REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2020
(n° 374, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/129
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 29 Octobre 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [D] [F] (personne faisant l'objet des soins)
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (89)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'YONNE
[Adresse 9] - [Localité 4]
non comparant, non représenté
ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
[Adresse 3] -[Localité 4]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Au vu des troubles qu'il présentait et l'avait conduit à un épisode de violence commis dans les locaux de la police judiciaire en résidence à l'aéroport d'[7] et de sa grande agitation au retour du Liban où il avait été pris en charge par l' ambassade, par arrêté en date du 26 septembre 2018 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique le préfet de police de [Localité 8] a ordonné l'admission de M. [D] [F] au centre hospitalier [10] de [Localité 8] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Alors que le patient avait été transféré au centre hospitalier d' [Localité 4], par arrêté en date du 5 octobre 2018, le préfet de Yonne a placé M. [D] [F] en programmes de soins avant de le réintégrer en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète par arrêté du 24 juillet 2020 à la suite de son l'hospitalisation en réanimation après un geste suicidaire.
Par décision en date du 4 août 2020, le juge des libertés et de la détention d' [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de M. [D] [F], décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 26 août 2020.
Par décision en date du 15 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'[Localité 4] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure.
Par courrier du 22 octobre 2020 transmise par fax et enregistrée au greffe le même jour, Me MAYET, avocat, a fait appel de la décision au nom de son client
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 octobre 2020.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [F] déclare que le préfet a fait un quiproquo concernant le trouble à l'ordre public
Me MAYET, son conseil, expose que M. [D] [F] fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat depuis le mois d'octobre 2018, a été placé en programmes de soins à compter du 18 octobre 2018 et a été réintégré en hospitalisation complète le 24 juillet 2020, hospitalisation confirmée par le juge des libertés et de la détention d' [Localité 4] le 4 août 2020 puis par la cour d'appel le 26 août 2020 mais que la mesure d'hospitalisation sans consentement doit être levée eu égard au fait que si le premier certificat médical mensuel du mois d'août a été établi le 21 août, celui du mois de septembre a été établi à une date surchargée qui pourrait être le 22 septembre mais qu'il s'agit d'un copier-coller du certificat du 21 août 2020 alors qu'il ne peut s'écouler plus d'un mois entre deux certificats.
Par ailleurs, il affirme qu'il y a eu une violation des textes puisque, contrairement à ce que soutient le premier juge, le certificat du mois de septembre a été établi plus d'un mois après celui du mois d'août puisque le délai se calcule de quantième à quantième.
Pour ce qui concerne la question du trouble à l'ordre public, le conseil considère que le préfet semble dire qu'il n'y a plus lieu de justifier du trouble à l'ordre public ce qui n'est pas exact car l'atteinte à la sécurité publique et le trouble à l'ordre public doivent être caractérisés ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conclusions, il sollicite la mainlevée de la mesure, précisant que son client bénéficie de permissions de sortie et est venu à l'audience sans escorte particulière.
L'avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance au motif que le certificat médical du 22 septembre 2020 est bien lisible et que le médecin mentionnait qu'il avait examiné le patient.
S'agissant de la computation du délai d'un mois, elle sollicitela confirmation de la décision, précisant qu'aucun grief n'était démontré et qu'il en était de même pour le copier/coller du certificat médical dès lors que le praticien ne constatait aucune modification de l'état de santé.
L'avocate générale fait valoir qu'au vu du dernier certificat mensuel, le trouble à l'ordre public persiste
Eu égard à ces éléments, elle sollicite la confirmation de la décision.
M. [D] [F] a la parole en dernier et déclare qu'il bénéficie ce jour d'une permission de sortie d'une durée de deux jours et qu'il doit retourner à l'hôpital demain soir, que d'autres lui ont été accordées, qu'il ne refuse pas de prendre ses médicaments mais qu'il a des effets secondaires très forts qui lui causent plus de problèmes de santé qu'ils ne lui apportent de bénéfices.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
S'agissant des irrégularités tirées du fait que le certificat médical du 22 septembre correspondrait à un copier/coller de celui du 21 septembre et que le certificat médical du 22 septembre, c'est avec une juste appréciation des textes qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention les a rejetés, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical du 22 septembre 2020, d'une part que la rédaction d'un certificat médical relève de la seule responsabilité du médecin et que la procédure est régulière dès lors que sont bien produits des certificats mensuels et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.3213-3 ne sont pas prescrites à peine de nullité. En conséquence, la décision querellée est confirmée en ces dispositions.
Sur le fond, ainsi l'a dûment exposé le premier juge, M. [F] présente des signes psychotiques, entre autres hallucinatoires ainsi qu' une dissociation de la personnalité avec risque d'une nouvelle conduite suicidaire et que le trouble à l'ordre public doit être comme persistant eu égard à la fragilité que présente encore le patient, même si son état évolue favorablement et que des permissions de sortie lui sont accordées.
En conséquence, eu égard aux éléments précités, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète formée par M. [D] [F] et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 OCTOBRE 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 octobre 2020 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris