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07/10/2020 | FRANCE | N°19/09197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 07 octobre 2020, 19/09197


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2020

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09197 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARR7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2017 lui-même cassé partiellement par arrêt du 3 juillet 2019 de la

chambre sociale de la Cour de cassation.





DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



SNC PRISMA MEDIA

[Adresse 1]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09197 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARR7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2017 lui-même cassé partiellement par arrêt du 3 juillet 2019 de la chambre sociale de la Cour de cassation.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SNC PRISMA MEDIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Mme [I] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

qui en ont délibéré

Greffier : Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige Mme [I] [G] opposant à son ancien employeur, la société Prisma média, a :

- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 1990,

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 907,94 euros,

- condamné la société Prisma média à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :

* 13 817,53 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2013 au 31 août 2014

* 1 381,75 euros à titre de congés payés afférents

* 1 151,46 euros au titre du 13ème mois

* 1 936,72 euros au titre de la prime d'ancienneté

- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du 1er août 2013 au 31 août 2014,

* 2 999,92 euros au titre rappel de 13ème mois pour la période du 1er avril 2009 au 31 août 2014,

* 299,99 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

- fixé cette moyenne à la somme de 1 907,94 euros.

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise de bulletins de paie et de contrat de travail,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de médecine du travail,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du présent jugement,

* 28 619,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3 815,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- dit la commission arbitrale des journalistes compétente pour statuer sur le solde de cette indemnité,

* 381,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- ordonné la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie demanderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

- rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 1 907,94 euros,

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- déboute la société Prisma média de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Vu l'arrêt en date du 12 octobre 2017 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel interjeté par la société employeur le 27 janvier 2015, a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

-Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

-Rejeté la demande de Mme [I] [G] relative à l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée,

-Condamné la société Prisma média à payer à Mme [G] la somme de 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la non remise de bulletins de paie conformes et de contrat de travail écrit,

-Condamné la société Prisma média à payer les dépens et à verser à Mme [I] [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau :

-Fixé la date de début du contrat à durée indéterminée au 01/01/1995,

-Fixé la date de résiliation du contrat de travail au 31/12/2016,

-Condamné la société Prisma média à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :

* 26 042,37 euros à titre de rappel de salaire,

* 2 604 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.170,19 à titre de rappel de 13ème mois,

* 7 922,15 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 3 368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 25 260 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Prisma média aux entiers dépens,

- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Vu l'arrêt en date du 3 juillet 2019 par lequel la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société Prisma média, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] avec la société Prisma média aux torts de l'employeur au 31 décembre 2016 et condamne cette société au paiement de rappels de salaire outre les congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonne la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avent ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Vu la saisine régulière de la cour de céans dans le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.

Vu le renvoi ordonné à l'audience de 25 mars 2020 pour cause de confinement.

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présenté.

Aux termes de conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 8 juillet 2020 et soutenues oralement à l'audience, la société'Prisma média demande à la cour :

- qu'elle infirme le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de

Paris sur tous les points ayant fait l'objet d'une cassation par arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2019, à savoir en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] avec la société Prisma média aux torts de l'employeur au 31 décembre 2016 et condamné cette société au paiement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, de treizième mois, de prime d'ancienneté, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la remise des bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes,

Et statuant à nouveau,

- qu'elle déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G],

- qu'elle fixe la rémunération de référence de Madame [G] à 379,46 euros par mois,

- qu'elle limite les sommes susceptibles d'être mises à la charge de la société Prisma média à :

* 758,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 691,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 276,76 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- qu'elle déboute Mme [G] du surplus de ses demandes,

En toute hypothèse,

- qu'elle condamne Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'elle condamne Mme [G] aux entiers dépens de l'instance,

- qu'elle déboute Mme [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 8 juillet 2020 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de statuer à nouveau sur les seuls chefs ayant donné lieu à cassation et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 octobre 2017 en ce qu'il a :

-condamné la société à lui payer un rappel de salaire, un rappel de congés payés, un rappel de 13 ème mois et un un rappel de prime d'ancienneté,

-dit que ces condamnations seront majorées des intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation de la société devant le bureau de jugement,

