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01/10/2020 | FRANCE | N°18/08424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 01 octobre 2020, 18/08424


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 1er Octobre 2020

(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08424 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BEG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F09/12219







APPELANT



M. [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]



R

eprésenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050





INTIMEE



SA AEROPORTS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 1er Octobre 2020

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08424 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BEG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° F09/12219

APPELANT

M. [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

SA AEROPORTS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre,

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre,

Monsieur François MELIN, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2002, M. [T] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [T] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel.

Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2009 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. [T] et plusieurs salariés ainsi que par un syndicat, a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 7 décembre 2010 en vertu de laquelle le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de l'économie et des finances avaient approuvé le nouveau statut excluant les requérants du bénéfice de ce dernier.

Par arrêt du 5 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre le jugement. Le 5 février 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par le seul syndicat.

Par jugement du 14 mars 2014, le Conseil de prud'hommes s'est prononcé uniquement sur la compétence pour statuer sur les différentes demandes formées par M. [T], compétence qu'il a retenue.

La Cour d'appel de Paris a confirmé sa compétence par arrêt du 18 novembre 2014. Par un arrêt du 28 septembre 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ADP.

Par jugement du 31 mai 2018, le Conseil de prud'hommes, en sa formation de départage a :

- annulé le protocole transactionnel intervenu entre les parties,

- condamné M. [T] à restituer à la société ADP la somme de 3 058, 57 €,

- jugé applicable le statut de la société ADP à la relation de travail jusqu'au 1er janvier 2011,

- débouté M. [T] de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 319 depuis son embauche,

- condamné la société la société ADP à verser à M. [T] la somme de 71 500€ au titre des réquisitions effectuées par le salarié depuis 2005 jusqu'au 31 décembre 2017,

- ordonné la compensation des sommes dues par chacune des parties,

- condamné la société la société ADP au paiement d'une somme de 1 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société ADP du surplus de ses demandes et la condamnée aux dépens

Le 28 juin 2018, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 juin 2020, M. [T] demande à la cour de :

In limine litis,

- juger recevables ses demandes et débouter la société ADP de sa fin de non-recevoir,

Au fond :

- infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon 319 de la catégorie Cadre B à compter de 2005 jusqu'au 31 décembre 2010, la condamnation de la société ADP à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et accessoires au titre des années 2005 à 2010 et 2011 à 2017, celles de 26 000 €, 65 000 € et 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la privation des avantages du statut du personnel et à la violation des dispositions du code du travail et du code civil,

Confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant sur les chefs infirmés, il demande à la cour de :

En premier lieu, pour la période de 2005 à 2010

- juger que le statut du personnel de la société ADP lui est applicable depuis son embauche,

- juger qu'il doit bénéficier de l'échelon 319 de la catégorie Cadre B à compter de son embauche jusqu'au 31 décembre 2010,

- condamner en conséquence la société ADP lui à payer au titre des années 2005 à 2010 les sommes suivantes :

* 55 359, 68 € bruts au titre du rappel de salaire sur traitement de base,

* 14 378, 89 € bruts au titre du rappel de l'ancienneté,

* 38 245, 73 € bruts au titre des congés payés,

* 3 686, 80 € bruts au titre du rappel intéressement,

* 3 517, 08 € bruts au titre du rappel participation,

* 3 167, 10 € de rappel d'indemnités kilométriques.

A titre subsidiaire, si la Cour juge qu'il doit bénéficier de l'échelon 310 depuis son embauche et d'un avancement tous les 2 ans, il lui demande de condamner la société ADP à lui payer au titre des années 2005 à 2010 les sommes suivantes :

* 8 755, 99 euros bruts à titre de prime d'ancienneté,

* 23 888, 71 euros bruts à titre de'indemnité de congés payés,

* 3 167, 10 euros nets à titre d'indemnité kilométrique,

* 887, 57 euros bruts à titre de prime d'intéressement,

* 392 euros bruts à titre de prime de participation.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu'il n'est fondé à bénéficier ni de l'échelon 319, ni des règles d'avancement, il lui demande de condamner la société ADP à lui payer la somme de 31 271, 88 euros bruts à titre de congés payés.

En second lieu, pour la periode de 2011 jusqu'au jour où la cour statue, il demande à la cour de :

- juger illégale la disposition du statut applicable à compter du 1 er janvier 2011, visant à exclure les médecins des avantages du statut et la déclarer inapplicable en l'espèce,

- juger que le nouveau statut du personnel de la société ADP du 1er janvier 2011 lui est applicable dans son intégralité depuis cette date,

- juger qu'il doit bénéficier d'un avancement tous les 2 ans.

En conséquence,

Si la Cour retient l'échelon 865 au 1er janvier 2011, il lui demande de :

- condamner la société ADP à lui payer au titre des années 2011 jusqu'au jour où la Cour statue les sommes suivantes :

* 123 208, 11€ bruts à titre de rappel sur traitement de base,

* 79 950, 34 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 85 242, 43 € bruts à titre de congés payés,

* 4 9997, 29 € bruts à titre de rappel d'intéressement,

* 3 114, 07 € bruts à titre de rappel de participation,

* 4 397, 56 € nets à titre de rappel d'intéressement,

* 8 317, 09 € nets à titre de rappel de participation,

* 5 617, 35 € nets à titre de rappel d'indemnité kilométrique.

Si la Cour retient l'échelon 606 au 1er janvier 2011 :

- condamner la société ADP à lui payer au titre des années 2011 jusqu'au jour où la Cour statue :

* 55 558, 51 euros bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté,

* 59 786, 87 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

* 2 799, 14 € bruts à titre de rappel d'intéressement,

* 574, 42 € bruts à titre de rappel de participation,

* 1 490, 84 € nets à titre de rappel d'intéressement,

* 2 967, 65 € nets à titre de rappel de participation,

* 5 617, 35 euros nets à titre de rappel d'indemnité kilométrique.

A titre subsidiaire, si la Cour estimait justifiée l'exclusion des médecins des avantages du statut applicable au 1er janvier 2011 :

Si la Cour juge applicable l'échelon 319 en 2010,

- condamner la société ADP à payer à M. [T] au titre des années 2011 jusqu'au jour où la Cour statue la somme de 38 962, 72 euros bruts à titre de congés payés.

Si la Cour juge applicable l'échelon 314 en 2010,

- ccondamner la société ADP à lui payer au titre des années 2011 au jour où la Cour statue la somme de 27 386, 26 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que l'exclusion des avantages du statut applicable au 1er janvier 2011 est justifiée et qu'il ne peut bénéficier du principe du socle contractuel, condamner la société ADP à lui payer au titre des années 2011 au jour où la Cour statue les congés payés qu'il aurait dû percevoir, soit la somme de 64 926, 59 euros bruts à titre de congés payés.

En tout état de cause,

- condamner la société ADP à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 70 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de repos due à l'absence de congés payés,

* 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre du non-paiement des réquisitions,

* 26 000,00 € au titre du défaut de visite et de suivi médical obligatoire et non-respect du temps de pause,

* 50 000,00 € en réparation du préjudice moral dû aux man'uvres dolosives et au comportement dilatoire de la société La société ADP,

* 12 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance,

* 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'appel.

Il demande à la cour d'assortir l'ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil de Prud'hommes, d'ordonner la apitalisation des intérêts, de débouter la société ADP et de la condamner aux dépens.

In limine litis, M.[T] fait valoir que la fin de non-recevoir déposée par la société ADP relève d'une intention dilatoire car elle aurait pu la soulever dès le dépôt de ses premières conclusions.

Par ailleurs, l'appelant soutient qu'il ne s'est pas contredit car il a simplement abandonné sa demande relative à la nullité de son contrat de travail, notamment en raison de l'évolution de la jurisprudence. Il précise qu'il n'a pas adopté une position contraire ou incompatible à celle tenue devant le Conseil en souhaitant faire échec à la clause contractuelle l'excluant des avantages du statut du personnel. Enfin, M. [T] considère qu'il est possible de laisser coexister les clauses contractuelles n'étant pas contraires au statut. L'appelant prétend que ses demandes sont recevables et que la société La société ADP doit être déboutée de sa fin de non-recevoir.

S'agissant des demandes liées à l'application du statut de la société ADP de 2005 au 31 décembre 2010, M. [T] indique se fonder sur la jurisprudence constante faisant échec aux dispositions contractuelles qui ont visé à exclure l'application du statut aux relations de travail.

Concernant le choix de la catégorie et de l'échelon, M. [T] rappelle que les parties se sont accordées sur le choix de la catégorie de professionnels, le salarié devant être placé en catégorie III. Il revendique cependant l'échelon 319 depuis son embauche. L'appelant soutient en effet que le métier de médecin urgentiste implique des responsabilités importantes, une polyvalence ainsi qu'une expertise car les médecins interviennent seuls, soignent un nombre important de patients chaque jour, utilisent des moyens techniques importants, doivent prendre en compte les spécificités culturelles et environnementales des patients voyageurs. De plus, M. [T] indique que les médecins urgentistes sont intégrés aux plans de secours en cas d'accident collectif, qu'ils assurent un rôle de veille sanitaire auprès de l'Institut de veille sanitaire, qu'ils délivrent des certificats médicaux et assurent la vaccination contre des maladies tropicales, qu'ils sont formés à pratiquer des tympanogrammes permettant ainsi de profiler les otalgies et d'évaluer les barotraumatismes, leur diagnostic étant requis pour décréter l'aptitude au vol, qu'ils assurent la prise en charge médicale des personnes non admises sur le territoire français ou en demande d'asile politique en cas d'urgence grave, qu'ils sont chargés d'accueillir les rapatriés et les réfugiés des crises internationales, qu'ils sont astreints à répondre à des demandes d'expertise sur réquisition de la douane, de la police ou de la gendarmerie et qu'ils interviennent auprès des patients agités, stressés, voire agressifs.

L'appelant estime en outre qu'en tant que médecin urgentiste, il est exposé à des facteurs pénibles et dangereux, tels que le travail en horaire continus, le risque d'accident corporel, de contamination ou d'exposition aux rayonnements ionisants.

