Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 OCTOBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09757 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/5921
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉ
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d'Épargne Ile-de-France, ci-après la CEIDF, a engagé M. [G] [K], né en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2011 en qualité de conseiller financier au sein de l'agence Caisse d'Épargne de Neuilly-sur-Seine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux collectifs de la Caisse d'Épargne.
Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2015, M. [K] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un premier entretien préalable fixé initialement au 3 février 2015, reporté d'abord au 10 février 2015 puis finalement au 24 février 2015 à la demande du salarié.
Par lettre datée du 4 mars 2015, M. [K] a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 13 mars 2015, puis reporté au 17 mars 2015 à la demande du salarié, cette lettre précisant que « compte tenu du fait que vous êtes en mise à pied à titre conservatoire depuis le 23 janvier 2015 (le premier entretien préalable ayant été reporté deux fois à votre demande), nous vous indiquons qu'exceptionnellement la prolongation de la mise à pied sera rémunérée normalement, et ce rétroactivement à compter du 25 février, et ce jusqu'à l'issue de la procédure. »
Par lettre du 20 mars 2015, la Caisse d'Épargne Ile-de-France a informé M. [K] de sa faculté de saisir le conseil de discipline national (ci-après le CDN) dont la réunion s'est tenue le 6 mai 2015 et qui a rendu son avis le même jour.
M. [K] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 mai 2015 motifs pris de son implication dans une fraude externe, d'un non-respect des règles relatives au conflit d'intérêt et de sa déloyauté.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois et la Caisse d'Épargne Ile-de-France occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 21 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2018 rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Condamne la Caisse d'Épargne Ile-de-France à payer à M. [G] [K] :
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6.161,64 euros,
* à titre d'indemnité de congés payés afférents : 616,16 euros,
* à titre d' indemnité de licenciement : 10.325,73 euros,
* à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.500 euros,
* en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,
- Ordonne la remise d'un ultime bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent jugement,
- Ordonne le remboursement par la Caisse d'Épargne Ile-de-France des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
- Rappelle qu'une copie certifiée confirme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris au Pôle Emploi,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3.080,82 euros et rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
- Condamne la Caisse d'Épargne Ile-de-France aux dépens.
Les premiers juges ont retenu que faute pour l'employeur d'avoir respecté le délai de 5 jours institué par l'accord du 12 juillet 2013 sur le CDN, le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 1er août 2018, la Caisse d'Épargne Ile-de-France a interjeté appel de cette décision, adressée par lettre du greffe datée du 17 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2018, la Caisse d'Épargne Ile-de-France demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- reconnaître la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [K] ;
En conséquence,
- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par l'intimé ;
- débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire :
- juger que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice ;
En conséquence,
- réduire le montant des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ;
En tout état de cause :
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2018, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- confirmer la condamnation de la Caisse d'Épargne Ile-de-France au paiement des sommes suivantes :
* 9.545,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 954,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 10.325,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la Caisse d'Épargne Ile-de-France au paiement des suivantes :
* 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2020.
Par des conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2020, la Caisse d'Épargne Ile-de-France a demandé à la cour de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de demander le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir et de prononcer ledit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Par des conclusions adressées au greffe le 9 septembre 2020, M. [K] demande à la cour de débouter la Caisse d'Épargne Ile-de-France de sa demande de révocation de clôture et celle subséquente de sursis à statuer puis de la condamner en tous les dépens.
Le conseiller de la mise en état avant l'ouverture des débats a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
SUR CE, LA COUR:
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la CEIDF conclut à la régularité de la procédure de licenciement en ce qui concerne tant les délais légaux que conventionnels en précisant que le point de départ à retenir dans les deux cas, est celle du 17 mars 2015, date du second entretien préalable.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [K] objecte que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisque le licenciement est intervenu plus d'un mois après l'entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 24 février 2015, qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisine du CDN dans les 5 jours qui ont suivi cet entretien. Il ajoute l'employeur ne peut se prévaloir de l'organisation d'un deuxième entretien préalable, décision qui résulte de sa seule initiative et qui n'était justifiée par aucun fait nouveau.
L'article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail prévoit que « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ».
Il est constant qu'il existe, pour les salariés de la branche Caisse d'épargne, une instance paritaire d'examen de leur situation en cas de licenciement pour motif disciplinaire, le CDN, régi par l' accord du 12 juillet 2013, que le salarié objet d'une procédure disciplinaire, a la possibilité de saisir et qui est alors chargé de formuler un avis.
A cet égard, l'article 2 de l'accord sur le Conseil de discipline National du 12 juillet 2013 dispose s'agissant des modalités de saisine que « Dans les 5 jours ouvrables qui suivent l'entretien préalable (que le salarié se soit présenté ou non), l'employeur informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception(LRAR), de sa volonté de poursuivre une procédure pour motif disciplinaire (hors faute lourde) ou de rétrogradation et indique expressément la possibilité pour le salarié de saisir le CDN, le délai de saisine et les modalités de celle-ci.Il lui rappelle également qu'à défaut de saisine, dans le délai imparti et dans le respect des modalités de celle-ci ou si le salarié indique expressément ne pas vouloir saisir le CDN, il pourra poursuivre la procédure de licenciement ou de rétrogradation engagée(...)».
En l'espèce, il est constant que l'employeur a, par courrier du 23 janvier 2015 remis en mains propres, convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 3 février 2015 avec mise à pied conservatoire et paiement de la moitié de son traitement habituel.
