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28/09/2020 | FRANCE | N°19/11871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 28 septembre 2020, 19/11871


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11871 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADPN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00320





APPELANTES



SAS TRESOR G11-009 représentée par Mr [W] [M], administrateur provisoire

Ayant son siÃ

¨ge social [Adresse 3]

[Localité 11]



SAS TRESOR G11-010 représentée par Monsieur [W] [M], administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]



SAS TRESOR G11...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11871 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADPN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00320

APPELANTES

SAS TRESOR G11-009 représentée par Mr [W] [M], administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 11]

SAS TRESOR G11-010 représentée par Monsieur [W] [M], administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

SAS TRESOR G11-011 représentée par M. [W] [M], administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

SAS TRESOR G11-012 Représentée par M. [W] [M] administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

SAS TRESOR G11-013 représentée par M. [W] [M], administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

SAS TRESOR G11-014 représentée par M. [W] [M] administrateur provisoire

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

SOCIÉTÉ PLEIADE

Ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société FRUCTIDOR

Ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MO 1

Ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Représentées par Me Dominique GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P478

INTIMES

Maître [P] [S]

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 9]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SAS ECCH venant aux droits de LA SELARL BAULAND CARBON I [S] ET ASSOCIES

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

N° SIRET : 440 048 882

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentées par Mjean-Pierre DAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R44, substitué par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2011, un produit de défiscalisation dénommé Trésor IS Girardin a été proposé à des sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés, dont le principe était de leur permettre de souscrire au capital d'une société par actions simplifiée cible ' en l'espèce, les sociétés Trésor G11-009, -010, -011, -012, - 013, -014 (ensemble, les sociétés Trésor G11) dont l'objet social consistait à acquérir et à exploiter des conciergeries à [Localité 13].

Sous réserve de conserver les actions de la société par actions simplifiée pendant sept exercices fiscaux, le souscripteur peut déduire l'intégralité de sa souscription de son revenu imposable à l'impôt sur les sociétés, dès l'année de sa souscription.

Lors de sa souscription, l'investisseur verse une somme en numéraire placée sur un compte-séquestre, la société Diane et l'EURL Diane Gestion donnant les instructions de règlement .

Les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 ont investi en 2012 dans le produit dit Trésor IS Girardin et six sociétés par actions simplifiées, les sociétés Trésor, ont ainsi été recapitalisées. Maître [P] [S] (Me [S]), administrateur judiciaire, est intervenue à l'opération dans le cadre d'un contrat de séquestre.

Par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2017, les sociétés Trésor G11-009, G11-010, G11-011, G11-012, G11-013, G11-014 ( les bénéficiaires ) et les sociétés Pleiade, Fructidor et MO1 (les souscripteurs) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris maître [S], la société Bauland Carboni [S] et associés prise en la personne de maître [S] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ensemble, les sociétés MMA).

* * *

Vu le jugement prononcé le 3 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;

- déclaré recevables les demandes des sociétés Trésor ;

- débouté les sociétés Trésor et les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 de leurs demandes ;

- condamné in solidum les sociétés Trésor et les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 à verser à Me [S], à la société Bauland Carboni [S] et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  et aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel déclaré le 11 juin 2019 par les sociétés Trésor et les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1,

Vu les dernières conclusions signifiées le 09 mars 2020 par les sociétés Trésor et les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1,

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2020 par Me [S], la société ECCH (venant aux droits de la Selarl Bauland, Carboni, [S] et associés), la société IARD Assurances Mutuelles et la socoété MMA IARD ,

Les sociétés Trésor , les sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, les articles 1240, 1241 1956, 1984 et 1991 à 1993 du code civil et les articles L.811 et suivants et R.814-16 à 814-31 du code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a dit les demandes des sociétés Trésor et des sociétés Pléiade, Fructidor et MO1 recevables  et en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [S], la société ECCH et les sociétés MMA.

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement Me [S], la société ECCH et les sociétés MMA à indemniser l'entier préjudice subi par les sociétés Trésor  qui s'élève à :

Pour la SAS Trésor G11-009 :

* à la somme totale de 32,28 euros au titre de la présentation des fonds qui lui sont dus, outre intérêts au taux légal à compter de la ise en demeure.

* à la somme de totale de 64 074,30 euros au titre des sommes indûment versées par Maître [S] es qualité à Diane, In trust Capital, Konciergerie Vanille, Diane Gestion, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Pour la SAS Trésor G11-010 :

* à la somme totale de 47,03 euros au titre de la présentation des fonds qui lui sont dus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

* à la somme de totale de 79 119,32 euros au titre des sommes indûment versées par Maître [S] es qualité à Diane, In trust Capital, Konciergerie Vanille, Diane Gestion outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Pour la SAS Trésor G11-011 :

* à la somme totale de 50,59 euros au titre de la présentation des fonds qui lui sont dus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

* à la somme de totale de 84 865,76 euros au titre des sommes indûment versées par Maître Maître [S] es qualité à Diane, In trust Capital, Konciergerie Vanille, Diane Gestion outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Pour la SAS Trésor G11-012 :

* à la somme de totale de 39 616,04 euros au titre des sommes indûment versées par Maître [S] es qualité à Diane, In trust Capital, Konciergerie Vanille, Diane Gestion, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Pour la SAS Trésor G11-013 :

* à la somme totale de 37,93 euros au titre de la présentation des fonds qui lui sont dus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

* à la somme de totale de 84 776,33 euros au titre des sommes indûment versées par Maître [S] es qualité à Diane, In trust Capital, Konciergerie Vanille, Diane Gestion outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Pour la SAS Trésor G11-014 :

* à la somme totale de 67,03 euros au titre de la présentation des fonds qui lui sont dus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

* à la somme de totale de 84 776,33 euros au titre des sommes indûment versées par Maître [S] es qualité à Diane, In trust Capital, Konciergerie Vanille, Diane Gestion outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

- condamner solidairement Me [S], ès qualités , MMA IARD et MMA IARD Assurances Miutuelles à indemniser l'entier préjudice subi par les souscripteurs qui s'élève à :

* Pleiade : une somme de 8 116,57 euros

* MO1 : une somme de 14 611,70 euros

* Fructidor : une somme de 15 826,98 euros

* Fructidor : une somme de 6 252,66 euros

* MO1 : une somme de 10 000 euros

* Fructidor: une somme de 5 805,40 euros

* Pleiade : une somme de 16 000 euros

* MO1 : une somme de 2 252,66 euros

Condamner solidairement Maître [P] [S], es qualité, la société ECCH ( venant aux droits et obligations de la Selarl Bauland Carboni [S] et associés ) , la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au règlement de la somme de 3 000 euros au profit de chacune des sociétés Trésor, Pléiade, Fructidor et MO1  et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Frédéric Buret, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Me [S], la société ECCH et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, demandent à la cour de  statuer ainsi qu'il suit :

Vu l'article 4 du code de procédure pénale, les articles 377 et suivants du code de procédure civile et les articles 1240 et 1241 du code civil,

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer  et surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés Fructidor, MO1, Imhotep, Maximo et Glozel le 08 juillet 2016 et de la décision définitive à intervenir suite à l'assignée délivrée par les sociétés Pléiade, Fructidor, MO1, Imhotep, Maximo et Glozel aux sociétés Olifan Courtage, et aux sociétés MMA devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 15 décembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Trésor, Pléiade, Fructidor et MO1 de leurs demandes ; et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de Me [S] était retenue, juger que les sociétés MMA ne sauraient être tenues que dans la limite des garanties souscrites et sous déduction de la franchise contractuelle restant à la charge de l'assuré ; et

- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Trésor, Pléiade, Fructidor et MO1 à verser aux défenderesses une somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la demande de sursis à statuer

Les sociétés Trésor, la société Pléiade, la société Fructidor et la société MO1 soutiennent qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer ; qu'en effet, s'agissant du sursis à statuer en l'attente de la décision définitive à intervenir suite à l'assignation devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 15 décembre 2016, la demande de sursis n'a pas été présentée en première instance et avant toute défense au fond, en sorte qu'elle est tardive et dilatoire ; qu'en tout état de cause, il n'existe pas d'identité de préjudice, de parties ou de fondements juridiques entre la présente instance et celle-ci ; s'agissant du sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive à intervenir suite à la plainte avec constitution de partie civile du 8 juillet 2016, les faits invoqués, les fondements juridiques invoqués et les parties demanderesses dans ces deux instances sont distincts et la présente action ne tend pas à obtenir la réparation du préjudice découlant de l'infraction par ailleurs poursuivie.

Me [S], la société ECCH et les sociétés MMA soutiennent qu'il y a lieu de surseoir à statuer ; qu'en effet les préjudices invoqués dans la présente instance et devant le juge pénal sont identiques ; qu'il reviendra à ce-dernier d'établir les liens entretenus entre les plaignantes et celles qu'elles mettent en cause ; que s'agissant de la demande de sursis à statuer, en l'attente de la décision définitive à intervenir suite à l'assignation devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 15 décembre 2016, à nouveau, les préjudices invoqués sont identiques, outre que cette demande est recevable pour avoir été présentée dès la connaissance de l'instance devant le tribunal de commerce par Me [S] et les sociétés ECCH et MMA.

Ceci étant exposé, les premiers juges ont justement relevé que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale devait , à peine d'irrecevabilité , être soulevée avant toute défense au fond ; que cette demande ayant été présentée par Me [S], la société ECCH et les sociétés MMA après leurs conclusions au fond a justement été déclarée irrecevable.

D'autre part si les sociétés Pléiade, Fructidor , MO1, Imhotep, Maximo et Glozel ont fait assigner le 15 décembre 2016 les sociétés Olifac Courtage, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce de Villefranche sur Saone ,la décision susceptible d'être rendue portera le cas échéant sur l'indemnisation du préjudice en lien avec les fautes reprochées à la société WH Consultants, conseil en investissements financiers. Il n'est pas nécessaire d'attendre la solution de ce litige pour apprécier les fautes reprochées à maître [S] en sa qualité de séquestre.

Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.

b) Sur les manquements reprochés à Me [S], ès qualités

Les sociétés Trésor, la société Pléiade, la société Fructidor et la société MO1 soutiennent que Me [S] , ès qualités de séquestre, a commis une faute au moment de l'encaissement des fonds litigieux en ne s'assurant pas de la réalité des pouvoirs dont disposait la société Diane  ainsi qu'une faute pour avoir accepté de libérer les fonds qui lui ont été versés à des tiers sans respecter les termes de la convention de séquestre. Les sociétés Trésor, la société Pléiade, la société Fructidor et la société MO1 soutiennent également que Me [S], ès qualités, a manqué à son obligation d'information en manquant de leur rendre compte de l'exécution de sa mission ; que ces manquements à ses obligations contractuelles en sa qualité de mandataire substitué et à ses obligations professionnelles de prudence et de diligence sont la cause des préjudices subis par lesdites sociétés.

Me [S], la société ECCH et les sociétés MMA soutiennent qu'aux termes du contrat du 27 mars 2012, aucune autre condition que celle d'une instruction de la société Diane n'a été prévue pour le décaissement des fonds par Me [S] ; que celle-ci n'était pas tenue d'une obligation particulière de vigilance à l'égard de la société Diane, non plus que de s'enquérir des motifs ou des destinataires des virements auxquels elle a procédé.

Ceci étant exposé, la lettre du 27 mars 2012 par laquelle la Sarl Diane et l'EURL Diane Gestion confèrent à l'Etude Bauland, Gladel, [S] en la personne de maître [S] une mission de séquestre précise que la Sarl Diane a le statut de conseil en investissements financiers, est membre de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers disposant d'un agrément de l'autorité des marchés financiers et que l'Eurl Diane Gestion est une société commerciale qui gère les sociétés détenues par la société Diane. Il y est précisé que le séquestre se charge de l'encaissement des fonds remis , et en assure la conservation dans l'attente des instructions du mandant . Il est prévu que pendant la durée de la vie sociale 'les règlements demandés par la société Diane (...) ou la société Diane gestion seront acquittés sur présentation d'un 'bon à payer' ou d'une facture établie par l'une ou l'autre des deux sociétés susvisées.' Au titre de la responsabilité du séquestre figure la mention selon laquelle 'Les règlements seront effectués strictement sur la base des instructions' de l'EURL Diane Gestion et/ou Sarl Diane .

Les appelantes sont mal fondés à reprocher au séquestre d'ignorer la teneur des dossiers de souscription. Ainsi que justement relevé par les premiers juges, la mission de maître [S] est celle prévue dans la lettre de mission du 27 mars 2012 qui ne comporte aucune obligation de vérification de l'origine des fonds versés et de la nature des versements dont il est précisé qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'opérations d'investissements financiers , les sommes séquestrées provenant de remboursements de TVA.

Concernant les libérations de fonds, maître [S] justifie qu'elles ont été précédées d'ordres de virement datés des 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 qui lui ont été donnés par la société Diane conformément à la lettre de mission . Les appelantes soutiennent à tort que le séquestre devait préalablement vérifier que les ordres de virement étaient conformes aux résolutions des assemblées générales extraordinaires tenues par les sociétés G11-009 à G11-014 le 14 décembre 2012 puisque la mission avait prévu que le paiement interviendrait au vu du bon à payer sans aucun contrôle par le séquestre de sa régularité . Maître [S] rappelle utilement les dispositions de l'article L.541-1 du code monétaire et financier qui définit les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conseiller en investissement financier lesquelles offrent des garanties suffisantes pour affranchir le séquestre de toute obligation de contrôle ou vigilance . Le séquestre n'était tenu à aucune obligation de rendre compte de son activité auprés des société Trésor .

Il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le séquestre n'avait commis aucune faute .

La cour n'estime pas devoir allouer aux intimés une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE les demandes de sursis à statuer ;

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE les sociétés Trésor G11-009, Trésor G11-010, Trésor G11-011, Trésor G11-012, Trésor G11-013, Trésor G11-014, Pléiade , Fructidor et MO 1 aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/11871
Date de la décision : 28/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/11871 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-28;19.11871 ?
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