RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 octobre 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/02521 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQVZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2020, à 14h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme C... W...
née le [...] à Mohammadia de nationalité algérienne
demeurant [...]
[...]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme C... W..., enregistrée sous le No RG 20/02989 et celle introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le No 20/02984, déclarant le recours de Mme C... W... recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme C... W... irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Mme C... W..., disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme C... W... ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 octobre 2020, à 20h22, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Suite à l'arrêté du 19 octobre 2020 de Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à Mme C... W... de quitter le territoire national, un placement en rétention administrative a été notifié à la même date à l'intéréssée.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L.551-1 du CESEDA.
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière en retenant la violation des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE , considérant que l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de Mme C... W...
portait une atteinte disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de l'intéréssée.
Mme C... W... s'est prévalue mais sans en justifier avant son placement en rétention administrative être mère d'une petite fille T... W... née le [...] , il ressort de son audition devant les services de police qu'elle prétend avoir la charge de cet enfant . Les justificatifs fournis sur sa situation familiale ont été fournis le 20 octobre 2020 et montrent que la mineure ne vit pas au quotidien avec elle , étant placée , l'appelante voyant sa fille dans le cadre d'un droit de visite médiatisé depuis le 18 juin 2020 . Elle ne caractérise donc pas l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en application des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE dans le cadre de la mesure de rétention ,ces moyens étant par ailleurs inopérants en tant qu'ils sont en réalité dirigés contre la mesure d'éloignement, laquelle ne peut être critiquée que devant le juge administratif.
Ainsi, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme suffisamment motivé au sens des dispositions du CESEDA précitées.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme C... W... est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme C... W... pour une durée de vingt-huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant