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04/11/2020 | FRANCE | N°18/04141

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 novembre 2020, 18/04141


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04141 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EDG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07567





APPELANTE



SCI DHA-TERRITOIRE-LECOURBE, SCI au capital de 340.000

,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 525 120 937, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Re...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04141 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EDG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/07567

APPELANTE

SCI DHA-TERRITOIRE-LECOURBE, SCI au capital de 340.000,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 525 120 937, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMES

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058

SA FONCIA BELCOURT, SA à conseil d'administration au capital social de 152.500,00 €, dont le siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 333 385 060, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de chambre

Mme Muriel PAGE, conseillère

Mme Nathalie BRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre, et par Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé.

---------------

FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière DHA Territoire Lecourbe, gérée par M. [D] [X], était propriétaire des lots 78,79,104 et 80, d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, et membre du conseil syndical jusqu'en mars 2014.

M. [L] [K], copropriétaire dans le même immeuble et président du conseil syndical, a réalisé au cours du mois de juillet 2013 des travaux d'affouillement de son sous-sol pour l'aménagement d'une cave à vin semi-enterrée.

Par ailleurs, la copropriété a fait réaliser des travaux de pavage de la cour commune, votés lors de l'assemblée générale du 21 mars 2013, 1e conseil syndical ayant été 'mandaté pour choisir l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des

copropriétaires dans la limite du montant voté' (soit 40.000 €).

Estimant que les travaux de pavage de la cour avaient été surfacturés, dès lors qu'ils avaient été établis pour une surface de 127 m² alors que la surface réelle du passage était de 40 m² et que cette surfacturation correspondait au prix du chantier de la cave semi-enterrée réalisée par M. [K], M. [X] a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de ce dernier et du syndic.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2014, la SCI DHA Territoire Lecourbe a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société Foncia Belcourt, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'annulation de plusieurs résolutions (n°27, 28, 31,34, 35 et 36) de l'assemblée générale du 27 mars 2014, dont en particulier la résolution n°27 relative à l'autorisation donné à M. [K] d'affouiller le sous-sol de son lot du rez-de-chaussée Bâtiment D moyennant le versement de 16.000 € et la résolution n°28 emportant ratification des travaux de pavage de la cour commune et demande de vérification des factures.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 14/13203.

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris du 17 octobre 2014, la société DHA Territoire Lecourbe a sollicité la condamnation de la société Foncia Belcourt, syndic de la copropriété, en son nom personnel et de M. [L] [K] à lui payer les sommes de :

' 1.373,47 € représentant une quote- part des factures de travaux de l'entreprise EVTP,

' 270 € au titre d'un constat d'huissier,

' 1.100 € à titre de dommages et intérêts,

' 1 € au titre d'un préjudice moral,

' 1.100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du lien de connexité existant entre les deux affaires, le tribunal d'instance, s'est, par jugement du 1er avril 2015, dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°15/07567.

Devant le tribunal de grande instance de Paris, la jonction entre les deux affaires n'a pas été prononcée.

Par jugement du 16 décembre 2016 concernant l'affaire RG n°14/13203, le tribunal a débouté la SCI DHA Territoire Lecourbe de sa demande d'annulation des résolutions 27, 31, 34, 35 et 36 de 1'assemblée générale du 27 mars 2014 mais a annulé la résolution n°28 de cette même assemblée ratifiant les travaux de pavage de la première cour et demandant la vérification des factures, et l'a dispensée de contribuer à la dépense commune des frais et à l'indemnité allouée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2018 concernant l'affaire RG n°15/07567, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré les demandes de la société DHA Territoire Lecourbe formées à l'encontre de M. [L] [K] et la société Foncia Belcourt irrecevables,

- débouté M. [L] [K] et la société Foncia Belcourt de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- condamné la société DHA Territoire Lecourbe à payer à M. [K] et la société Foncia Belcourt chacun une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DHA Territoire Lecourbe aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

La société DHA Territoire Lecourbe a relevé appel du jugement du 12 janvier 2018 par déclaration remise au greffe le 22 février 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 2 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 6 novembre 2018, par lesquelles la société DHA Territoire Lecourbe, appelante, invite la cour à :

- constater que le tribunal de grande instance était parfaitement compétent pour connaître de l'affaire,

- dire la cour d'appel, juridiction du second degré et compétente pour statuer,

- la recevoir en son appel,

- débouter la société Foncia Belcourt et M. [L] [K] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner in solidum M. [L] [K] et la société Foncia Belcourt à l'indemniser du préjudice résultant de la collusion quant à la mise en 'uvre de travaux frauduleusement réalisés au préjudice de la copropriété,

- condamner solidairement M. [L] [K] et la société Foncia Belcourt à lui payer les sommes de :

' 1.373,47 € : montant de la quote-part (47/1030ème/30.097,46 /1030 x 47) du détournement financier réalisé à son préjudice,

' 270 € : constat d'huissier de Maître [V],

' 20.000 € : préjudice moral,

- condamner in solidum M. [L] [K] et la société Foncia Belcourt à lui payer, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 20.000 € à valoir sur le préjudice subi par elle depuis 2013 du fait du refus émis depuis 2013, de concert entre le président du conseil syndical M. [K] et le syndic la société Foncia Belcourt, à faire réaliser les Travaux d'arrêt des infiltrations subis par ses lots, que le syndic et M. [K] s'évertuèrent à ne pas faire voter,

- condamner in solidum M. [L] [K] et la société Foncia Belcourt aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 e par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 17 août 2018 par lesquelles la société Foncia Belcourt, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 4, 9 et 31 et suivants du code procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, den:

- confirmer le jugement,

- débouter la société DHA Territoire Lecourbe, de ses demandes,

- prononcer sa mise hors de cause,

en tout état de cause,

- condamner la société DHA Territoire Lecourbe, à lui verser les sommes suivantes :

' 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

' 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la société DHA Territoire Lecourbe aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 16 août 2018 par lesquelles M. [L] [K], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il n'était pas compétent pour traiter de ce litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Paris,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société DHA Territoire Lecourbe formées à son encontre et à celui de la société Foncia Belcourt irrecevables,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle,

- condamner la société DHA Territoire Lecourbe à lui payer la somme de 2.000 € de dommage-intérêts pour procédure abusive,

à titre infiniment subsidiaire,

- rejeter la nouvelle demande de 'M. [X]' de 20.000 € à titre de provisions sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de son bien,

- rejeter les autres demandes de la société DHA Territoire Lecourbe qui sont infondées en droit et non étayées,

en tout état de cause,

- condamner la société DHA Territoire Lecourbe aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la compétence du tribunal de grande instance

M. [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'réformer le jugement en ce que le tribunal de grande instance n'était pas compétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance' ; dans le corps des conclusions il relève 'l'irrecevabilité liée à l'incompétence rationae materiae du tribunal de grande instance' en visant les articles L 221-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire, et mentionne que le montant de la demande initiale s'élevait à 2.744,47 €, outre les frais d'article 700 ;

La société DHA Territoire Lecourbe sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'constater que le tribunal de grande instance était compétent' ;

Aux termes de l'article L 221-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, 'sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 €' ;

Aux termes de l'article R 211-3 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, 'dans les matières pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel....' ;

Au premier degré, la juridiction civile de droit commun est le tribunal de grande instance ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que le lien de connexité entre les deux affaires justifiait le dessaisissement du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance, 'dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble' ;

Or, même si la jonction des deux affaires n'a pas été réalisée alors qu'elle était l'objet même du dessaisissement, il n'est pas contesté que les demandes formulées par la société DHA Territoire Lecourbe dans la déclaration au greffe du tribunal d'instance le 17 octobre 2014 relevaient, en raison de leur montant et de leur nature, de la compétence du tribunal d'instance mais aussi de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance ;

