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09/10/2020 | FRANCE | N°18/03365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 09 octobre 2020, 18/03365


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2020



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03365 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BEE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 20-14-005428



APPELANTE



SA [Adresse 5]

SIRET : 552 016 628 00273

Prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Ayant...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2020

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03365 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 20-14-005428

APPELANTE

SA [Adresse 5]

SIRET : 552 016 628 00273

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Eric FORESTIER (AARPI SAGET FORESTIER ) avocat au barreau de Paris, Toque R197

INTIMÉE

Société B&S

SIRET : 353 774 011 00012

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de Meaux

Ayant pour avocat plaidant Maître Clémentine DELMAS de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par convention sous seing privé en date du 29 janvier 1991, l'Etablissement public autonome [Adresse 5] a autorisé la Sarl B&S à occuper sur l'aéroport de [Localité 7], moyennant une redevance révisable annuellement et pour une durée de 17 ans expirant le 30 septembre 2007, une parcelle de terrain de 4 617,50 m² constituée d'une surface de hangar et abords, une surface d'aire de stationnement des avions et une surface de parc à voitures et à y installer un hangar pour la mettre à la disposition de l'aéro-club de l'[6],

Sur requête de la Sa [Adresse 5], le président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance en date du 31 mars 2014, fait injonction à la Sarl B&S de lui payer les sommes de 69.338,13 € en principal au titre d'un arriéré d'indemnités d'occupation, de 4,44 € au titre des frais accessoires et de 75 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Sur opposition de la Sarl B&S, le Tribunal de commerce de Meaux, a, par jugement en date du 19 septembre 2017 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à prescription et il a condamné la société B&S à payer à la Sa [Adresse 5] la somme de 22.804,19 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, dont il a autorisé le paiement en 24 mensualités d'égal montant, à compter du mois suivant la signification et avec possibilité de déchéance du terme en cas d'une seule mensualité impayée ; il a jugé que la société B&S peut rester sur le site en considérant qu'elle bénéficie d'une tacite prorogation de la convention d'occupation en date du 29 janvier 1991 et débouté en conséquence la Sa [Adresse 5] de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, la charge des dépens étant partagée.

La Cour est saisie de l'appel formé par la Sa [Adresse 5] à l'encontre de ce jugement selon déclaration en date du 9 février 2018.

Au dispositif de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2018, la Sa [Adresse 5] sollicite de la Cour, au visa des articles 2240 et 2249 du Code civil, 2 et 4 de la loi du 20 avril 2005, qu'elle :

- Déclare la Sa [Adresse 5] tant recevable que bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Et y faisant droit,

* Sur la créance de la Sa [Adresse 5] :

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la créance de la Sa [Adresse 5] soulevée par la société B&S ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 22.804,19 € Ttc la créance de la Sa [Adresse 5] à l'encontre de la société B&S, alors que cette dernière reconnaissait devoir à l'appelante une somme de 24.687,01 € au 1er avril 2017, et autorisé cette dernière à s'acquitter du paiement de cette somme en 24 mensualités d'égal montant ;

Et statuant à nouveau,

- Condamne la société B&S à payer à la Sa [Adresse 5] une somme mensuelle de 1.123,45 € à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle n°[Cadastre 2] pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2017, et à une somme mensuelle de 1.152,54 € la même indemnité à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;

- Condamne la société B&S à payer à la Sa [Adresse 5] la somme de 9.414,06 € correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 2ème trimestre 2011 au 30 septembre 2018 inclus ;

- Déboute la société B&S de toute demande de délai qu'elle pourrait formuler ;

*Sur l'expulsion de la société B&S

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société B&S bénéficiait d'une tacite prorogation de l'autorisation d'occupation temporaire du 29 janvier 991 ;

Et statuant à nouveau,

- Juge que la société B&S est occupante sans droit ni titre des lieux objet de l'autorisation d'occupation temporaire du 29 janvier 1991 échue le 30 septembre 2007 et non prorogée ;

