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29/10/2020 | FRANCE | N°20/04265

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 29 octobre 2020, 20/04265


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 29 OCTOBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA6P



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/03845





APPELANTE



ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT (OGEC) FENELON prise en la personne de ses représentants légaux d

omiciliés en cette qualité au siège



[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 plaidant Me GUESDON VENNER...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 29 OCTOBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA6P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/03845

APPELANTE

ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT (OGEC) FENELON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 plaidant Me GUESDON VENNERIE Montaine, Avocat au Barreau de Paris toque L0119,

présent M. [E] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'OGEC FENEON VAUJOURS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Mariella LUXARDO

M. François LEPLAT, Président

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Mariella LUXARDO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Clémentine VANHEE, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que l'association OGEC Fénelon Vaujours envisage la fermeture de son lycée professionnel du paysage et de l'environnement (LPE) et la résiliation du contrat d'association avec le ministère de l'agriculture ;

Qu'une telle décision doit obligatoirement être précédée de la consultation du comité social et économique (CSE) sur les orientations stratégiques d'une part, et sur la résiliation du dit contrat d'autre part, et que ces deux consultations ont été organisées de façon irrégulière;

Le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours, Mesdames [T] [D], [M] [R] née [L], [O] [H], [S] [N], [F] [I], [B] [A] et [W] [V] et Messieurs [P] [Y], [X] [G], [U] [J], et [Z] [C], membres élus de ce comité, ont, par assignation du 5 juin 2020, demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger que les réunions du CSE des 24 mars 2020 et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées,

- enjoindre l'OGEC Fénelon Vaujours de répondre aux questions posées par les élus s'agissant de la consultation sur les orientations stratégiques,

- prolonger jusqu'au 10 septembre 2020 cette consultation, et subsidiairement jusqu'au 18 juin 2020,

- juger que cette consultation porte uniquement sur les orientations stratégiques et ne peut porter sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture,

- condamner l'OGEC Fénelon Vaujours à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement entrepris du 2 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Déclaré irrecevables en leurs demandes Mesdames [D], [R] née [L], [H], [N], [I], [A] et [V] et Messieurs [Y], [G], [J], et [C] ;

Déclaré recevable l'action du CSE ;

Ordonné la prolongation jusqu'au 23 août 2020 de la consultation sur les orientations stratégiques de l'OGEC Fénelon Vaujours ;

Rejeté la demande tendant à ce que l'employeur réponde aux questions posées le 25 mai 2020 ;

Suspendu la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les réunions des24 mars et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées ;

Condamné l'OGEC Fénelon Vaujours à payer au comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

Condamné l'OGEC Fénelon Vaujours aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2020 par l'association OGEC Fénelon Vaujours;

Vu les dernières écritures signifiées le 2 septembre 2020 par lesquelles l'association OGEC Fénelon Vaujours demande à la cour de :

Déclarer l'association OGEC Fénelon Vaujours recevable et bien fondée en son appel,

Déclarer le CSE et [T] [D], [M] [R], [P] [Y], [O] [H], [S] [N], [U] [J], [Z] [C], [F] [I], [B] [A] et [W] [V], irrecevables et mal fondés en leurs demandes,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [T] [D], [M] [R], [P] [Y], [O] [H], [S] [N], [U] [J], [Z] [C], [F] [I], [B] [A] et [W] [V], irrecevables en leurs demandes, faute de qualité à agir,

Infirmer le jugement, en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action du CSE ;

- Ordonné la prolongation, jusqu'au 23 août 2020, de la consultation sur les orientations stratégiques de l'OGEC Fénelon Vaujours ;

- Suspendu la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à

la clôture de celle-ci sur les orientations stratégiques ;

- Condamné l'OGEC Fénelon Vaujours à payer au comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné l'OGEC Fénelon Vaujours aux dépens.

