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04/11/2020 | FRANCE | N°18/02649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 novembre 2020, 18/02649


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46YX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08182





APPELANT



Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 19

34 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 223







INTIMEE



Madame [V] [C]

née l...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02649 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46YX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08182

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 223

INTIMEE

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Maroc)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

-------------

FAITS & PROCÉDURE

Mme [V] [S] épouse [C], mariée sous le régime de la séparation de biens, est propriétaire du parking n°22, constituant le lot n°123, situé au premier sous-sol d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] [Localité 5].

M. [Z] [B] est propriétaire des parking n°20 et 21, constituant les lots n°121 et 122 dans la même copropriété. Ses deux parking sont disposés perpendiculairement et de façon adjacente à celui de Mme [C].

L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 7 juin 2005 la résolution n°17 stipulant 'Fermeture des emplacements de parking : Autorisation accordée aux propriétaires qui le souhaitent de procéder à la fermeture de leur emplacement de parking sous les conditions suspensives ci-après :

- que le copropriétaire intéressé :

o se rapproche de son voisin pour obtenir son autorisation (problème de gêne provoqué par le débattement des portières),

o présente un dossier complet au syndic pour obtenir son autorisation suivant décision de l'assemblée générale, lequel devra comprendre, outre l'autorisation de voisinage ci-dessus, l'engagement de :

'construction des murs séparatifs uniquement en parpaings.....

Majorité requise : Majorité absolue de l'article 25 de la loi ou à défaut la majorité de l'article 25-1'.

En mai 2016, M. [B] a fait réaliser des travaux de fermeture de ses emplacements de stationnement n°20 et 21, comportant l'édification d'un mur de parpaing, le long de la lignée séparant lesdits emplacements de la place n°22 appartenant à Mme [C].

Par acte d'huissier du 16 septembre 2016, Mme [C] a fait assigner M. [B], en faisant valoir qu'il avait, sans obtenir son autorisation ni celle du syndic de la copropriété, transformé ses deux emplacements de parking n°20 et 21, constituant les lots n°121 et 122, en box fermé dont le mur édifié en limite de sa place, restreignait la praticabilité de son stationnement.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné M. [Z] [B] à remettre en état initial les places de stationnement n°20 et 21 constituant les lots n°121 et 122 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] par la destruction des murs et porte de box, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,

- condamné M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [B] aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 12 mai 2016,

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

M. [Z] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 janvier 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 mars 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2020 et a été renvoyée, à la demande de M. [B], à l'audience du 8 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 28 février 2020 par lesquelles M. [Z] [B], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il constatait l'existence d'un trouble anormal de voisinage et le condamnait en conséquence à remettre en état initial des places de stationnement n°20 et 21 constituant les lots n°121 et 122 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] par la destruction des murs et porte de box, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommage et intérêt, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- juger qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage,

- débouter en conséquence Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formées à l'encontre des héritiers potentiels du concluant ou propriétaires successifs, inconnus à ce jour,

à titre subsidiaire

- désigner tel expert avec mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de qui il appartiendra, et notamment :

·se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

·entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant, se rendre sur [Adresse 3] à [Localité 5] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception,

·examiner les prétentions des parties, et indiquer s'il existe ou non une impossibilité de stationner un véhicule sur l'emplacement de parking de Mme [C],

en tout état de cause

- condamner Mme [V] [C] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 29 janvier 2020, par lesquelles Mme [V] [S] épouse [C], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 8, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 nouveau du code civil, à :

- constater que M. [Z] [B] a procédé à la fermeture de ses deux emplacements de parking en un grand box fermé en violation de l'assemblée générale du 17 juin 2005 édictant une double condition suspensive d'autorisation du syndic, la société DM Gestion, et d'autorisation de la concluante sa voisine,

- constater que cette transformation est contraire à la destination de l'immeuble et génératrice d'un trouble anormal de voisinage à son égard,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à remettre en état initial les places de stationnement n°20 et 21 constituant les lots n°121 et 122 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] par la destruction des murs et porte de box dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution,