M.[T] prétend qu'il est fondé à bénéficier de l'échelon 319 en comparant la rémunération des autres professionnels de santé percevant une rémunération supérieure en application du statut, mais intervenant dans un périmètre moindre et endossant moins de responsabilités que les médecines urgentistes.

L'appelant soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'échelon 319 depuis l'embauche car aucune base légale ou conventionnelle n'a prévu que le recrutement devait se faire nécessairement au 1er échelon et que l'échelon 319 ne pouvait être atteint qu'en fin de carrière. Le salarié indique qu'une note de service a prévu que l'embauche pouvait se faire à un échelon plus élevé que l'échelon minimal. Par ailleurs, M. [T] estime que la qualité du travail et l'expérience acquise doivent être prises en compte pour déterminer l'échelon. Selon le salarié, il a eu une expérience professionnelle pré-existante avant d'être embauché par la société ADP et ses qualités professionnelles ont été reconnues, ayant assumé des responsabilités importantes dès son embauche. Il soutient qu'en plaçant les médecins urgentistes à l'échelon 310, la société ADP a reconnu que les médecins urgentistes ont été placés dans le champ de l'exception évoqué par la note de service du 21 juin 1999. Selon M. [T], attribuer l'échelon 319 aux médecins urgentistes est cohérent par rapport aux autres professionnels de santé du SMU et au regard du taux horaire.

Le salarié considère que l'attribution du coefficient 319 ne revient pas à placer les médecins urgentistes à un échelon supérieur à celui de leur ancien chef de service, car en plus de l'ancienneté, l'échelon rétribue les notations du salarié, l'avancement de l'ancien chef de service ayant été immobilisée en raison d'accusations d'infractions pénales.

Sur le calcul de sa rémunération en application du statut, M. [T] soutient qu'il convient de retenir l'ancienneté acquise lors des contrats à durée déterminée, à raison de 1% par an dans la limite de 21%, que la stipulation contractuelle prévoyant l'inclusion du congé annuel dans le salaire est invalide car les médecins n'ont pas consenti à cette clause, celle n'étant ni transparente ni compréhensible pour le salarié, les médecins n'ayant pas exercé de manière irrégulière ou intermittente.

A titre subsidiaire, si M. [T] ne peut bénéficier de l'échelon 319, il demande à être positionné à l'échelon 310 dès son embauche.

Sur l'avancement, le salarié estime que la société ADP n'a pas produit de pièce justifiant que l'avancement a lieu tous les deux ans, que la clause imposée par l'employeur selon laquelle il est nécessaire d'obtenir le titre de praticien hospitalier pour bénéficier de l'avancement lui est inopposable car il n'a pas consenti de manière libre et éclairé à la signature de son second contrat à durée indéterminée, cette différence de traitement n'étant pas légitimement fondée.

A titre infiniment subsidiaire, le salarié considère qu'en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal', rien ne justifie que le salaire de base de M. [G] soit supérieur au sien, car l'ancienneté est rémunérée séparément par une prime distincte du salaire de base.

Concernant les demandes liées à l'application du statut en toutes ses dispositions depuis 2011, M. [T] estime que l'arrêt du Conseil d'Etat n'a pas d'autorité absolue de la chose jugée car il a rejeté le recours pour excès de pouvoir, ledit arrêt n'ayant pas non plus autorité relative de la chose jugée car la triple identité d'objet, de cause et de parties fait défaut.

Sur l'exception d'illégalité tirée de l'exclusion non justifiée des médecins des avantages du statut depuis 2011, l'appelant prétend que la cour d'appel n'est pas tenue de saisir au préalable la juridiction administrative car il s'agit d'appliquer en l'espèce le droit communautaire et/ou international et parce qu'il n'existe pas de jurisprudence administrative bien établie en la matière.

Par ailleurs, le salarié soutient que la disposition du statut privant les médecins urgentistes de ses avantages est illégale et inapplicable. En effet, M. [T] considère que la société ADP ne peut pas se fonder sur une organisation de travail particulière selon des vacations de 24 heures et sur un temps de travail à temps partiel de 84% au regard d'un temps plein exécuté, sur un mode de rémunération particulier à la vacation réalisée et sur la qualité de praticien hospitalier des médecins urgentistes pour justifier une différence de traitement à l'égard de ces derniers.

L'appelant fait valoir qu'il est fondé à prétendre à un rappel de salaire en vertu de l'application du nouveau statut selon l'échelon retenu.

A titre subsidiaire, M. [T] considère que la dernière rémunération en application du statut de 2005 à 2010 s'est incorporée à son contrat de travail. Pour le salarié, les éléments de rémunération ont été prévus par l'ancien statut, et si la structure de sa rémunération a pu être modifiée, le montant global de sa rémunération ne peut pas être diminué. En outre, le salarié argue que les différents éléments de rémunération tels que prévus par l'ancien statut ont été contractualisés par l'effet du temps. M. [T] s'estime ainsi fondé à recevoir des rappels de salaire en fonction de l'échelon retenu.

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'exclusion des avantages du nouveau Statut jugée justifiée, le salarié demande à la cour d'appliquer le principe ' à travail égal, salaire égal' afin de lui octroyer un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents.

L'appelant prétend avoir subi un préjudice moral et financier en raison de l'absence de respect du droit au congé, un préjudice financier lié au retard d'exécution du jugement perçu comme une résistance abusive, un préjudice subi pour défaut de suivi médical et l'absence de respect des temps de pause et un préjudice moral en raison des man'uvres employées par la société ADP pour le faire signer le contrat de travail du 22 septembre 2004, en raison du comportement dilatoire adopté par l'employeur tout au long de la procédure et de son comportement discriminant contraire à l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2020, la société ADP conclut demande à la cour de :

In limine litis

- constater la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes de rappel de salaire présentées par M. [T] tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire calculées en faisant coexister dans ses calculs sa rémunération contractuelle et les dispositions statutaires.

A titre principal

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de rappel de salaire de toute nature présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire par M. [T] quel que soit la période concernée à savoir de 2005 à 2010 ou à compter du 1 er janvier 2011, l'intégralité des demandes d'indemnités de congés payés et des demandes indemnitaires,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 12000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire et reconventionnel, en cas d'application du statut du personnel à M. [T] à compter du 1er janvier 2011 :

- déclarer nulles les dispositions du contrat de travail de M. [T] prévues par : Le préambule du contrat pour les dispositions concernant la rémunération, les règles d'avancement et la durée du travail,

Article I cadre juridique du présent contrat,

Article VI pour les dispositions relatives aux horaires de travail,

Article VII pour les dispositions relatives à la rémunération,

Article XX pour les dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de rupture.

La société ADP fait valoir in limine litis que la demande de l'appelant est irrecevable car il s'est contredit en modifiant la position soutenue devant les premiers juges. L'intimée indique que M. [T] ne sollicite plus la nullité de son contrat et a développé les mêmes arguments en tirant des conséquences différentes. Selon l'intimée, une fin de non-recevoir rend ainsi irrecevables les demandes de rappels de salaires du salarié.

Sur le contrat de travail du 22 septembre 2004, la société précise que lors de sa conclusion, des négociations étaient en cours, que le médecin n'a pu croire que la convention avait été déjà signée, que l'objectif d'organiser un service d'urgence par la voie contractuelle a été clairement indiqué, que l'appelant n'a pas été trompé lors de la signature de son contrat de travail, qu'il était déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il a accepté de signer ce nouveau contrat conduisant à une revalorisation de sa rémunération. Elle soutient qu'en ne sollicitant pas la nullité du contrat, le salarié ne peut pas conclure à l'existence de man'uvres dolosives de sa part, que la fonction de médecin SMU est compatible avec elle de praticiens hospitaliers. Ainsi, l'employeur considère que le contrat a été valablement conclu et ne peut justifier les demandes relatives au repositionnement du salarié dans le statut pour la période de 2005 à 2010, ni justifier une application du statut ou de tout autre dispositif à compter du 1er janvier 2011.

S'agissant des demandes liées à l'application du statut pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, la société ADP invoque la nullité de l'intégralité des clauses du contrat de travail dérogatoires au statut du personnel. Selon elle, il convient d'examiner si l'application du statut, en terme de rémunération, est davantage favorable au salarié que les dispositions de son contrat de travail.

Pour la société ADP, la catégorie professionnelle à laquelle a est intégré le salarié est pertinente mais pas l'échelon. En effet, elle prétend que les salariés de la catégorie III ne sont pas éligibles à la prime d'assiduité, aux primes de sujétions professionnelles, à la réglementation relative aux heures supplémentaires, aux majorations pour le travail de nuit, les jours fériés et le dimanche. Si les médecins relèvent de la catégorie III à compter de 2005 selon l'employeur, ce dernier estime néanmoins qu'un recrutement s'effectue nécessairement aux 1er échelon de rémunération de la catégorie. La société ajoute que des exceptions ont été prévues par la note de service, mais sans permettre de positionner le salarié nouvellement embauché à l'échelon le plus élevé, que l'échelon n'est pas en lien avec la nature des responsabilités professionnelles ou le poste occupé, qu'en moyenne l'avancement des cadres III est de 36 mois et que les médecins urgentistes ont été embauchés à l'échelon 308.

La société estime que le salarié ne peut pas revendiquer l'application de l'échelon de rémunération 319 pour la période de 2005 à 2010 car cet échelon ne peut être atteint qu'en fin de carrière, que son supérieur hiérarchique, ayant une ancienneté plus importante que celle de l'appelant, a atteint l'échelon 317. En outre, l'intimée considère que la situation du médecin du travail n'est pas comparable à celle des médecins urgentistes, des pompiers ou des infirmières car ils ne relèvent pas de la même catégorie et travaillent à temps plein.

S'agissant des demandes de rappels de salaire, elle considère qu'en cas d'application du statut du personnel, les dispositions contractuelles relatives à sa rémunération ne peuvent plus s'appliquer, que la prime d'ancienneté et les dispositifs relatifs à la participation et l'intéressement continueront d'exister mais avec les règles du statut , que certains dispositifs propres au statut devront être quant à eux appliqués. Par conséquent, selon la société, les dispositions contractuelles appliquées ont été plus favorables au salarié que s'il avait bénéficié du statut de sorte qu'aucune somme ne peut être due au salarié pour les années 2005 à 2010.

Concernant les demandes salariales présentées pour la période postérieure au 1er janvier 2011, la société ADP soutient que la légalité du statut a été reconnue par le juge administratif, que le Conseil d'Etat a jugé que les médecins urgentistes se trouvaient placés dans une situation différente de celle des autres membres du personnel. Ainsi, selon elle, le salarié ne peut revendiquer le bénéfice du statut et former des demandes de rappels de salaire portant à compter du 1er janvier 2011. Elle considère que la décision du Conseil d'Etat a nécessairement eu un effet erga omnes.

Elle soutient également que l'arrêt du Conseil d'Etat est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que le salarié ne peut pas invoquer d'exception d'illégalité.

Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire relative à la période postérieure au 1er janvier 2011, la société ADP soutient que l'appelant ne peut pas considérer que les avantages dont il bénéficiait au titre du statut du personnel antérieur se sont incorporés à son contrat de travail, que les demandes de M. [T] sont fondées sur des éléments accessoires du statut personnel en sus de sa seule rémunération de base et qu'aucun rappel de salaire n'est dû au salarié.

Sur la demande de rappel de salaire sur le principe 'à travail égal, salaire égal', l'intimée estime que la rémunération de M. [T] est équivalente à celle de M. [G] pour la période 2005 à 2010, mais que ce dernier bénéficie d'une ancienneté plus importante et a été dispensé de passer le concours de praticien hospitalier, ce qui a conduit à ce que les deux médecins soient placées dans des situations différentes.

Sur les demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés, l'employeur prétend que le salarié a accepté l'intégration des indemnités de congés payés dans les vacations payées.

La société ADP considère que M. [T] ne démontre pas qu'au cours de ses vacations, il n'a bénéficié d'aucune pause, qu'il ne démontre aucun préjudice et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. En outre, elle fait valoir que le salarié n'a pas rapporté la preuve d'un préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale et rappelle que la Cour de cassation a mis fin à l'indemnisation des préjudices dits automatiques.

Par ailleurs, la société ADP fait valoir que le salarié a été bénéficiaire d'un droit à congé rémunéré, aucun comportement fautif de sa part n'ayant été démontré.

Selon l'intimée, aucun préjudice moral n'a été subi ni démontré par le salarié du fait de ses conditions de travail. Elle conteste avoir adopté une attitude dilatoire lors de l'instance.

La société ADP soutient qu'elle a exécuté le jugement ayant fixé le montant des réquisitions pour la période de 2005 à 2017 mais fait valoir qu'aucune règle n'a été précisée concernant les réquisitions effectuées à compter de 2018.

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour jugerait le statut applicable à compter du 1er janvier 2011, la société précise que les dispositions du contrat de travail traitant des mêmes thèmes que ceux relevant du statut seront nécessairement nulles telles que celles concernant les horaires de travail, la rémunération, le préavis et les indemnités de rupture.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 24 juin 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est définitif sur plusieurs points : l'annulation du protocole transactionnel, la condamnation du salarié à restituer à la société ADP la somme convenue dans le cadre du protocole transactionnel, l'application du statut ADP à la relation de travail jusqu'au 1er janvier 2011 et la condamnation de la société ADP à verser au salarié la somme correspondant aux réquisitions effectuées de 2005 au 31 décembre 2017. En effet, M. [T] n'a pas formé appel du jugement du chef de ces dispositions et la société ADP a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ADP tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui

La société ADP fonde sa demande sur l'abandon par M. [T] entre la première instance et l'appel de la demande de nullité du contrat de travail de 2004 présentée comme étant un préalable au bénéfice du statut du personnel ADP, moyen repris en appel par le salarié mais sans en tirer les conséquences, ce qu'elle soutient être une contradiction aboutissant à lui nuire personnellement.

Dans ses écritures soutenues oralement, la société ADP a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions rendu le 31 mai 2018, celui-ci ayant annulé le protocole transactionnel intervenu entre les parties, condamné M. [T] à restituer à la société ADP la somme de 3 058, 57 € et jugé applicable le statut de la société ADP à la relation de travail jusqu'au 1er janvier 2011.

Dès lors que la société ADP a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en ce compris l'annulation du protocole transactionnel adossé au contrat de travail et donc la reconnaissance de l'application du statut ADP de 2005 jusqu'au 31 décembre 2010, et que le salarié n'a pas non plus conclu à la réformation du jugement sur ces deux points, il s'en déduit que la nullité du contrat de travail, préalable nécessaire à l'application du statut ADP, est définitive comme la société le reconnaît elle-même lorsqu'elle précise que le jugement est devenu définitif sur la condamnation de M. [T] à restituer la somme convenue dans le cadre du protocole transactionnel (page 9 paragraphe 5). En l'absence de contradiction entre les prétentions de l'appelant entre la première instance et l'appel, la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur les demandes liées à l'application du statut ADP depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2010

M. [T] relève de la catégorie des cadres de la grille III, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Sur le bénéfice de l'échelon 319

Il est constant qu'il appartient au salarié qui demande le bénéfice d'une classification de démontrer qu'il a accompli de manière effective les tâches relevant de la classification sollicitée.