-prononcé la résiliation du contrat de travail,

- condamné la société à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement et dit que la commission arbitrale des journalistes compétente pour statuer sur le solde de cette indemnité pour les années d'ancienneté supérieures à 15 et une indemnité compensatrice de préavis ;

-ordonné la remise de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

- condamné la société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau,

- dire que ne lui ayant pas, en violation des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes, remis un écrit au début de la collaboration, la société était tenue de lui maintenir un salaire constant ;

- dire, en toute hypothèse qu'en divisant par plus de trois sa rémunération, la société a commis une faute et a modifié le contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamner la société à lui payer la somme totale de 42 532,71 euros à titre d'arriéré de salaires, indemnités compensatrices de congés payées et primes de 13 ème mois pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2017 ;

- condamner la société à lui payer les sommes de 8 998,88 euros à titre d'arriéré de primes d'ancienneté, 899,88 au titre des indemnités compensatrices de congés payés et 749,90 au titre des primes de 13 ème mois y afférents, pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2017 ;

- condamner la société à lui payer la somme de 2 924,75 euros à titre de rappel de 13ème mois sur rappel de prime d'ancienneté au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 juillet 2017 ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de la société. Subsidiairement, constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 juillet 2017 ;

- condamner la société à lui payer la somme de 3 596,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-condamner la société à lui payer la somme de 26 971,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement au titre de ses 15 premières années d'ancienneté et dire que le solde de cette indemnité, pour les années supérieures à 15, sera fixé par la commission arbitrale des journalistes ;

- fixer à 28 769,37 euros le montant que la société devra lui payer à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

- ordonner à la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, la remise à Mme [G] d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail conformes à l'arrêt et de bulletins de paye rectifiés pour chacun des mois d'août 2013 à février 2017 - condamner la société à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal.

Durant le délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'autorité de la chose jugée affectant la demande de Mme [G] au paiement d'un rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés relative à la période du 01/04/2009 au 31/08/2014 et ses conséquences éventuelles sur la recevabilité de cette demande formée devant la cour, juridiction de renvoi après cassation.

Un délai leur a été laissé jusqu'au 21 septembre 2020 et elles ont été informées que la mise à disposition est prorogée au 7 octobre 2020.

Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 18 septembre 2020, la société Prisma média a conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement du rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés relative à la période du 01/04/2009 au 31/08/2014 en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2017.

Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 8 septembre 2020, Mme [G] fait valoir qu'il peut être considéré que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été cassé sur la disposition rejetant sa demande en paiement du rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés relative à la période du 01/04/2009 au 31/08/2014, mais qu'il pourrait être aussi considéré que cette demande est encore recevable après cassation dans la mesure où le principe de l'unicité de l'instance s'applique à la procédure et que la cour d'appel de Paris dans son premier arrêt n'a pas statué sur la demande telle que formulée dans la présente instance, soit jusqu'au terme du contrat.

SUR CE, LA COUR :

Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 19/9197 et 19/9295.

Mme [I] [G] a été engagée à compter du mois de septembre 1990 par la société Prima média en qualité de journaliste pigiste.

Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations en diminuant durant 2013 le nombre des articles qui lui étaient confiés en sorte que sa rémunération a baissé de manière conséquence, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aussi et notamment au paiement d'un rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés.

Sur le rappel de salaires, les congés payés afférents, le rappel de 13ème mois et le rappel de prime d'ancienneté :

Le pigiste ne pouvant prétendre à la fourniture d'un volume de travail constant, Mme [G] ne peut revendiquer le paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence entre les rémunérations perçues par elle d'une part et celles calculées sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne sur la période janvier 2010 à juillet 2013 d'autre part. Elle ne peut en conséquence réclamer les rappels de 13ème mois et de prime d'ancienneté.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points et Mme [G] déboutée de ses demandes.

Sur le rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés:

L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'occurrence, la Cour de cassation ayant prononcé une cassation partielle limitée aux chefs de dispositif concernant la demande en résiliation judiciaire des relations contractuelles et de ses conséquences indemnitaires, le rejet par infirmation du jugement de la condamnation à un rappel de treizième mois sur rappel de prime d'ancienneté au titre de la période du 1er avril 2009 au 31 août 2014 fondée sur les dispositions de l'article 25 de la convention collective des journalistes doit être tenue pour irrévocable.

