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22/10/2020 | FRANCE | N°19/09279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 octobre 2020, 19/09279


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 OCTOBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09279 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73YN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 17/13936





APPELANTE



SCI ROMEO GRANGER DRAVEIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD

de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représentée par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994, avocat plaidant ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 OCTOBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09279 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73YN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 17/13936

APPELANTE

SCI ROMEO GRANGER DRAVEIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant

Représentée par Me Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1994, avocat plaidant

INTIMEE

SA CRÉDIT DU NORD

N° SIRET : 458 504 851

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis RAIMON de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112, substitué par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat postulant et plaidant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[X], en la personne de Me [E] [X], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI ROMEO GRANGER DRAVEIL

[Adresse 1]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Roméo Granger Draveil et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 15 décembre 2017, la société Crédit du Nord a déclaré une créance de 137 592, 08 euros à titre chirographaire au titre du prêt « 134-10 » qu'elle avait consenti à la SCI Apollo, aujourd'hui SCI Roméo Granger Draveil, par acte authentique du 11 août 2009, et pour lequel elle s'était prévalue de son exigibilité anticipée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2013.

La SCI Roméo Granger Draveil l'a contestée au motif qu'elle serait prescrite.

Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge-commissaire a admis la créance de la société Crédit Du Nord pour un montant de 137 592, 08 euros à titre chirographaire.

La SCI Roméo Granger Draveil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 avril 2019.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, la SCI Roméo Granger Draveil demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance déférée,

- Rejeter la créance de la société Crédit du Nord,

- La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, la société Crédit du Nord demande à la cour de :

- Déclarer la SCI Roméo Granger Draveil mal fondée en son appel,

- Confirmer la décision du juge- commissaire,

A titre subsidiaire,

- Constater que sa déclaration de créance du 15 décembre 2017 a interrompu le délai de prescription de sorte que seules les sommes échues et impayées antérieures au 15 décembre 2012 sont susceptibles d'être affectées par le cours de la prescription,

- Confirmer pour le surplus la décision déférée,

En tout état de cause,

- Fixer sa créance au titre des frais irrépétibles de la présente instance au passif privilégié de la SCI Roméo Granger Draveil à la somme de 3.000 euros,

- Fixer au passif privilégié de la SCI Roméo Granger Draveil les dépens de la présente instance dont elle a fait l'avance.

SUR CE

Sur la prescription de la créance

La SCI Roméo Granger Draveil expose que si le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, applicable en l'espèce, peut être interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée en application de l'article 2244 du code civil, le procès-verbal de saisie attribution du 22 septembre 2014 concernant uniquement Monsieur [D] [U] [H] ne peut avoir emporté une telle interruption à son égard.

Elle ajoute que rien n'établit que ce procès-verbal de saisie attribution concernerait effectivement la créance litigieuse.

Le Crédit du Nord réplique que Monsieur [H] était caution solidaire du remboursement du prêt « 134-10 », objet de la déclaration de créance litigieuse, qu'en application de l'article 2245 du code civil « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ['] interrompt le délai de prescription contre tous les autres... » et qu'en outre l'article L.622-25-1 du code de commerce dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».

Elle en déduit que la mesure de saisie-attribution dénoncée par acte du 29 septembre 2014 à Monsieur [H] en sa qualité de caution solidaire de la SCI Roméo Granger Draveil a valablement interrompu le délai de prescription, le décompte établi par l'huissier figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution visant expressément le prêt « 134-10 » conformément aux instructions qui lui avaient été données et qui comprenait l'original des actes authentiques du prêt et le décompte des sommes dues qui a été expressément repris dans le décompte de l'huissier.

Subsidiairement, elle fait valoir que sa déclaration de créance du 15 décembre 2017 a également interrompu la prescription, de sorte que seules les échéances impayées antérieures au 15 décembre 2012, à savoir celles du 11 avril 2012 au 11 décembre 2012, pourraient être affectées par la prescription.

Il n'est pas contesté que l'action en recouvrement de sa créance, par la société Crédit du Nord, est une action mobilière soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et que ce délai peut être interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée, conformément à l'article 2244 du même code.

En l'espèce, le délai de prescription applicable à la créance du Crédit du Nord tiré du non-remboursement intégral du prêt n° 134-10 consenti par acte authentique du 11 août 2009 mentionnant le cautionnement solidaire de M. [D] [U] [H], a commencé à courir le 11 avril 2012, date de la première échéance impayée, pour les échéances impayées suivantes, et le 4 février 2013 , date d'exigibilité du capital restant, pour le capital restant du et les frais et indemnités accessoires.

Or, ainsi que l'ont constaté les juges de première instance, il ressort sans ambiguïté des pièces produites par le Crédit du Nord que le procès-verbal de saisie-attribution du 22 septembre 2014 dressé à l'encontre de M. [D] [U] [H], qui vise d'ailleurs expressément l'acte authentique du 11 août 2009, tend à obtenir le paiement du prêt n° 134-10 consenti par la banque à la SCI Roméo Granger Draveil. Il doit donc être regardé comme ayant interrompu la prescription de l'action en paiement des échéances impayées et du capital restant du. Ainsi, le Crédit du Nord a pu valablement déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Roméo Granger Draveil, sans que la prescription ne puisse lui être opposée.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

Une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel, seront fixés au passif privilégié de la SCI Roméo Granger Draveil, au bénéfice du Crédit du Nord.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

Confirme l'ordonnance attaquée,

Condamne la SCI Roméo Granger Draveil à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe cette somme ainsi que les dépens au passif privilégié de la SCI Roméo Granger.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/09279
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°19/09279 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;19.09279 ?
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