La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2020 | FRANCE | N°18/07447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 novembre 2020, 18/07447


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07447 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53SP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINBLEAU - RG n° 17/00188





APPELANTE



Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de Fran

ce Ouest

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953





INTIMÉES



Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07447 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53SP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINBLEAU - RG n° 17/00188

APPELANTE

Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMÉES

Madame [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

SAS ESTHÉTIQUE FORMATION EF 77 représenté par son mandataire liquidateur, SCP [T]HAZANE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre

Laurence DELARBRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 10 avril 2014 par Mme [E] [C], née en 1982, a, en l'absence de comparution de la SAS Esthétique Formation 77 :

- requalifié le contrat de travail de formatrice à temps partiel de Mme [C] établi le 10 juillet 2003 en contrat à temps plein,

- fixé le salaire de référence à 1.600 euros,

- ordonné la mise en 'uvre du régime de prévoyance et ordonné d'alerter l'organisme de prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement avec un délai maximum de deux mois fixé fin août 2015,

- constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Esthétique formation 77-EF 77 à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

* 12.372 euros à titre de rappel de salaires,

* 22.400 euros à titre de rappel de salaire sur 14 mois écoulés depuis le 1er avril 2014,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,

* 1.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 160 euros au titre des congés payés y afférents,

* 480 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 9.600 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Esthétique formation 77-EF 77 aux entiers dépens y compris les frais d'huissiers.

Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de commerce de Melun, saisi par Mme [C], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Esthétique Formation 77-EF 77 et désigné la SCP [T]-Hazane, représentée par Maître [J] [T], en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 12 octobre 2017, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 30 juin 2015.

Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré recevable en la forme la tierce opposition,

- rejeté le recours et confirmé le jugement du 30 juin 2015 dans la limite des garanties et plafond de l'assurance,

-débouté la SCP [T]-Hazane ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 13 juin 2018, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, l'UNEDIC demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 mai 2018, faisant droit à la tierce opposition de réformer le jugement du 30 juin 2015, de débouter [E] [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, Mme [C] demande à la cour de'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 15 mai 2018 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont engagés au titre des dépens et de :

- déclarer irrecevables les demandes de la SCP [T]-Hazane en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Esthétique formation 77-EF 77 ;

- débouter l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés à lui payer la somme de 1.517 euros au titre des frais irrépétibles - article 700 du code de procédure civile - pour la première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamner l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés et la SCP [T]-Hazane en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Esthétique formation 77-EF 77aux dépens de la première instance et d'appel.

Par ordonnance rendue le 8 octobre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCP [T]-Hazane ès qualités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire, l'audience de plaidoirie qui était fixée au 30 avril 2020 n'a pas pu être tenue et il a été proposé aux parties de recourir à la procédure sans audience, instaurée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété par message adressé aux parties.

Le conseil de l'UNEDIC s'étant opposé au recours à cette procédure, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l'irrecevabilité des demandes de la SCP Angel-HAZANE

Au visa des dispositions de l'article 591, Mme [C] soutient que, même s'il est fait droit à la tierce opposition de l'AGS, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 28 juin 2015 a autorité de la chose jugée à l'égard du liquidateur de la société, l'article 584 du code civil n'étant pas applicable.

Elle soutient en effet que le mandataire ne peut bénéficier de l'indivisibilité invoquée avec l'AGS car ladite indivisibilité ne s'applique qu'aux parties à l'instance et non aux tiers selon l'article 584 du code de procédure civile et ajoute que la non-garantie des créances salariales par l'AGS n'empêche nullement le paiement partiel de ces créances par le mandataire-liquidateur en cas d'actif disponible.

***

Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Par ailleurs, en vertu de l'article 591 du code de procédure civile, si la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant et que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 qui prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

D'une part, la tierce opposition formée par l'UNEDIC est recevable puisque celle-ci n'était ni partie ni représentée au jugement attaqué qui, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, entraîne la mise en jeu de sa garantie.

D'autre part, la SCP [T]-Hazane, qui n'est pas un « tiers » à l'instance, a régulièrement été mise en cause dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, dans la mesure où l'objet du recours formé par l'UNEDIC porte sur la remise en cause de l'existence du contrat de travail revendiqué par Mme [C], il y a bien indivisibilité de l'objet du litige en raison du risque de décisions inconciliables.

Ainsi, s'il n'y a pas lieu, compte tenu de la décision rendue par le magistrat de la mise en état de « déclarer irrecevables les prétentions du liquidateur », en revanche, la présente décision, dans ses éléments emportant rétractation ou réformation du jugement, sera opposable à toutes les parties.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Au soutien de sa tierce opposition, l'UNEDIC conteste la réalité du contrat de travail de Mme [C] en faisant valoir que la société Esthétique Formation a été créée avec un capital social de 100 euros, un siège fixé au domicile de son dirigeant, par deux associés qui n'avaient pas de connaissances dans la cosmétique et l'esthétique, le président de la société, M. [H] [Y] étant salarié de la banque BNP Paribas, l'autre associé, M. [R] [U] travaillant visiblement dans la formation

L'UNEDIC fait valoir qu'elle a déjà indemnisé Mme [C] à hauteur de 51.849,05 euros dans le cadre d'un autre contrat de travail à temps partiel conclu concomitamment avec une société dénommée Toutes Belles Institut, créée par les mêmes associés mais dirigée par M. [U] qui a donné lieu à un premier jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 11 décembre 2014 qui a requalifié également le contrat en contrat de travail à temps plein pour une période travaillée du 25 juin 2013 au 21 juillet 2014.

Selon l'UNEDIC, le contrat de travail invoqué par Mme [C] est donc fictif et celle-ci doit être déboutée de ses demandes.

Elle verse aux débats les pièces suivantes :

- l'extrait Kbis de la société Esthétique Formation-EF 77 et ses statuts,

- le contrat de travail à temps partiel conclu par Mme [C] avec la société Toutes Belles de Nuit en qualité d'esthéticienne à effet au 25 juin 2013 et ses bulletins de salaires de juin 2013 à février 2014,

- l'ordonnance de référé et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau les 12 mai et 11 décembre 2014 dans le litige opposant Mme [C] à la société Toutes Belles de Nuit,

-une fiche de relevé de carrière détaillée de M.[H] [Y],

-un relevé de créances salariales concernant Mme [C] transmis par le liquidateur de la société Esthétique Formation-EF 77 à l'AGS.

Mme [C] ne conteste pas la recevabilité de la tierce opposition mais soutient que celle-ci n'est pas fondée.

Elle souligne qu'en présence d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve du caractère fictif de ce contrat repose sur l'AGS et que les pièces que celle-ci verse aux débats ne sont pas suffisantes à cette démonstration.

***

Conformément aux règles de preuve issues du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et c'est à celui qui se prévaut du caractère fictif d'un contrat de travail de le prouver.

En l'espèce, Mme [C] verse aux débats plusieurs pièces témoignant de l'existence d'un contrat de travail apparent :

- ledit contrat établi le 10 juillet 2013 par lequel elle est engagée en qualité d'intervenante esthétique/cosmétique à « temps partiel modulé », le contrat précisant que la durée hebdomadaire de travail sera répartie, moyennant un tarif horaire de 16,29 euros incluant le temps des actes de formation, le temps de présence (soit 30% du temps de formation), l'indemnité de congés payés et une indemnité « jour mobile » ;

- les bulletins de paie établis de juillet 2013 puis de septembre à décembre 2013 ;

- la déclaration d'embauche faite à l'URSSAF le 25 juillet 2013,

- quelques mails adressés par M. [U] et courriers au nom de M. [Y] mais signés par M. [U] ;

- la copie d'un chèque émis le 6 janvier 2014 par la société à son profit et rejeté par sa banque pour défaut de provision,

- un article de presse relatif à M. [U].

Ces éléments permettent de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent et il appartient donc à l'UNEDIC de démontrer le caractère fictif du contrat.

Or, ainsi que le souligne Mme [C], aucune des pièces produites par l'UNEDIC ne permet de mettre en cause la réalité de la prestation de travail accomplie par Mme [C] pour le compte de la société Esthétique Formation-EF 77, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, le seul fait qu'elle ait eu un second contrat de travail concomitamment n'en étant pas la démonstration s'agissant également d'un contrat à temps partiel qui n'a été requalifié que par la suite en temps plein.

Sur la demande de requalification du contrat en contrat à temps plein

Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

En l'espèce, le contrat de travail conclu par Mme [C] ne mentionne ni la durée du travail, ni sa répartition.

Le contrat est dès lors présumé à temps plein, présomption simple que l'employeur peut renverser en établissant la répartition exacte de la durée de travail convenue et/ou que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Or, non seulement cette preuve n'est pas rapportée par l'appelante mais il ressort des bulletins de paie produits que la durée mensuelle de travail de Mme [C] a varié dans des proportions importantes entre juillet et décembre 2013 et les échanges avec M. [U] témoignent de ce que l'emploi du temps de la salariée était variable et lui était communiqué sans respect d'un délai minimum de prévenance (mail du 10 mars 2014 et lettre du 12 mars 2014 émanant de M. [U]-pièces 2 et 8 salariée).

