Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le 13/11/20:AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21309 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2017 - Tribunal d'Instance de Paris 2ème - RG n° 11-15-00300
APPELANTS
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LES CITERNIER BRETONS
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 47]
[Localité 22]
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SOTRAMA
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 35]
[Localité 19]
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GTLE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 40]
[Localité 26]
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ZAMORA
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 37]
[Localité 2]
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TRANSPORT RODIERE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 46]
[Localité 11]
COMITE D'ENTREPRISE STGPTI
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentés par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque: C0261, avocat postulant
Représentés par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580, avocat plaidant
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE - UNCP prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 28]
COMITE D'ENTREPRISE GOUBET pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 40]
[Localité 26]
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES TRANSPORTS CGT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 34]
Représentés par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424, avocat postulant
FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT CFDT - FGTE-CFDT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 29]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0261, avocat postulant
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque P.0392, avocat plaidant
COMITE D'ENTREPRISE TRANSPORTS LORCY
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 45]
[Localité 15]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0261, avocat postulant
Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque P.0392, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS EB TRANS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 27]
SAS EB TRANS ASSISTANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat plaidant
SAS EB TRANS IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SAS EB TRANS PRODUITS NOIRS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 39]
[Localité 14]
SAS EB TRANS OIL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SAS EB TRANS CRYO prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SAS EB TRANS GAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SAS TRANSPORTS BABIN CHEVAYE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 27]
SAS SOCIETE MASUY prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SARL CARHAISIENNE DE STOCKAGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SARL D'ARGENVAL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI PENTAPARC prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI L'YVAUDIERE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI SAINT FLORENT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat plaidant
SCI SAINT CLAIR prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI VERN prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI DE [Adresse 45]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI LA FOUCAUDIERE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI LE RASNAY prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SOCIETE AQUITAINE ROUTE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 32]
[Localité 11]
SCI [Localité 38] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI LES FORESTRIES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SARL [Adresse 10] IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 33]
SCI D'ARS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SCI ZAMORA MIMOSAS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SARL ENTREPOTS DE [Localité 18]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat plaidant
SAS TRANSPORTS LORCY prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 45]
[Localité 15]
SAS LES CITERNIERS BRETONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 42]
[Localité 22]
SAS TRANSPORTS P RODIERE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 32]
[Localité 11]
SAS MESNAGER SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SAS SNAT FOURNAIRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 25]
[Localité 30]
SAS TRANSPORTS DURAND prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 18]
SAS SOTRAMA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 41]
[Localité 20]
SAS DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
SARL TRANSPORTS BEAUHAIRE ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 25]
[Localité 30]
SAS GTLE TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 36]
[Localité 26]
SAS ZAMORA TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 1]
SAS DE TRANSPORTS DE GAZ ET DE PRODUITS TOXIQUES OU INFLAMMABLES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 36]
[Localité 26]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat plaidant
SAS TRANSPORTS GOUBET prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 36]
[Localité 26]
SAS TRANSPORTS ROBERT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 48]
[Localité 21]
SARL MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORTS BANNIER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 45]
[Localité 15]
SAS JORLAND prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 44]
[Localité 12]
SOCIETE TRANSPORTS PEREZ prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 23]
[Localité 31]
SAS BOUQUEROD ALIMENTAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 7]
SCI ABBAYE ROYALE DE [43]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 39]
[Localité 14]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE TRANSPORTS DURAND
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0261, avocat postulant
Représenté par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, pour le président empêché, et par Madame Clémentine VANHEE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 novembre 2015 les comités d'entreprise des sociétés Citerniers Bretons, GTLE, Transport Rodière, Lorcy et Zamora ont saisi le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris en vue de la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale entre 45 sociétés filiales du groupe européen EB Trans avec injonction, sous astreinte de 2.000 euros par jour, d'ouvrir des négociations pour la mise en place du comité central d'entreprise et la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les comités d'entreprise des sociétés STGPTI et Sotrama sont intervenus volontairement en cours de procédure, ainsi que trois organisations syndicales : la Fédération Nationale des syndicats des transports CGT, la Fédération Nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière, la Fédération Générale des transports et de l'environnement CFDT (la FGTE-CFDT)
La FGTE-CFDT sollicitait également la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale avec injonction sous astreinte de 2.000 euros par jour, d'ouvrir des négociations pour la mise en place du comité central d'entreprise et condamnation des sociétés défenderesses au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 14 septembre 2017 le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a :
Rejeté les demandes,
Rappelé qu'il est statué en la matière sans frais ni dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2017 par la société EB Trans France et 44 autres sociétés du groupe EB Trans;
Vu les dernières écritures signifiées le 12 mars 2019 par lesquelles la FGTE-CFDT et le comité d'entreprise de la société Transports Lorcy demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal d'instance de Paris :
Statuer de nouveau :
DIRE ET JUGER qu'il y a une unité économique et sociale entre les sociétés intimées ;
Dire et juger que les comités d'entreprises existants deviendront des comités d'établissement,
Enjoindre, sous astreinte de 1.000 euros par jour, aux défenderesses d'ouvrir des négociations
pour la mise en place du comité social économique central et notamment sur : (sic)
CONDAMNER solidairement les sociétés à verser à la FGTE CFDT et au CE de Transports Lorcy la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés aux dépens d'instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 14 mars 2019 au terme desquelles les comités d'entreprise des sociétés Sotrama, GTLE, Zamora, les Citerniers Bretons, Transport Rodière, STGPTI et Transports Durand demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable le comité d'entreprise de la société Transports Durand en sa constitution d'intervenant volontaire
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les appelants en leur appel
REJETER les exceptions d'irrecevabilité
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER qu'il y a une unité économique et sociale entre les sociétés intimées ;
DIRE ET JUGER que les comités d'entreprises existants deviendront des comités d'établissement,
ENJOINDRE, sous astreinte de 1.000 euros par jour, aux intimées d'ouvrir des négociations pour la mise en place du comité social économique central et notamment sur :
- Le rattachement des salariés ne disposant pas de comité d'établissement à l'un des comités d'établissement existant ;
- Le nombre de représentant au comité central d'entreprise et la répartition entre les différents comités d'établissement ;
CONDAMNER solidairement les intimées à verser aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les intimées aux dépens d'instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 13 mars 2019 par lesquelles la société EB Trans France et 44 autres sociétés du groupe EB Trans demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 14 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées,
Et statuant à nouveau :
Condamner les appelants aux dépens,
Condamner chacun des appelants au paiement de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés intimées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2019.
Avec l'accord des parties, une médiation a été ordonnée par la cour par ordonnance du 28 novembre 2019.
Par courrier du 27 février 2020, le médiateur désigné, M. [B] [Y], a fait part à la cour de l'échec de la médiation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du comité d'entreprise de la société Transports Durand :
Cette intervention volontaire formée en application de l'article 554 du code de procédure civile n'est pas contestée et sera donc accueillie par la cour.
Sur l'existence d'une unité économique et sociale :
Il convient de rappeler que l'article L.2322-4 du code du travail, en vigueur lors de l'introduction de l'instance, disposait que : "Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire."
Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs ayant des intérêts communs à défendre, une identité de statut collectif et des conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés entre plusieurs sociétés.
S'agissant de l'unité économique le premier juge a exactement apprécié qu'il existait une concentration des pouvoirs entre les mains de la société EB Trans, que les activités des différentes sociétés à inclure dans l'unité économique et sociale étaient complémentaires et surtout que l'existence d'une unité économique n'était pas contestée en défense, ce que les intimées confirment devant la cour en soulignant plusieurs points de convergence à cet égard.
En ce qui concerne l'unité sociale le premier juge a, en revanche, écarté sa caractérisation par les demandeurs à l'instance.
Pour se faire, il a listé des indices existants en faveur de celle-ci, tels que :
- l'application de la même convention collective dans les entreprises employant des salariés,
- une même politique commune Qualité Hygiène Sécurité et Environnement conduite avec des plans de prévention communs,
- l'existence d'un journal interne mensuel et d'un annuaire interne,
- l'organisation d'un challenge annuel.
Il a néanmoins pointé le non rapporter de la preuve d'une permutabilité des salariés, de l'utilisation d'outils informatiques ou de manuels similaires, d'une formation commune, d'une centralisation des fonctions de ressources humaines et d'une communauté du travail.
Il a en outre relevé un périmètre choisi large et disparate, une absence d'harmonisation des rémunérations et du temps de travail, une disparité des conditions de travail, la conservation par chaque entreprise de ses spécificités, l'absence de gestion commune et unifiée des salariés, la différence des accords de participation, de régimes de santé et de prévoyance, ainsi que des statuts sociaux relativement aux temps de travail, aux avantages sociaux et la couverture santé.
Concluant à la confirmation du jugement entrepris, les sociétés intimées soulignent aussi les différences existant entre elles relativement :
- à la gestion du personnel, relevant de chacune d'elle,
- à la politique salariale, notamment pour les conducteurs, et aux augmentations négociées, pour les cinq sociétés employant le plus de salariés (Lorcy, Snat Fournaire, Rodière, GTLE et Zamora)
- aux modalités d'organisation du temps de travail,
- à la gestion des jours de repos et de congés,
- au suivi du temps de travail,
- aux accords de participation,
- à l'organisation de la formation, toutes n'agissant pas dans le seul secteur des transports, telles les sociétés Bouquerod et Robert ou Mesnager,
- à la gestion de la discipline,
- aux régimes de santé et de prévoyance.
