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12/10/2020 | FRANCE | N°18/27860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 octobre 2020, 18/27860


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27860 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64TM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017018887





APPELANTE



EURL ECW

Ayant son siège social [Adresse 3]

[L

ocalité 4]

N° SIRET : 528 221 195

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de P...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27860 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64TM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017018887

APPELANTE

EURL ECW

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 528 221 195

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190

INTIMEES

SAS CANON FRANCE

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 738 205 269

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440,

Représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SA LIXXBAIL

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 682 039 078

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sophie VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société ECW Expertise Comptable Welz à payer à la société Lixxbail la somme de 66 198,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 24 juillet 2017 jusqu'à complet paiement,

- condamné la société ECW Expertise Comptable Welz à restituer à la société Lixxbail au lieu indiqué par le bailleur l'ensemble des matériels de marque Canon, objet du contrat de location, sous astreinte de 80 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit,

- débouté la société Lixxbail de sa demande de dommages-intérêts,

- par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société ECW Expertise Comptable Welz à payer la somme de 4.000 euros à la société Lixxbail et celle de 4 000 euros à la société Canon,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société ECW Expertise Comptable Welz aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société ECW exerçant sous l'enseigne Expertise Comptable Welz et ses dernières conclusions rectificatives notifiées le 17 avril 2019 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité pour dol des contrats de vente et de location datés du 26 juin 2013,

- ordonner la répétition des prestations,

- lui donner acte de ce qu'elle est prête à restituer à la société Canon l'ensemble des matériels de marque Canon,

- condamner solidairement les sociétés Canon et Lixxbail à restituer les loyers indûment perçus et, en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 33 150 euros, 'montant à parfaire au jour du jugement',

- prononcer la nullité du contrat de maintenance relatif aux logiciels Canon pour défaut d'objet,

- condamner la société Canon en tous les frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Lixxbail.

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2019 par la société Canon France qui demande à la cour, au visa des articles 1109 et suivants (anciens) du code civil et de l'article 1134 (ancien) du code civil, de :

1) confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa demande reconventionnelle sur laquelle le tribunal a omis de statuer,

2) statuant à nouveau :

- constater la résiliation des contrats à la date du 17 octobre 2016,

- condamner la société ECW à lui payer la somme de 47 212,53 euros HT se décomposant comme suit :

24 077,27 euros HT au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 196,71 euros compte arrêté au 30 avril 2009 et les frais de recouvrement d'un montant de 560 euros,

10 803 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant à 95 % du montant total dû jusqu'au terme initial des contrats pour les services de maintenance,

2 098,91 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 95 % du montant total dû jusqu'au terme initial des contrats pour les services additionnels,

6 471,64 euros HT au titre des redevances de maintenance des logiciels,

- débouter la société ECW de toutes ses demandes,

- débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes à son encontre,

3) à titre subsidiaire, si la cour devait annuler les contrats conclus le 26 juin 2013 :

- dire que le montant des restitutions ne peut être assorti d'un quelconque intérêt,

- ordonner la restitution à son profit de l'ensemble du matériel objet des contrats conclus le 26 juin 2013,

4) ajoutant au jugement, condamner la société ECW aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 avril 2019 par la société Lixxbail qui demande à la cour :

1) au visa des articles 954, 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante,

2) le cas échéant, de :

- dire l'appel de la société ECW mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations visent désormais la sarl ECW,

- constater que la sarl ECW n'a ps interjeté appel du chef du jugement la condamnant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer cette condamnation,

3) subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement et dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité/résolution/caducité des contrats de location et de vente du 26 juin

2013, condamner la société Canon France à lui payer la somme de 96.011,95 euros correspondant au remboursement du prix d'achat du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date,

4) condamner la sarl ECW aux entiers dépens, y compris ceux d'appel, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article pour ses frais engagés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR CE,

La société Lixxbail soulève l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en faisant valoir que sa déclaration d'appel est faite au nom de la société ECW eurl alors que ses conclusions sont rédigées au nom de la sarl ECW Expertise Comptable.

Il apparaît que dans l'en tête du jugement la demanderesse y est désignée comme la sarl ECW Expertise Comptable [S] ayant son siège social à [Localité 7] et que l'acte d'appel est établi au nom de l'eurl ECW ayant ce même siège social.

Mais dans ses dernières conclusions rectificatives, l'appelante a précisé son identité, à savoir sarl ECW et le transfert de son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Bayonne; ces indications sont conformes aux mentions portées sur l'extrait K bis de l'appelante produit par la société Lixxbail; les conclusions de la société ECW sont donc recevables.

Il ressort des pièces versées aux débats les faits suivants :

- la société ECW, qui était équipée en matériels de photocopie et reprographie de marque Ricoh, a été démarchée par un commercial de la société Canon France fin 2011 et a remplacé ses anciens matériels par ceux de la marque Canon en deux étapes,

- c'est ainsi que par contrat daté du 15 novembre 2011, la société Lixxbail a donné en location à la société ECW du matériel fourni par la société Canon France, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.550 euros HT,

- par un second contrat daté du 26 juin 2013, la société Lixxbail a donné en location à la société ECW du matériel fourni par la société Canon France, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.250 euros HT,

- par ailleurs le 25 juin 2013, la société ECW a conclu avec la société Canon France un contrat de maintenance portant sur un logiciel dénommé ' Iris document server 9 Therevore uniflow V5.2",

- le 26 juin 2013, la société ECW a facturé à la société Canon France la somme de 38.623,62 euros correspondant au coût de la résiliation des contrats de location financière de matériels Ricoh et il n'est pas contesté qu'elle a été payée de cette facture,

- en mars et avril 2014, la société ECW s'est plainte auprès de la société Canon France du coût élevé des loyers du contrat de location du 26 juin 2013 et du défaut de réponse de celle-ci, notamment à sa demande d'une rétrocession de l'ordre de 50.000 euros ou d'une baisse des loyers afin d'éviter un recours contentieux,

- le 14 novembre 2014, la société ECW a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société Canon France, et la société Lixxbail en déclaration de jugement commun, en nullité pour dol des contrats de vente et de location du 26 juin 2013,

- par ordonnance du 02 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,

- le 27 juin 2017, la société Lixxbail a mis en demeure la société ECW de lui payer la somme de 17.059,71 euros dans le délai de 8 jours et, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle lui a notifié la résiliation du contrat de location le 20 juillet 2017,

- c'est en cet état que le tribunal de commerce a statué par le jugement déféré, déboutant la société ECW de toutes ses demandes, statuant sur les demandes de la société Lixxbail mais omettant de statuer sur celles de la société Canon France.

1) Sur les demandes de la société ECW :

Dans le corps de ses conclusions, la société ECW critique le contrat de location du 15 novembre 2011 comme ne comportant aucune mention relative à l'intégration dans le financement du coût de rachat des anciens contrats concernant le matériel Ricoh ; cependant elle ne demande pas la nullité de ce contrat dans le dispositif de ses écritures .

Pour caractériser le dol dont elle aurait été victime lors de la conclusion des contrats du 26 juin 2013, l'appelante soutient que c'est l'inclusion du coût du rachat de tous les matériels Ricoh dans le contrat de location qui lui a été dissimulée; elle fait valoir en ce

sens :

- que sur le contrat de vente proposé, ne figure que l'intitulé du matériel sans indication de son prix et qu'il n'y a aucune mention manuscrite relative à l'intégration dans le financement du coût du rachat des anciens contrats pour le matériel Ricoh,

- que la société Canon a rajouté des mentions manuscrites sur la facture de vente du matériel, à savoir ' IRC 504 SI + Uniflo + Therefore in Situ', et 'machine à ajouter au TEP existant',

- que la première de ces mentions manuscrites a également été rajoutée sur la version du contrat de location produite par la société Canon,

- que l'annexe au contrat qu'elle a signé ne comporte aucune indication sur 'le matériel utilisé actuellement et la demande d'intégration des frais de résiliation anticipée de ce matériel', alors que l'annexe produit par la société Canon comporte un rajout précisant que le financement intègre une somme de 47 850 euros,

- que les manoeuvres de la société Canon étaient indécelables puisque les rajouts ont été opérés a posteriori.

L'appelante reproche encore à la société Canon France de n'avoir pas porté sur la facture des matériels ni le prix unitaire, ni le prix global; elle souligne que l'examen des factures produites par la société Lixxbail révèle l'ampleur de la fraude, le total facturé par la société Lixxbail s'élevant à 125.988,14 € HT, pour un financement de 160.500 € HT et hors assurance relatif à un matériel valant un peu plus de 20 000 euros HT ;

L'appelante expose encore que les logiciels qui seraient d'une valeur de 13.983 € HT n'ont jamais été installés, aucun procès-verbal de livraison et/ou une recette établissant la livraison ne justifiant son obligation au paiement .