Par conséquent, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à temps plein.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat

Mme [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs du non paiement de ses salaires à compter du mois de janvier 2014 et, ce malgré ses réclamations, ainsi que de la réduction unilatérale de ses horaires de travail exposant, au vu de ses bulletins de paie avoir effectué 36,4 heures en juillet 2013, 0 heure en août, 15,6 heures en septembre, 62,4 heures en octobre, 113,10 heures en novembre puis 31,85 heures en décembre.

En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Il ressort des pièces produites par Mme [C] (notamment par son courrier du 15 mars 2014 -pièce 9) que la société Esthétique Formation-EF 77 ne lui a plus réglé ses salaires ni remis de bulletins de paie à compter du mois de janvier 2014.

Ce manquement grave à l'une des obligations principales de l'employeur justifie l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.

Dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir que Mme [C] est restée à disposition de son employeur postérieurement au mois de mars 2014 (date des derniers échanges entre les parties), il y a lieu de retenir que la collaboration a cessé après le mois de mars 2014 et la date d'effet de la résiliation sera fixée par conséquent au 31 mars 2014.

Mme [C] fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat doit produire les effets d'un licenciement nul au motif qu'elle était enceinte.

Cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il n'est ni établi ni même prétendu que Mme [C] avait informé son employeur de son état de grossesse ou avait demandé à bénéficier des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

La résiliation doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires de Mme [C]

Sur la demande de rappel de salaires

Le salaire à temps plein doit être fixé à 1.697,19 euros sur la base du taux horaire contractuel de 11,19 euros.

Compte tenu de la rémunération versée à Mme [C] pour les mois de juillet à décembre 2013, le rappel de salaires doit être fixé à la somme de 7.281 euros bruts.

Compte tenu de la date d'effet de la résiliation, au 10 avril 2014, le rappel de salaire pour la période de janvier 2014 jusqu'au 10 avril 2014 sera fixé à la somme de 5.204,71 euros bruts, déduction faite de la période d'arrêt de travail pour maladie (du 27 février 2014 au 10 mars), l'article 14 de la convention collective des organismes de formation applicable à la relation contractuelle ne prévoyant un maintien du salaire qu'après un an d'ancienneté.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat

En application de l'article 9 de la convention collective, Mme [C] est fondée dans sa demande au titre du préavis d'un mois et, dans la limite de ses prétentions, la somme due à ce titre sera fixée à 1.600 euros bruts outre 160 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que retenu par le conseil de prud'hommes.

Compte tenu de la date de la résiliation, l'ancienneté de Mme [C], même en y incluant le préavis d'un mois, ne lui ouvre pas droit au paiement de l'indemnité légale de licenciement.

Mme [C] sollicite la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Dans la mesure où sa situation postérieurement à la rupture n'est ni justifiée ni même précisée, et compte tenu de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Mme [C] sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement des sommes dues, exposant notamment qu'elle a été contrainte de solliciter l'aide de proches au regard de sa situation financière, ce dont elle justifie et que le niveau du train de vie de son foyer a été considérablement réduit, produisant des documents non signés relatifs à un contrat de crédit renouvelable.

Au regard de la durée de la procédure, il est justifié de lui allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.

***

Mme [C] sollicite également le maintien des dispositions du jugement quant à la mise en oeuvre du contrat de prévoyance, ces dispositions non critiquées par l'UNEDIC seront maintenues.

***

Le présent arrêt est déclaré opposable à l'ensemble des parties y compris la société Esthétique Formation-EF 77 représentée par la SCP [T] Hazane es qualité de liquidateur judiciaire.

***

L'UNEDIC, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 15 mai 2018 sauf en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition formée par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2015,

Faisant droit en la forme à la tierce opposition formée contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 30 juin 2015,

INFIRME ledit jugement sauf en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime de prévoyance.

Statuant à nouveau:

JUGE que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.

PRONONCE la résiliation judiciaire à effet au 31 mars 2014, celle-ci produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

FIXE les créances de Mme [E] [C] au passif de la liquidation de la société Esthétique Formation-EF 77 représentée par la SCP [T] Hazane en sa qualité de liquidateur judiciaire comme suit :

-7.281 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de juillet à décembre 2013;

-5.204,71 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2014 jusqu'au 10 avril 2014 ;

-1.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de 160 euros au titre des congés payés;

-1.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-1.000 euros à titre d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'ensemble des parties y compris la société Esthétique Formation-EF 77 représentée par la SCP [T] Hazane en sa qualité de liquidateur judiciaire.

CONDAMNE l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/07447
Date de la décision : 03/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/07447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-03;18.07447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award