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15/10/2020 | FRANCE | N°18/27847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 octobre 2020, 18/27847


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 15 OCTOBRE 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27847 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64SF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018000376





APPELANTE



SAS ACTIONS RSE

N° SIRET : 752 972 133

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représent

ée par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16, avocat postulant et plaidant





INTIMES



Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre GIRARD de la SELE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 15 OCTOBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27847 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64SF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018000376

APPELANTE

SAS ACTIONS RSE

N° SIRET : 752 972 133

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W16, avocat postulant et plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

Représenté par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS PHENIX

N° SIRET : 801 333 808

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hubert D'ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532, avocat postulant

Représentée par Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La société Actions RSE (anciennement Eqosphère) a pour objet de réduire le gaspillage industriel et de faciliter la revalorisation de surplus, des stocks et des déchets des entreprises en proposant un service de mise en relation avec de potentiels acquéreurs.

Cette société a été créée en 2012 par 3 associés': Monsieur [F] [X], Monsieur [Z] [S], et Monsieur [R] [X].

Afin de permettre à la société Actions RSE de fonctionner, Messieurs [R] [X] et [Z] [S] ont contracté chacun un prêt d'un montant de 20.000€, auprès de Scientipol Initiative, mettant les fonds reçus à disposition de la société Actions RSE par le biais de compte courants d'associés.

Un second prêt d'un montant de 10.000 euros a été contracté par Monsieur [R] [X] auprès de Paris Initiative Entreprise, dont les fonds ont également été versés sur le compte bancaire de la société Actions RSE le 9 juillet 2013.

Des dissensions sont apparues entre les associés fin 2013 à la suite desquelles Monsieur [F] [X] a racheté les actions détenues par ses associés aux termes de protocoles transactionnels en date du 7 mars 2014.

Ces protocoles qui avaient pout parties Monsieur [F] [X] d'une part et Monsieur [R] [X] et Monsieur [Z] [S] d'autre part, prévoyaient également que [F] [X] s'engageait 'à s'assurer qu'Eqosphere remboursera directement les échéances du prêt...'

Les comptes courant d'associés de Messieurs [R] [X] et [Z] [S] n'ont jamais été soldés.

La société Actions RSE a ensuite fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été adopté le 14 juin 2016. Messieurs [R] [X] et [Z] [S] ont déclaré leurs créances au titre de leurs comptes courants pour des montants respectifs de 30.750 euros et 20.500 euros.

Ces créances ont été contestées par le mandataire de la société Actions RSE et le juge commissaire s'est déclaré dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour connaître de ces contestations et a invité les parties à saisir le juge compétent.

Par ailleurs la société accuse Messieurs [R] [X] et [Z] [S] de concurrence déloyale à son égard notamment par l'intermédiaire de la société Phenix qu'ils ont créée le 27 mars 2014 et dont ils sont dirigeants.

Par jugement du 13 novembre 2018 le tribunal de commerce de Paris a notamment fixé la créance de Monsieur [R] [X] à 30.000 euros, la créance de Monsieur [S] à 20.000 euros et débouté la société Actions RSE de ses demandes. Le tribunal a notamment considéré que les demandes reconventionnelles de la société Actions RSE fondées sur une concurrence déloyale de la société Phenix dont le lien avec l'inscription des créances au passif de Actions RSE serait constitué par deux protocoles transactionnels dans lesquels Monsieur [F] [X] s'était engagé à rembourser les prêts à l'origine des comptes courants, ne présentaient pas de lien suffisants avec le prétentions originaires .

La société Actions RSE a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2018.

Une médiation, mise en 'uvre par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2019, n'a pas abouti.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, la société Actions RSE demande à la cour de :

La recevoir en son appel,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

- débouté Messieurs [R] [X], [Z] [S] et la société Phenix de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de la société Actions RSE au paiement d'une amende civile,

- prononcé la mise hors de cause de la SCP Thevenot-[L]-Maniere- El Baze, prise en la personne de Maître [Y] [L] et de la SELARL Behassen-[M], prise en la personne de Maître [J] [M], du fait de la fin de leurs missions respectives.

L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a:

- fixé la créance de Monsieur [R] [X] à 30.000 € au passif de la société Actions RSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire,

- fixé la créance de Monsieur [Z] [S] à 20.000 € au passif de la société Actions RSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire,

- condamné la société Actions RSE au paiement de la somme de 5.000 € à Messieurs [R] [X] et [Z] [S] ainsi qu'à la société Phenix, à chacun, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux dépens.

Et statuant à nouveau:

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

Dire et juger que Messieurs [R] [X] et [Z] [S] sont dépourvus de tout intérêt et de toute qualité à agir.

Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés Messieurs [R] [X], [Z] [S] et la SAS Phenix en l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes qui ne reposent sur aucun fondement ni justifications.

En conséquence, les en débouter.

Décharger la SAS Actions RSE de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, indemnités et dépens.

En tout état de cause,

Vu l'assignation de la Sas Actions RSE délivrée devant le Tribunal de Commerce de Paris les 26 et 27 novembre 2018 à Messieurs [R] [X], [Z] [S] et la SAS Phenix et les demandes présentées.

Vu le jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris le 25 octobre 2019

Vu l'appel de ce jugement relevé par la Sas Actions RSE et Monsieur [F] [X] distribué devant le Pôle 5 Chambre 5 de la Cour d'Appel de Paris sous le n° RG 19/22538.

Vu l'article 378 du code de procédure civile.

Ordonner, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer de la procédure d'appel du jugement du 13 novembre 2018 dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'Appel de Paris Pôle 5 Chambre 5 (RG 19/22538) sur l'appel relevé par Actions RSE et Monsieur [F] [X] du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 25 octobre 2019.

Déclarer les intimés irrecevables et en tout cas mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions portant notamment appel incident et les en débouter.

Condamner in solidum Messieurs [R] [X], [Z] [S] et la société Phenix au paiement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, la société Phenix, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Condamner Actions RSE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Actions RSE à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de la présente instance.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, Monsieur [S] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré,

Au surplus,

- Condamner la société Actions RSE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, Monsieur [R] [X] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré,

Au surplus,

- Condamner la société Actions RSE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le sursis à statuer

La société Actions RSE expose qu'en raison du refus du tribunal d'examiner les demandes reconventionnelles qu'elle avait développées au motif qu'elles ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, nonobstant sa demande de compensation, elle a assigné Messieurs [R] [X] et [S] ainsi que la société Phenix devant le tribunal de commerce de Paris les 26 et 27 novembre 2018.

Elle fait valoir qu'elle a relevé appel du jugement rendu le 25 octobre 2019, que la procédure est actuellement pendante devant le Pôle 5 chambre 5 et qu'il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer afin d'apporter une solution cohérente à l'ensemble des questions posées.

La cour relève que la demande initiale visait à faire inscrire au passif de la société Actions RSE deux créances de compte courants d'associés et que la demande reconventionnelle est quant à elle relative à des faits de concurrence déloyale d'une société Phenix au détriment de la société Actions RSE. Quant aux Protocoles qui constitueraient le lien entre les deux affaires, il s'agit d'engagements de Monsieur [F] [X] à l'égard de Messieurs [Z] [S] et [R] [X] de faire rembourser les prêts à l'origine des comptes courants par Eqosphere.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ces deux litiges ne concernent pas les mêmes parties et n'ont aucun lien direct entre eux.

La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de Messieurs [R] [X] et [Z] [S] et de la société Actions RSE

La société Actions RSE soutient qu'en application des protocoles d'accord du 7 mars 2014 elle a pris en charge les prêts assumés par Messieurs [R] [X] et [Z] [S], que la créance de ces derniers sur la société se trouve donc éteinte par changement de débiteur et qu'ils sont donc dépourvus de qualité et d'intérêt à agir au sens des articles 31 et du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle dispose de la qualité et de l'intérêt à agir dès lors que les protocoles doivent s'analyser en une stipulation pour autrui, les associés s'étant engagés à son profit et qu'elle dispose donc à leur encontre d'un droit direct.

Monsieur [S] expose que l'origine des fonds est sans incidence sur l'issue du litige, qu'il était débiteur des organismes avec lesquels il a conclu les contrats de prêt mais qu'il est devenu créancier de la société Actions RSE dès le transfert des fonds sur son compte courant et qu'il a ainsi qualité à agir en remboursement de ces sommes. Il ajoute que le remboursement de cette dette à hauteur de 16.500 euros allégué par la société Actions RSE n'est pas justifié, que rien n'établit que le remboursement n'aurait pas été autorisé ou qu'il concernerait les fonds litigieux d'autant que ce montant correspond à l'avance en compte courant qu'il avait accordé à la société.

Il conteste le droit de la société Actions RSE à invoquer le bénéfice du protocole transactionnel dès lors que le chef de jugement rejetant l'action fondée sur l'application du protocole transactionnel n'est pas critiqué aux termes de la déclaration d'appel.

Il ajoute que le protocole ne peut s'analyser qu'en une convention de porte-fort à laquelle la société Action RSE est tiers et qu'elle n'est donc pas habile à s'en prévaloir.

Subsidiairement si la stipulation pour autrui devait être retenue il soulève que le non respect de la clause de prise en charge des échéances du prêt par la société Action RSE ou par Monsieur [F] [X] l'autorise à suspendre les effets du protocole transactionnel et d'un éventuel aménagement du remboursement de ce compte courant d'associé sur le fondement de l'exception d'inexécution opposable au tiers bénéficiaire.

Il souligne que le protocole ne prévoyant pas de substitution de débiteur la créance est certaine liquide et exigible et doit donc être inscrite au passif de la procédure.

Monsieur [R] [X] expose que l'origine des fonds est sans incidence sur l'issue du litige, qu'il était débiteur des organismes avec lesquels il a conclu les contrats de prêt mais qu'il est devenu créancier de la société Actions RSE dès le transfert des fonds sur son compte courant et qu'il a ainsi qualité à agir en remboursement de ces sommes.

Il conteste le droit de la société Actions RSE à invoquer le bénéfice du protocole transactionnel dès lors que le chef de jugement rejetant l'action fondée sur l'application du protocole transactionnel n'est pas critiqué aux termes de la déclaration d'appel.

Il ajoute que le protocole ne peut s'analyser qu'en une convention de porte-fort à laquelle la société Action RSE est tiers et qu'elle n'est donc pas habile à s'en prévaloir.

Subsidiairement si la stipulation pour autrui devait être retenue il soulève que le non respect de la clause de prise en charge des échéances du prêt par la société Action RSE ou par Monsieur [F] [X] l'autorise à suspendre les effets du protocole transactionnel et d'un éventuel aménagement du remboursement de ce compte courant d'associé sur le fondement de l'exception d'inexécution opposable au tires bénéficiaire.

Il souligne que le protocole ne prévoyant pas de substitution de débiteur la créance est certaine liquide et exigible et doit donc être inscrite au passif de la procédure.

La cour relève en premier lieu que la société Actions RSE ne conteste pas l'existence des comptes courant. Elle ne conteste pas non plus que les titulaires des comptes courants sont Messieurs [R] [X] et [Z] [S].

Les deux protocoles, qui, il convient de le rappeler, ne sont pas en cause dans le présent litige, ont été signés entre Monsieur [F] [X] d'une part et Messieurs [R] [X] et [Z] [S] d'autre part. Ils sont relatifs au remboursement des prêts contractés par Messieurs [Z] [S] et [R] [X]. La société Action RSE n'y était pas partie. Leur invocation n'est donc pas pertinente s'agissant du remboursement des comptes courants d'associés.

Dès lors, la qualité d'associés disposant d'un compte courant n'étant pas déniée à Messieurs [X] et [S] ceux ci ont qualité à agir et disposent bien d'un intérêt à agir pour obtenir le remboursement de ces prêts.

Il convient en conséquence de débouter la société Actions RSE de cette demande tendant à voir juger que Messieurs [X] et [S] sont dépourvus d'intérêt et de qualité à agir.

Sur l'exigibilité et la détermination des créances de Messieurs [R] [X] et [S]

La société Actions RSE soutient qu'elle est en droit d'invoquer les protocoles d'accord, auxquels elle n'est pas partie, pour se prévaloir de la modification des modalités de remboursement des investissements qui y a été prévue. Elle fait valoir que Messieurs [R] [X] et [Z] [S] ne peuvent donc plus solliciter le remboursement anticipé de leur créances.

Elle expose que les protocoles doivent s'analyser en une stipulation pour autrui.

Elle ajoute que les créances ne sont pas déterminées puisque les montants revendiqués devant le juge-commissaire s'élevaient à 10.250 euros pour [R] [X] et 20.500 euros pour Monsieur [S], que ceux-ci n'ont invoqué que des impayés pour des sommes minimes de 834 et 300 euros d'une part et de 100 et 417 euros d'autre part, sans s'expliquer sur l'octroi à Monsieur [S] d'une somme non justifiée de 15.650 euros.

Messieurs [X] et [S] font valoir qu'ils sont toujours titulaires des comptes courants litigieux, peu important les protocoles d'accord qui ne concernent pas directement ces comptes courants. Les sommes qu'ils demandent au titre de leurs comptes courants sont celles qui figurent à la comptabilité de la société Actions RSE. La somme de 15.650 euros que la société Actions RSE aurait remboursé à Monsieur [S] est en fait le remboursement d'une première somme mise à la disposition de la société par Monsieur [S] et portée en compte courant.

La cour rappelle qu'un compte courant d'associé s'analyse en un prêt d'un associé à la société. L'associé prêteur peut réclamer à tout moment le remboursement des fonds prêtés. Peu importe l'origine de ces fonds et notamment peu importe qu'ils proviennent d'un prêt consenti par un tiers à l'associé.

Les sommes portées sur ces comptes courants s'élèvent à 20.000 euros pour Monsieur [R] [X] et 30.000 euros pour Monsieur [Z] [S]. Il n'est pas établi que la somme de 15.650 euros ait été remboursée à Monsieur [S] ou même que cette somme devrait s'imputer sur le montant du compte courant.

Dès lors la cour confirmera le jugement attaqué.

Sur la procédure abusive.

La société Phénix rappelle qu'elle n'a été créée que le 27 mars 2014, postérieurement au protocole d'accord et souligne qu'aucune demande n'est formulée à son encontre à l'exception de l'infirmation du chef de dispositif lui allouant la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime en conséquence ne pas être concernée par la présente instance et soutient que sa présence ne résulte que de la volonté de la société Actions RSE de lui nuire. Elle sollicite en conséquence la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Monsieur [S] soutient qu'en sollicitant un sursis à statuer la société Actions RSE cherche à se réserver la possibilité de présenter à nouveau ses arguments tendant à une indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle et sur des faits de concurrence déloyale, que l'appel est motivé par la volonté de lui nuire notamment dans le domaine professionnel et qu'il justifie qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros.

Monsieur [R] [X] soutient qu'en sollicitant un sursis à statuer la société Actions RSE cherche à se réserver la possibilité de présenter à nouveau ses arguments tendant à une indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle et sur des faits de concurrence déloyale, que l'appel est motivé par la volonté de lui nuire notamment dans le domaine professionnel et qu'il justifie qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros.

La société Actions RSE réplique que la société Phenix n'ayant pas renoncé à la somme qui lui a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, sa mise en cause est inévitable en appel. Elle précise que compte tenu de sa mise en cause dans l'instance qui les oppose sur la concurrence déloyale et de sa demande de sursis à statuer, l'appel à son égard est justifié.

Elle ajoute que, présentant des arguments juridiques sérieux à l'encontre de Messieurs [R] [X] et [S] son action ne peut être qualifiée d'abusive, elle ajoute que la communication sur les procédures judiciaires les opposant au sein de leur environnement économique commun ne peut être qualifiée de fautive.

La cour constate que la société Actions RSE a introduit un autre litige relatif aux faits de concurrence déloyale et à la validité des protocoles litigieux qui est pendant devant une autre chambre de la cour d'appel.

C'est de mauvaise foi qu'elle a introduit le présent appel alors qu'elle ne conteste pas l'existence des comptes courants eux même mais se prévaut d'actes juridiques étrangers à la présente procédure dont elle sait qu'ils sont discutés devant une autre chambre de la cour.

La présente procédure constitue en conséquence un abus du droit d'exercer une voie de recours à l'encontre d'un jugement qui n'est pas vraiment contesté sur le fond et qui que popur but de nuire aux intimés.

Il convient en conséquence de la condamner à verser à chacun des intimés la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Phenix sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [X] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Actions RSE sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Phenix,et de Messieurs [R] [X] et [Z] [S] la charge des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient d'allouer à chacun d'eux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Actions RSE qui succombe sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire ,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 novembre 2018,

Y ajoutant,

Condamne la société Actions RSE à payer à la société Phenix la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Actions RSE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Actions RSE à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Actions RSE à payer à la société Phenix la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Actions RSE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Actions RSE à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Actions RSE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/27847
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/27847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;18.27847 ?
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