Mais il convient de souligner que la société ECW savait que le matériel financé en 2010, moyennant un loyer de 1 450 euros HT, était repris dans le contrat de location du 26 juin 2013 suite à la fourniture de nouveaux matériels; la société ECW ne démontre pas que la désignation des matériels dans les conditions particulières du contrat de location qu'elle a signé le 26 juin 2013 aurait fait l'objet de rajouts après sa signature; de plus, la société Lixxbail verse aux débats (pièce 4) les factures justifiant de l'acquisition de ces matériels et de leur prix auprès de la société Canon France, l'adresse de livraison étant bien celle de la société ECW.

Il est expressément stipulé au paragraphe 'conditions de la location' une durée de 63 mois et des loyers mensuels de 2.250 euros, ce qui informait clairement la société Welz, exerçant l'activité d'expertise comptable, du coût total de l'opération au moment de son engagement; dès lors l'appelante ne peut valablement prétendre avoir ignoré que les frais de résiliation de la location des anciens matériels Ricoh, réglés dans un premier temps par la société Canon France, seraient inclus dans les loyers dûs au titre du second contrat.

Il apparaît que par courriel du 03 décembre 2013 adressé à la société Eurêka consulting, prestataire informatique de la société ECW, la société Canon France a demandé une date pour la disponibilité des serveurs afin de planifier l'installation des logiciels commandés; par courriel du 27 janvier 2014, la société Canon France a de nouveau demandé la fixation d'une date pour leur installation ; la société Eurêka consulting a répondu le même jour qu'elle avait instruction de ne plus intervenir suite à la remise en cause des contrats par M. [S] (lequel est le dirigeant de la société ECW); il en résulte que si les logiciels n'ont pas été installés, c'est en raison de l'opposition de la société ECW; le contrat de maintenance des logiciels n'est pas nul pour défaut d'objet.

La société ECW ne démontrant aucune manoeuvre frauduleuse susceptible de l'avoir déterminée à s'engager, toutes ses demandes seront rejetées.

2) Sur les demandes de la société Lixxbail :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a prononcé la condamnation de la société ECW, d'une part à payer la somme de 66 198,04 euros outre intérêts contractuels à la société Lixxbail, d'autre part à restituer les matériels toujours en sa possession.

3) Sur les demandes de la société Canon France :

Le 17 octobre 2017, la société Canon France a résilié trois contrats 'portant sur les machines ECO 31491, GPV31491, JPA 05105 et les logiciels : IRIS, THEREFORE, UNIFLOW', pour non paiement de factures de maintenance en dépit d'une mise en demeure du 28 août 2015

Elle demande à la société ECW le paiement de diverses sommes correspondant :

- pour 24 077,27 euros HT à des factures impayés, outre pénalités de retard de 3 196,71 euros (compte arrêté au 30 avril 2019) et frais de recouvrement de 560 euros,

- pour 10 803 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services de maintenance,

- pour 2 098,91 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services additionnels,

- pour 6 476,64 euros HT au titre des redevances de maintenance des logiciels.

La société ECW se borne à objecter que le contrat de maintenance est dépourvu d'objet, les logiciels n'ayant pas été livrés, et qu'il doit être annulé par voie de conséquence; elle ne discute en aucune façon les factures produites et les indemnités de résiliation réclamées.

Seule la somme demandée au titre des redevances de maintenance des logiciels sera écartée, les logiciels n'ayant pas été installés.

4) Sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les sommes accordées en première instance seront confirmées ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité supplémentaire aux sociétés Canon France et Lixxbail.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE recevables mais mal fondées les demandes de la sarl ECW ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que les condamnations prononcées visent la sarl ECW ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la sarl ECW à payer à la société Canon France les sommes de :

- 24 077,27 euros HT au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 196,71 euros compte arrêté au 30 avril 2019 et les frais de recouvrement de 560 euros,

- 10 803 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services de maintenance,

- 2 098,91 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services additionnels,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE la sarl ECW aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/27860
Date de la décision : 12/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/27860 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-12;18.27860 ?
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