La demande de confirmation du jugement formée par la salariée pour la période du 1er avril 2009 au 31 août 2014 est dès lors irrecevable.

Pour ce qui a trait à la demande relative à la période postérieure, soit du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, sur laquelle il n'a pas été statué définitivement, il ne ressort pas des dispositions de l'article 25 précité que l'assiette de calcul du treizième mois doit comprendre, en sus du salaire de base, les autres éléments de la rémunération, soit l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'ancienneté qui ne se rattachent pas à la prestation de travail, de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [G] de ce chef de demande pour cette période.

Sur la rupture :

Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.

L'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail sauf à engager une procédure de licenciement, n'est pas tenu de lui fournir un volume constant et ce même si aucun écrit n'a été remis au salarié au début de la collaboration.

Ainsi, à défaut d'obligation pour l'employeur d'origine légale ou conventionnelle, la variation du volume des piges confiées ne peut être considérée comme constituant un manquement de l'employeur et partant fonder le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Pour cette même raison, Mme [G] ne peut pas prétendre au versement d'arriérés et de rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés, de primes de 13 ème mois et de primes d'ancienneté pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2017.

En revanche, il est établi qu'à partir du mois de juillet 2017, la société Prisma média s'est abstenue totalement de fournir du travail à l'intéressée à qui aucune pige n'a été confiée, en conséquence de lui verser la moindre rémunération et n'a pas diligenté de procédure de licenciement. L'existence de ces manquements, non contredits par la société et auxquels aucune explication et/ou justification ne sont apportées, sont d'une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail et justifient ainsi le prononcé de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en cette mesure, sauf pour ce qui a trait à la date du prononcé de la résiliation, le contrat de travail s'étant poursuivi après la date du jugement, soit le 3 octobre 2014. Il convient de constater que les parties s'accordent sur la date de cessation de l'exécution du contrat de travail au 31 juillet 2017.

La salariée est donc en droit de prétendre, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 379,46 euros en considération des sommes perçues par elle durant la relation contractuelle, à une indemnité compensatrice de préavis de 758,92 euros et à l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles qui sera fixée, au vu de la situation de la salariée, à la somme de 3 000 euros.

IL ressort des articles L. 7112-3 et L 7112-4 du code du travail que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum étant fixée à quinze et que lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.

Mme [G] est donc en droit de prétendre, eu égard à la rémunération mensuelle précitée, à une indemnité qui sera fixée, par infirmation du jugement entrepris, et de manière provisionnelle à 5 691,90 euros au titre des 15 premières années.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la commission arbitrale des journalistes compétente pour statuer sur le solde de cette indemnité.

Sur les autres demandes :

Les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation de la société devant le bureau de jugement.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire, l'attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés.

Au vu de la solution apportée au litige, il convient d'allouer à Mme [G] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros et de condamner la société Prisma média à supporter les dépens d'appel relatifs à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 19/9197 et 19/9295 ;

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaires, aux congés payés y afférents, aux rappels de 13ème mois et de prime d'ancienneté afférents et à la fixation de la rémunération de référence ;

Déclare Mme [G] irrecevable en sa demande en paiement d'un rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 2009 au 31 août 2014 ;

Déboute Mme [G] de sa demande en paiement d'un rappel de treizième mois sur la prime d'ancienneté et l'indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017 ;

Fixe la rémunération moyenne de référence à 379,46 euros ;

Confirme le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour statuer sur le solde de l'indemnité de rupture, sur les intérêts et la remise des documents ;

Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 juillet 2017 ;

Condamne la société Prisma média à verser à Mme [I] [G] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 758,92 euros,

- indemnisation de la rupture abusive des relations contractuelles : 3 000 euros.

- indemnité provisionnelle de l'article L. 7112-3 du code du travail au titre des 15 premières années : 5 691,90 euros ;

Condamne la société Prisma média à verser à Mme [G] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros et à supporter les dépens d'appel relatifs à la présente instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/09197
Date de la décision : 07/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°19/09197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-07;19.09197 ?
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