En l'espèce, M. [T] revendique l'application de l'échelon 319 depuis son embauche, celui-ci correspondant à l'échelon le plus élevé de la catégorie dont il relève.

L'article 28 du statut du personnel, qui traite de l'avancement, dispose que sauf exception justifiée par l'âge et l'expérience professionnelle du candidat, l'échelon de recrutement ou de la promotion est l'échelon minimum de la qualification.

L'organigramme produit par la société ADP dans le cadre d'une consultation du CHSCT en 2005 démontre que le service de médecine comprenait un médecin chef de service classé III B, un cadre infirmier et 23 médecins urgentistes. De 2005 à 2010, il n'est pas discuté que M. [T] appartenait à cette dernière catégorie.

M. [T] se fonde sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 avril 2004 qui ne démontre en rien qu'il a assumé des responsabilités relevant de la classification 319 de la grille III du statut. Par ailleurs, il se compare à Mme [C] alors que celle-ci était médecin du travail et qu'il ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions similaires à celle-ci, ni qu'il bénéficiait de la même expérience professionnelle.

Pour prétendre à cet échelon, M. [T] détaille également tous les domaines dans lesquels il intervient dans le cadre de ses fonctions dont le nombre et la dangerosité ne sont toutefois pas suffisants pour lui permettre d'accéder au dernier échelon réservé, au regard de l'organigramme évoqué ci-dessus et du glossaire des qualifications et rémunérations produit par l'employeur, au médecin assumant la responsabilité d'un service et exerçant un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de l'équipe des médecins urgentistes.

Ainsi, la société ADP produit la fiche de M. [W] émise par le service des ressources humaines et dont il ressort que celui-ci a été embauché en 1973 et qu'ayant bénéficié d'un avancement en 2010 au poste de chef de service, l'échelon attribué a progressé tout au long de sa carrière jusqu'à atteindre 317 en 2008. M. [W] a bénéficié de cet échelon jusqu'en 2010. M. [T] ne peut pas contester que M. [W] était son supérieur hiérarchique ainsi que cela ressort de l'organigramme produit par la société.

La comparaison effectuée avec d'autres catégories professionnelles, les infirmiers, les pompiers et les ambulanciers ne saurait justifier l'attribution de l'échelon revendiqué, l'appelant ne démontrant pas exercer des fonctions similaires à celles des catégories professionnelles citées, ni assumer ses fonctions dans des conditions similaires. En effet, l'appelant effectue 52 vacations de 24 heures par an et ne démontre pas que tel est le cas des catégories professionnelles auxquelles il se compare.

Enfin, M. [T] ne produit aucune pièce permettant de justifier que par son âge et son expérience professionnelle, il peut prétendre à l'attribution de l'échelon 319 dès son embauche.

En conséquence, sa demande est rejetée de même que toutes celles en découlant (rappels de salaires, de congés payés, de prime d'ancienneté, d'intéressement et de participation, d'indemnités kilométriques).

Sur le bénéfice de l'échelon 310 depuis l'embauche et d'un avancement tous les deux ans

L'échelon 310 de la grille des cadres B est celui auquel M. [T] a été recruté en 2002 tel que cela ressort de l'examen du contrat de travail, ce que reconnaît l'appelant. La cour ne peut que constater qu'il en bénéficie déjà. Dès lors, cette demande est sans objet.

Pour solliciter une décision consacrant un avancement tous les deux ans, M. [T] se fonde sur une grille indiciaire applicable aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein. Or, il ne démontre pas exercer des fonctions similaires à celles des praticiens hospitaliers, ni relever de ce corps dont la rémunération est au demeurant moins élevée que celle qui lui est versée par la société ADP ainsi que cela ressort de la grille indiciaire produite.

Par ailleurs, M. [T] ne peut pas se fonder sur la disposition insérée dans le contrat de travail du 22 septembre 2004 faisant référence au passage à l'échelon supérieur tous les deux ans, modalité applicable aux praticiens hospitaliers, puisqu'il a sollicité la nullité de ce contrat de travail afin de se voir appliquer le statut ADP, point définitivement jugé en l'absence d'appel.

M. [T] ne peut pas invoquer l'incorporation de certaines dispositions du contrat de travail annulé au statut et revendiquer parallèlement le statut de la société ADP, ces deux demandes étant contradictoires.

Enfin, M. [T] n'invoque aucun usage au sein de la société présentant les caractères de fixité, constance et de généralité démontrant que l'avancement d'échelon s'effectue tous les deux ans.

Il s'en déduit que cette demande, en l'absence de fondement juridique, est rejetée de même que toutes les demandes en découlant.

Sur les demandes de rappel de salaire fondées sur le principe d'égalité de traitement

Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Il s'en déduit qu'il incombe de vérifier si les salariés concernés présentent la même ancienneté et une formation comparable, et exercent des fonctions impliquant un niveau de responsabilité et de capacité comparable pour pouvoir prétendre à la perception d'un même salaire sauf pour l'employeur à pouvoir justifier de l'existence de différences fondées sur des éléments objectifs, pertinent et vérifiables.

C'est en premier lieu à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. Ainsi, le salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement peut solliciter de l'employeur la communication d'éléments relatifs aux conditions d'embauche, d'évolution de la classification et de rémunération de salariés auxquels il se compare. Toutefois, il lui appartient au préalable de produire des éléments qui accréditent qu'il se trouve dans une situation comparable à celle des ces salariés. Puis, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.