- juger que cette obligation de faire sera, à défaut d'exécution, transmissible aux héritiers ou propriétaires successifs des parkings n° 20 et 21 constituant les lots 121 et 122 de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],

- confirmer la condamnation de M. [Z] [B] à lui payer la somme de 90 € par mois à compter du 11 mai 2016 et ce, jusqu'à la remise en état effective des emplacements de parking à titre de son préjudice de jouissance,

- réformer la décision et condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamner M. [Z] [B] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, excepté sur le montant du préjudice de jouissance et sur le point de départ de l'astreinte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Sur le non respect de la résolution 17 de l'assemblée générale du 17 juin 2005

En l'espèce, le syndic, la société DM Gestion, a attesté le 1er mars 2017 (pièce 4), que M. [B] lui avait remis le devis de l'entreprise à laquelle les travaux étaient confiés et le document relatif au modèle de la porte qui serait mise en place ;

Or, aucun élément ne confirme que Mme [C], conformément à la condition fixée par la résolution 17 de l'assemblée générale du 7 juin 2005, a donné son autorisation à la fermeture des emplacements de parking voisins du sien ;

Le courrier du syndic précise que M. [B] l'a informé de l'accord oral de son voisin sans joindre son autorisation écrite ; or, la seule déclaration de M. [B] n'a pas de valeur juridique ;

Le fait que l'entrepreneur atteste que pendant les travaux (pièce 6), 'Mme [C] nous a rappelé qu'il était convenu de ne pas empiéter sur la ligne' et que deux jours après, M. et Mme [C] sont venus accompagnés d'un huissier et que 'Mme [C] a dit que l'accord verbal n'avait aucune valeur juridique, sans écrit et sans signature de sa part et qu'elle n'était pas d'accord à avoir à faire des manoeuvres pour garer son véhicule' ne justifie pas que Mme [C] ait donné son accord, même oral, pour de tels travaux antérieurement à leur réalisation ; il en est de même de l'attestation de Mme [P] [U] (pièce 15) précisant qu'au cours de l'assemblée générale du mois de juin 2016, 'Mme [C] a bien dit que l'accord verbal ne comptait pas' ;

Les attestations de M. [J] [X] (pièce 14) et Mme [G] [B] (pièce 16) indiquant que M. [C] a accepté, sous réserve de laisser la totalité de la ligne médiane et de biseauter l'entrée, ne constituent pas l'autorisation par le propriétaire, exigée par la résolution de ladite assemblée générale précitée, puisque le propriétaire du lot n°123, constitué du parking n°22, est Mme [V] [S] épouse [C] et que celle-ci, mariée sous le régime de la séparation de biens, justifie que son époux n'a aucun droit de propriété sur ce parking ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [B] n'a pas respecté la résolution 17 de l'assemblée générale du 7 juin 2005 ;

Sur le trouble anormal de voisinage

Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;

La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute, qui résulte du principe affirmé par la jurisprudence suivant lequel 'nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage' ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que le mur construit par M. [B], séparant ses emplacements de parking de celui de Mme [C], n'empiète pas sur la place de parking appartenant à Mme [C] ;

Toutefois il ressort des photographies du procès-verbal de constat d'huissier du 12 mai 2016 (pièce 3) que, lorsque le véhicule de Mme [C] (véhicule Toyota Rav4, pièce 20), de dimension moyenne, est garé en marche arrière, le mur construit par M. [B] empêche l'ouverture de la portière côté conducteur, alors que la comparaison avec deux emplacements de parking non murés (pièce 24) montre que cette ouverture est possible avec un empiétement temporaire sur la place adjacente ;

Ceci est corroboré par l'attestation de M. [L] [O] (pièce 16) certifiant qu'une fois stationnée, 'il lui est impossible de sortir de son véhicule côté conducteur' et par celle de M. [F] [M] (pièce 17) indiquant 'Mme [C] m'a présenté le 18 mars 2017...une difficulté d'usage pour une sortie normale de véhicule pour le conducteur (côté places 20 et 21)' ;

