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14/10/2020 | FRANCE | N°18/04726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 14 OCTOBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NBC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00094





APPELANT



Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 3]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEE



SAS COULOMMIERS POIDS LOURDS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au bar...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 OCTOBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04726 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00094

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS COULOMMIERS POIDS LOURDS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] engagé par la société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS à compter du 29 avril 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité d'apprenti mécanicien.

a vu son contrat de travail transféré à la société COULOMMIERS POIDS LOURDS, sans aucun formalisme le 1 er juillet 2006.

Par courrier recommandé AR en date du 4 octobre 2016, la société COULOMMIERS POIDS LOURDS informait Monsieur [N] de l'existence de difficultés économiques et lui proposait un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7.

Il était licencié par courrier en date du 12 novembre2016 énonçant les motifs suivants:

'Je fais suite à l'entretien préalable qui devait se dérouler en date du 2 novembre 2016 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous vous avons adressé par courrier électronique le 2 novembre 2016 et par courrier avec accusé de ré-ception du même jour, l'ensemble des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.

En complément de votre absence lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas répondu à notre proposition de reclassement en date du 4 octobre 2016, proposition détaillée et précisée par correspondance en date du 13 octobre 2016, répondant à vos questions en date du 11 octobre 2016.

Nous vous avions précisé dans notre correspondance du 4 octobre 2016 l'état de la situation qui nous amenait à vous proposer une solution alternative à votre licenciement pour motif économique, compte tenu de la suppression du poste que vous occupez actuellement.

En effet, notre société traverse actuellement une phase de difficultés importantes.

Notre compte de résultat s'est soldé pour l'exercice clos au 30 juin 2016 par une lourde perte de 281.889 euros.

La vente de marchandise figurant au compte de résultat accusant une baisse de 15,76% passant de 1.175.452,57 euros à 989.829,35 euros.

Il est par ailleurs apparu une nécessité impérative de réorganisation de notre activité « Pièces détachées » alors que nous avons intégré le réseau Renault Trucks, ce qui nous impose des règles particulièrement rigoureuses d'organisation et de fonctionnement, tant en termes logistiques que comptables.

Cette situation nous a amené à devoir totalement repenser notre organisation interne entraînant la suppression de votre poste et la création d'un poste de magasinier vendeur PRA, statut employé, échelon 7.

Proposition que vous n'avez pas acceptée, pourtant formalisée et précisée par nos correspondances du 4 et 13 octobre 2016.

Nous ne disposons d'aucune autre possibilité de reclassement tant au sein de la Société COULOUMIERS POIDS LOURDS SAS que de la société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS ou ELECTRO CLIM qui soit compatible avec votre expérience et votre formation.

Nous nous voyons donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif écono-mique, votre poste actuel étant supprimé, notre offre de reclassement n'ayant pas été acceptée et aucune autre possibilité de reclassement n'étant possible.

Monsieur [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement en date du 6 mars 2018, le Conseil des prud'hommes de MEAUX , a :

dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] [N] reposait sur un motif

économique, et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à verser à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes :

- 1.217,25 €uros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.200 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] [N] en a interjeté appel

Par conclusions récapitulatives du 25 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [N] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de reliquat d'indemnité de licenciement à hauteur de 1.217,25 euros d'infirmer le jugement sur le surplus , de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 1.217,25 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

- 6.902,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 690,22 euros au titre des congés payés afférents ;

- 76.591 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

Par conclusions récapitulatives du 29 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS COULOMMIERS POIDS LOURDS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 30 juin 2020

MOTIFS

Monsieur [N] conteste son licenciement comme émanant d'une personne qui n'est pas son employeur , il soutient n'avoir jamais consenti à son transfert de la Société FERTE VEHICULES INDUSTRIELS qui l'a embauché à la société COULOMMIERS POIDS LOURDS .

L'employeur indique que Monsieur [N] s'est comporté pendant 10 ans comme le salarié de la société COULOMMIERS POIDS LOURD et a notamment signé les entretiens d'évaluation aux années 2014,2015 et 2016.

Par la signature de ces évaluations versées aux débats Monsieur [N] qui a travaillé pour cette société dans les locaux de celle-ci , qui a été rémunéré par celle-ci, reconnait que cette société est son employeur. Il ne peut donc légitimement soutenir que le contrat de travail n'a pas été transféré. Le licenciement émanant de son employeur est donc régulier .

Monsieur [N] sera débouté de sa demande principale, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

En vertu des dispositions des articles L 1233-66 et L 1233-67 du code du travail, l'employeur, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; l'adhésion du salarié emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la proposition ;

Il résulte de ces dispositions que l'adhésion à un CSP n'interdit pas au salarié de contester le motif de la rupture dans le délai d'un an prescrit par les textes, ni la régularité de la procédure

Sur le licenciement économique

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

En l'espèce ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes la société verse aux débats ses comptes de résultat pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 démontrant une perte de plus de 281000€ et une baisse des ventes de plus de 15% . La société la FERTE VEHICULE INDUSTRIELS a connu également une baisse des ventes et du chiffre d'affaire.

La situation de la société ELECTRO CLIM est fragile .

Ainsi la société démontre la réalité des difficultés économiques.

Sur le reclassement

Selon l'article L 1233 - 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ;

La société COULOMMIERS POIDS LOURDS a proposé un unique reclassement à Monsieur [N] qu'il a refusé faute de réponse à sa demande de précision sur les objectfs et la rémunération, le salaire étant composé d'une partie fixe et d'une partie variable.

Par ailleurs elle ne justifie pas avoir interrogé les autres sociétés sur les possibilités d'un reclassement .Elle ne démontre donc pas avoir effectué une recherche loyale de reclassement , il convient de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Dés lors le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.

Evaluation des préjudices

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [N] , de son âge, de son ancienneté plus de 38 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son

égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 26 000 euros, le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail .

Il convient par ailleurs de confirmer la condamnation de la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à verser à Monsieur [N] la somme de 1217,25€ à titre de reliquat d'indemnité de licenciement

Le contrat de sécurisation professionnelle étant devenu sans cause lemployeur devient tenu de verser le préavis , la société COULOMMIERS POIDS LOURDS sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 6902,20€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 690,22 € au titre des congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à payer à Monsieur [N] la somme de 1217,25 euros,

statuant à nouveau,

CONDAMNE la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à payer à Monsieur [N] les sommes de :

- 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6902,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 690,22 € au titre des congés payés y afférents,

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

CONDAMNE la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la société COULOMMIERS POIDS LOURDS .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/04726
Date de la décision : 14/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/04726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-14;18.04726 ?
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