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04/11/2020 | FRANCE | N°18/07659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 04 novembre 2020, 18/07659


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020



(n° 2020/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07659 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/04785





APPELANT



Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

Représenté par Me Chantal TEBOUL

ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235





INTIMEE



SAS E.MIT représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Salomé GARLANDAT, avocat au barreau de ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° 2020/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07659 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/04785

APPELANT

Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235

INTIMEE

SAS E.MIT représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Salomé GARLANDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société E.MIT exerce une activité d'import et de location de matériels cinématographiques de pointe, objectifs, filtres, trépieds et rails.

Le19 octobre 1988, M. [L] a été engagé selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps plein par la société E.MIT, en qualité d'employé technique, indice 1, niveau 4, coefficient 255.

La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie région parisienne.

La société emploie moins de onze salariés.

Le 8 juillet 2014 un avertissement a été délivré à M.[L], qui l'a contesté.

M.[L] a été en arrêt maladie à compter du 7 août 2014.

Le 30 mars 2015, la société E.MIT a convoqué M.[L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 9 avril 2015.

Le 15 avril 2015, la société E.MIT a notifié à M.[L] son licenciement, au motif d'une absence prolongée ayant provoqué la désorganisation de 1'entreprise.

Le 27 mai 2015, M.[L] a contesté les motifs de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi par M.[L] le 05 novembre 2015.

Par jugement du 30 avril 2018 le conseil de prud'hommes a :

Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné le demandeur à verser à la société E.MIT la somme de 3 156,49 euros au titre de la répétition de l'indû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ;

Débouté la société E.MIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M.[L] aux entiers dépens.

M.[L] a formé appel le 15 juin 2018, précisant les chefs contestés.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M.[L] demande à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement de M.[L] est nul,

Condamner la société E.MIT à payer à M.[L] la somme de 27 769,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Ordonner à la société E.MIT la remise de bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation pour le Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard,

Débouter la société E.MIT de sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 3156,49 euros :

. A titre principal : dire et juger que la société E.MIT est irrecevable à agir en répétition de l'indû,

. A titre subsidiaire : dire et juger que la société E.MIT a commis une faute qui la prive de la possibilité d'agir en répétition de l'indû,

. A titre infiniment subsidiaire : dire et juger que la société E.MIT ne justifie pas du quantum réclamé,

Débouter la société E.MIT de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Rappeler l'exécution provisoire en vertu de l'article R. 1454-16 du code du travail,

Ordonner, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire pour le montant des dommages et intérêts.

Condamner la société E.MIT à payer à M.[L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société E.MIT demande à la cour de :

Débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes ,

Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 30 avril 2018 dans toutes ses dispositions ;

Condamner M.[L] à verser à la société E.MIT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2020.

MOTIFS :

Sur la nullité du licenciement

M.[L] fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie. Il expose que ses conditions de travail se sont dégradées, que la dégradation de son état de santé et ses arrêts maladie sont directement liés au manquement de la société E.MIT à son obligation de sécurité, qui ne pouvait pas invoquer les conséquences de son absence prolongée pour maladie sur le bon fonctionnement de l'entreprise.

La société E.MIT conteste les manquements invoqués par le salarié et indique que le licenciement a été prononcé en raison des conséquences des absences prolongées sur le fonctionnement de l'entreprise qui rendaient nécessaire le remplacement définitif du salarié.

M.[L] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, qui disposent que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3211-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou un race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lie ude résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'

M.[L] impute son état de santé à la dégradation de ses conditions de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un harcèlement moral à compter du changement de hiérarchie.

L'article 1152-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que :

'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans le cadre du harcèlement moral, M.[L] fait valoir qu'après le changement de direction intervenu dans la société, il a fait l'objet d'une mise à l'écart, a été consigné à des tâches ingrates et a reçu un avertissement le 8 juillet 2014, le jour de son départ en congé, que le stress occasionné par ses conditions de travail et l'anxiété liée à cet avertissement l'ont conduit à faire un grave malaise sur le trajet du retour du travail à son domicile.

Il est constant que la société E.MIT est une société de nature familiale. L'appelant démontre que le président de la société et le directeur général ont tous deux changé le 14 avril 2011. Il établit qu'il a reçu un avertissement le 08 juillet 2014, au motif de manquements dans la préparation, le suivi et la réception de matériel loué aux mois de mai et juin 2014 alors qu'il était en charge de ces tâches. M.[L] n'a pas contesté la réalité des faits qui lui ont été reprochés dans l'avertissement, mais par courrier du 08 août 2014 il a fait état de l'évolution de son poste depuis son embauche en 1988, de déplacements à l'étranger lors des périodes de repos et de frais impayés, d'avoir le sentiment d'être mis de côté et de ne pas pouvoir évoluer au sein de la société.

M.[L] ne produit aucun élément à l'appui des autres éléments invoqués dans le cadre du harcèlement moral.

La société E.MIT a répondu de façon circonstanciée le 09 septembre 2014, rappelant que les déplacements en cause ont fait l'objet de rémunérations sous forme d'heures supplémentaires et de prise en charge de frais de déplacement, que l'activité a évolué avec les transformations technologiques et que la société de huit personnes n'a que deux techniciens. Elle produit les justificatifs du paiement des heures supplémentaires et des frais relatifs aux voyages effectués par M.[L].

M.[L] indique que le stress occasionné par ses conditions de travail et l'anxiété liée à cet avertissement l'ont conduit à faire un grave malaise sur le trajet du retour du travail à son domicile.

Si la survenance d'un malaise lors du trajet retour de M.[L] à son domicile n'est pas contestée, aucun élément justifiant des circonstances de celui-ci n'est produit à l'instance. Les causes de l'arrêt de travail ne sont pas justifiés par M.[L] ; la société E.MIT produit quant à elle les volets 3 des arrêts de travail, qui ne comportent aucune indication sur les motifs médicaux.