Par LR AR datée du 27 janvier 2015, la CEIDF relevant que M. [K] était en congé à la date prévue pour l'entretien préalable du 3 février 2015, lui a indiqué « C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de reporter cet entretien à une date ultérieure, fixée le 10 février 2015. »
Il est par ailleurs justifié que par un courriel en date du 6 février 2015 (pièce 12, CEIDF), M. [K] a sollicité le report du rendez-vous prévu le 10 février 2015, suite au grave accident de ski de son épouse survenu la veille et à son hospitalisation dans les Pyrénées, demande qui a été accueille par courriel du même jour de l'employeur, en la personne de Mme [M], responsable du département juridique.
C'est ainsi que par courrier recommandé avec AR, en date du 6 février 2015, M. [K] a été convoqué pour le 24 février 2015, date à laquelle l'entretien s'est tenu.
Toutefois, par courrier daté du 4 mars 2015, la CEIDF a informé M. [K] que les propos tenus et les explications apportées lors de l'entretien préalable du 24 février 2015 nécessitant de nouvelles investigations et vérifications, elle était contrainte d'organiser un nouvel entretien prélable fixé au 13 mars 2015, l'informant également que sa mise à pied conservatoire serait rémunérée rétroactivement à compter du 25 février 2015.
Par courriel du 5 mars 2015, M. [K] a sollicité le report de cet entretien par l'intermédiaire de Mme [U] [S] afin d'être assistée par cette dernière à cette occasion.
Par lettre RAR du 9 mars 2015, M. [K] a été convoqué pour le 17 mars 2015.
A l'issue de cet entretien au cours duquel M. [K] était assisté de Mme [U] [S], et par courrier du 20 mars 2015, le CEIDF l'a informé de sa volonté de poursuivre la procédure en engageant un licenciement pour motif disciplinaire à son égard et de sa possibilité, en application de l'accord de branche du 12 juillet 2013, de saisir dans un délai de 5 jours, le CDN organisme paritaire de l'examen de sa situation.
Il est établi que le CDN saisi, qui s'est réuni le 6 mai 2015, a émis son avis le même jour et que M. [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2015.
*
Il est admis que le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, issu de l'article L.1332-2 alinéa 4 précité, a en principe un caractère impératif et que son non-respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est toutefois de droit que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance, à condition néanmoins que celle-ci ait été saisie dans les délais.
Par ailleurs, en cas de report de l'entretien préalable, il est jugé que le point de départ du délai d'un mois ne court à compter du second entretien préalable qu'à la condition que le report ait été sollicité par le salarié ou que l'employeur informé de ce que le salarié était dans l'impossibilité de se présenter, a reporté le rendez-vous.
En dehors de ces hypothèses, même si l'employeur a connaissance après la tenue de l'entretien préalable et avant la notification de la sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les premiers entretiens préalables ont été reportés d'abord en raison de congés du salarié à la date prévue et ensuite à sa demande expresse.
Il résulte du dossier que le premier entretien préalable s'est valablement tenu le 24 février 2015, lequel est nécessairement le point de départ du délai d'un mois de l'employeur pour sanctionner et que ce dernier n'a pas informé le salarié de sa possibilité de saisir le conseil de discipline dans les 5 jours de sa tenue, ce qui a eu pour conséquence, faute de saisine de cet organisme, de ne pas suspendre ledit délai.
En effet, l'employeur qui avait donc en théorie jusqu'au 24 mars 2015 pour notifier sa décision a entendu poursuivre la procédure disciplinaire en provoquant un second entretien préalable fixé au 17 mars 2015 et ce n'est que par courrier du 20 mars 2015 qu'il a informé le salarié de sa volonté de poursuivre la procédure disciplinaire et de la faculté de ce dernier de saisir le CDN, lequel a été saisi par le salarié par un courrier daté du 24 mars 2015.
La cour constate par conséquent que le licenciement a été notifié plus d'un mois après le jour fixé par l'entretien préalable du 24 février 2015, soit le 18 mai 2015, sans que ce délai ait été valablement suspendu tandis que le salarié était maintenu en mise à pied conservatoire depuis le 23 janvier 2015.
La cour en déduit, par confirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examen des griefs retenus par l'employeur.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement
M. [K] tout en reconnaissant dans le corps de ses écritures ne pouvoir prétendre qu'à une indemnité compensatrice de 2 mois de salaire et sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce que les premiers juges lui ont accordé que la somme de 6161,64 euros réclame toutefois une somme de 9.545,25 euros et 954,52 euros au titre des congés payés dans son dispositif.
La CEIDF réplique qu'il ne peut prétendre qu'à une somme de 5.236,42 euros correspondant à deux mois de salaire.
L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés qu'aurait perçus le salarié, s'il avait travaillé sur la période.Elle se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit en l'espèce une somme de 3013,12 euros.
La cour par infirmation du jugement déféré condamne la CEIDF à verser à M.[K] la somme de 6.026,24 euros majorée de 602,62 euros au titre des congés payés afférents.
La cour confirme l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges non contestée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] pour infirmation du quantum alloué par les premiers juges réclame une somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La CEIDF s'oppose à ce montant et demande à la cour faute pour l'appelant de justifier de son préjudice de le limiter à la somme de 13.009,68 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il a retrouvé un emploi dès le 9 juin 2015, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 du même code en ce qui concerne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié que la cour ordonne dans le cas d'espèce dans la limite de 1 mois.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la CEIF est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [K] au titre des frais irrépétibles accordées à hauteur de cour une somme de 2.000 euros en sus de la somme accordée à ce titre par les premiers juges, la CEIF étant elle-même déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
CONDAMNE la société Caisse d'épargne Ile de France à payer à M. [G] [K] :
-6.026,24 euros majorée de 602,62 euros de congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
ORDONNE à la société Caisse d'épargne Ile de France le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées à M. [G] [K] dans la limite d'un mois d'indemnité.
DÉBOUTE la société Caisse d'épargne Ile de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Caisse d'épargne Ile de France aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT