méthode de la perte de la marge brute ; ils ne sont pas communiqués pour l'ensemble des exercices et il manque le détail du poste d'approvisionnements, ce qui fausse le calcul de l'indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures ; donc, la méthode du forfait doit être utilisée ;

- le protocole retient une indemnité de 1,15 euros/m², actualisée à 1,17 euros/m² par la jurisprudence ; la cour d'appel de Paris, au sein du Plateau de [Localité 13], a été amenée à retenir des indemnités à hauteur de 2,50 euros/m² ; il résulte de la pression foncière, de l'existence de très bonnes terres, du bénéfice d'un bail rural renouvelable et du préjudice d'exploitation lié à l'éloignement des terres ; ces valeurs paraissant élevées par rapport au protocole, elles ne doivent pas être reconduites ;

- la suppression d'un chemin d'accès cause un préjudice pour allongement du parcours ; la demande tendant à l'indemnité de la création d'un nouveau chemin doit donc être rejetée ; le jugement rendu doit être confirmé concernant l'indemnité pour allongement du parcours ;

- donc, l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la base d'une valeur actualisée par la cour d'appel de Paris à hauteur de 1,21 euros/m².

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 26 juin 2019, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 20 août 2019, de M. [A] du 13 janvier 2020 et du commissaire du gouvernement déposées dans les délais légaux sont recevables.

Les conclusions hors délai de l'EPFIF du 16 mars 2020 sont de pure réplique aux appels incidents de M. [A] et du commissaire du gouvernement, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables au delà des délais initiaux.

Les conclusions hors délai de M. [A] du 17 juillet 2020 sont de pure réplique à celles de l'EPFIF du 25 mars 2020 et à celles du commissaire du gouvernement du 22 janvier 2020 , appelant incident, ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont recevables au delà des délais légaux.

- Sur le fond

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L'appel de l'EPFIF porte sur la demande d'exclusion de l'indemnisation au motif que le préjudice de l'exploitant évincé a déjà été indemnisé par l'attribution en compensation anticipée de terres agricoles ; à titre subsidiaire, il sollicite l'application du protocole d'accord conclu entre le département de l'Essonne et les organisations professionnelles agricoles le 22 février 2012 prévoyant un montant unique de 1,15 euros/ m², actualisé à 1,17 euros / m² ; concernant l'indemnité pour allongement de parcours et pour création d'un chemin rural, il indique que le parcours ne sera pas supprimé mais pérennisé et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation ; Monsieur [A] demande la confirmation du jugement qui a retenu que l'autorité expropriante n'a pas établi que les parcelles mises à sa disposition l'avaient été pour une attribution en compensation anticipée des terrains agricoles concernés par la présente procédure ; dans le cadre de son appel incident, il demande d'écarter le protocole susvisé, et de fixer l'indemnisation à la somme de 5 euros/ m² et à titre subsidiaire à 2,5 euros/m² comme fixé par le premier juge ; il sollicite en outre l'infirmation du jugement pour les indemnités accessoires en demandant une indemnité de 46'290,92 euros au titre du rallongement de parcours et 167' 2179,16 euros TTC au titre de la construction d'un chemin agricole ; le commissaire du gouvernement indique que les terrains attribués à Monsieur [A] l'ont sans aucun doute été à titre de compensation anticipée , mais ne sauraient compenser l'intégralité du préjudice subi par son éviction d'environ 38,17 % du domaine et sont d'une qualité agronomique moindre ; les documents produits par Monsieur [A] ne permettent pas d'évaluer le préjudice d'éviction sur la méthode de la perte de la marge brute, il retient donc la méthode du forfait et propose de retenir une valeur de 1,21 euros/ m² selon la dernière jurisprudence ; il conclut au rejet de la demande pour le préjudice au titre de la création d'un nouveau chemin et la confirmation pour l'indemnité pour allongement de parcours pour un montant de 24'926 euros.

Aucune contestation n'existe sur la superficie de 501'033 m².

S'agissant de la date de référence, les parties s'accordent toutes à la situer au 25 septembre 2009 en application de l'article L213'4 a du code de l'urbanisme, s'agissant de biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé (ZAD), cette date correspondant aux arrêtés préfectoraux des 4 août 2009 publiés le 25 septembre 2009.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

S'agissant des données d'urbanisme, les parties sont d'accord pour retenir que les parcelles concernées se situent en zone NC (vocation agricole) du POS de la commune d'[Localité 32] et du PLU de la commune de [Localité 13] ; il s'agit de 12 parcelles, en nature de terre agricole, formant des unités foncières d'une superficie de 501'033 m², exploitées en polyculture céréalière (blé, orge, colza, féverole, lin, maïs).

Il n'est pas contesté que Monsieur [H] [A] exploite les parcelles concernées en « grandes cultures »:

'selon un bail rural du 14 novembre 2000 conclu devant Maître [W], notaire à [Localité 31] prenant effet le 1er avril 2000 jusqu'au 10 novembre 2024 soit une durée de 24 ans ;

'selon un bail rural du 27 décembre 2005 (rectifié le 30 novembre 2006) conclu devant ledit notaire, prenant effet le 1er novembre 1996 jusqu'au 10 novembre 2024 soit une durée de 28 ans.

Pour une plus ample description, il convient de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux du 11 juin 2018, repris dans le jugement.

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé , il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 20 mai 2019.

- Sur l'indemnité principale

A) Sur le principe de l'indemnité d'éviction

Le premier juge a dit que l'autorité expropriante n'ayant pas établi que les parcelles mises à la disposition de Monsieur [H] [A] sur les communes de [Localité 33] et de [Localité 37] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terrains agricoles concernés par la procédure, il n'a pas été établi que le préjudice de l'exploitant évincé a déjà été indemnisé et qu'il doit donc faire l'objet d'une indemnisation.

1° sur l'aveu judiciaire

Monsieur [A] indique que l'EPFIF ne peut, du fait d'un aveu judiciaire, remettre en cause l' existence d'un préjudice qu'il a expressément reconnu, par mémoire du 18 juillet 2017, celui-ci ayant expressément reconnu la réalité d'un préjudice : « en conséquence, le protocole d'accord, fait ressortir une juste indemnité d'éviction de 1,17 euros/ m² » (pièce N°1).

Cependant, l'expropriant peut faire une offre inférieure à ses propositions antérieures, y compris devant le juge ; l'offre non acceptée ne constitue donc pas un aveu judiciaire au sens de l'article 1383'2 du code civil.

Monsieur [A] sera donc débouté de ce chef.

2° sur la compensation anticipée des terres agricoles

L'EPFIF comme en première instance soutient que le préjudice de l'exploitant évincé a déjà été indemnisé par l'attribution en compensation anticipée de terres agricoles ce qui est contesté à nouveau en appel par ce dernier, tandis que le commissaire du gouvernement d'appel conclut que les documents produits démontrent sans aucun doute la mise à disposition de Monsieur [H] [A] de terres sur les communes de [Localité 33] et [Localité 37] pour une superficie d'environ 65 ha à compter de l'automne 2011 suivant un bail précaire d'une durée de 6 années renouvelable annuellement (rapport d'expertise relatif au GFA du Petit [Localité 13] de Monsieur [C] du 2 mai 2012), ce bail aurait été ensuite remplacé par des baux conclus entre la SAFER et Monsieur [A].

À l'appui de son moyen, l'EPFIF indique que cette compensation anticipée des terres agricoles ressort notamment des pièces suivantes :

' Arrêté numéro 2011-DDT-SEA du 25 juillet 2011 (pièce numéro 10)

Le premier juge a indiqué qu'il ressort effectivement de cet arrêté qu'une autorisation préalable d'exploiter des parcelles sur les communes de [Localité 33] et de [Localité 37] a été accordée à la SCEA des Vaux Laurent au motif que la demande présentée par celle-ci correspond à la priorité numéro B5 du schéma directeur départemental des structures : « article premier'en fonction de ses orientations, la priorité est ainsi définie : reconstitution de l'exploitation d'un agriculteur ayant fait l'objet d'une emprise partielle d'une expropriation dans la limite de superficie précédemment mise en valeur en Île-de-France » en considérant que cette rédaction est insuffisamment précise pour établir que l'attribution des terres a été effectivement accordée à Monsieur [H] [A] en compensation des parcelles qu'il exploite et qui sont concernées par la présente procédure.

