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27/10/2020 | FRANCE | N°19/19115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 27 octobre 2020, 19/19115


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 27 OCTOBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2019 rendue par le magistrat, conseiller de la mise en état du Pôle 1 chambre 1 de la cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/18708



DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :



Société WEB

COR ITP LIMITED société de droit maltais

prise en la personne de ses représentants légaux



B2, Industry Street, Qormi QRM 3000

3000 MALTE



représentée par Me Frédéric INGOLD d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 27 OCTOBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZVX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2019 rendue par le magistrat, conseiller de la mise en état du Pôle 1 chambre 1 de la cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/18708

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Société WEBCOR ITP LIMITED société de droit maltais

prise en la personne de ses représentants légaux

B2, Industry Street, Qormi QRM 3000

3000 MALTE

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Ana ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

Société GRAND MARCHE DE [Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2] (GABON)

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Ana ATALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

RÉPUBLIQUE GABONAISE représentée par l'agent judiciaire de l'état

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2] (GABON)

siège de l'agent judiciaire de l'état :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2] (GABON)

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Pascal ITHURBIDE, avocat plaidant du barrerau de PARIS, toque : K110

COMMUNE DE [Localité 2] représentée par l'agent judiciaire de l'état

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] GABON

siège de l'agent judiciaire de l'état :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2] (GABON)

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Pascal ITHURBIDE, avocat plaidant du barrerau de PARIS, toque : K110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Anne-Gael BLANC, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. François MELIN, conseiller, et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Une sentence a été rendue le 21 juin 2018 par un tribunal arbitral composé de MM. [N], [O] et [S], dans une affaire opposant, d'une part, les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] et, d'autre part, la République gabonaise et la Commune de [Localité 2].

Par une ordonnance du 10 octobre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel invoquée par la République gabonaise et la commune de [Localité 2] ;

- rejeté toutes les demandes des sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] ;

- condamné in solidum ces sociétés aux dépens de l'incident ;

- condamné in solidum ces sociétés à payer à la République gabonnaise et à la commune de [Localité 2] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] ont déféré à la cour cette ordonnance.

PRETENTIONS

Par des conclusions du 23 septembre 2020, les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] demandent à la cour de :

In limine litis

- infirmer l'ordonnance du 10 octobre 2019 ;

- statuant à nouveau, dire que la déclaration de recours en annulation de la République gabonaise et de la Commune de [Localité 2] du 23 juillet 2018 est nulle et frappée d'une irrégularité de fond ;

- dire le recours frappé d'une irrecevabilité d'ordre public ;

- déclarer entachées de nullité et en tout état de cause irrecevables en tant que de besoin les deux constitutions d'avocat de la République gabonaise et de la Commune de [Localité 2] et les conclusions subséquentes ;

- dire le recours en annulation nul et en tout état de cause irrecevable ;

- prendre acte de l'aveu judiciaire de la République gabonaise et de la Commune de [Localité 2] de l'irrégularité de la déclaration de recours en annulation formée à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 juin 2018 ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la République gabonaise et de la Commune de [Localité 2] ;

- à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que le vice affectant la déclaration de recours en annulation devait être qualifié de vice de forme, constater l'existence d'un grief justifiant que la nullité de la déclaration d'appel soit prononcée ;

- en toute hypothèse, enjoindre aux défendeurs au déféré de communiquer l'original de la pièce communiquée dans le cadre de l'incident sous le numéro 11 et intitulée « Lettre du Directeur général de l'Agence judiciaire de l'Etat à KGA Avocats en date du 19 juillet 2018 » et la preuve de l'envoi par e-mail de ce document, et à défaut d'obtenir une telle preuve, d'écarter les pièces adverses n° 11 et 12 ;

- condamner les demanderesses au recours en annulation à payer in solidum aux demanderesses à l'incident la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens ;

- dire qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil.

