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20/10/2020 | FRANCE | N°19/06972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 20 octobre 2020, 19/06972


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 20 OCTOBRE 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UEK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15908 qui a rejeté l'exequatur des décisions ukrainiennes des 2 févier 2017 et 12 septembre 2017





APPELANTE
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Madame [R] [H] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Ukraine)



[Adresse 6]

[Adresse 6], UKRAINE



représentée à l'audience par Me Grégoire RINCOURT, avocat au b...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 20 OCTOBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UEK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15908 qui a rejeté l'exequatur des décisions ukrainiennes des 2 févier 2017 et 12 septembre 2017

APPELANTE

Madame [R] [H] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Ukraine)

[Adresse 6]

[Adresse 6], UKRAINE

représentée à l'audience par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0841

INTIME

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Argentine)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Agnès PEROT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J109

assistée de Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 979

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

M. François MELIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATÉ, greffière, lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H], de nationalité ukrainienne, et M. [D], de nationalité argentine, se sont mariés à [Localité 11] le [Date mariage 3] 2012.

[U] [D] est né de leur union à [Localité 11] le [Date naissance 5] 2014.

Un jugement du 2 février 2017 du tribunal d'arrondissement Golossivsky de [Localité 9] (Ukraine) a déchu M. [D] de ses droits parentaux sur l'enfant et l'a condamné au paiement à Mme [H] d'une pension alimentaire d'un quart de ses revenus pour un montant qui ne saurait être inférieur au taux de 30 % du minimum vital prévu pour l'enfant correspondant à son âge, mensuellement, à compter du 10 octobre 2016 et jusqu'à la majorité de l'enfant.

Par un arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de [Localité 9] a infirmé le jugement du 2 février 2017 sur la déchéance des droits parentaux de M. [D] et l'a confirmé sur les autres points.

Par un acte du 23 octobre 2017, Mme [H] a assigné M. [D] pour voir déclarer exécutoire en France le jugement du 2 février 2017 et l'arrêt du 2 septembre 2017.

Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [H] de ses demandes d'exequatur et l'a condamnée à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le tribunal a essentiellement considéré que Mme [H] a sciemment fourni à la juridiction ukrainienne de fausses informations sur son statut matrimonial et sur la résidence de M. [D] et a fixé la résidence de l'enfant à [Localité 9] dans le but de le soustraire à l'autorité et à la garde de son père, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la juridiction ukrainienne n'était pas compétente. Le tribunal a également retenu l'existence d'une atteinte à l'ordre public international français, M. [D] ayant sciemment été assigné à une adresse qui n'était pas la sienne. Le tribunal a enfin retenu que ces agissements de Mme [H] caractérisaient l'existence d'une fraude.

Mme [H] a formé appel le 29 mars 2019.

PRÉTENTIONS

Par des conclusions du 27 mai 2019, Mme [H] demande à la cour de :

- déclarer exécutoire en France le jugement du 2 février 2017 du tribunal d'arrondissement Holossiivskiiy de Kyiv, en ce qui concerne la pension alimentaire à la charge de M. [D], notamment : 'Condamner M. [D] [O], [I] né le [Date naissance 1]1983, au paiement à Mme [H] [R], née le [Date naissance 4]1983, à titre d'entretien de l'enfant mineur [D] [U], [Y], [O], né le [Date naissance 5]2014, d'une pension alimentaire à hauteur d'un quart de tous ses revenus, ceci à compter de la saisine du Tribunal, à savoir le 10.10.2016, et jusqu'à la majorité de l'enfant, à savoir le [Date naissance 5]2032";

- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens de première instance et d'appel.

Par des conclusions du 21 août 2019, M. [D] demande à la cour de :

- rejeter l'intégralité des conclusions et demandes de Mme [H] ;

- s'agissant du jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal d'arrondissement Holossiivskiiy de Kiyv, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- s'agissant de l'arrêt du 12 septembre 2017 rendu par la cour d'appel de Kyiv, juger qu'il ne respecte pas la compétence juridictionnelle, est contraire à l'ordre public international de fond et de procédure, et est entaché de fraude ;

En conséquence,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [H] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Ministère public indique qu'il est d'avis de voir confirmer le jugement.

MOTIFS

Sur l'exequatur

Examen des moyens et de l'avis

Mme [H] soutient que :

- elle avait sa résidence en Ukraine avec son fils au moment de la procédure, ainsi que cela résulte des pièces produites, son fils ayant séjourné pendant 238 jours en Ukraine entre le 9 avril 2016 et le 9 mai 2017 ce qui est suffisant pour caractériser sa résidence sur place. Le litige est donc bien rattaché au juge ukrainien. Elle ajoute que le jugement reconnaît qu'elle résidait en Ukraine avec l'enfant ;

- M. [D] a été convoqué devant la juridiction ukrainienne en conformité avec l'article 74, alinéa 9, du code de procédure civile ukrainien, qui prévoit que le défendeur dont la résidence est inconnue est convoqué à l'audience par le biais d'une annonce dans un journal d'annonces légales ;

- M. [D] vient de saisir le juge ukrainien pour organiser son droit de visite et d'hébergement, ce dont il faut déduire qu'il ne conteste plus la compétence de ce juge. Elle ajoute que cette compétence est acquise puisque M. [D] a comparu devant la cour d'appel ukrainienne ;

- puisque M. [D] a été convoqué conformément à l'article 74 du code de procédure civile ukrainien et qu'il a pu former appel du jugement, il n'y a aucune fraude;

- le jugement ne contient pas de dispositions contraires à l'ordre public français, qui reconnaît également l'obligation des parents à l'entretien des enfants ;

- le jugement, confirmé en appel, présente un caractère exécutoire depuis le 24 janvier 2018, en application de l'article P.23.7 de l'Instruction ukrainienne sur la procédure judiciaire.

M. [D] soutient quant à lui que :

- la famille a toujours été domiciliée en France, que Mme [H] a pris prétexte d'une visite à ses parents en avril 2016 pour aller en Ukraine avec leur fils et qu'elle n'est pas rentrée en France en juillet 2016 comme il en avait été convenu. Il ajoute qu'elle a saisi le juge ukrainien en octobre 2016 par deux procédures et qu'elle a alors indiqué, de façon mensongère, qu'il était lui-même domicilié à [Localité 9] avec elle. Il précise que l'enfant est, depuis, privé de tout lien paternel;

- la demande d'exequatur formée par Mme [H] répond à sa saisine du juge aux affaires familiales en France d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale et d'une demande en divorce ;

- Mme [H] ne lui a pas communiqué l'ensemble de ses pièces, en violation des articles 15 et 906 du code de procédure civile, de sorte que la cour doit rejeter toutes ses pièces ;

- concernant le jugement ukrainien, le juge ukrainien était incompétent, dès lors que le domicile familial était fixé en France jusqu'en juin 2016, qu'il n'a pas donné son accord pour que l'enfant soit domicilié en Ukraine, que Mme [H] ne justifie pas d'une résidence effective en Ukraine, qu'elle s'est partagée entre [Localité 9], [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8], et que son compte bancaire était ouvert à [Localité 8] jusqu'en novembre 2018. Il ajoute que les modalités d'introduction de l'instance devant le juge ukrainien sont contraires à l'ordre public international de procédure, que Mme [H] a indiqué de façon mensongère qu'il était domicilié en Ukraine et que le jugement a été obtenu par fraude puisque Mme [H] a affirmé devant le juge ukrainien qu'il résidait en Ukraine et qu'il ne s'occupait pas de leur enfant depuis la naissance ;

- concernant l'arrêt ukrainien, il n'est pas établi que l'arrêt du 12 septembre 2017 a un caractère exécutoire et définitif. M. [D] ajoute que la compétence de la cour d'appel ukrainienne n'est pas plus établie que celle du tribunal, que l'arrêt se heurte à l'ordre public de fond puisqu'il a condamné M. [D] à payer une pension alimentaire à hauteur d'un quart de ses revenus, sans prendre en compte ses ressources et les besoins de l'enfant, ni les ressources de la mère qui est avocate, ni le revenu moyen en Ukraine qui est de 192 euros par mois, et que l'arrêt est entaché de fraude compte tenu des déclarations mensongères de Mme [H] concernant son domicile et son comportement à l'égard de l'enfant mais n'en pas tiré les conséquences.

Le ministère public indique que :

- la juridiction ukrainienne n'était pas compétente, que le domicile conjugal était établi en France jusqu'à la fin de l'année 2015, que Mme [H] ne justifie pas d'une résidence permanente à [Localité 9] à la date d'engagement de la procédure, que les éléments fournis par le service national des frontières de l'Ukraine indiquent que Mme [H] et l'enfant faisaient des séjours aussi importants à [Localité 8] qu'à [Localité 9], et qu'elle a indiqué à la juridiction ukrainienne que M. [D] vivait à [Localité 9], ce qui était faux ;

- il y a contrariété à l'ordre public international français, que M. [D] a été assigné à une adresse en Ukraine alors qu'il n'y résidait pas, qu'il n'a donc pas été informé de l'introduction de l'instance, et que Mme [H] a d'ailleurs signifié la décision du 2 février 2017 à M. [D] à son adresse à [Localité 13] ;

- la fraude est caractérisée car Mme [H] a fourni à la juridiction ukrainienne des informations mensongères pour obtenir une décision d'un juge qui n'était pas compétent.

Réponse de la cour

Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ; et que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.

En premier lieu, il est donc nécessaire, en application de ces principes, de déterminer si le tribunal saisi par Mme [H] à [Localité 9] disposait d'une compétence indirecte, étant relevé qu'il n'est pas allégué que les juridictions françaises bénéficiaient d'une compétence exclusive.

Concernant le lien rattachant du litige à l'Ukraine, Mme [H] indique qu'elle est domiciliée en Ukraine avec son fils, ce que conteste M. [D].

A ce sujet, la cour relève que :

- Mme [H] indique produire des fiches de paie, un justificatif d'une inscription dans une salle de sport, un justificatif d'inscription de son fils dans une crèche, des factures d'énergie et d'eau chaude, un carnet médical de son fils et une attestation des services aux frontières ukrainiens. Toutefois, ces pièces sont produites sous la forme de photocopies de documents rédigés en ukrainien et de traductions libres. Or, ces traductions libres ne permettent pas de connaître avec certitude la teneur de ces pièces ;

- la production du permis de conduire délivré en Ukraine le 22 juillet 2015, à une date à laquelle il n'est pas contesté que les époux étaient domiciliés en France, ne permet pas de déterminer si Mme [H] avait ou non son domicile ou sa résidence en Ukraine;

- selon le relevé des entrées et sorties du territoire ukrainien délivré par le service public des douanes ukrainiennes que si Mme [H] a séjourné en Ukraine du 9 avril au 22 mai 2016, elle a ensuite effectué de fréquents séjours à l'étranger, à savoir à [Localité 13] et à [Localité 8] du 22 au 24 mai 2016, en Turquie du 13 au 24 juillet 2016, à Minsk du 28 au 30 septembre 2016, à [Localité 8] du 9 octobre au 7 décembre 2016 puis du 22 décembre 2016 au 25 février 2017 puis du 8 au 16 avril 2017 puis du 9 mai au 17 juin 2017 puis en Turquie du 23 juin au 16 juillet 2017, et en Espagne du 8 au 10 octobre 2017. Ainsi, Mme [H] a effectué de nombreux voyages, avec parfois des séjours de près de deux mois consécutifs à [Localité 8].

Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [H] n'établit pas avoir eu une résidence ou un domicile à [Localité 9] et que l'existence d'un lien caractérisé entre le litige et les juridictions ukrainiennes n'est donc pas établie.

S'agissant du choix frauduleux des juridictions ukrainiennes, la cour relève que:

- le jugement du 2 février 2017 indique que M. [D] ne s'est pas présenté mais qu'il a été régulièrement convoqué (p. 2) à sa dernière adresse connue, à savoir au [Adresse 6], qui correspond à l'adresse de Mme [H] ;

- cette adresse n'a pu être indiquée que par Mme [H], dès lors qu'elle est à l'initiative de la procédure et que M. [D] n'a pas comparu devant le tribunal ;

- l'arrêt du 12 septembre 2017 indique que M. [D] était défendeur et fait état de la même adresse que celle retenue par le jugement (p. 1);

- pourtant, il est constant que M. [D] n'a jamais été résident ou domicilié en Ukraine;

- le ministère public indique, sans être contesté, que Mme [H] a signifié la décision du 2 février 2017 à M. [D] à son adresse à [Localité 13] ;

- il résulte de ces éléments que Mme [H] a fourni, de façon mensongère, au juge ukrainien une adresse qu'elle savait ne pas être l'adresse de M. [D] ;

- Mme [H] a ainsi saisi le juge ukrainien de manière frauduleuse.

En deuxième lieu, la cour retient qu'il y a eu violation de l'ordre public international français de procédure. Les droits de la défense doivent en effet être protégés dès l'engagement de l'action. Or, en indiquant, de manière mensongère, que M. [D] était domicilié à [Localité 9], Mme [H] ne lui a pas permis d'exercer les droits de la défense puisqu'il a été jugé en première instance sans pouvoir comparaître.

En troisième lieu, la cour retient qu'au regard de ce qui précède, la fraude est caractérisée.

En conséquence, dès lors que le litige n'est pas rattaché de manière caractérisé au tribunal de [Localité 9], qu'il y a eu fraude et que le jugement du 2 février 2017 et l'arrêt du 12 septembre 2017 portent atteinte à l'ordre public international français, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2019.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H], qui succombe, est condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 est quant à elle rejetée.

Sur les dépens

Mme [H], qui succombe, est condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par la cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2019, en toutes ses dispositions;

Condamne Mme [H] à payer à M. [D] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;

Condamne Mme [H] à payer les dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/06972
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°19/06972 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;19.06972 ?
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