REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09312 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B733U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 - Juge commissaire de [Localité 5] - RG n° 17/13936
APPELANTE
SCI ROMEO GRANGER DRAVEIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentée par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (14)
chez Me Nicolas GARBAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[B], en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI ROMEO GRANGER DRAVEIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Roméo Granger Draveil et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 19 janvier 2018, Monsieur [W] a déclaré une créance de 427.639,65 euros à titre privilégié, résultant selon lui d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de la SCI Roméo Granger Draveil par la cour d'appel de Paris le 21 juin 2012.
Par courrier du 8 octobre 2018, le mandataire judiciaire l'a informé que sa créance était contestée en totalité au motif que la décision de la cour d'appel ne concernait pas la SCI Roméo Granger Draveil mais la SCI Apollo.
Monsieur [W] a maintenu sa déclaration expliquant que la SCI Roméo Granger Draveil avait succédé à la SCI Apollo, leur numéro RCS étant le même.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge-commissaire a admis la créance de Monsieur [W] pour un montant de 427.639,65 euros à titre privilégié et hypothécaire.
La SCI Roméo Granger Draveil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 avril 2019.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, la SCI Roméo Granger Draveil demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- Rejeter la créance de Monsieur [W],
- Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 février 2020, Monsieur [W] demande à la cour de :
- Constater l'existence de sa créance contre la SCI Roméo Granger Draveil à hauteur de 427.639,65 euros,
- Dire et juger qu'il est fondé à en demander l'admission,
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance déférée,
- Débouter la SCI Roméo Granger Draveil de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la SCI Roméo Draveil à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR CE
Sur l'admission de la créance
La SCI Roméo Granger Draveil expose que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2012 a condamné la SCI Appolo au bénéfice de Monsieur [W], que celle-ci est immatriculée sous le numéro RCS 429 047 137 alors que la SCI Roméo Granger Draveil est immatriculée sous le numéro RCS 453 668 055. Elle ajoute que tous les actes subséquents à l'arrêt de la cour d'appel ont été signifiés à la SCI Appolo et qu'elle n'est donc pas concernée par ledit arrêt.
Elle conclut en conséquence au rejet de la créance.
Monsieur [W] réplique que la SCI Appolo condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2012 était immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 453 668 055, qu'elle a par la suite changé de dénomination sociale pour s'appeler SCI Roméo Granger Draveil, mais qu'elle a évidemment gardé son numéro d'immatriculation, qui est unique et est conservé pendant toute la durée de vie d'une personne morale. Il rappelle que deux sociétés possédant le même numéro d'immatriculation au RCS constituent une même personne morale.
Il réfute être créancier de la SCI Appolo immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 429 047 137, qui était l'ancienne SCI Mezzo qui a modifié sa dénomination en 2015.
Il estime en conséquence qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la société dont il est créancier, les changements de dénomination étant tous postérieur à l'arrêt de 2012.
Il rappelle qu'il est créancier en raison de la résolution de la vente, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2012, de l'appartement qu'il avait acquis de la SCI Appolo par acte authentique du 30 juin 2007, souligne que c'est bien la SCI Roméo Granger Draveil qui est propriétaire de ces biens à [Localité 8] et qu'il a été autorisé à garantir sa créance judiciaire par une hypothèque judiciaire sur la copropriété de Montgeron qui appartient à la SCI Roméo Granger.
Il ressort des pièces produites par M. [W], et notamment de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Evry du 6 août 2008 de la SCI Apollo ayant abouti à la condamnation définitive de cette dernière par l'arrêt du 21 juin 2012 de la Cour d'appel de Paris susmentionné, de l'extrait de fiche hypothécaire établi le 9 novembre 2018 par le service de la publicité foncière de Corbeil 1 et des divers extraits Kbis, que la créance qu'il a déclaré au passif de la procédure concerne, sans ambiguïté, la société immatriculée sous le numéro 453 668 055, numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de la SCI Roméo Granger Dravreil. Ainsi, il pouvait valablement déclarer sa créance au passif de cette société, la circonstance que la cour d'appel de Paris ait, dans son arrêt du 21 juin 2012, commis une erreur dans l'écriture de son ancien nom (Appolo au lieu de Apollo) étant sans incidence sur la qualité de débitrice de la SCI Roméo Granger Draveil.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Roméo Granger Draveil sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Roméo Granger Draveil, qui succombe, sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel, seront fixés au passif privilégié de la SCI Roméo Granger Draveil, au bénéfice de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Condamne la SCI Roméo Granger Draveil à payer à M. [O] [W] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe cette somme ainsi que les dépens au passif privilégié de la SCI Roméo Granger.
La greffière La présidente