M.[L] ne produit pas d'élément justifiant un stress en lien avec les conditions de travail antérieur à l'avertissement reçu. Dans la réponse apportée le 09 septembre 2014 l'employeur lui indique qu'il conserve ses fonctions et propose d'aborder sa situation professionnelle à son retour, exprimant l'intention de le conserver dans l'entreprise.

M.[L] verse aux débats un certificat médical établi par un psychiatre le 29 février 2016, qui indique lui donner des soins 'dans un climat professionnel décrit comme délétère' et le suivre depuis le mois de mars 2015 à la demande de son médecin traitant. Ce seul certificat, imprécis quant aux troubles rencontrés et la période concernée, est insuffisant à démontrer que l'état de santé de l'appelant est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Les faits établis par M.[L], un changement de direction et un avertissement pour des faits non contestés, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'absence prolongée d'un salarié en raison d'arrêts maladie, d'origine non professionnelle, peut constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.

La lettre de licenciement, qui fige l'objet du litige, indique que l'absence de M.[L] pendant plus de huit mois a entraîné une perturbation importante de l'entreprise dans son organisation et son fonctionnement, ayant conduit à une réorganisation temporaire avec répartition des tâches dans plusieurs services qui perturbe l'activité de l'entreprise, avec un ralentissement de celle-ci et des tâches délaissées. Elle indique qu'étant dans l'impossibilité de le remplacer par un salarié temporaire il est nécessaire de le remplacer de manière stable et définitive.

L'effectif de la société E.MIT était constitué de huit personnes : deux dirigeants et six salariés. L'intimée produit des attestations de trois employés qui indiquent que l'absence de M.[L] a été à l'origine d'une désorganisation des services, d'un partage de ses tâches, d'une augmentation de l'activité de chacun et de retards importants dans l'activité de l'entreprise.

La société E.MIT produit de nombreux mails qui confirment les difficultés professionnelles rencontrées : des prestations non maintenues par les clients en raison de l'absence de réponse à temps, des retards de facturation et de paiement, des projets non traités. Ils démontrent en outre la technicité de l'activité de la société, des aspects très techniques étant évoqués dans les messages échangés.

Les quatorze arrêts de travail renouvelés étaient de courtes durées.

Alors que la fin du délai de préavis de M.[L] était au 16 juin 2015, la société E.MIT démontre avoir initié les démarches de recherche d'un salarié au mois de mai en proposant un contrat de travail à une personne diplômée dans l'image et le son le 29 mai, puis en sollicitant deux instituts de formation spécialisés dans son activité le 2 juillet et en effectuant des démarches auprès de Pôle Emploi le 8 juillet suivant. L'intimée justifie avoir effectivement embauché une personne au poste d'employé technique, en produisant la lettre d'engagement du 25 juillet 2015, le contrat de travail , les fiches de paie et le registre d'entrée et de sortie du personnel.

La société E.MIT démontre ainsi que l'absence prolongée d'un salarié en raison d'arrêts maladie successifs a perturbé le fonctionnement de l'entreprise et l'a obligée à pourvoir à son remplacement définitif du salarié, qui est effectivement intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.

Le licenciement de M.[L] était justifié par une cause réelle et sérieuse et ne constitue pas une discrimination fondée sur l'état de santé du salarié. M.[L] doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes, en ce compris la remise des documents de fin de contrat à laquelle il a déjà été procédé.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de la société E.MIT en remboursement des versements indus

La société E.MIT demande le remboursement de sommes versées au salarié pendant la période d'arrêt de travail au cours de laquelle M.[L] a bénéficié du versement du salaire et des indemnités journalières de sécurité sociale.

M.[L] fait valoir en premier lieu que seule la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le versement des sommes dues, et à titre subsidiaire que la faute de l'employeur le prive du droit d'agir en répétition de l'indû.

L'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale dispose que

'L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.'

Il résulte bien de ce texte que l'employeur est fondé à demander au salarié le remboursement des sommes correspondant aux indemnités journalières qu'il aurait perçues en même temps que le maintien de son salaire, total ou partiel. La société E.MIT est ainsi recevable en sa demande.

Pour empêcher ou limiter la répétition des sommes indues le comportement de l'employeur doit être constitutif d'une faute, et non d'une simple erreur.

Il n'est pas discuté que la société E.MIT a maintenu le paiement du salaire de M.[L], en intégralité du 1er novembre 2014 au 22 janvier 2015.

Il résulte des courriers produits qu'en établissant une attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie le 06 janvier 2015, le dirigeant de la société E.MIT s'est trompé sur la date du dernier jour travaillé, ce qui a eu pour conséquence un retard dans la prise en compte de la situation de M.[L], et une absence ponctuelle de subrogation au profit de l'employeur. Ce comportement constitue une erreur de l'employeur, et non une faute, qui n'est pas de nature à empêcher ou à limiter son droit à répétition des sommes versées, d'autant plus qu'à la date d'établissement de l'attestation la partie la plus importante des sommes avait déjà été versée au salarié.

Si M.[L] conteste les éléments de calcul, il résulte bien du décompte de la CPAM que la somme de 3 156, 49 euros lui a été versée sur la période concernée, au cours de laquelle le salaire a été maintenu.

M.[L] doit être condamné à verser à la société E.MIT la somme de 3 156, 49 euros au titre de la répétition de l'indû, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M.[L] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à verser à la société E.MIT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[L] aux dépens,

CONDAMNE M.[L] à payer à la société E.MIT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M.[L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/07659
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°18/07659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;18.07659 ?
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