Monsieur [A] ajoute que plusieurs candidats ont présenté des offres concurrentes pour les terres de la ZPNAF du plateau de [Localité 13] devant être mises à disposition des agriculteurs du secteur.

Cependant, si cet arrêté (pièce 10) mentionne effectivement la demande de plusieurs candidats (EARL [D], Mme [J], M. [N], l'AGROPARITECH et M. [A]), il est bien indiqué au paragraphe 5 et à l'article 1 de l'arrêté : « la demande de la SCEA des Vaux Laurent correspond à la priorité numéro B5 du schéma directeur départemental des structures : article premier'en fonction de ses orientations, la priorité est ainsi définie : reconstitution d'une exploitation d'un agriculteur ayant fait l'objet d'une emprise partielle ou d'une expropriation dans la limite de superficie précédemment mise en valeur en Île-de-France ». Arrêté : l'autorisation préalable sollicitée par les 5 concurrents sollicitant l'autorisation d'exploiter ou l'adjonction des 81 ha 44 a de terre situées sur les communes de [Localité 33] (parcelle [Cadastre 4], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 41], [Cadastre 40] P, [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45]) [Localité 37] (parcelle [Cadastre 39]), exploitées par l'AGROPARITECH : est accordée pour l'AGROPARITECH et la SCEA Des Vaux Laurent, et refusée pour Monsieur [N], Madame [J], l'EARL [D], la superficie totale exploitée par la SCEA Des Vaux Laurent serait de 192 ha 95 a.

Monsieur [A] rétorque que cette compensation ne le concerne pas directement, dès lors que cet arrêté aurait permis d'attribuer des terres à la SCEA des Vaux Laurent, dont il n'est qu'un associé minoritaire (pièce numéro 26) ; cependant l'arrêté préfectoral susvisé indique expressément que la compensation a été faite « en tenant compte de la situation professionnelle et personnelle globale du demandeur, notamment de ses 2 exploitations et du nombre de personnes vivant sur l'exploitation » ; en outre les baux précaires (pièce 12'13) puis le bail rural conclu pour une durée de 9 ans (pièce 11'2) sont passés par la SAFER avec Monsieur [H] [A], pour une surface respectivement de 65 ha 27 a 74 ca, puis de 63 ha 36 a 4 ca, l'EPFIF indiquant que la différence de superficie de 1,88 ha s'explique par le fait que le reliquat doit servir pour des travaux, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [A].

' Convention de mise à disposition des parcelles agricoles (pièce numéro 11'1) , entre l'ADEV-IDF, propriétaire des terres objet de l'arrêté susvisé, la SAFER pour une période allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2017, sachant que cette dernière les a ensuite données à bail précaire à Monsieur [A] en vue de leur exploitation pour la même période (pièce numéro 12'3).

Cette pièce n'est pas contestée par Monsieur [A].

' Mail du 18 juin 2018 à l'EPASPS de Monsieur [S] [M], directeur de la prospective et de l'aménagement territorial de la SAFER (pièce numéro 12'un et 12'2).

Le premier juge a considéré que ce mail de Monsieur [S] [M], dont les fonctions à la SAFER ne sont pas établies, à Madame [V] [I], dont les fonctions au sein de l'OIN ne sont pas établies, ayant pour objet : 'terre de compensation de Monsieur [A]' mais relatif dans le corps du message à une confirmation de location des parcelles de l'AEV à Monsieur [A] via une convention précaire entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 2017 n'établit pas non plus l'existence de l'attribution par compensation anticipée alléguée.

Cependant, l'organigramme produit par l'EPFIF (pièce numéro 12'2) contact de la SAFER d'Île-de-France, établit que Monsieur [S] [M] est le directeur de la prospective et l'aménagement territorial et le mail (pièce numéro 12), mentionne : '[V] [I] : [Courriel 34]' ce qui établit au regard de l'objet : « termes de compensation de Monsieur [A] », qu'elle dépend de cet organisme sans qu'il soit nécessaire de connaître sa fonction précise au sein de celui-ci.

