REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15928 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35ZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Tribunal d'Instance de Paris 16ème arrondissement - RG n° 11-15-000871
APPELANTS
Monsieur [P] [P] [X]
Né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 18] ([Localité 18])
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [L] [C] épouse [X]
Née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 17] ([Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
SARL IBERT GESTION SARL
SIRET : 450 681 960 00024
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Allan CAROFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1611
INTIMÉS
Monsieur [O] [R]
Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15] (Maroc)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [S] [R]
Née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me CLEMENT -BERNARD Nathalie avocat au barreau de PARIS, toque : L 25
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [E] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Marthe CRAVIARI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l'arrêt avant-dire-droit de la Cour du 13 mars 2020 ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter les comptes détaillés et actualisés de leurs demandes ;
Vu les conclusions de la SARL IBERT GESTION et les pièces y annexées du 13 mai 2020 ;
Vu les conclusions des consorts [X] et les pièces y annexées du 8 juin 2020 ;
Vu les conclusions des époux [R] et les pièces y annexées du 25 juin 2020 ;
Il convient de se reporter expressément à ces documents.
SUR CE ;
Sur la prescription ;
Considérant que le commandement de payer du 2 juin 2014, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, a interrompu la prescription pour les dettes postérieures au 2 juin 2009 ; que les dettes antérieures ne sont plus dues ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ;
Sur la nouveauté de la demande de paiement des charges 2013/2014 ;
Considérant que les époux [R] font valoir que les consorts [X] ne peuvent leur réclamer le paiement de charges pour l'exercice du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et pour la partie d'exercice suivant, démarrant de la fin du précédent exercice, soit le 1er avril 2014 jusqu'au 31 juillet 2014, date de leur départ de l'appartement loué ; que cette demande serait nouvelle en cause d'appel ;
Mais considérant sur ce point que cette demande avait été formée devant le Tribunal ; que tant le commandement du 2 juin 2014 que l'assignation du 12 août 2015 visaient l'ensemble des charges dues ; que le premier juge l'a relevé ; que d'ailleurs les époux [R] demandent eux-mêmes le remboursement des charges qu'ils ont payées pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2014 ; que dès lors la demande n'est pas nouvelle, puisque déjà formée nécessairement devant le premier juge ; qu'il s'agit seulement d'une formulation différente de la façon de rédiger la demande ; qu'elle est donc recevable ;
Sur le caractère récupérable des charges ;
Considérant que le Tribunal, pour rejeter les demandes des propriétaires bailleurs, a estimé n'être pas en mesure 'de contrôler les montants sollicités pour la période des exercices 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 ;
Considérant que cependant le cabinet IBERT GESTION avait effectué des corrections sur le montant des charges récupérables, suite à des erreurs, et que dès lors il est possible de contrôler au vu de ces corrections le bien fondé de la demande ;
Considérant que ces corrections, qui ne consistent qu'en la prise ne compte de charges effectivement qualifiées de récupérables par les textes applicables, et omises par erreur, justifient les demandes ;
Considérant que, sur la possibilité d'effectuer des corrections, celles-ci sont toujours possibles dans le délai de la prescription, les provisions sur charges n'étant que des acomptes à valoir sur la somme qui s'avérera finalement due au vu des charges effectivement payées avant la fin de l'exercice et celles y afférentes versées ultérieurement en totalité par le bailleur et déclarées récupérables par la loi ; que dès lors ces demandes de paiement que forment les locataires sont recevables, puisque les bailleurs ont payé ces charges, ce qui n'est pas contesté ;
Considérant qu'il ne convient pas d'accorder crédit aux affirmations des époux [R] sur le fait que les procès-verbaux d'assemblée seraient des faux, les époux [R] n'ayant pas engagé de procédure pour faux, ce qui supposerait la complicité du cabinet de gestion et de tous les autres copropriétaires, qui n'appartiennent pas à la même famille contrairement aux affirmations fausses des époux [R] ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes des consorts [X] sur ce point ;
Sur les contestations sur la répartition des charges entre les copropriétaires ;
Considérant que les charges se répartissent selon les tantièmes et proportions stipulées par les statuts de la copropriété ; que les époux [R] ne produisent aucun élément permettant de considérer que les copropriétaires se seraient entendus pour leur faire payer toutes les charges ; que d'ailleurs ceci ne ressort pas du montant des charges globales et du montant des charges qui leur sont réclamées ;
Considérant qu'il convient de rappeler que les époux [R] ont profité des prestations correspondant aux charges et payées par les consorts [X], leurs bailleurs, (ramassage des ordures ménagères, gardiennage, chauffage, gaz, électricité, entretien, ascenseur,... ) et doivent rembourser leur part ;
Sur les charges du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014 ;
Considérant que les époux [R] sont partis le 31 juillet 2014 et doivent payer les charges afférentes à cette période ; que la demande de remboursement des bailleurs, qui ont payé ces charges, est pareillement bien fondée ;
Sur la taxe sur les ordures ménagères
Considérant qu'il résulte des explications fournies par le cabinet IBERT GESTION que les locataires ont eux-mêmes réglé ces charges, à l'exception de la somme de 982€ pour l'année 2013, et de celle de 587€ pour l'année 2014 ; qu'il appartiendra aux époux [R] de régler le total de ces deux sommes, soit 1569€ ; qu'il convient de relever sur ce point que les contestations des époux [R] étaient largement fondées ;
Sur les soldes de loyers
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des reliquats de loyers, à savoir 37,95€, aux consorts [X] ;
Sur le dernier mois de loyer et le dépôt de garantie ;
Considérant que le loyer de juillet est dû ;
Considérant que pareillement le dépôt de garantie doit être restitué aux époux [R] ; que le locataire ne pouvait de lui-même se dispenser de payer ;
Considérant que la Cour ordonne la compensation judiciaire entre ces deux sommes ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble du litige que le syndic de copropriété initial, par son refus de communiquer des documents clairs, et les erreurs certes rectifiées qu'il a commises, à été pour partie à l'origine de la réaction des époux [R], qui n'ont pas payé et ne pouvaient sérieusement prétendre qu'ils ne devaient plus rien après leur départ, et des bailleurs ; que la Cour estime que ces circonstances justifient qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et justifient le partage des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
-Infirmant pour partie le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
-Condamne les époux [R] à payer à [P] [P] [X], [T] [X] et [L] [C] :
-au titre des charges 2012/2013 la somme de 634,21€ ;
-au titre des charges 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 la somme de 8.135,96€ ;
-au titre des charges 2013/2014 et 2014/2015 la somme de 1770,50€ ;
-au titre de la taxe sur les ordures ménagères la somme de 1569€ ;
-Ordonne la compensation judiciaire entre le paiement du dernier mois de loyer et le remboursement du dépôt de garantie, et déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives sur ce point ;
-Déboute les époux [R] de leur demandes de remboursement de provisions sur charges versées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2012 ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
-Rappelle que les sommes versées éventuellement en excès du fait de l'exécution provisoire devront faire l'objet de restitution à dueconcurrence du dispositif du présent arrêt de la Cour ;
-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage pour moitié entre d'une part les époux [R] et d'autre part pour un quart entre [P] [P] [X], [T] [X] et [L] [C] pris ensemble et pour un quart la Société IBERT GESTION et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT