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07/10/2020 | FRANCE | N°18/02043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 07 octobre 2020, 18/02043


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 07 OCTOBRE 2020

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AMR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/09480





APPELANT



Monsieur [F] [D]

Le [Adresse 4]

[Locali

té 2]



Représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220







INTIMEE



SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 OCTOBRE 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/09480

APPELANT

Monsieur [F] [D]

Le [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEE

SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Sandra ORUS, présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2018 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [D], rejeté la demande des sociétés Allianz-Iard et Allianz-Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 25 janvier 2018 par le conseil de M. [D] ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2019 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la société Allianz-Vie ;

Vu les conclusions de l'appelant du 31 août 2020 et les conclusions de l'intimée du même jour ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2020 ;

L'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 septembre 2020 ;

MOTIFS

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : 'appel total'.

Il en résulte que cet appel ne tend pas à l'annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.

La cour constate qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie.

Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelante n'a pu pallier l'absence d'effet dévolutif.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [D].

Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l'appelant aux dépens de la présente instance.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/02043
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°18/02043 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-07;18.02043 ?
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