' Rapport du commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique préalable à la DUP du projet d'aménagement de Corbeville(pièce numéro 18).

Il est mentionné page 8 : « en anticipation des besoins fonciers générés par le développement urbain du sud plateau sur le quartier de l'école polytechnique (pour 20 ha environ) et surtout sur le secteur de Corbeville (pour 50 ha environ), Monsieur [H] [A] a reçu en compensation par l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2011 le droit d'exploitation de terres agricoles situées sur le territoire des communes de [Localité 33] et [Localité 37] appartenant à la région Île-de-France'agence des espaces verts et auparavant exploitées par Agro Paris Tech ».

Cette pièce n'est pas contestée par Monsieur [A].

' Jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 janvier 2019 (pièce numéro 19'1), page 8 : « les 75 ha couverts par la déclaration d'utilité publique concernent très majoritairement des terres agricoles dont il ressort des pièces du dossier qu'elles sont exploitées par un seul agriculteur qui, en compensation, a reçu par arrêté préfectoral un droit d'exploitation de terres sur les communes de [Localité 33] et [Localité 37] ».

Cet élément n'est pas contesté par Monsieur [A].

' Requête en appel présenté par le GFA à l'encontre du dit jugement (pièce 19'2) qui indique : « la compensation avancée consiste en réalité en un bail annuel de surface équivalente cultivée sur les anciens terrains d'Agro Paris Tech, ce qui implique d'une part une mesure de compensation clairement précaire (perte de propriété « compensée » par un bail annuel) qui plus est sur des terres agricoles de moins bonne valeur) .

Cette pièce n'est pas contestée par Monsieur [A].

' Avis de la DNID du 21 mai 2012 (pièce numéro 13) sollicitée dans le cadre du projet d'acquisition par l'EPPS, aux droits duquel vient l'EPAPS, de terres agricoles du plateau de [Localité 13], incluses dans le périmètre des ZAD susvisées.

Le premier juge a indiqué qu'il ne s'agit que d' un avis qui au surplus, ne fait pas expressément état de ce que le bail précaire de 6 ans consenti fin 2011 par l'EAV à Monsieur [H] [A] sur les parcelles de [Localité 37] et de [Localité 33] ait été consenti par compensation par anticipation de l'éviction des parcelles visées par la présente procédure.

S'il ne s'agit effectivement que d'un avis, il est cependant mentionné : 'propriétaire présumé, origine de propriété : du 30 novembre 2006, publié sous le numéro 2006 et 05 507, Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] , apporté au groupement foncier agricole du Petit [Localité 13], les parcelles visées par la présente évaluation (section [Cadastre 15] et section [Cadastre 47]) ainsi que d'autres parcelles non visées. La situation locative ressortant des termes mentionnés différents baux consentis à Monsieur [H] [A], tels qu'ils sont exposés ci-dessous, à l'exception du bail rectificatif du 30 novembre 2006, non évoqué dans cet acte d'apport'.

' Conclusions du commissaire du gouvernement dans une autre procédure d'expropriation sur le plateau de [Localité 13], à savoir celle sur le secteur de la Zac du quartier l'école polytechnique, qui se réfère d'ailleurs à l'avis de la DNID susvisé.

Ces conclusions confirment les indications de la DNID du 21 mai 2012.

' Courrier de l'ADEV-IDF à l'EPPS du 21 mai 2012 (pièce numéro 14) : « la parcelle fait l'objet d'une convention de mise à disposition avec la SAFER... la parcelle susnommée est actuellement cultivée par Monsieur [H] [A] ».

Ce courrier confirme les informations précédentes.

' Rapports d'expertise de Monsieur [C] (pièce numéro 20).

Le premier juge a considéré que le rapport d'expertise de Monsieur [C] du 2 mai 2012 et celui du 6 juillet 2018 de celui-ci et de Madame [R], n'établissent aucunement l'attribution en compensation anticipée de terre agricole, les experts ne faisant référence que de manière générale à des parcelles de substitution mises à disposition à Monsieur [H] [A] sans indication quant au statut juridique dans lequel cette mise à disposition s'inscrit.

Cependant le rapport de Monsieur [C] du 2 mai 2012 (pièce numéro 20'2) mentionne que le GFA du petit [Localité 13] a été créé suivant acte de Maître [P] [W], notaire à [Localité 31], par acte du 20 novembre 2012, que les détenteurs de parts sont à l'origine Monsieur [Z] [A] et Madame [G] [A], son épouse, que Monsieur et Madame [Z] [A] lui ont précisé qu'ils ont fait donation avec réserve d'usufruit des parts du GFA à leurs 4 enfants.... que les terres du GFA sont louées suivant divers baux ruraux à long terme d'une durée de 25 ans venant à échéance le 10 novembre 2024, baux consentis par Monsieur et Madame [Z] [A] à Monsieur [H] [A] » ; page 10 du rapport, il est fait mention des parcelles de substitution : « il est fait état de parcelles mises à disposition pour une superficie d'environ 65 ha sises sur les communes de [Localité 37] et [Localité 33], parcelles louées à compter d'octobre 2011 suivant bail précaire d'une durée de 6 années renouvelable annuellement ».

Concernant le rapport de Monsieur [C] et de Madame [R] du 6 juillet 2018 (pièce 20'1), il reprend les mêmes informations sur les origines de propriété.

Monsieur [A] indique en outre qu'il a également été, avant la présente procédure, l'objet des évictions suivantes pour des parcelles agricoles sises sur le plateau de [Localité 13] :

'STIF: 1 ha 70 a 81ca

'conseil départemental de l'Essonne : 1 ha 36ca 55ca

'EPPS: 20 ha 22a 99ca

soit un total de 23 ha 30 ca 35 ca.

Ces superficies n'atteignent donc pas celle de 65 ha 24 a 74 ca mise à disposition de Monsieur [A] par compensation anticipée ; Monsieur [A] ne conteste pas comme l'indique l'EPFIF que pour l'éviction pour la surface de 20 ha 22 a 99 ca, il a perçu une indemnité d'éviction de 1,17 euros/m² soit 236'689,83 euros dans le cadre d'une fixation judiciaire.

Le commissaire du gouvernement indique que les documents produits démontrent sans aucun doute la mise à disposition de Monsieur [H] [A] de terres sur les communes de [Localité 33] et [Localité 37] pour une superficie d'environ 65 ha à compter de l'automne 2011 suivant un bail précaire d'une durée de 6 années renouvelable annuellement (rapport d'expertise relatif au GFA du petit [Localité 13] de Monsieur [C] du 2 mai 2012), ce bail ayant été ensuite remplacé par des baux annuels conclus entre la SAFER et Monsieur [H] [A].

Il ressort en effet de l'ensemble de ces éléments, précis, circonstanciés et concordants, que la compensation par anticipation des terres agricoles est établie, Monsieur [A] ayant bénéficié d'indemnités d' évictions pour le compte de l'EPAPS en vue de l'aménagement d'un pôle scientifique et technologique sur le plateau de [Localité 13], pour une surface de 50 ha 10 a 33 ca, qu'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une précédente procédure d'expropriation aux termes d'un jugement définitif pour les 20 ha 22ca 99ca, ainsi que pour les terres agricoles d'une superficie de 3 ha 7 a 36 ca pour lesquelles il a également reçu une indemnisation du département et du STIF pour leurs projets respectifs d'élargissement de la RD 36 et du transport en commun en site propre (TCSP), en lien avec le développement du projet Paris'[Localité 13].

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'expropriant n'établissait pas que les parcelles mises à disposition de Monsieur [A] sur les communes de [Localité 33] et de [Localité 37] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terres concernées par la présente procédure judiciaire, celle-ci étant établie.

B) Sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction

1° sur le principe d'une indemnisation complémentaire

L'EPFIF considère que les terres attribuées en compensation anticipée, dans le même secteur du plateau que celles exploitées par Monsieur [A] à [Localité 32], à [Localité 13], sont de qualité équivalente et qu'en conséquence cette indemnisation en nature et monétaire compense l'intégralité du préjudice direct matériel et certain conformément aux dispositions de l'article L321'1 du code de l'expropriation, et qu'en conséquence l' indemnité d'éviction est de 0 euros.

Monsieur [A], dans le cadre de sa demande subsidiaire indique que la cour d'appel de Paris écarte le protocole d'accord du 22 février 2012 entre le département de l'Essonne et divers syndicats agricoles, fixe l'indemnité d'éviction à 2,50 euros/m² et qu'au regard de la qualité économique remarquable de son exploitation et des rapports d'experts qu'il a versés l'indemnité d'éviction doit être fixée à 5 euros/ m².

Le commissaire du gouvernement indique que les terres attribuées à Monsieur [A] ne sauraient compenser l'intégralité du préjudice subi par son éviction d'environ 38,17 % du domaine, que les terres situées sur les communes de [Localité 33] et de [Localité 37] sont d' avis d'expert d'une qualité agronomique moindre et de fait éloignées de son exploitation ; que Monsieur [A], dans une précédente affaire d'éviction a perçu une indemnité d'éviction à hauteur de 1,17 euros / m² (TGI du 23 mars 2015'RG 14/00003) alors qu'il était déjà acté la mise à disposition de terre de substitution ; il propose en conséquence d'appliquer le protocole à 1, 15 euros/ m², actualisé à 1,17 euros/ m², puis à 1, 21 euros/m² considérant qu'il n'y a pas lieu de reconduire la valeur de 2,5 euros/ m² fixée par la cour d'appel de Paris dans le cadre de sa jurisprudence, qui paraît élevée par rapport aux tarifs établis de 1, 15 euros/ m² dans le protocole, qui repose en effet sur les accords passés entre le département et des organisations syndicales agricoles qui ont déterminé un chiffrage précis en rapport avec le monde rural.

Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

L'EPFIF considère que les termes de compensation anticipée à Monsieur [A], à proximité immédiate de son exploitation, ne sont pas d'une qualité agronomique moindre et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire.

Il ressort cependant des pièces et expertises versées aux débats par Monsieur [A], recevables car soumises au débat contradictoire les éléments suivants :

' contrat de développement territorial « Paris'[Localité 13] territoire sud » qui énonce : " d'une part, le plateau de [Localité 13] figure parmi les terres les plus fertiles de France et d'Europe, comme en témoigne le rendement élevé des exploitations existantes. » (Pièce N°7)

' étude réalisée conjointement par l'établissement public Paris [Localité 13] (EPPS) et la SAFER qui indique : " le plateau de [Localité 13] est aujourd'hui surtout connu pour la qualité de ses terres et des productions qui en sont issues » ; les terres agricoles du plateau sont essentiellement classées par la DDE en catégorie un, soit les meilleures terres (pièce N°8).

' rapport d'expertise du 2 mai 2012 de Monsieur [C] (pièce numéro 20'2) : ' l'exploitation de Monsieur [A] est particulièrement performante du fait de la qualité des terres, de l'absence de besoin d'irrigation, de son passé parcellaire groupé et des bâtiments en son centre. Il est quasi impossible de trouver des parcelles de substitution permettant de telles performances agronomiques économiques dans un rayon proche.'

L'EPFIF souligne l'ancienneté de ce rapport d'expertise, mais l'expertise de Monsieur [C] et de Madame [R] du 6 juillet 2018 confirme que l'exploitation, tant par sa structure agricole, par sa qualité agronomique supérieure que par les résultats économiques obtenus, est une exploitation particulièrement remarquable ; les experts concluent que l'analyse de l'impact de la perte par l'expropriation d'une surface de 50 ha environ, a un impact à la fois économique et structurel dont on peut dire qu'il est considérable et qu'il met en jeu la survie de l'EARL [A].

En conséquence, comme l'indique le commissaire du gouvernement, il est établi au regard de ces éléments, que les terres attribuées à Monsieur [A] ne compensent pas l'intégralité du préjudice subi par son éviction d'environ 38,17 % du domaine, que les terres situées sur les communes de [Localité 33] et de [Localité 37] sont selon les experts susvisés d'une qualité agronomique moindre et de fait éloignées de l'exploitation de Monsieur [A] ; il ne peut donc être considéré que les terres de [Localité 33] et de [Localité 37] compensent l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [A] en raison des éléments suivants :

' terres de moindre qualité, générant des revenus moindres,

' terres éloignées de l'exploitation de la ferme de la Martinière,

' une mise à disposition suivant des baux annuels alors que les terres expropriées étaient exploitées suivant des baux ruraux à long terme qui induisent des garanties juridiques supérieures (droit au renouvellement, possibilité de céder le bail à un ascendant ou un descendant, droit de préemption en cas de vente).