En conséquence,

- Ordonne à la société B&S de libérer la parcelle n°[Cadastre 2] située au [Adresse 8], et à défaut de départ volontaire de sa part, autorise la Sa [Adresse 5] à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi qu'à la séquestration des objets mobiliers, pouvant s'y trouver, au choix de l'appelante et aux frais, risques et périls de l'intimée, avec le concours de la force publique en cas de besoin et ce, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamne la société B&S à payer à la Sa [Adresse 5] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au dispositif de ses uniques conclusions d'intimée comportant appel incident notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2018, la Sarl B&S sollicite de la Cour, au visa des articles 2224, 1244-1 et 1134 du Code civil, qu'elle :

- Déboute la Sa [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prescription de la dette de 12.614,73 € de la société B&S et le débouté de la celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ;

Y faisant droit et statuant de nouveau,

A titre subsidiaire,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la dette locative de la société B&S à la somme de 22.804,19 € si la prescription ne devait pas être retenue pour la période allant de mars 2008 à mars 2009 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Ordonne des délais de paiement à la société B&S dans l'hypothèse où la dette locative de celle-ci à l'égard de la Sa [Adresse 5] serait fixée à une somme supérieure à 22.804,19 €;

- Condamne la Sa [Adresse 5] à payer à la société B&S une somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société B&S ;

- Condamne la Sa [Adresse 5] à payer à la société B&S la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamne la Sa [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2020.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2007

Au soutien de l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la convention d'occupation avait été tacitement reconduite, la Sa [Adresse 5] plaide que l'autorisation d'occupation est venue à expiration à son terme contractuel du 30 septembre 2007 et que le droit au maintien dans les lieux a cessé de plein droit conformément à l'article 4 du cahier des clauses et conditions générales, s'agissant d'une convention de nature administrative consentie pour l'occupation du domaine public ; elle ajoute que la caractéristique du bail étant de verser un loyer en échange de la jouissance des lieux, le maintien dans les lieux postérieur au 1er octobre 2007 ne pouvait valoir prorogation tacite de la convention, s'agissant de la période de mars 2008 à mars 2013 pendant laquelle elle n'avait établi aucune facturation ni reçu aucun paiement ; elle souligne que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la facturation rétroactive de cette période, faisait revivre l'autorisation d'occupation alors que dans la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2014, la Sa [Adresse 5] indiquait à la Sarl B&S que le renouvellement du bail est subordonné au règlement de l'arriéré, sous peine d'expulsion.

Sur ce, aux termes de la convention du 29 janvier 1991, en son article 12.2 il est convenu qu'au-delà de la durée des 17 années prévues, elle pourra être prorogée, soit aux mêmes conditions, soit à d'autres conditions à débattre le moment venu.

Il est constant que l'établissement [Adresse 5], devenu par privatisation en cours de convention la Sa [Adresse 5], a proposé une prorogation de celle-ci sous forme d'un bail commercial de neuf ans que la Sarl B&S a refusé en raison de son prix qu'elle a jugé trop élevé, selon courrier du 5 novembre 2007, sollicitant de ce fait l'application de l'autre alternative, soit une prorogation au prix contractuel.

La Sa [Adresse 5] ne justifie pas avoir donné suite à cette proposition pourtant réitérée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2008, se contentant de ne plus procéder à la facturation trimestrielle à compter de mars 2008.

C'est à bon droit que les premiers juges ont déduit de la reprise des facturations en 2013 pour une période débutant rétroactivement au mois de mars 2008 que la convention a été prorogée tacitement aux conditions antérieures, comme le contrat le permettait, l'argument de la Sa [Adresse 5], fondé sur sa menace d'expulsion en cas de défaut de paiement, étant inopérant dès lors qu'elle n'a délivré aucune mise en demeure d'évacuation des lieux, antérieurement cette facturation.

Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation délictuelle.

Sur la demande en paiement des échéances contractuelles

S'agissant de la prescription soulevée par la Sarl B&S au titre de la période de mars 2008 à mars 2009 inclus.

