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04/11/2020 | FRANCE | N°18/07998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 novembre 2020, 18/07998


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07998 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56G4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01853





APPELANT



Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Local

ité 4]



Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103





INTIMEE



SAS BRAND FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Dominique THOL...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07998 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56G4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01853

APPELANT

Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

INTIMEE

SAS BRAND FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] a été engagé par la société Harsco Infrastructure France selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 novembre 2011, en qualité de boiseur-coffreur.

La société BRAND a absorbé la société Harsco Infrastructures le 1er novembre 2014.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises du commerce de la location du matériel de travaux publics de bâtiment et de manutention.

Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2015.

Deux examens de reprise ont eu lieu les 13 juin et 28 juin 2016. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste avec possibilité de reclassement.

Le 13 juillet 2016, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2016.

Son licenciement lui a été notifié le 28 juillet 2016.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant l'octroi d'un rappel de salaires, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2017 qui, par jugement en date du 17 novembre 2017, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [M], ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision selon une déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris par le le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2018.

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes et l'en dire bien fondé,

-réformer le jugement entrepris,

-juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et faire droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 31.512 euros,

-Y ajouter la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,

-débouter la société BRAND de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société BRAND demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Monsieur [M] et le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, Monsieur [R] [M] fait valoir que :

- la société Brand énergie et infrastructure service appartient à un groupe qui dispose de 266 sites différents et emploie plus de 22 000 salariés dans le monde,

- les recherches entreprises par la société avant que le 2e avis n'ait été rendu sont irrecevables en ce que l'employeur n'avait pas connaissance des conclusions du médecin du travail,

- il n'a pas eu le temps de répondre après avoir été informé de possibilités de recherche de reclassement dans le monde,

- la réunion des délégués du personnel a été organisée alors que les recherches de reclassement n'étaient pas closes,

- les convocations des délégués du personnel ainsi que la qualité des salariés visés selon qu'ils étaient titulaires ou suppléants n'est pas précisé en sorte que la société ne peut pas soutenir avoir régulièrement sollicité l'avis des délégués du personnel alors pourtant qu'il s'agit d'une condition substantielle à la régularité de la rupture du contrat de travail,

- la société n'apporte pas la preuve d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement en ce qu'elle aurait épuisé ses propres recherches en à peine 48 heures, et qu'elle n'a pas notamment recherché à le reclasser sur un poste administratif ou de management alors qu'il avait été considéré comme chef d'équipe,

- l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas pu bénéficier du PSE.

L'employeur répond que:

- il a effectué toutes les démarches possibles pour trouver un poste de reclassement à Monsieur [R] [M],

- en mars 2016, il a présenté un PSE contenant la suppression de 31 postes dont plusieurs postes de chef de chantier, de magasinier carliste, de manutentionnaire, de monteur, de man'uvre en sorte que les opportunités de poste de reclassement en faveur de Monsieur [R] [M] étaient réduites,

- les restrictions médicales posées par le médecin du travail aux termes de la fiche d'inaptitude du 28 juin 2016 empêchait Monsieur [R] [M] d'accéder à des postes existants dans l'entreprise comme chef d'équipe, comme magasinier carliste, comme préparateur machines SAV,

- il a activement engagé une recherche d'emploi dès le premier avis médical du 13 juin 2016,

- l'autorité administrative a autorisé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'une autre salariée,

- tout reclassement dans un poste administratif de management était illusoire en raison de la très faible formation professionnelle de Monsieur [R] [M] étant observé qu'aucune obligation de lui faire bénéficier d'une formation qualifiante ne s'imposait lui,

- interrogé le 30 juin 2016 sur le périmètre de la recherche de reclassement et sur ses qualifications professionnelles, Monsieur [R] [M] n'a pas répondu,

- les délégués du personnel de l'établissement Île-de-France ont été convoqués le 30 juin 2016 laquelle convocation comportait en annexe la totalité du dossier concernant Monsieur [R] [M],

- les délégués du personnel ont été consultés ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2016,

- s'agissant du périmètre de reclassement, le nombre d'établissements auprès desquels une recherche de reclassement était possible s'élève à 15,

- par une note interne du 30 juin 2016, le service RH a adressé à tous les directeurs de centres le dossier du salarié,

- des réponses négatives lui sont parvenues les 8,11,12 juillet 2016.

- il n'avait pas à reprendre le paiement des salaires sur le fondement de l'article L. 1222'11 du code du travail, la lettre de licenciement ayant été adressée au salarié le 28 juillet 2016, soit dans le délai requis, peu important que le salarié n'ait retiré cette lettre auprès des services postaux que le 19 août 2016.

- Les congés payés ont été réglés par la caisse des congés payés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2020.

MOTIFS

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Seules les démarches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement.

Dans le cas d'espèce, l'employeur a, par une note interne adressée à 4 directeurs de région le 30 juin 2016, soit postérieurement à la seconde visite médicale, interrogé ceux-ci sur les possibilités de reclassement de Monsieur [R] [M].

Les 4 directeurs ont répondu les 8 juillet, 11 juillet et 12 juillet qu'ils ne trouvaient aucune perspective de reclassement pour Monsieur [R] [M] dans les agences de leur région.

Aux termes du compte rendu de la réunion du 6 juillet 2016 au cours de laquelle les délégués du personnel ont spécialement examiné la situation de Monsieur [R] [M], il apparaît que ceux-ci ont conclu qu'il n'y avait pas de poste de reclassement possible compte tenu des restrictions mentionnées par le médecin du travail empêchant Monsieur [R] [M], au vu de ses capacités physiques restantes, d'être positionné sur un poste dépôt, un poste chantier ou un poste de chauffeur, qu'au regard de ses qualifications non adéquates aux tâches administratives, aucun poste administratif ou de manager ne pouvait lui être proposé, que les postes disponibles dans le cadre du PSE devaient impérativement être proposés aux salariés concernés par le PSE ce qui n'était pas le cas de Monsieur [R] [M].

Il résulte de l'examen des démarches entamées par l'employeur qu'il a effectivement mis en 'uvre la procédure de consultation des délégués du personnel et procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de Monsieur [R] [M] observation étant faite que le salarié licencié par lettre du 28 juillet 2016 n'a jamais répondu à la sollicitation de l'employeur en date du 30 juin 2016.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en lien avec la rupture du contrat de travail.

Il y a lieu de rappeler que la cour d'appel doit répondre aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières écritures produites aux débats, qu'il n'est pas demandé de rappel de salaire au titre de la reprise du paiement des salaires au-delà d'un mois après la visite du médecin du travail déclarant inaptitude définitive du salarié à son poste, ni d'un rappel de congés payés.

Dans la mesure où les demandes de Monsieur [R] [M] au titre de la rupture n'ont pas été accueillies, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 au profit de son conseil.

Des raisons tenant à l'équité commandent de débouter la société de sa demande en lien avec les frais irrépétibles exposés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Monsieur [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/07998
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/07998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;18.07998 ?
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