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23/10/2020 | FRANCE | N°17/04676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 octobre 2020, 17/04676


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Octobre 2020



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/04676 - 17/06076 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AHP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/04510





APPELANTES

SAS HAUTES TECHNOLOGIES ET INTELLIGENCE (HTI)

[Adr

esse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196







INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Octobre 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/04676 - 17/06076 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AHP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/04510

APPELANTES

SAS HAUTES TECHNOLOGIES ET INTELLIGENCE (HTI)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre

Madame Sophie BRINET, présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société HTI d'un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société, ayant une activité de services en ingénierie informatique, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période allant du 01er janvier 2009 au 31 décembre 2010; qu'au terme de ce contrôle, et par lettre du 28 septembre 2012, l'Urssaf a notifié à la société différents chefs de redressement; qu'après observations de la société, l'inspectrice a maintenu ses constatations; qu'une mise en demeure du 19 décembre 2012 d'un montant total de 134 507 € en cotisations et majorations a été notifiée à la société ; que la société, après saisine de la commission de recours amiable, a le 18 septembre 2013 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, contestant les chefs de redressement liés aux frais de déplacements et indemnités de repas ainsi qu'à l'utilisation des téléphones portables personnels; que par jugement du 22 février 2017, le tribunal a rejeté les demandes présentées par la société et a condamné cette dernière à payer à l'Urssaf une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

La société a le 27 mars 2017, puis le 20 avril 2017, interjeté appels de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2017.

Le premier appel a donné lieu à une instance enregistrée sous le n° RG 17/04676 ; le second appel a donné lieu à une instance enregistrée sous le n° RG 17/06076.

A l'audience de la cour du 11 septembre 2020, les parties ont demandé à comparaitre volontairement au titre de l'instance enregistrée sous le n° RG 17/06076 ; elles ont également sollicité la jonction du dossier n° RG 17/06076 au dossier n° RG 17/04676, et ont précisé que les seules écritures auxquelles elles se référaient oralement étaient celles relatives au dossier n° RG 17/04676.

L'instance enregistrée sous le n° RG 17/06076 a été jointe le 11 septembre 2020 par mention au dossier à celle enregistrée sous le n° RG 17/04676.

Par ses conclusions écrites « récapitulatives » déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré et aux visa des articles L 242-1, R 243-59 et L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, 1383-2 nouveau du code civil, et de l'arrêté du 20 décembre 2002, de :

-juger que le défaut de constatation d'une pratique irrégulière et l'absence de contestation de faits identiques sur la période du 01/07/2001 au 31/12/2002 caractérisent un accord implicite ;

-juger que les indemnités forfaitisées de frais de repas et de déplacement professionnel versées dans la limite du montant maximum des plafonds prévu par arrêté sont exonérées de plein droit de cotisations sans autres conditions que l'utilisation effective conforme à leur objet réputée irréfragablement remplie ;

-juger que la situation de déplacement du salarié ne dépend pas de la durée de sa mission;

-juger l'intimée tenue par son aveu judiciaire résultant des conclusions n° 1 du 03/02/2020;

-juger opposable à l'Urssaf l'interprétation des circulaires appliquées par l'entreprise ;

-subsidiairement, juger que les remboursements qu'elle a effectués sont justifiés et utilisés conformément à leur objet ;

-juger que les salariés du siège de l'entreprise sont soumis à des conditions particulières d'organisation inhérentes à leurs fonctions, leur imposant des dépenses supplémentaires de repas ;

-juger que les salariés en situation de mission sont détachés de leur lieu de travail habituel en exécution d'une clause de mobilité contractuelle qui exclut la sédentarité des salariés de la société, et justifie, à titre de remboursement de frais, la prise en charge d'un forfait lorsque les contraintes particulières de restauration chez le client les exposent à des dépenses supplémentaires auxquelles ils n'auraient autrement pas été soumis ;

-en conséquence, annuler le redressement notifié pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et ordonner le remboursement des sommes réglées ;

-débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ;

-condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites « N°1 » déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2020 qu'elles ont oralement développées.

SUR QUOI, LA COUR

Sur « l'accord implicite d'un précédent contrôle »

La société fait valoir que le précédent contrôle n'a pas donné lieu à constatation d'une pratique irrégulière, mais au contraire à l'absence de contestation par l'Urssaf de faits identiques sur la période du 01/07/2001 au 31/12/2002, et caractérise ainsi un accord implicite, l'organisme ayant alors indiqué : « Au vu des éléments présentés lors du contrôle , la situation est laissée en l'état ».

L'Urssaf réplique, que par ses observations faites en 2004, elle a clairement remis en cause la pratique de la société concernant ses salariés en mission.

°°°°°

L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme".

Ainsi, aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf et que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il appartient au cotisant d'apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle.

En l'espèce, la lettre d'observations du 24 mai 2004 (pièce n°5 de la société) mentionne expressément en son point n°9 relatif aux « Frais professionnels : allocations forfaitaires» des « observations » en la matière, précisant : « Nature des observations : (') Il a été relevé que des allocations forfaitaires de repas étaient allouées à divers salariés ainsi que des indemnités kilométriques au titre de l'usage professionnel de véhicules personnels. Des frais de repas peuvent être également versés à des salariés « consultants» se trouvant travailler régulièrement chez une entreprise cliente sur un même site;

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des indemnités conformément à leur objet;

Au vu des éléments présentés lors du contrôle la situation a été laissée en l'état. Il est cependant demandé que pour les périodes à venir des états détaillés de l'activité des salariés soient régulièrement établis ;

Pour justifier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de ces sommes au titre de frais professionnels, il est demandé de prendre en compte précisément la réalité de la situation de ces salariés (il est ainsi rappelé qu'un salarié n'est pas considéré en situation de déplacement si son contrat fixe comme lieu d'emploi l'entreprise cliente, ou s'il résulte des circonstances de fait qu'un site extérieur à l'entreprise est devenu son lieu de travail habituel)».

Même si l'Urssaf n'a pas procédé à un redressement de ce chef, elle a fait expressément valoir des observations ne valant pas accord tacite sur les indemnités aux salariés de la société en situation de déplacement sur des sites clients.

L'existence d'un accord tacite n'est donc pas rapportée par la société.

Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un accord tacite ne saurait prospérer.

Sur les indemnités de repas et les frais de déplacement

La société fait valoir que :

-elle a parfaitement respecté les plafonds légaux et dès lors les indemnités forfaitisées de frais de repas et de déplacement professionnel versées dans la limite du montant maximum des plafonds sont exonérées de plein droit de cotisations sans autres conditions que l'utilisation effective conforme à leur objet réputée irréfragablement remplie ; le redressement doit donc être invalidé par principe et sans autre considération.

-de plus, les salariés du siège et ceux affectés à des missions chez les clients exposent des frais supplémentaires.

-ainsi, les salariés travaillant au siège social à [Localité 4] sont empêchés de prendre les repas à heures fixes, aux heures d'ouverture des restaurants, ni même en bénéficiant d'une pause, pour rester à disposition dans le cadre d'un travail effectif au sens du droit social ; leur temps de repas est réduit, voire supprimé, décalé ou imposé dans des conditions particulières ; ces conditions de travail structurelles nécessitées par l'activité de la société, érigées en élément essentiel du contrat de travail, postulent et exigent des conditions particulières d'organisation du travail entièrement dédiées à la clientèle.

-les indemnités de repas et les frais de déplacements des salariés détachés en mission chez les clients, même au delà de 03 mois, doivent être exonérés de cotisations ; la situation de déplacement est indépendante de la durée de la mission, laquelle ne rend pas le salarié sédentaire ; les salariés, consultants informaticiens, connaissent des contraintes de repas chez le client et l'article 50 de la convention collective Syntec prévoit le remboursement forfaitaire des frais de restaurant.

L'Urssaf réplique que :

-les indemnités forfaitaires de repas allouées aux salariés sédentaires sont soumises à cotisations dès lors qu'elles sont versées en l'espèce à des salariés occupant des postes administratifs, non soumis par définition aux sujètions particulières visées par l'arrêté.

-il en va de même des allocations forfaitaires de repas allouées aux salariés travaillant sur des sites clients devenus leur lieu de travail habituel, lesquelles ne peuvent être exonérées qu'en cas de preuve de dépenses supplémentaires de repas exposées par un salarié, et donc de situation de déplacements professionnels.

-les salariés en mission longue durée, placés au sein des sociétés clientes, ne sont pas plus en situation de déplacement professionnel.

°°°°°

L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul desdites cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

La société se prévaut du caractère irréfragable de la présomption d'utilisation conforme à leur objet des indemnités payées dans la limite du plafond ; elle avance à ce titre que l'Urssaf a reconnu un tel caractère irréfragable dans ses écritures d'appel (« L'Urssaf le reconnaît expressément en concluant: « Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet. » -conclusions Urssaf Ilede-France n° 1 du /02/2020-), se prévalant d'aveu judiciaire au sens de l'article -2 Code Civil qui fait foi contre celui qui l'a fait.

Cependant, d'une part l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie, et non d'une interprétation donnée par une partie à un texte ; d'autre part, la société procède à une interprétation « a contrario » de l'écrit de la caisse qui ne s'est nullement clairement et expressément prononcée par ladite phrase sur la présomption dans les limites du plafond.

Le moyen tiré d'un aveu judiciaire de l'Urssaf est donc inopérant.

Il apparaît par ailleurs que :

-l'exonération de cotisations au titre des indemnités forfaitaires de frais de restauration sur le lieu de travail, même versées dans la limite du montant maximum des plafonds, nécessite au préalable que l'employeur apporte la preuve de l'existence de frais supplémentaires de restauration engagés par le salarié au sens de l'article 3. 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002.

