La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | FRANCE | N°18/20875

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 13 octobre 2020, 18/20875


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 13 OCTOBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20875 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/04342





APPELANT



Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1936 à Tul

éar (Madagascar),



[Adresse 4]

[Localité 6]

MADAGASCAR



représenté par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC agiss...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 13 OCTOBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20875 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/04342

APPELANT

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 1] 1936 à Tuléar (Madagascar),

[Adresse 4]

[Localité 6]

MADAGASCAR

représenté par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel d PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

M. François MELIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [H] [K], né le [Date naissance 1] 1936 à Tuléar (Madagascar), n'est pas de nationalité française sur le fondement de l'article 21 ancien du code de la nationalité française, l'a déclaré recevable à souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2018 par M. [H] [K] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mars 2019. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

M. [H] [K] est né le [Date naissance 1] 1936 à Tuléar (Madagascar), de feu [S] [J] [D], décédé le [Date décès 2] 1936, et de [N] [V], née en 1916 à Tuléar (Madagascar), mariés selon la coutume musulmane.

M. [H] [K] produit un certificat de nationalité française n°1609/76 du 5 novembre 1976 qui lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Strasbourg, sur la base duquel il n'est pas contesté qu'il s'en est vu délivrer un autre certificat de nationalité française le 26 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion ; il appartient donc au ministère public, en application de l'article 30 du code civil, d'apporter la preuve que ces certificats ont été délivrés à tort.

Selon lesdits certificats, M. [H] [K] est français « en vertu de l'article 2-5° du décret du 6 septembre 1933 - 21 du code de la nationalité française comme né à Madagascar de parents légalement inconnus ». Or, ces certificats sont erronés puisque ses parents, dont il est établi qu'ils étaient mariés, sont nommément désignés dans son acte de naissance.

Il appartient en conséquence à l'appelant d'apporter la preuve qu'il était français avant l'indépendance de Madagascar et qu'il a conservé la nationalité française le 26 juin 1960, date de l'indépendance de ce territoire.

M. [H] [K] soutient désormais qu'il est français sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française qui dispose que « Est français l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né » et qu'il a conservé de plein droit la nationalité française en application des articles 17-9 et 32-3 du code civil, aucune autre nationalité ne lui ayant été conférée par le code de la nationalité malgache.

Mais le ministère public fait valoir à juste titre que la situation de M. [H] [K] est régie par le code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, rendu applicable à Madagascar par le décret n° 53-161 du 24 février 1953 entré en vigueur le 1er juillet 1953, puisqu'il était mineur, âgé de moins de 21 ans à cette date, et que l'article 2 de ce décret énonce que « Toutefois, à Madagascar et dépendances...les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du code de la nationalité française ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait déjà la nationalité française ou la qualité de citoyen de l'Union française prévue par l'article 81 de la Constitution ».

Il incombe donc à M. [H] [K] de justifier de la nationalité française de l'un de ses parents. Or, les seules pièces qu'il produit concernant ses parents, ne suffisent pas à démontrer que l'un d'entre eux aurait eu la nationalité française avant l'accession à l'indépendance de Madagascar et qu'il serait né français. Dans ces circonstances, il n'a pas pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar en vertu des dispositions applicables de l'article 32-3 du code civil.

Par ailleurs, il ne prouve pas que la nationalité malgache ne lui a pas été conférée, puisque né de parents mariés, sa mère étant née à Madagascar.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles ouvrant à l'intéressé la faculté de souscrire une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-13 du code civil.

Les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe en ses prétentions. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie de lui allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/20875
Date de la décision : 13/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/20875 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-13;18.20875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award