Ces éléments établissent donc que le préjudice subi par Monsieur [A] n'a pas été intégralement compensé par la mise à disposition de terre de substitution, conformément aux dispositions de l'article L321-1 du code de l'expropriation.

2° sur la fixation de l'indemnité

Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.

Monsieur [A] sollicite une valeur de 5 euros/m² après avoir écarté le protocole d'accord entre le département de l'Essonne et les organisations agricoles, tandis que le commissaire du gouvernement demande de l'appliquer en le réactualisant avec une valeur de 1,21 euros/m².

Comme l'indique Monsieur [A], la cour d'appel par des arrêts cités des 3 décembre 2015 et 24 mars 2016 (pièces 9 à 11) a écarté le protocole susvisé au au regard de la pression foncière sur le plateau [Localité 13], qui est particulièrement importante, et a retenu un préjudice au mètre carré nettement au-dessus de celui résultant de la moyenne dégagée par celui-ci, à savoir 2,50 euros/m².

Cependant, au cas d'espèce, Monsieur [A] a déjà été indemnisé en partie par la mise à disposition de terres agricoles en compensation des futures expropriations, et l'indemnisation monétaire pour l'intégralité du préjudice n' est donc que complémentaire en raison de la qualité et des résultats de l'exploitation.

Il n'y a donc pas lieu, d'écarter le protocole susvisé et de retenir cette valeur de 2,50 euros/m² ; il n'y a donc pas lieu également de se baser sur la convention évoquée par Monsieur [A] entre la SAFER et Monsieur [D] le 28 février 2006 (pièce numéro 13- 8), faisant ressortir un prix de 3 euros/ m², car outre son ancienneté de plus de 5 ans, celle- ci a été passée dans le cadre d'une transaction portant renonciation au droit de préemption et résiliation du bail.

La jurisprudence comme l'indique le commissaire du gouvernement retient deux méthodes principales de calcul d'un préjudice agricole à savoir la méthode du forfait et la méthode de la perte du revenu.

Comme l'indique le commissaire du gouvernement, Monsieur [A] a certes transmis les rapports d'expertise susvisés qui contiennent les résultats économiques de l'EARL [A] pour les exercices 2016/17, 2014/15, 2012/13, 2010/11 et 2008/09, mais ces documents ne correspondent pas au bilan et comptes de résultat qui doivent être déposés auprès du centre des Finances Publiques via l'imprimé 2139 ; ils ne peuvent donc être considérés comme les documents comptables permettant d'évaluer le préjudice d' éviction selon la méthode par la perte de la marge brute ; en outre, les documents ne sont pas communiqués pour l'ensemble des exercices, car il manque l'exercice 2015/16 et 2013/14, et le détail du poste approvisionnement comprenant notamment le montant des achats d'engrais nécessaire à l'évaluation de la perte de fumures et arrières fumures selon la méthode par la perte de la marge brute.

En conséquence, il convient d'écarter les propositions des rapports d'expertise, M. [C] ne retenant d'ailleurs pas une valeur de 5 euros/m² comme demandé par M. [A] mais 3 euros /m² ( pièce 20-2), et ce non comme évoqué par M. [A] en raison de réseaux, ceux-ci étant inexistants, et d'utiliser la méthode du forfait en prenant pour base le protocole d'éviction du département, même si celui-ci est caduc, qui prévoit une indemnité de 1, 15 euros/ m², actualisée par la jurisprudence à 1,17 euros/ m², puis à 1,21 euros/ m² valeur qui sera retenue par la cour.