Constater que le CSE est réputé avoir été consulté sur les orientations stratégiques et avoir rendu un avis négatif à la date du 18 mai 2020, la procédure de consultation du CSE sur les orientations stratégiques n'ayant pas été rendue impossible et ayant été menée à son terme, au cours de la réunion du CSE du 18 mai 2020,

Constater que le CSE est réputé avoir été consulté sur la résiliation du contrat avec le Ministère de l'Agriculture et la cessation de la formation initiale du LPE, et avoir rendu un avis négatif à la date du 18 mai 2020, la procédure de consultation du CSE, n'ayant pas été rendue impossible et ayant été menée à son terme, au cours de la réunion du CSE du 18 mai 2020,

Dire n'y avoir lieu d'enjoindre à l'OGEC Fénelon Vaujours de prolonger au 23 août 2020, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques,

Dire n'y avoir lieu de suspendre la consultation sur la résiliation du contrat avec le Ministère de l'Agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques,

Sur les demandes formées par le CSE devant la cour d'appel/

Déclarer les intimées irrecevables en leurs prétentions nouvelles devant la cour, et ce par application de l'article 564 du code de procédure civile,

Dire et juger que l'OGEC Fénelon Vaujours n'a pas entravé le fonctionnement du CSE à l'occasion des deux consultations, l'une sur les orientations stratégiques et l'autre sur le projet de résiliation du contrat avec le Ministère de l'Agriculture et de fermeture du LPE,

Constater l'absence de faute de l'OGEC Fénelon Vaujours à l'égard du CSE,

Débouter le CSE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'OGEC Fénelon Vaujours,

Dire n'y avoir lieu de faire droit aux autres demandes du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours,

Condamner le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours à payer à l'OGEC Fénelon Vaujours la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 2 septembre 2020 au terme desquelles le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours, Mesdames [T] [D], [M] [R] née [L], [O] [H], [S] [N], [F] [I], [B] [A] et [W] [V] et Messieurs [P] [Y], [X] [G], [U] [J], et [Z] [C] demandent à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny,

À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu de suspendre la consultation du CSE sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture ;

Dire et juger que le CSE a rendu son avis sur les orientations stratégiques à l'occasion de la consultation du 21 août 2020 ;

Enjoindre l'OGEC Fénelon Vaujours à transmettre les propositions alternatives formulées par le CSE le 18 août 2020 à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'OGEC et d'y apporter des réponses motivées ;

Enjoindre à l'OGEC Fénelon Vaujours d'ouvrir la consultation du CSE sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture ;

En tout état de cause :

Condamner l'OGEC Fénelon Vaujours à verser au CSE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement ;

Condamner l'OGEC Fénelon Vaujours à verser au CSE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner l'OGEC Fénelon Vaujours aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des membres élus du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours :

L'ensemble des intimés, outre l'appelante, concluant à la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir de Mesdames [T] [D], [M] [R] née [L], [O] [H], [S] [N], [F] [I], [B] [A] et [W] [V] et de Messieurs [P] [Y], [X] [G], [U] [J], et [Z] [C], cette demande n'est donc pas critiquée en appel et la cour n'en est donc pas saisie.

Sur la prorogation du délai de consultation du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours sur les orientations stratégiques :

Les parties s'accordent pour dire que le délai pour la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques a débuté le 18 mars 2020 et que, compte-tenu d'un recours a expertise et en application de l'article R.2312-6 du code du travail, il était de deux mois.

Mais alors que l'OGEC Fénelon Vaujours considère que ce délai s'est écoulé normalement et qu'l est donc échu le 18 mai 2020, sans avis du comité social et économique équivalent à un avis négatif, toujours en application de l'article R.2312-6 du code du travail, le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours demande la confirmation du jugement en ce qu'il a pris en compte la prorogation de délai instaurée par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Celle-ci prévoit en son Titre Ier : Dispositions générales relatives à la prorogation des délais (articles 1 à 5) :

- article 1 : "I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

II. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;

2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en 'uvre de mesures privatives de liberté ;

3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;

4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L.211-36 et suivants du code monétaire et financier ;

5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci.

III. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entraînent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020."

- article 2 : "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."

Bien que l'OGEC Fénelon Vaujours soutienne que cette ordonnance ne s'applique qu'aux délais de procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire, force est de constater que le tribunal en a fait une juste application jugeant, en sens inverse, au constant de ce que le 2° de l'article 1er n'excluait pas expressément les délais pour avis du comité social et économique, étant observé par la cour que la liste des exclusions y figurant dépasse largement le cadre des procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire, tout comme les autres cas cités par les articles 3, 4 et 5 du même Titre.

La cour confirmera donc le jugement entrepris pour avoir prorogé jusqu'au 23 août 2020 le délai de consultation du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours sur les orientations stratégiques.

Sur la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques :

Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, l'OGEC Fénelon Vaujours fait valoir que les consultations récurrentes du comité social et économique prévues par l'article L.2312-17 du code du travail, notamment quant aux orientations stratégiques de l'entreprise sont indépendantes des consultations ponctuelles définies par l'article L.2312-8 du code du travail ; qu'il n'est pas prévu de primauté ou de hiérarchisation entre elles ; que l'employeur conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel à la consultation du comité social et économique, dès lors que son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise.

Mais comme le juge des référés dans son ordonnance du 9 mars 2020, qui a ordonné la suspension litigieuse ou le tribunal dans le jugement entrepris, la cour estime en l'espèce que la décision envisagée de résilier le contrat avec le ministère de l'agriculture et de cesser la formation initiale scolaire du LPE (lycée professionnel du paysage et de l'environnement) est un choix stratégique ;

Que celui-ci résulte, comme les documents transmis au comité social et économique l'indiquent, du constant d'une dégradation de la situation économique, d'une trésorerie insuffisance, obérant la capacité de l'OGEC Fénelon Vaujours à s'endetter pour faire face à des travaux d'entretien et de rénovation nécessaires, d'une baisse de fréquentation très importante du LPE et de la volonté de rétablir un équilibre financier après plusieurs années de déficit ;

Que ce choix n'est ainsi, comme le soutient justement le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours que la déclinaison concrète d'une orientation stratégique qui doit elle-même être préalablement soumise à sa discussion.

C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la suspension du délai de consultation sur ce choix. ce que la cour confirme, tout en faisant le constat que le délai de consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques prorogé jusqu'au 23 août 2020 est désormais expiré et que la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture, plus de deux mois après, est devenue sans objet.

Sur le délit d'entrave :

Selon l'article L.2317-1 du code du travail : "Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L.2314-1 à L.2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7.500 euros.

Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7.500 euros."

Le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours plaide la reconnaissance du délit d'entrave à l'encontre de l'OGEC Fénelon Vaujours pour ne pas avoir organisé les consultations récurrentes prévues à l'article L.2312-17 du code du travail depuis 2015 ; ne pas avoir établi conjointement avec le secrétaire du comité l'ordre du jour de la réunion du 30 avril 2020 en violation des dispositions de l'article L.2315-29 du code du travail ; ne pas avoir recueilli son avis avant la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture.

L'OGEC Fénelon Vaujours lui oppose, à titre principal, la nouveauté et donc l'irrecevabilité de ses demandes devant la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, leur rejet, estimant que le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours a été en mesure de donner son avis sur la fermeture du LPE.

La cour constate que si les deux premiers griefs formulés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts présentent un caractère nouveau car ils étaient déjà constitués avant la première instance sans avoir été querellés et sans remplir les conditions de l'article 564 pour permettre à la cour de les accueillir, en revanche la révélation d'un fait, par un courrier du 22 juillet 2020 du conseil de l'OGEC Fénelon Vaujours, postérieur au jugement entrepris, à savoir la signature, dès le 19 mai 2020, d'un avenant entre le LPE de Vaujours et le ministère de l'agriculture résiliant à compter du 1er septembre 2020 le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 20 décembre 1989, sans que le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours ait donné son avis, puisque la consultation sur la résiliation de ce contrat a été suspendue par le jugement entrepris, au moins jusqu'au 23 août 2020, rend sa demande recevable et caractérise le délit d'entrave dénoncé.

La cour indemnisera le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours de son préjudice à hauteur de 30.000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer au comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours une indemnité de procédure de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à faire le constat que la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture, plus de deux mois après la date limite fixée par le tribunal pour recueillir l'avis du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours sur les orientations stratégiques, est devenue sans objet,

Et y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'association OGEC Fénelon Vaujours à payer au comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement,

Condamne l'association OGEC Fénelon 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association OGEC Fénelon Vaujours aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/04265
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°20/04265 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;20.04265 ?
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