Elles font observer, en outre, que n'existent entre elles ni permutabilité des salariés, le transfert d'entreprise relevant de l'aspect économique et non social, ni communauté de travail.
Force est de constater que les comités d'entreprise appelants et la FGTE-CFDT ne parviennent pas devant la cour à établir cette unité sociale requise pour justifier de la création d'une unité économique et sociale.
Certes, l'utilisation d'un équipement informatique commun, EBT Dispo, pour toutes les filiales du groupe EB Trans, figure sur son site et n'est d'ailleurs pas contestée par les intimées.
Il est également exact que Mme [K] [O], salariée de la société EBTRANS Assistance, avec une signature de DRH, apparaît, des documents produits par les appelants, comme une interlocutrice privilégiée des organisations syndicales dans la mise en place de négociations d'entreprise et lors de conflits sociaux, ce qui pourrait accréditer une centralisation de la gestion des ressources humaines en France.
Toutefois, il en ressort que si la société EBTRANS Assistance apporte aux sociétés opérationnelles du groupe une assistance juridique et logistique en matière de ressources humaines, son absence d'intervention dans la conclusion des accords, qui sont finalisés et signés par les représentants légaux de chacune d'elles, ou dans la gestion des emplois et des carrières, ne traduit pas une centralisation des ressources humaines.
Sont, par ailleurs, dépourvus de pertinence les éléments suivants :
- le courrier du président de la société Transports Goubet du 24 septembre 2014 qui affirme que l'entreprise appartient à un groupe [EB Trans] "vis-à-vis duquel elle n'a aucune autonomie",qui caractérise peut-être une unité économique mais ne révèle en rien une unité sociale,
- le projet relatif à la mise en place d'une instance nationale de dialogue social entre la société EB Trans France et les organisations syndicales représentatives au sein du groupe EB Trans, daté de 2015, mais non signé, qui, s'il envisageait des discussions notamment autour de la qualité de vie, de la mutuelle ou de la prévoyance, du droit syndical et marquait peut-être une volonté d'unifier certains domaines de la politique sociale, mais qui prouve ainsi qu'elle n'est pas unifiée,
- la communication du groupe EB Trans sur son site internet, qui est à destination de clients potentiels et ne traduit en rien la réalité de l'organisation interne de ses différentes sociétés,
- les mesures de reclassement de salariés déclarés partiellement inaptes au sein d'autres entreprises du groupe, qui ne sont que l'application de prescriptions légales,
- les accords d'entreprise, notamment pour le transfert de salariés dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail entre la société Lorcy et la société Citerniers Bretons du 5 janvier 2010, visant à intégrer ces salariés en adaptant les règles sociales en vigueur dans la société d'accueil,
- les quelques exemples de mises à disposition de chauffeurs entre entreprises du groupe EB Trans, qui ne démontrent pas une permutabilité de l'ensemble des salariés,
- le fait que le groupe EB Trans affiche sur son site un souci de formation de ses personnels, alors même que celle-ci est obligatoire pour les chauffeurs ; que si des économies d'échelle peuvent être opérées par le recours à des prestataires sélectionnés au niveau du groupe, ce qui n'est même pas allégué, cela ne démontre pas que chaque société ne reste pas autonome dans la gestion de ses propres besoins de formation,
- le fait que la base de données économiques et sociales, prévue par l'article L.2323-7-2 du code du travail, à disposition notamment du comité central d'entreprise, soit centralisée auprès de EBTRANS Assistance, dont le rôle est d'être un support logistique des sociétés opérationnelles,
- un "discours" du groupe EB Trans qui renverrait à une communauté de travail ou bien encore l'utilisation d'une adresse électronique normalisée @ebrans.com, dès lors que chaque société du groupe conserve sa structure et sa gestion sociale propres, tout en revendiquant son appartenance au groupe EB Trans.
Ainsi, même si le premier juge et la cour ont relevé des éléments en faveur de la possible création d'une unité sociale, l'unité économique n'étant pas contestée, raison pour laquelle une médiation a été proposée aux parties, ceux-ci demeurent insuffisants, en l'état, pour faire droit à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe EB Trans intimées.
La cour confirmera donc le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit le comité d'entreprise de la société Transport Durand en son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les comités d'entreprise des sociétés Sotrama, GTLE, Zamora, les Citerniers Bretons, Transport Rodière, STGPTI, Transports Durand et Transports Lorcy et la FGTE-CFDTaux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