Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10080 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/17154
APPELANT
Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7] (Algérie)
Comparant
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127
assisté de Me Didier LIGER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré l'action de M. [W] [D] irrecevable, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2018 et les conclusions notifiées le 22 novembre 2018 par M. [W] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2018, et statuant à nouveau, de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, de juger qu'il a la qualité de Français par filiation en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance et de laisser les dépens à la charge du Trésor public, lesquels seront recouvrés par Me Vanina Rochiccioli conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [W] [D] aux dépens ;
SUR CE,
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice du 17 septembre 2018.
Le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable M. [W] [D] sur le fondement des articles 1355 du code civil et 122 et 480 du code de procédure civile, à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 septembre 2007, qui l'a débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il était de nationalité française par filiation paternelle au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du lien de filiation avec M. [U] [D] par reconnaissance ou par mariage, alors que l'extrait du registre de mariage de ses parents supposés mentionne un mariage célébré le [Date mariage 3] 1951, soit postérieurement à sa naissance en 1939. M. [W] [D] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable son appel pour tardiveté par un arrêt du 7 février 2008.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour la chose jugée.
Conformément à l'article 480 du code de procédure civile "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".
Selon l'article 1355 du code civil, "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".
En application de ce texte, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
M. [W] [D] soutient que constitue un événement postérieur au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 septembre 2007, venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la cour d'appel d'Ain Temouchent (Algérie) qui a validé le "mariage de coutume conclu en 1925 à [Localité 7] entre les défunts [D] [U], âgé de 44 ans, né à [Localité 7] en 1907, fils de [R] [G] [Y] et de [J] [M] [Z], et [A] [C], agée de 41 ans, née à [Localité 7] en 1910, fille de [Z] [G] [V] et de [F] [M] [E]". M. [W] [D] expose que cet arrêt serait de nature à rapporter la preuve de son lien de filiation à l'égard de son père, qui n'était précisément pas établi par l'appelant à l'occasion de la procédure devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Cependant, la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision et le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le mariage que l'arrêt algérien du 8 juillet 2014 rapporte est antérieur au jugement du 7 septembre 2007 et ne constitue donc pas une circonstance nouvelle, et que l'absence de diligence de M. [W] [D] pour faire valoir en première instance l'ensemble des pièces probantes en vue de démontrer la chaine de filiation et sa nationalité ne peut pas justifier une nouvelle instance.
Le jugement est donc confirmé.
M. [W] [D] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [W] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE