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20/10/2020 | FRANCE | N°18/21083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 20 octobre 2020, 18/21083


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 20 OCTOBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21083 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M22



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/11344





APPELANTE



Madame [H] [R] [V]



[Adresse 4]

[Loca

lité 8]

VIETNAM



représentée par Me Jean CHEVAIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0591

assistée de Me Guillaume GUERRIEN substituant Me BACH LAN VAN, avocat plaidant du barreau...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 20 OCTOBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21083 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M22

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/11344

APPELANTE

Madame [H] [R] [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

VIETNAM

représentée par Me Jean CHEVAIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0591

assistée de Me Guillaume GUERRIEN substituant Me BACH LAN VAN, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque : C477

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Un enfant, [C] [U], est née des relations de Mme [R] [V] et de M. [N] [Y] [U] le [Date naissance 1] 1998.

Mme [R] [V] a contracté mariage le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 8] (Vietnam) avec M. [N] [Y] [U], né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 9] (Cambodge), de nationalité française, le mariage ayant été transcrit sur les registres d'état civil français le 16 décembre 1998.

Par jugement vietnamien, le divorce a été prononcé le 12 juin 2002. Ce jugement n'a pas été transcrit sur les registres d'état civil français.

Un second enfant, [F] [U], est née le [Date naissance 2] 2005. La naissance de l'enfant a été déclarée par son père.

Mme [V] a souscrit le 21 juillet 2010 une déclaration de nationalité française n° 2010DX011991 auprès du consulat général de France à [Localité 8] (Vietnam), laquelle a été enregistrée le 17 juin 2011 sous le numéro 09686/11.

Par décret du 20 octobre 2011, Mme [R] [V] a été autorisée à s'appeler [H], [R] [V].

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné Mme [H], [R] [V] au visa de l'article 26-4 du code civil aux fins d'annulation de la déclaration de nationalité française par elle souscrite et de constat de son extranéité.

Par jugement rendu le 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le ministère public recevable et fondé en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [R] [V], annulé l'enregistrement effectué le 17 juin 2011 sous le numéro 09686/11 dossier n° 2010DX011991 de la déclaration de nationalité française que celle-ci a souscrite le 21 juillet 2010, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [H] [R] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Mme [H] [R] [V] a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2018.

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020, Mme [H] [R] [V] demande à la cour de constater que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement rendu le 23 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes à son encontre, de juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'enregistrement n° 09686/11 intervenu le 17 juin 2011 de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite le 21 juillet 2010 sous le n° de dossier 2010DX011991 et de condamner le ministère public à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de débouter Mme [H] [R] [V] de ses demandes, de confirmer le jugement de première instance.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 31 juillet 2019. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions recevables.

Sur la prescription de l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H] [R] [V] :

Selon l'article 26-4 du code civil, « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».

Seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité français du fait du mariage. C'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le ministère public territorialement compétent à raison de la domiciliation de Mme [H] [R] [V] au Vietnam est le procureur de la République de Paris, lequel a été informé de la suspicion de fraude par bordereau du ministère de la justice en date du 13 mai 2016, de sorte que l'assignation diligentée à l'encontre de l'intéressée le 25 mai 2016 est intervenue dans les deux ans de la découverte par le ministère public de la fraude alléguée, nonobstant l'inopposabilité invoquée par l'appelante du jugement de divorce vietnamien, l'existence même de ce jugement étant de nature à fonder cette suspicion de fraude.

L'action du ministère public en contestation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par Mme [H] [R] [V] est donc recevable.

Au fond,

Sur l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [H] [R] [V] :

L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que :

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Selon l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).

En l'espèce il n'est pas discuté que la présomption de fraude n'est pas applicable compte tenu de l'engagement de l'action plus de deux ans après la date de l'enregistrement de la déclaration. Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve de la fraude ou du mensonge allégué.

Le ministère public soutient que Mme [V] a souscrit sa déclaration de nationalité française par fraude ou mensonge puisque celle-ci n'était plus mariée au moment de cette souscription. À ce titre il invoque la reconnaissance incidente du jugement de divorce n° 789/TLST rendu le 12 juin 2002 par la Cour Populaire de Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) entre Mme [H] [R] [V] et M. [N] [Y] [U], dont il produit la copie avec traduction assermentée.

Mme [V] soutient que ce jugement est inopposable dans l'ordre juridique français en vertu des dispositions de l'article 23 de la convention de La Haye du 24 février 1999 relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, applicable en l'espèce, au motif que le ministère public ne rapporte pas la preuve de la notification du jugement aux parties. Mais l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité du jugement à son égard alors qu'elle admet avoir pris l'initiative de la procédure, avoir consenti au divorce et qu'elle reconnaît que ce jugement a plein effet dans l'ordre juridique vietnamien, étant justifié par un certificat d'avocats en date du 18 avril 2014 que le divorce par consentement mutuel intervenu entre l'appelante et son ex-époux est définitif et non susceptible d'appel, peu important en conséquence la notification du jugement.

Mme [V] soutient par ailleurs que le ministère public doit produire une demande écrite émanant de l'appelante ou de son ancien conjoint, datée et signée, indiquant son identité et celle de son ancien conjoint et précisant les actes de naissance et de mariage dont la mise à jour est sollicitée afin que le jugement de divorce soit opposable en France. Or, ces conditions ne sont pas requises par les articles 21 à 23 de la convention de La Haye du 24 février 1999.

De même, il n'échoit pas au ministère public de rapporter la preuve de la conformité du jugement étranger à l'article 47 du code civil, lequel est applicable aux seuls actes de l'état civil dressés à l'étranger. Enfin, c'est encore à tort que Mme [V] prétend que l'effet du jugement de divorce vietnamien dans l'ordre juridique français est subordonné à la demande de transcription sur les registres de l'état civil français. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'absence de procédure d'exequatur en France à l'initiative des ex-époux n'invalide pas les effets du jugement de divorce vietnamien dès lors que les conditions de sa régularité internationale sont réunies et que sa reconnaissance est demandée, fut-ce de manière incidente par le ministère public.

La preuve du caractère frauduleux ou mensonger de la souscription par l'intéressée de sa déclaration de nationalité française n° 2010DX011991 le 21 juillet 2010 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil est ainsi rapportée puisque Mme [V] n'était plus mariée avec un Français au moment de cette souscription, peu important la continuation alléguée d'une communauté de vie familiale après le prononcé du divorce et jusqu'au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.

Le jugement qui a annulé l'enregistrement est donc confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [H] [R] [V] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de Mme [H] [R] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [R] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/21083
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/21083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;18.21083 ?
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