La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2020 | FRANCE | N°17/09579

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 octobre 2020, 17/09579


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Octobre 2020



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09579 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YR4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01874



APPELANT

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



INTIME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Octobre 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09579 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YR4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01874

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Mme Bathilde CHEVALIER, conseillère

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [Z] d'un jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine-Saint-Denis (la caisse)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le Dr [Z] qui exerce la profession de médecin généraliste libéral (conventionné en secteur 1 à honoraires opposables) à Villetaneuse -Seine-Saint-Denis-, s'est vu notifier par la caisse le 16 juillet 2015 un refus de versement de la prime prévue au titre de l'option démographie pour l'année 2014 au motif qu'il n'avait pas respecté son engagement de réaliser plus de 2/3 de son activité auprès de patients résidant dans la zone fragile, son taux se situant à 38,78%; que M. [Z] a le 14 octobre 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 19 mai 2017 a dit que l'action du Dr [Z] était irrecevable, l'a condamné à payer à la caisse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire.

M. [Z] a interjeté appel le 10 juillet 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.

Par son « mémoire » écrit soutenu oralement et déposé à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L.1434-7 du code de la santé publique, 1.1 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 dans sa rédaction issue de l'avenant n°9 signé le 14 février 2013, de l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, de l'arrêté n°2012-577 du 21 décembre 2012 du directeur général de l'ARS Île-deFrance, de :

-ordonner avant dire droit à la caisse de communiquer son relevé SNIR à jour et rectifié pour l'année 2014 ;

-annuler ou à défaut réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief,

-déclarer recevable son recours « après avoir constaté la présence de deux demandes indemnitaires après avoir constaté que la recevabilité de l'une est indépendante de la recevabilité de l'autre »,

-condamner la caisse à lui verser une somme d'un montant équivalent à l'option démographique au titre de l'année 2014,

-condamner la caisse à lui verser une somme d'un montant de 40 000 euros couvrant les préjudices découlant du comportement irrégulier de celle-ci , outre une somme d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au principal de confirmer le jugement déféré, au subsidiaire de débouter l'appelant de toutes ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs mémoire et conclusions écrits visés par le greffe à l'audience du 08 juillet 2020 qu'elles ont respectivement soutenus oralement.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du recours

Sur le moyen tenant au recours devant la commission adressé par erreur au « service « relations avec les professions de santé » de la caisse 

M. [Z] fait valoir que :

-il a contesté la décision de refus de la caisse du 16 juillet 2015 par deux courriers du 22 juillet 2015, entendant en effet exercer un recours gracieux auprès de la CPAM et un recours en contestation auprès de la commission de recours amiable; mais la saisine de la commission de recours amiable a été adressée par erreur au destinataire du recours gracieux, ses recours ayant été implicitement rejetés.

-or, il résulte de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration, que « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé » de telle sorte qu'il appartenait au service «relations avec les professions de santé» de la CPAM, d'accuser réception de sa contestation, de la transmettre à la commission de recours amiable et d'en aviser le requérant, ce qui n'a manifestement pas été effectué; ce défaut de transmission par le service «relations avec les professions de santé» de la CPAM, constitue une faute de la part de l'administration de la caisse, et n'a donc pas pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de sa requête qui doit être regardée comme ayant régulièrement satisfait à l'exigence de saisine préalable de la commission de recours amiable avant l'engagement de la procédure contentieuse.

La caisse réplique que:

-la décision de refus précisait la possibilité de formuler des observations et de solliciter un entretien dans le délai d'un mois, puis à l'issue la possibilité de contester la décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion.

-or, le Dr [Z] a adressé un courrier au Service de la gestion du risque et des relations avec les professionnels de santé le 22 juillet 2015 pour formuler des observations comme cela lui avait été proposé; outre le fait que l'appelant ne justifie en rien de la réception par la Caisse des courriers invoqués, il est patent qu'il ne s'agit pas d'une saisine de la CRA.

***

En l'espèce, la décision de refus du 16 juillet 2015 notifié au Dr [Z] par LRAR indiquait (pièce n°2 de l'appelant):

« Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier pour nous faire connaître vos éventuelles observations.

Vous avez également la possibilité de solliciter un entretien auprès de madame [E] [H] chargée des relations avec les professionnels de santé, au 01 48 ('). » 

« A l'issue de ce délai d'un mois, si vous ne sollicitez pas cet entretien, vous pourrez contester la présente décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion. La décision de la CRA est susceptible de recours devant le TASS soit dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit à compter de l'expiration du délai de 1 mois prévu à l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale » .

M. [Z] avance avoir envoyé deux courriers du 22 juillet 2015, un en recours gracieux auprès de la CPAM, et un autre en recours en contestation auprès de la CRA, ayant cependant adressé par erreur au destinataire du recours gracieux sa contestation destinée à la CRA.

L'appelant verse au soutien de son argumentation deux pièces numérotées 12 et 13 de ses productions constituant des photocopies d'un courrier du 22 juillet 2015 adressé au « Service de la gestion du risque et de la relation Les professions de santé » de la caisse « A l'attention de Mme [V] Mme [B] », ayant pour « Objet: option démographie exercice 2014 » indiquant pour l'essentiel qu' « il ne peut lui être reproché une activité inférieure au 2/3 dans le bassin de vie »; les mentions dactylographiées de ces courriers sont rigoureusement identiques et superposables; le déroulé de la signature de M. [Z] apposée sur ces courriers est également strictement identique et superposable. La seule différence entre ces deux photocopies est constituée d'une mention manuscrite « recours gracieux » pour l'une (pièce n°12), et « Contestation de refus » (pièce n°13) dont on ignore dans quelles conditions et à quelle date elles y ont été portées.

Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas de l'envoi à la caisse de l'un ou l'autre de ces courriers.

L'appelant n'établit donc pas en tout état de cause par ses productions l'envoi à la caisse et la réception par celle-ci d'un second courrier du 22 juillet 2015, en l'espèce destiné à contester devant la CRA le refus du 16 juillet 2015.

Dans ces conditions, son moyen tenant à la régularité d'une saisine préalable de la commission qui aurait due lui être transmise par le service « relations avec les professions de santé» de la caisse ne saurait être retenu.

Sur le moyen tenant à une nouvelle saisine de la commission le 09 février 2017 régularisant le recours

L'appelant fait valoir que:

-en tout état de cause, il a de nouveau saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 février 2017 reçu le 13 février 2017 alors que d'une part la saisine du tribunal a interrompu le délai de recours contre la décision litigieuse de la caisse, d'autre part les délais de recours ne lui sont pas opposables dans la mesure où les voies et délais de recours figurant dans la décision du 16 juillet 2015 étaient erronés, en imposant un délai contradictoire d'un mois non prévu par les textes avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable, de telle sorte que sa nouvelle saisine était recevable.

-ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite par la commission le 13 mars 2017, intervenu avant l'audience de première instance du 20 mars 2017, et doit de ce fait être regardé comme étant régularisé.

La caisse réplique que la Cour de cassation ne prévoit pas de possibilité de régularisation a posteriori lorsque la CRA n'a pas été saisie dans les délais et préalablement à la saisine du tribunal; dès lors, une saisine de la CRA du 9 février 2017 ne peut rendre recevable un recours engagé devant le tribunal le 15 octobre 2015.

***

Le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable; ne pouvant statuer qu'a posteriori, il lui appartient le cas échéant de surseoir pour permettre au requérant de saisir la commission comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 5 avr. 2005, n° 04-30.089; Cass. soc., 26 juin 1997, n° 95-16.944 ); encore faut-il pour cela que la demande ait été présentée avant la fin du délai de forclusion.

En l'espèce, la saisine de la commission du 9 février 2017 est intervenue après l'expiration du délai de forclusion qui avait été notifié par courrier du 16 juillet 2015 indiquant au Dr [Z] les délai et modalités de recours ouverts contre la décision de refus, peu important en la matière que la caisse ait de fait accordé à M. [Z] un délai supplémentaire pour saisir la commission en faisant courir le délai de recours de 02 mois , non pas à compter de la notification de la décision dont il a eu connaissance le 22 juillet 2015, mais à l'expiration du délai supplémentaire pour observations et entretien qu'elle lui accordait.

En conséquence, M. [Z] étant forclos à saisir la commission de recours amiable les 09-13 février 2017, aucune régularisation ne pouvait survenir en la matière et le moyen tiré d'une nouvelle saisine de la commission le 09 février 2017 ne saurait prospérer.

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité d'une saisine préalable de la CRA en matière de demande indemnitaire

L'appelant fait valoir que:

-les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à la nécessité d'une saisine préalable de la commission de recours amiable; or il a présenté devant le tribunal des conclusions indemnitaires qui ont été formées à titre principal, sa saisine ne pouvant à l'évidence se réduire à une demande d'annulation d'une décision prise par la caisse.