Par des conclusions du 1er septembre 2020, la République gabonaise et la commune de [Localité 2] demandent à la cour de :

- en tant que de besoin, prendre acte de ce qu'elles ont déclaré être représentées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, dont le nouveau siège est situé [Adresse 3]), dans le recours en annulation exercé à l'encontre de la sentence arbitrale du 21 juin 2018;

- prendre acte également de ce que le « siège social » de la République gabonaise est [Adresse 4]) et que celui de la commune est [Adresse 1]) ;

- leur donner acte de ce qu'elles ont satisfait à la demande de communication de l'original de la pièce KGA n°11 par la production de la pièce KGA n°17 de même qu'à la demande de preuve de l'envoi de ce document par la production d'un courriel, ayant date certaine, du 21 juillet 2018, sous les pièces KGA n°12 et 18 ;

- rejeter toute demande tendant à ce que les pièces KGA n°11, 12, 17 et 19 soient écartées des débats comme étant arguées, à tort et sans preuve, de faux ;

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2019 en ce qu'elle a retenu qu'en désignant, par erreur, dans la déclaration de saisine du 23 juillet 2018, le ministre de l'Economie comme représentant l'Etat gabonais et le maire comme représentant la commune de [Localité 2], au lieu et place de l'Agent Judiciaire de l'Etat, il s'est agi d'un simple vice de forme, qui n'a emporté aucun préjudice démontré à l'endroit des requérantes ;

- dire que l'irrégularité alléguée, qu'elle soit de forme ou de fond et dont la nullité a été couverte avant toute forclusion, ne peut être assimilée à une fin de non-recevoir, serait-elle d'ordre public;

- en conséquence, dire infondée l'exception d'irrecevabilité et débouter les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes et la rejeter ;

- juger abusif le déféré de l'ordonnance du 10 octobre 2019 et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Webcor ITP et Grand Marché de [Localité 2] à payer une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance du 10 octobre 2019 ayant alloué à la République gabonaise et à la commune de [Localité 2] une somme de 15.000 € pour frais irrépétibles et condamner in solidum Webcor ITP et Grand Marché de [Localité 2] à leur verser une indemnité supplémentaire de 25.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens de l'instance ;

- à titre très subsidiaire et pour le cas où, par impossible, la cour estimerait non conformes les régularisations intervenues par voie de conclusions rectificatives, surseoir à statuer pour permettre à la République gabonaise et à la commune de [Localité 2] de régulariser, en tant que de besoin, la procédure ou, à tout le moins, leur accorder un bref délai pour ce faire.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité alléguée

Moyens des parties

Les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] soutiennent que la République gabonaise et la commune de [Localité 2] n'ont pas pu saisir la cour le 23 juillet 2018 faute d'être valablement représentées, compte tenu des éléments suivants :

- l'agence judiciaire de l'État avait compétence exclusive pour représenter l'État du Gabon et la commune de [Localité 2] selon le droit gabonais ;

- néanmoins, l'agence judiciaire de l'État ne les a pas représentés, ce qui constitue un vice de fond devant être sanctionné par la nullité de la déclaration de recours, en application de l'article 117 du code de procédure civile ;

- en outre, les indications concernant les adresses de la République gabonaise et de la commune de [Localité 2] ont varié et ces adresses ne sont pas à ce jour connues avec certitude ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le vice affectant la déclaration de recours devait être sanctionné par une nullité de forme, elle devrait constater l'existence d'un grief ;

- la République gabonaise et la commune de [Localité 2] ne peuvent pas valablement prétendre avoir régularisé les irrégularités affectant la déclaration de recours.

La République gabonaise et la commune de [Localité 2] demandent la confirmation de l'ordonnance du 10 octobre 2019 en faisant notamment valoir que :

- l'irrégularité en cause est un vice de forme et non pas un vice de fond ;

- il importe peu que l'agence judiciaire de l'Etat ait utilisé une messagerie personnelle plutôt que professionnelle, dès lors qu'il n'est pas contesté que le mail d'instruction à ses conseils du 21 juillet 2018 émanait bien de la personne ayant les fonctions requises ;

- les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] n'établissent pas l'existence d'un grief ;

- le moyen développé par les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] selon lequel les dernières conclusions ne leur permettent pas de connaître avec exactitude l'adresse de la République gabonaise et celle de la commune de [Localité 2] manifeste leur mauvaise foi, et ce d'autant plus que l'agence judiciaire de l'État est l'autorité compétente de destination des actes judiciaires ;

- la déclaration de recours a été régularisée par conclusions.