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de dire que le tribunal de grande instance n'était pas compétent et de sa demande de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance ;

Sur la recevabilité de l'appel

M. [K] mentionne dans ses conclusions que 'la société DHA Territoire Lecourbe a de manière malicieuse, artificielle et abusive, gonflé le préjudice moral en le faisant passer de 1€ à 20.000 € devant le tribunal de grande instance' ;

La société DHA Territoire Lecourbe sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'dire la cour d'appel compétente pour statuer' et 'déclarer la société DHA Territoire Lecourbe recevable en son appel' ; dans le corps de ses conclusions, elle répond que le tribunal de grande instance s'est trouvé saisi par ses dernières conclusions de demandes supérieures au taux du ressort du tribunal d'instance et d'une demande indéterminée concernant la responsabilité du syndic, déjà soulevée, et que 'le tribunal de grande instance étant tenu par le dernier état des conclusions qui fixaient le chiffre de la demande a rendu un jugement en premier ressort, susceptible d'appel. Bien plus, en raison de la demande indéterminée présentée par la société DHA (responsabilité du syndic à son égard), le jugement était susceptible d'appel (article 40 du code de procédure civile )' ;

Aux termes de l'article R211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable en l'espèce, 'dans les matières pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros' ;

Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort ;

Si le taux de la demande est inférieur au taux du ressort, les pouvoirs de la cour saisie par la voie de l'appel sont limités à l'examen du chef de la compétence (du tribunal de première instance ) ;

En l'espèce, il y a lieu de soulever d'office la question du taux du ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance et la question de la recevabilité de l'appel et de considérer que, compte tenu du contenu des conclusions des parties, ces questions sont déjà dans le débat et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ;

L'action engagée par la société DHA Territoire Lecourbe, par la déclaration au greffe du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris du 17 octobre 2014, à l'encontre de la société Foncia Belcourt, en qualité de syndic, et à l'encontre de M. [K], en qualité de copropriétaire, s'analyse en une action personnelle portant sur une demande dont le montant s'élève à la somme de 2.744,47 € (1.373,47 + 270 + 1.100 + 1) et donc inférieure à la somme de 4.000 € ;

La saisine du tribunal de grande instance de Paris relevant du dessaisissement du tribunal d'instance (affaire RG n°15/07567), le montant de la demande à retenir pour apprécier le taux du ressort n'est pas celle figurant dans les dernières conclusions de la société DHA Territoire Lecourbe mais celle correspondant à la saisine du tribunal d'instance, soit la somme de 2.744,47 € ;

Il en ressort qu'en application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire précité, et nonobstant le fait que le jugement du 12 janvier 2018 précise dans son dispositif 'en premier ressort', il y a lieu de considérer que le tribunal de grande instance a statué en dernier ressort ;

En conséquence, si la cour a eu le pouvoir d'examiner la compétence du tribunal de grande instance saisi par le jugement du tribunal d'instance, en revanche doit être déclaré irrecevable l'appel formé par la société DHA Territoire Lecourbe contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018 statuant sur une demande inférieure à 4.000 € ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société DHA Territoire Lecourbe, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Foncia Belcourt la somme de 2.000 € et à M. [K] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société DHA Territoire Lecourbe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déboute M [L] [K] de sa demande de dire que le tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent et de sa demande de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance ;

Soulève d'office la question du taux du ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018 et la question de la recevabilité de l'appel formé par la société DHA Territoire Lecourbe le 22 février 2018 à l'encontre de ce jugement ;

Constate que ces questions sont déjà dans le débat ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la société DHA Territoire Lecourbe contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018 ;

Condamne la société DHA Territoire Lecourbe aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Foncia Belcourt la somme de 2.000 € et à M. [L] [K] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/04141
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°18/04141 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;18.04141 ?
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