Ces éléments sont aussi corroborés par le fait que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2005 avait envisagé cette difficulté, puisque la résolution n°17 votée conditionne la fermeture de l'emplacement de parking à l'autorisation du propriétaire voisin notamment compte tenu du 'problème de gêne provoqué par le débattement des portières' ;

D'autre part, il ressort des photographies de l'huissier, de celles prises par Mme [C] (pièce 23) et du plan du garage (pièce 19) que, compte tenu de la largeur de l'espace de circulation, Mme [C] doit manoeuvrer son véhicule pour se garer dans son emplacement de parking ;

Or, les photographies prises par Mme [C] (pièce 23) rendent compte de la difficulté importante de manoeuvrer pour garer un véhicule automobile en marche arrière dans son emplacement de parking, compte tenu de cet espace de circulation, de la présence d'un poteau du côté gauche du parking de Mme [C] et de l'emplacement du mur construit par M. [B] du côté droit de ce parking ;

Ces difficultés de manoeuvrer sont corroborées par l'attestation de M. [L] [O] certifiant 'avoir constaté que le mur nouvellement érigé au 1er sous-sol du parking séparant les places 20 et 21 de la place 22 de Mme [C] rend impossible la manoeuvre de son véhicule en marche avant. La manoeuvre en marche arrière est faisable mais, une fois stationnée, il lui est impossible de sortir de son véhicule côté conducteur' et par l'attestation de M. [F] [M] indiquant 'Mme [C] m'a présenté le 18 mars 2017 une réelle difficulté de stationnement de son véhicule en marche arrière sur sa place de stationnement (place 22)' ;

Ainsi il y a lieu de considérer que la construction par M. [B] du mur longeant l'emplacement n°22 de Mme [C] rend très difficile les manoeuvres de stationnement d'un véhicule de dimension moyenne, sur cet emplacement, et empêche l'ouverture de la portière du conducteur et qu'en cela, elle porte atteinte de manière importante à la jouissance de son lot par Mme [C] ;

Il importe peu que M. [B] justifie par des attestations que l'emplacement du mur n'empêche pas le stationnement et l'ouverture de la portière conducteur d'autres véhicules notamment de plus petite taille que celui de Mme [C] (pièces 17, 18, 21), ni que d'autres copropriétaires aient accepté la fermeture du parking voisin au leur (pièces 14, 16, 23), ni même que les normes de stationnement privatifs soient respectées, puisqu'il est justifié qu'antérieurement à la construction du mur, Mme [C] utilisait son véhicule de taille moyenne ; de même, il importe peu de déterminer si la construction porte atteinte ou non à la destination de l'immeuble, ceci n'étant pas de nature à remettre en cause l'existence du trouble anormal de voisinage ;

De ce fait, il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée en appel par M. [B], visant à déterminer s'il existe ou non une impossibilité de stationner un véhicule sur l'emplacement de parking de Mme [C] ;

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que cette situation constitue à l'égard de Mme [C] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et en a déclaré M. [B] responsable ;

Sur la demande de démolition

En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-avant, la construction réalisée par M. [B] ne respectant pas la résolution 17 de l'assemblée générale du 7 juin 2005, en ce que l'accord de Mme [C] n'a pas été recueilli, et causant en sus un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice de Mme [C], le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à remettre en état initial les places de stationnement n°20 et 21constituant les lots n°121 et 122 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] par la destruction des murs et porte de box, dans un délai de deux mois, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ;

En revanche, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de deux mois de la remise en état à compter de la signification du présent jugement et il y a lieu de fixer le point de départ du délai de deux mois de la remise en état à compter de la signification du présent arrêt ;

Sur la demande de dire que cette obligation de faire sera, à défaut d'exécution, transmissible aux héritiers ou propriétaires successifs