Règles applicables

L'article 1527 du code de procédure civile dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article 901 énonce les mentions que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité.

Parmi ces mentions figurent celles visées par l'article 58 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, notamment l'indication, pour les personnes morales, de leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.

Réponse de la cour

La déclaration de recours en annulation de la sentence arbitrale du 21 juin 2018 indique que la République gabonaise est représentée par le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable et que la commune de [Localité 2] est représentée par son maire en exercice, Mme [H] [L] [Z].

Or, le décret gabonais n° 0116/PR/MBCP du 15 avril 2014, qui a créé l'agence judiciaire de l'Etat, dispose que cette agence 'assure, à titre exclusif, la prévention des risques juridiques liés au fonctionnement des services de l'Etat, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public, ainsi que la défense des intérêts de ces entités devant toute juridiction, tant en demande, en défense qu'en intervention' (art. 2) et qu'elle 'est notamment chargée (...) de représenter les entités publiques en demande, en défense ou en intervention, dans toute instance portée devant les juridictions nationales et internationales ou devant toutes autres instances compétentes' (art. 4).

Dès lors, ainsi que la République gabonaise et la Commune de [Localité 2] le reconnaissent, la déclaration de recours aurait dû faire mention de cette agence judiciaire de l'Etat.

Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2], le vice qui résulte de l'absence de mention de cette agence dans la déclaration de recours ne constitue pas un vice de fond.

En effet, l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un simple vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief' (Civ. 1ère, 21 novembre 2012, n° 10-23985), en application de l'article 114 du code de procédure civile.

Les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] font certes valoir qu'elles se prévalent d'un grief, notamment car la confusion existante entre l'adresse des parties et l'adresse de leur représentant pourrait, selon elles, avoir des conséquences à propos de la future signification de la décision à intervenir et, le cas échéant, de son exécution.

Néanmoins, la cour retient qu'elles ne justifient pas de la réalité du grief qu'elles allèguent, dès lors qu'elles n'invoquent pas une perturbation dans leurs droits de la défense qui serait directement la conséquence du vice de forme mais font simplement état de difficultés futures et hypothétiques en matière de signification et d'exécution de la décision à intervenir, alors pourtant qu'il est désormais acquis que l'agence gabonaise judiciaire de l'Etat représente les défenderesses compte tenu de la régularisation intervenue.

Pour des motifs identiques, la cour rejette le moyen des sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] relatif à l'indication des sièges des défenderesses.

En conséquence, l'ordonnance du magistrat de la mise en état est confirmée.

Sur la demande de communication de pièces

Les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] demandent à la cour d'enjoindre aux défenderesses au déféré de communiquer l'original de la pièce produite dans le cadre de l'incident sous le numéro 11 et intitulée « Lettre du Directeur général de l'Agence judiciaire de l'Etat à KGA Avocats en date du 19 juillet 2018 » et la preuve de l'envoi par e-mail de ce document, et à défaut d'obtenir une telle preuve, d'écarter leurs pièces n° 11 et 12.

Cette demande est toutefois sans objet car la République gabonaise et la Commune de [Localité 2] ont produit l'original du courrier du 19 juillet 2018 (pièce n° 17) ainsi que le mail litigieux (pièce n° 18). Elle est donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la République gabonaise et la Commune de [Localité 2] est rejetée, dès lors que la preuve d'un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice n'est pas rapportée.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2], qui succombent, sont condamnées in solidum à payer à la République gabonaise et à la Commune de [Localité 2] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Leur demande formée au titre de ce même article 700 est quant à elle rejetée.

Sur les dépens

Les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2], qui succombent, sont condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 octobre 2019;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] à payer à la République gabonaise et à la Commune de [Localité 2] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;

Condamne les sociétés Webcor ITP Limited et Grand marché de [Localité 2] aux dépens.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/19115
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°19/19115 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;19.19115 ?
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