M. [T] se compare à M. [G] dont il précise qu'il a été embauché à la même date que lui et qu'ils exercent les mêmes missions dans des conditions identiques.

L'appelant a été engagé le 1er mars 2002. Or, il ressort de la fiche produite par M. [T] que M.[G] a été engagé le 1er avril 1982. Les bulletins de paie de M.[G] ne sont pas produits de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'échelon dont il bénéficie, ni si M. [T] bénéfice du même échelon que lui, ni même à la cour de vérifier le caractère probant des arguments invoqués par l'appelant. En conséquence, en l'absence d'élément permettant de retenir l'existence d'une rupture du principe d'égalité de traitement, la demande de rappel de salaires et des congés payés afférents est rejetée.

Sur l'application du statut ADP à compter du 1er janvier 2011

En premier lieu, M. [T] indique que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2018 doit être écartée.

Toutefois, la cour relève que la société ADP ne soulève pas une fin de non-recevoir à ce sujet.

En second lieu, M. [T] soutient que la disposition du statut du personnel ADP qui exclut les médecins urgentistes du bénéfice de ses avantages est contraire au droit européen et au droit international et que la cour d'appel est dès lors compétente pour statuer sur l'exception d'illégalité du statut du personnel ADP en ce qu'il se heurte au principe d'égalité et de non-discrimination, peu important qu'il existe ou non une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat quant à la légalité de ce statut.

Cependant, la cour relève que :

- M. [T] se réfère, lorsqu'il présente de manière théorique, dans une subdivision intitulée 'en droit', les principes qui régissent la compétence en matière d'exception d'illégalité à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au protocole additionnel n° 12 à cette convention, aux articles 20, 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux articles 1, 2 et 7 du préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 2 du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux ;

- en revanche, lorsqu'il examine, dans la subdivision intitulée 'en faits' consacrée aux circonstances d'espèce, les éléments qui devraient, selon lui, conduire la cour à vérifier la conformité du statut du personnel ADP au droit de l'Union européenne et au droit international, il procède par des affirmations générales, sans expliciter juridiquement sa position et sans viser aucune disposition de ces droits ou aucun principe jurisprudentiel dégagé par la Cour de Justice de l'Union européenne et par la Cour européenne des droits de l'homme ;

- M. [T] envisage certes quatre aspects particuliers du statut des médecins qui sont selon lui critiquables (organisation du travail selon des vacations, travail correspondant à un temps partiel de 84 %, mode de rémunération, et qualité de praticien hospitalier). Toutefois, dans ce cadre, il se borne à critiquer la position retenue par le juge administratif, sans aucune référence à un quelconque fondement juridique issu du droit de l'Union européenne et du droit international ;

- il résulte de ce qui précède que M. [T] n'établit pas que les dispositions du statut du personnel ADP qu'il critique seraient contraires au droit de l'Union européenne ou au droit international, faute pour lui d'avoir développé un argumentaire juridique fondé sur les dispositions de ces droits et faute pour lui de soutenir même que le droit de l'Union européenne ou le droit international retiendrait des solutions différentes du droit français, qui a été appliqué par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 février 2018.

Sont en conséquence rejetées les demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le statut du personnel ADP du 1er janvier 2011 est intégralement applicable à M. [T] et qu'il doit bénéficier d'un avancement tous les deux ans, de même que celles formulées par l'appelant comme découlant de l'application du statut.

Sur la demande subsidiaire, en cas d'exclusion des avantages du statut du personnel

A titre subsidiaire, M. [T] indique que dans l'hypothèse où la cour jugerait que les médecins urgentistes ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus par le statut du personnel applicable, il y aurait lieu de juger que les éléments de rémunération prévus par le statut du personnel applicable de 2005 à 2010 ont été incorporés dans son contrat de travail en ce qu'ils constitueraient un socle contractuel et qu'ils ne peuvent donc pas être modifiés dans leur montant ou dans leur structure.

M. [T] vise les éléments suivants : la rémunération fixe composée du traitement de base, de l'indemnité complémentaire de juin, du treizième mois et une gratification fixe de 7 % ; une indemnité kilométrique ; une prime d'ancienneté ; un supplément familial.

Dans ce cadre, la cour retient que :

- il est constant que le statut du personnel ADP présente un caractère réglementaire, de sorte que ses dispositions ne s'intègrent pas aux contrats de travail des personnels concernés et que ces dispositions ne sont pas régies, contrairement à ce que soutient le salarié, par les principes propres aux conventions collectives ou aux usages d'entreprise ;

- la légalité du statut du personnel applicable à compter du 1er janvier 2011 a été reconnue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2018.

Dès lors, le salarié ne peut pas utilement demander que les avantages dont il bénéficiait en application du précédent statut qui a cessé d'être en vigueur à compter du 1er janvier 2011 lui soient maintenus postérieurement à cette date.

Sur la demande à titre infiniment subsidiaire

Le salarié demande à la cour de lui accorder une somme au titre des congés payés afférents aux rémunérations réellement perçues depuis 2011.