-il sollicite ainsi la réparation de son préjudice financier qui se décline par deux demandes principales indépendantes l'une de l'autre (le versement par équivalent du montant de la prime « Option démographique pour 2014 et le versement de 40 000 euros de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis du fait de l'illégalité du comportement de la caisse) par une action en dommages et intérêts.

-la demande tendant au bénéfice d'une somme de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts est de toute façon autonome à la première demande et constitue une deuxième demande principale indépendante de la première.

-mais en tout état de cause, il n'a pas demandé à ce que la décision de refus de versement de la prime « option démographique» 2014 soit annulée, mais a sollicité un dédommagement en raison de l'illégalité de cette décision.

-le fait qu'une action en nullité soit tardive ou irrecevable n'empêche pas la saisine d'une juridiction par une action en responsabilité.

La caisse réplique que:

-la recevabilité du recours est de toute façon limitée à la seule demande de dommages et intérêts et ce, pour autant que celle-ci ait été mentionnée dans son recours initial du 15 octobre 2015; en revanche, la recevabilité éventuelle de la demande de dommages et intérêts n'a pas pour effet de s'étendre à la demande relative à l'attribution de l'option démographie pour l'année 2014.

-lorsque le Dr [Z] a saisi le tribunal, de même que dans ses premières conclusions, il sollicitait l'attribution de l'option démographie pour l'année 2014 et non des dommages et intérêts du même montant pour une quelconque faute qu'aurait commise la caisse; la demande de dommages et intérêts s'élevait à la somme de 40 000 € et ne constituait qu'un accessoire à sa demande principale relative à l'option démographie.

***

En l'espèce, M. [Z] a le 14 octobre 2015 saisi le tribunal d'un recours « contre la décision lui refusant le paiement de l'option démographique », tel que cela résulte des pièces du dossier de première instance joint au dossier de la cour; dans le cadre de l'audience du 23 janvier 2017, il a sollicité notamment 1/la condamnation de la caisse à lui verser la prime « option démographie » pour l'année 2014 et 2/la condamnation de la caisse à lui verser des dommages-intérêts d'un montant de 40 000 euros, demandes reprises lors de l'audience de première instance du 20 mars 2017.

L'action indemnitaire présentée par M. [Z] devant les premiers juges, fondée sur la responsabilité de la caisse est recevable comme étant dispensée de l'obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable, peu important qu'une telle demande n'ait pas été formulée dès la saisine du tribunal.

La recevabilité de la demande indemnitaire ne saurait par contre s'étendre à la demande relative à l'attribution de l'option démographie pour l'année 2014 qui est pour sa part irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Z] en condamnation de la caisse à lui verser la prime option démographie pour l'année 2014; il sera par contre infirmé en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de l'action de M. [Z] en condamnation de la caisse à des dommages-intérêts.

Sur la demande en dommages-intérêts

L'appelant fait valoir que:

-la décision de refus du 16 juillet 2015 est illégale comme étant entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il a réalisé les 2/3 de son activité auprès des patients résidant dans l'ensemble du bassin de vie et non dans la seule zone fragile de [Localité 9]/[Localité 10],

-la somme de 40 000 euros couvre les préjudices découlant du comportement irrégulier de la caisse.

La caisse réplique que la demande ne pourra qu'être rejetée, le Dr [Z], qui ne développe pas la moindre argumentation à ce titre, ne démontrant ni faute de la caisse, ni préjudice subi.

***

L'impossibilité en raison de la forclusion d'une action imputable à l'assuré, de contester la régularité et le bien-fondé d'une décision de rejet de la caisse et d'obtenir le paiement d'une prestation, ne constitue pas un préjudice indemnisable.

De plus, le Dr [Z] qui se prévaut uniquement du « comportement irrégulier de la caisse » sans plus articuler celui-ci à ses écritures, ne justifie pas en l'espèce par ses productions d'une faute commise par la caisse.

Par suite, M. [Z] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

M. [Z] sera condamné à verser à la caisse une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Z] en condamnation de la caisse à lui verser la prime option démographie pour l'année 2014, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Z] en condamnation de la caisse à des dommages-intérêts.

ET statuant à nouveau du seul chef infirmé :

-Déclare recevable l'action de M. [Z] en condamnation de la caisse à des dommages-intérêts.

-Déboute M. [Z] de sa demande en condamnation de la caisse à des dommages-intérêts.

CONDAMNE M. [Z] à payer à la CPAM de Seine Saint Denis une somme supplémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/09579
Date de la décision : 09/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/09579 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-09;17.09579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award