La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2020 | FRANCE | N°18/05478

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 octobre 2020, 18/05478


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 Octobre 2020

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QWH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° F 15/00750







APPELANTE



SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA)

[Adr

esse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305





INTIME



M. [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Octobre 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QWH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° F 15/00750

APPELANTE

SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

M. [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 95

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [E] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 2011 par la société de Distribution Aéroportuaire (SDA) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

M. [E] a été victime d'un accident du travail le 19 octobre 2012.

A la suite de deux visites médicales de reprise du 27 janvier et 11 février 2015, il a été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de magasinier boutique mais apte à un autre poste sans manutention répétitive de charges $gt; 5kg (charge unique max 10 kg) de type administratif ou conseiller de vente.

Par courrier du 26 mars 2015, M.[E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 avril 2015, puis licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par courrier du 14 avril 2015.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 10 novembre 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a notamment dit que l'accident du travail dont M.[E] a été victime le 19 octobre 2012 est du à la faute inexcusable de l'employeur, la société SDA, sursi à statuer sur la réparation du préjudice personnel de la victime et avant dire droit ordonné une expertise médicale.

Par jugement en date du 2 février 2018, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- déclaré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamné la SDA à payer M. [E] les sommes suivantes :

17.400 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la capitalisation des intérêts.

- ordonné à la SDA de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision dans les meilleurs délais ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [E] est fixée à la somme de 1.450 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ;

- condamné la SDA aux dépens.

La SDA a interjeté appel le 17 avril 2018.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2018, la SDA demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

Statuant à nouveau :

- dire, qu'elle justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement,

- dire en conséquence que le licenciement de M. [E] est justifié ;

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour conclure au caractère justifié du licenciement, l'employeur soutient avoir procédé à une recherche loyale et précise de reclassement.

S'agissant du reclassement interne, il fait valoir que si de nombreux postes de conseillers et auxiliaires de vente étaient disponibles, M. [E] n'avait pas les compétences requises pour ces postes et notamment la compétence sine qua non de la maîtrise de l'anglais.

S'agissant du reclassement externe, il fait valoir que l'ensemble des sociétés du groupe auquel SDA appartient ont été interrogées sur les possibilités de reclassement et sur les postes qui correspondaient aux prescriptions de médecin du travail ; qu'il a versé aux débats le registre unique du personnel de la société SDA et des sociétés du groupe.

Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, il relève que ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions du salarié.

Il fait valoir que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail lui permettant de prétendre à une indemnisation à hauteur de plus de 12 mois et demi de salaire alors qu'à la date de son licenciement il avait une ancienneté inférieure à 5 ans.

Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2018, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :

- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer sa rémunération mensuelle brute à 1.450 euros ;

- condamner la société SDA à lui régler la somme de 17.400 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI dans les meilleurs délais ;

- condamner la société SDA à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la SDA à lui régler la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société SDA aux entiers dépens.

Pour conclure au caractère abusif du licenciement le salarié invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Il fait valoir qu'aucun document n'a été produit permettant d'établir la réalité des démarches de reclassement au sein du groupe. Il estime que son employeur a considéré que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec ses compétences sans en rapporter la preuve.

Concernant sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir que le simple fait de licencier un employé dans ces circonstances abouti à un préjudice incontestable. Il ajoute que son licenciement est à l'origine de difficultés financières notamment compte tenu de son incapacité à pouvoir régler les frais de mutuelle attachés à son emploi.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture :

Pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail une indemnité de plus de 12 mois de salaire, M.[E] invoque le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

L'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail en ces termes : 'Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle , le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise..'

L'article L.1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la recherche de possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permette d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, la société SDA ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement visée par la lettre de rupture son registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant pas produit aux débats. Sa pièce IV 13 versée aux débats, est improprement qualifiée de registre unique du personnel alors qu'il s'agit d'une liste de postes occupés dans l'entreprise et dans d'autres sociétés du groupe en février mars et avril 2015.

Il s'ensuit, qu'il y a lieu en confirmant le jugement de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En considération de son ancienneté ( plus de 3 ans) dans son emploi, de son âge (Il est né en 1973), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1450€, il y a lieu en application de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme 17.400€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité commande que la SDA soit condamnée à payer à M.[E] la somme de 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

CONFIRME le jugement ;

CONDAMNE la société de Distribution Aéroportuaire à payer à M.[E] la somme supplémentaire de 1800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE la société de Distribution Aéroportuaire aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/05478
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/05478 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;18.05478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award