C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal de commerce a rejeté cette exception en relevant que la Sarl B&S avait reconnu par écrit le principe de sa dette et proposé un paiement échelonné, interrompant ainsi la prescription quinquennale soulevée, étant ajouté qu'elle a de nouveau été interrompue par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 avril 2014 qui vaut citation en justice.

S'agissant du montant de créance

La Sa [Adresse 5] conteste le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 22.804,19 € arrêtée au 1er avril 2017, loyers courus de mars 2008 à mars 2009 prétendument prescrits inclus pour 12.614,17 €, alors que la dette était reconnue pour 28.312,95 €.

La Sarl B&S sollicite la confirmation de ce montant à titre subsidiaire, en faisant valoir qu'il a été réglé en son entier par saisie-attribution signifiée le 29 mai 2018.

Sur ce, le jugement ayant, contrairement à ce que soutient l'appelante, fixé la créance à la somme reconnue par la Sarl B&S au vu de sa pièce 8 à laquelle elle a ajouté les sommes dues pour la période contestée de mars 2008 à mars 2009, le grief de dénaturation n'est pas fondé.

Pour asseoir sa demande en paiement d'une somme de 9.414,06 € telle qu'actualisée à ses écritures au 30 septembre 2018, la Sa [Adresse 5] produit une pièce 30, complément de sa pièce 26, qui ne permet pas à la Cour de retrouver l'état de la dette au 1er avril 2017 d'une part, ni le paiement par exécution forcée à sa date d'encaissement par son mandataire d'autre part.

Il sera donc fait abstraction de cette période couverte par le jugement et dont les autres pièces versées démontrent qu'elle est totalement soldée.

Par ailleurs, la Cour observe que sur cette pièce 30 la Sa [Adresse 5] a appelé les redevances des 2ème et 3ème trimestres à hauteur de 5.508,76 € chacune alors que chaque mois est facturé à 1.123,45 €, soit une différence inexpliquée de 4.276,82 € (11.017,52-6.740,70) en sa faveur.

La demande en paiement additionnelle en appel, en l'état des paiements de la Sarl B&S au 30 juillet 2018, laquelle soutient à ses écritures du 13 juillet 2018 être totalement à jour, étant insuffisamment étayée par la Sa [Adresse 5], elle sera rejetée.

La demande reconventionnelle de délai de paiement est en conséquence devenue sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Pour solliciter une indemnisation contractuelle, la Sarl B&S soutient que c'est de mauvaise foi que la Sa [Adresse 5] est restée dans le silence à la suite de leurs échanges sur la passation d'un bail commercial, en suite de la convention d'occupation précaire, en dépit de ses sollicitations et qu'elle l'a mise en difficultés en exigeant rétroactivement des indemnités cumulées et grossièrement majorées.

La Sa [Adresse 5] rétorque que la Sarl B&S ayant manifesté son désaccord sur le prix proposé au bail commercial envisagé dès 2007, elle aurait dû se rapprocher d'elle pour s'enquérir des raisons de l'absence de toute facturation de sa part.

Sur ce, dès lors que la Sa [Adresse 5] est également dans l'incapacité d'expliquer à la Cour les raisons tant de l'absence de toute facturation pendant une période de cinq ans que celle de sa demande en paiement rétroactive globale erronée dans son montant, il en sera déduit que la Sa [Adresse 5] a agi dans l'intention de nuire à sa locataire en la mettant en difficulté de trésorerie.

Elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 € sollicitée de ce chef à titre de réparation.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Sa [Adresse 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande que la Sa [Adresse 5] soit condamnée à verser à la Sarl B&S une somme de 1.500 € au titre des frais de procédure qu'elle a dû engager pour se défendre en appel et de la débouter de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 19 septembre 2017 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sa [Adresse 5] à payer à la Sarl B&S une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la Sa [Adresse 5] de ses demandes ;

CONDAMNE la Sa [Adresse 5] à verser à la Sarl B&S une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sa [Adresse 5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/03365
Date de la décision : 09/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°18/03365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-09;18.03365 ?
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