A ce sujet, la cour relève que l'employeur indique que le paiement des congés payés est intégré aux vacations, ce qui était imposé par le mode d'organisation du travail.

Toutefois, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties.

Or, le contrat de travail stipule (art. 6.3) qu'une indemnité de congés payés sera versée, sans prévoir son intégration à la rémunération. Par ailleurs, l'employeur ne fournit aucun élément dont il résulterait que les congés payés ont bien été versés. En outre, s'il demande le rejet de la prétention du salarié, il ne conteste pas l'exactitude du calcul du montant des congés payés effectué par celui-ci.

Il sera donc condamné à payer la somme de 64 926, 59 euros à M. [T].

Sur le préjudice résultant de l'absence de respect du droit à congé

Il a été indiqué précédemment que l'employeur doit être condamné à verser à M. [T] une somme de 64 926, 59 euros au titre des congés payés.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, dès lors que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice spécifique.

Sur le préjudice résultant de la résistance abusive dans le paiement des réquisitions

M. [T] demande la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, en faisant valoir qu'il a exécuté avec plus d'un an de retard la condamnation prononcée par jugement, contre laquelle aucun appel n'a été formé, au titre du paiement des réquisitions dues aux médecins urgentistes.

La cour relève toutefois que si un préjudice financier de 100 € par mois de retard est invoqué, il n'est justifié ni de la nature ni du montant de ce préjudice.

La demande sera donc rejetée.

Sur le préjudice résultant de l'absence de visite médicale et du temps de pause

En premier lieu, il est demandé à la cour de condamner la société ADP pour défaut d'organiser de visites médicales et de tout suivi médical, les premières visites médicales ayant été organisées à compter de l'année 2018.

La cour retient que s'il est vrai qu'à l'époque des faits, l'employeur avait l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche puis des visites périodiques, le salarié n'établit la réalité du préjudice qu'il invoque.

En second lieu, il est demandé à la cour de condamner la société ADP au motif que les médecins urgentistes ne bénéficiaient pas d'un temps de repos pendant leurs gardes de 24 heures.

La société soutient que le salarié était rémunéré à la vacation pour une garde de 24 heures sur le même principe que les médecins hospitaliers, qu'il ne prouve pas qu'il ne prenait pas des pauses, qu'une salle de pause était d'ailleurs à sa disposition, et qu'il travaillait pendant sa garde en toute autonomie sur réquisition de l'autorité administrative ou judiciaire, ce qui prouve qu'il avait du temps disponible.

Dans ce cadre, la cour retient que l'article L 3121-16 prévoit un temps de pause dès lors que le travail quotidien atteint six heures et que l'organisation du travail sous la forme d'une vacation de 24 heures n'exonère pas la société ADP de respecter cette disposition. Or, celle-ci n'établit pas avoir respecté cette exigence. Néanmoins, la demande du salarié sera rejetée, dès lors qu'il n'indique pas la nature du préjudice qu'il allègue et qu'il ne justifie ni de son principe ni de son montant. Il se borne d'ailleurs à procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice qu'il allègue à raison de 2 000 € de dommages et intérêts par année de travail.

Sur le préjudice moral

M. [T] invoque l'existence de manoeuvres employées par la société ADP pour l'amener à signer le contrat de travail du 22 septembre 2004, mais ne produit aucune pièce tendant à en démontrer l'existence.

Le recours exercé par la société ADP en 2015 devant la Cour de cassation relève du droit d'agir en justice et ne saurait être assimilé aux manoeuvres évoquées par le salarié. Au surplus, le recours est bien postérieur à la signature du contrat de travail. Il en est de même de la demande de sursis à statuer.

Il invoque également l'attitude dilatoire de la société ADP qui l'aurait privé de l'accès au juge pendant neuf ans. Toutefois, il fait seulement état, à ce sujet, de l'exercice par la société ADP de ses prérogatives procédurales en matière de pourvoi en cassation et de demandes de sursis et de renvoi, sans établir une faute qui lui serait imputable.

Le salarié reproche également à la société de l'avoir privé de l'accès aux formations internes considérées comme du temps de travail. Toutefois, s'il est vrai que l'article L 6321-1 du code du travail prévoit en substance, dans ses rédactions successives applicables en l'espèce, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences,

le salarié ne fournit aucun élément sur l'existence et les conditions d'accès aux formations internes qu'il invoque, de sorte qu'il n'établit pas l'existence d'une faute imputable à la société ADP, ni d'aucun préjudice. S'il évoque une discrimination dans ce domaine à l'égard d'autres salariés en bénéficiant, il ne précise toutefois aucun motif de discrimination. La demande est donc rejetée.

    

PAR CES MOTIFS

                       

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

           

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre des congés payés afférents aux rémunérations perçues depuis l'année 2011 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Aéroports de Paris ADP à payer à M. [T] la somme de 64 926, 59 euros au titre des congés afférents aux rémunérations perçues depuis l'année 2011 ;

           

CONDAMNE la société Aéroports de Paris ADP à payer à M. [T] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

      

CONDAMNE la société Aéroports de Paris ADP au paiement des dépens d'appel.

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/08424
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/08424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;18.08424 ?
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