En l'espèce, l'obligation de remise en état est rattachée à la propriété des lots n°121 et 122, composés des parking n°20 et 21 ; en revanche, l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel ; elle est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées pour l'exécuter et l'obligation de régler l'astreinte est strictement personnelle ;

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [C] de sa demande de dire que l'astreinte, à défaut de remise en état, sera transmissible aux héritiers ou propriétaires successifs ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Mme [C] sollicite la confirmation de la somme de 90 € par mois à compter du 11 mai 2016 jusqu'à la remise en état effective des emplacements de parking ; dans le corps de ses conclusions, elle précise qu'au jour de la plaidoirie du 31 mars 2020, ce préjudice s'élève à 4.140 € ;

En l'espèce, compte tenu du constat d'huissier du 12 mai 2016 justifiant de l'édification du mur à cette date, de l'analyse ci-avant confirmant l'impossibilité pour Mme [C] de pouvoir stationner son véhicule de taille moyenne dans son emplacement, de la valeur locative d'un parking dans cet immeuble à hauteur de 80 € par mois (pièce 10 et 18), du fait que Mme [C] a pu utiliser la place de parking de sa fille jusqu'à la vente de celui-ci en juillet 2019 et du caractère indemnitaire de l'astreinte prononcée, il y a lieu d'estimer le préjudice de jouissance subi par Mme [B], à 40 € par mois pour la période pendant laquelle elle a pu utiliser le parking de sa fille et à 80 € par mois pour la période postérieure ;

Compte tenu du renvoi de l'audience du 31 mars 2020, sollicité par M. [B], il y a lieu de prendre en compte la durée entre l'audience de plaidoirie du 31 mars 2020 et celle du 8 septembre 2020 ;

En conséquence, il y a lieu d'estimer le préjudice de jouissance, pour la période du 11 mai 2016 au 6 décembre 2017 (date du jugement), à la somme de 760 € (40x19 mois) et, pour la période du 6 décembre 2017 au 8 septembre 2020 (jour de la plaidoirie), à la somme de 1.880 € (760 = 40 x19 mois du 6 décembre 2017 à début juillet 2019 + 1.120 = 80 x14 mois de début juillet 2019 au 8 septembre 2020) ;

Ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme 1.500 € à titre de dommages et intérêts et il y a lieu de le condamner à lui régler la somme de 760 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du 11 mai 2016 au 6 décembre 2017 ;

Et il y a lieu d'ajouter au jugement de condamner M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme de 1.880 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du 7 décembre 2017 au 8 septembre 2020 ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Mme [C] sollicitait en première instance la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive de M. [B] qui a poursuivi la construction du mur ; en appel, elle maintient sa demande de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive de M. [B] qui a poursuivi la construction du mur mais ajoute un motif supplémentaire, le fait qu'il a engagé la procédure d'appel ;

En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Concernant la demande fondée sur le fait que M. [B] a poursuivi la construction du mur, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [C] ne justifiait pas d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur ce motif ;

Concernant la demande fondée sur la procédure d'appel, Mme [C] ne rapporte pas la preuve de ce que l'appel de M. [B] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive fondée sur ce motif ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [C] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [B] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement sauf :

- en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de deux mois de la remise en état initial des places de stationnement à compter de la signification du présent jugement,

- en ce qu'il a condamné M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Déboute M. [Z] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Fixe le point de départ du délai de deux mois de la remise en état initial des places de stationnement à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme de 760 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du 11 mai 2016 au 6 décembre 2017 ;

Condamne M. [Z] [B] à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme de 1.880 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du 7 décembre 2017 au 8 septembre 2020 ;

Déboute Mme [V] [S] épouse [C] de sa demande de dire que l'astreinte, à défaut de remise en état, sera transmissible aux héritiers ou propriétaires successifs ;

Déboute Mme [V] [S] épouse [C] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif de l'appel engagé par M. [Z] [B] ;

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [V] [S] épouse [C] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/02649
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°18/02649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;18.02649 ?
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