En conséquence, pour une juste indemnisation, l'indemnité principale d'éviction sera fixée à la somme de :

501 033 m² x 1, 21 euros = 606 249, 93 euros arrondis à la somme de 606'250 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

- Sur les indemnités accessoires

A) L'indemnité pour allongement de parcours

Le premier juge a alloué à partir des rapports d'expertise susvisés , à savoir une distance de 1 680 km par an et un coût supplémentaire de 3 560,80 euros en résultant, sur la base d'une durée de 7 années, une indemnité de :

3 560,84 euros/par an x 7 années = 24'926 euros.

Monsieur [A] demande de retenir 13 années soit la somme de :

3 560,84 x 13 = 46'290,92 euros.

L'EPFIF conclut à l'infirmation en indiquant que le parcours ne sera pas supprimé, et que Monsieur [A] ne se verra aucunement contraint de rallonger son parcours pour rejoindre son exploitation.

Le commissaire du gouvernement demande la confirmation.

Le premier juge, au cours de son transport sur les lieux a effectué trois arrêts en effectuant des constatations précises ; il ressort du rapport de Monsieur [C] du 6 juillet 2018, qu'un des 3 accès indépendants aux parcelles est compris dans le périmètre de l'expropriation, que ce chemin rural est emprunté par Monsieur [A] pour rejoindre le rond-point de Corbeville et accéder à d'autres parcelles qu'il exploite dans le cadre de la SCEA des [Localité 38] Laurent sur la commune de Briis sous Forge ; le préjudice est donc réel résultant du rallongement de parcours consécutif à la perte du chemin rural soit 5,02 km.

Il convient de retenir l'évaluation de l'indemnité pour allongement de parcours selon l'avis de l'expert Monsieur [C] (pièce 20-1 page 20) qui retient une distance supplémentaire de 1 680 km par an, soit un coût de 3 560,84 euros et de retenir comme le premier juge, 7 années ce qui correspond au délai moyen nécessaire estimé pour un exploitant pour retrouver une situation équivalente à celle qu'il avait avant son éviction.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement retenu une indemnité de 24'926 euros.

B) L'indemnité pour perte d'un chemin d'accès

Le premier juge indique que le préjudice réel résulte de l'allongement de parcours consécutif à la perte du chemin rural et il a donc en conséquence rejeté la demande de M. [A] d'indemnité au titre de la création d'un nouveau chemin.

Monsieur [A] rétorque qu'il ne peut se contenter d'un engagement non contraignant de l'EPFIF qui n'est assorti d'aucune garantie.

L'EPFIF indique que le parcours ne sera pas supprimé, et que le chemin rural privé deviendra simplement une voie publique, de nature à assurer à Monsieur [A] une plus grande pérennité.

Le commissaire du gouvernement demande la confirmation en indiquant que le préjudice réel résulte du rallongement de parcours consécutif à la perte du chemin rural, et que dès lors la demande d'indemnité au titre de la création d'un nouveau chemin doit être rejetée.

Monsieur [A] ne peut se voir en même temps allouer une indemnité pour allongement de parcours et une indemnité pour la construction d'un chemin agricole de remplacement d'un montant de 167'279, 16 euros TTC au regard du devis produit ; le jugement de débouté sera donc confirmé.

L'indemnité totale de dépossession de Monsieur [A] est donc :

indemnité principale de 606'250 euros + 24'926 euros = 631'176 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'EPFIF à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation.

Monsieur [A] perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions des parties ;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit que les parcelles mises à la disposition de M. [H] [A] sur les communes de [Localité 33] et [Localité 37] l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terres agricoles concernées par la présente procédure ;

VU l'article L321-2 du code de l'expropriation ;

Fixe en outre à la somme de 631'176 euros l'indemnité totale à payer par l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) à Monsieur [H] [A] pour l'éviction des parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ZS situées sur la commune d'[Localité 32] et cadastrées section ZV numéro [Cadastre 11],ZW numéro [Cadastre 5] et section D numéro [Cadastre 7],[Cadastre 22], [Cadastre 23],[Cadastre 24], [Cadastre 1],[Cadastre 2] [Cadastre 10] sises sur la commune de [Localité 13] d'une superficie totale de 501'033 m², se décomposant comme suit :

' indemnité principale : 606'250 euros

' indemnité pour allongement de parcours : 24'926 euros ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [A] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/13380
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°19/13380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.13380 ?
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