-de même, l'exonération de cotisations au titre des indemnités forfaitaires de frais de repas (article 3. 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002) et de déplacement professionnel (article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002), même versées dans la limite du montant maximum des plafonds, nécessite au préalable que l'employeur apporte la preuve de l'existence de frais supplémentaires engagés par le salarié à l'occasion d'un déplacement professionnel de celui-ci.

Concernant les salariés sédentaires (point n°1 de la lettre d'observation pour un redressement de 4 403 €), l'inspectrice du recouvrement a constaté (pièce n°1 de la société) que les 10 salariés en cause, dont il apparaît que les emplois recouvrent des postes administratifs, travaillaient au siège de la société à [Localité 4] et « qu'ils n'étaient pas soumis à des conditions particulières de travail ». La société n'établit pas par ses productions (et notamment le contenu de ses pièces n°6 à 15) la soumission de ses salariés à des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit au sens de l'article 3. 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002.

Concernant les salariés en situation de mission (points n°3 et 4 de la lettre d'observation pour des redressements de 79 904 € au titre des frais de repas et de 38 384 € au titre des frais de déplacement), la seule circonstance que des salariés soient détachés par leur employeur hors des locaux de l'entreprise auprès d'une entreprise cliente ne permet pas de les considérer de ce seul fait comme étant en situation de déplacement professionnel. Il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que les salariés au titre desquels il applique l'exonération se trouve en situation de déplacement professionnel.

L'inspectrice du recouvrement a constaté (pièce n°1 de la société) lors de son contrôle, au regard des salariés au titre desquels les redressements sont appliqués, que ceux-ci étaient en réalité affectés par ordres de mission sur un poste fixe de l'entreprise cliente pour une durée variant entre 03 mois et 02 ans ; elle a en conséquence retenu à juste titre que le lieu habituel de travail desdits salariés était le lieu de l'entreprise cliente et qu'il s'agissait en réalité au regard de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 de salariés sédentaires qui n'étaient pas en situation de déplacement professionnel.

La société se prévaut de la réponse apportée à la question n°94 de la lettre-circulaire (DIRRES) n°2004-163 du 07 décembre 2004 (« il n'y a aucune limite de durée pour l'exonération de charges ») pour corroborer le fait que la durée de la mission ne rend pas le salarié sédentaire. Cependant, à supposer même que la dite lettre circulaire constituerait bien une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée au sens de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, il résulte du contenu de la réponse à cette question que la situation de déplacement professionnel doit être préalablement établie à toute exonération.

La société n'établit pas par ses productions (et notamment le contenu de ses pièces n°6 à 16, 22 à 31) un quelconque caractère erroné des constatations de l'inspectrice en la matière,

L'Urssaf a caractérisé l'absence de situation de déplacement professionnel d'un grand nombre de salariés affectés chez des entreprises clientes pour une durée variant entre 03 mois et 02 ans , peu important en la matière que d'une part les sociétés clientes puissent ne pas comporter de lieux de restauration ou pratiquent des coûts de restauration élevés à l'égard des salariés de l'appelante, d'autre part que les dispositions conventionnelles obligent l'employeur à rembourser les frais de restauration au salarié, une telle obligation n'impliquant nullement l'exonération de cotisations sur de tels remboursements.

Dans ces conditions, la société ne démontre pas que les salariés au titre desquels sont intervenus les redressements se trouvaient dans une situation relevant de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ce qui prive donc les sommes versées de leur caractère de frais professionnels déductibles.

Sur l'utilisation des téléphones portables personnels

La société fait valoir que les frais d'utilisation de téléphone portables personnels exposés par 4 salariés ayant reçu des indemnités mensuelles sont justifiés; l'Urssaf réplique que lorsque l'usage professionnel n'est pas établi, les indemnités doivent être réintégrées en totalité.

Concernant le remboursement de l'utilisation professionnelle des téléphones portables personnels aux salariés (point n°2 de la lettre d'observation pour un redressement de

1118€), l'inspectrice du recouvrement a constaté (pièce n°1 de la société) le versement pour 4 salariés d'une indemnité mensuelle de téléphone alors qu'aucun document précisant que le salarié était autorisé à utiliser à des fins professionnelles son téléphone personnel n'a été produit ; elle a en conséquence procédé à la réintégration dans l'assiette de cotisations du montant desdits remboursements.

En l'espèce, la société ne justifie pas par ses productions, et notamment par ses pièces n° 11, 17 à 21 de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé au sens de l'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; le redressement de ce chef sera donc confirmé.

Sur les autres demandes

Le redressement étant confirmé, il y a lieu en conséquence de débouter la société de sa demande en remboursement des sommes réglées à ce titre.

La société sera condamnée à verser à l'Urssaf une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l'appel recevable.

CONFIRME le jugement déféré.

DEBOUTE la société Hautes Technologies et Intelligence (HTI) de ses demandes.

CONDAMNE la société Hautes Technologies et Intelligence (HTI) à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE la société Hautes Technologies et Intelligence (HTI) aux dépens d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/04676
Date de la décision : 23/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/04676 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-23;17.04676 ?
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