RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10304 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76V6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J201300488
APPELANT
Monsieur [O] [D]
Demeurant [Adresse 16]
[Adresse 8]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
INTIMES
Monsieur [R] [E]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107, substitué par Me Simon BOSSON avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [N]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Monsieur [J] [I]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
SOCIÉTÉ EKKIO CAPITAL 1 agissant poursuites et diligences de la société de gestion EKKIO CAPITAL SAS
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS ODDO BHF PRIVATE EQUITY RIVATE EQUITY
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS EKKIO CAPITAL
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
MUTUELLE CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA caisse de réassurances mutuelles agricoles
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 11]
N° SIRET : 343 115 135
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA ORANGE BANK, anciennement dénommée SA GROUPAMA BA NK
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 14]
N° SIRET : 572 043 800
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par M. Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Groupe [D] Investissement (GMI), fondée par M. [O] [D] et exploitant sous les enseignes Appart'City et Appart'Vacances, détenait plusieurs filiales : la société Groupe France Espagne (GFE), la société Dom'Ville Services (DVS) et la société Appart Services Gestion Syndic (ASGS).
Le fonds Acto Capital 1, dont la société de gestion était la société Groupama Private Equity, était un fonds spécialisé dans la prise de participation dans des sociétés du secteur des loisirs et du tourisme.
En 2006, le fonds Acto Capital 1 et M. [O] [D] sont entrés en relation en vue d'une entrée du fonds au capital du groupe. Ces conversations ont abouti à la création d'une société holding destinée à détenir la totalité du capital de la société GMI, la société Financière de la Valeriane (Valeriane) à laquelle M. [D] a cédé pour 14,5 millions d'euros ses actions de GMI.
À l'issue de cette opération, financée par un apport en fonds propres du FCPR ACTO d'un montant de 1,6 millions d'euros, l'émission d'obligations convertibles de 2,4 millions d'euros et un prêt par pool bancaire de 16,5 millions d'euros, M. [O] [D] détenait 43,7 % du capital de la société Valeriane et le fonds Acto Capital 1 en détenait 51%, le solde étant détenu par M. [Z] [D], le fils de M. [O] [D], et deux dirigeants du groupe.
Un pacte a été signé entre les actionnaires de la société le 2 juin 2006.
La Sas Financière de la Valériane détenait alors 100 % de la société GMI , laquelle détenait 100 % de la société DVS et de la société ASGS.
Il était convenu dans le pacte que la société La Valériane serait présidée par une personne désignée par Acto, en l'occurrence Goupama Private Equity représentée par M. [J] [I] et que M. [D] resterait président de GMI et de ses filiales et donc dirigeant opérationnel du groupe, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2009 ou une assemblée supplémentaire s'il le souhaitait . Le pacte instituait également un comité stratégique constitué de M. [D] , d'un représentant d'Acto et du président de la société Valériane, ce comité devant statuer à l'unanimité sur un certain nombre d'opérations listées dans le pacte.
Cependant, en 2007, souhaitant s'installer en Suisse, M [O] [D] a demandé une modification du pacte et , en décembre 2007, il a été remplacé à la présidence de GFE par son fils [Z] [D] et M. [K] , directeur financier du groupe, a été désigné président de GMI et président de DVS. [O] [D], qui n'exerçait donc plus de fonctions opérationnelles, restait membre du conseil de surveillance de GMI, ainsi que du comité stratégique institué par le pacte d'actionnaires.
En 2011, une nouvelle modification de la gouvernance du groupe et de ses filiales est intervenue . A la demande d'ACTO, invoquant les pertes de d'exploitation de DVS, et avec I'accord de M. [K] qui quittait ses fonctions, M. [R] [E] a été recruté et nommé président de DVS le 21 février 2011. M. [Z] [D] qui conservait la présidence de GFE, a été nommé président du directoire de GMI le 8 juin 2011.
Dés 2011, des dissensions sont apparues entre les actionnaires.
La société ACTO, s'inquiétant des pertes de la société DVS, a soutenu I'action de M. [E] visant à rénover les résidences et leur mobilier et à les ouvrir à une clientèle récurrente et plus diversifiée et à
augmenter les recettes par nuitées.
En revanche, M. [O] [D] soutient que, alors que DVS avait selon lui renoué avec les bénéfices au 1 er trimestre 2011, le plan de M. [E], visant la transformation d'appartements en chambres hôtelières, a entraîné une augmentation des charges de plus de 10 millions d'euros, nécessitant, de la part d'ACTO et de [O] [D] l'apport en compte courant à La Valériane de 3,5 millions d'euros par chacun d'entre eux début 2012.
Les actionnaires n'ont pu trouver une solution amiable à leurs dissensions, ACTO reprochant aux consorts [D] la gestion désastreuse des résidences par DVS dont les pertes se sont élevées selon lui à 3,2 M € en 2009 et 6,4 M € en 2010, et [O] [D] et son fils reprochent à ACTO de modifier le business modèle du groupe et de transformer les appartements en chambres louées à le nuitée au prix d'investissements non rentables.
En 2011, après plusieurs modifications de la gouvernance du groupe, des dissensions sont apparues entre les actionnaires et n'ont pas pu faire l'objet d'une solution amiable.
Le 26 juin 2012, les sociétés GMI et GFE, représentées par [Z] [D] leur dirigeant, assignent M. [E] , président de la société DVS, le FCPR ACTO en la personne de sa société de gestion Groupama Private Equity en présence de la SAS DVS pour demander que M. [E] et la société ACTO soient condamnés à réparer le préjudice causé par leur gestion aux sociétés DVS, GFE et à GMI.
Le 25 juin 2012, la société Valeriane, présidée par M. [I] en qualité de représentant de la société Groupama Private Equity et associée unique de la société GMI, a révoqué M. [O] [D] de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société GMI dont il assurait la présidence.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2012, M. [O] [D] estimant que cette révocation était intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires a fait assigner le fonds Acto Capital 1, la société Groupama Private Equity, M. [N] ès qualité de membre du conseil de surveillance de la société GMI et M. [I], président de la société Valeriane, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte signifié le 3 juillet 2012, M. [O] [D] s'est porté intervenant volontaire à la première des deux instances susmentionnées, en sorte que celle-ci s'est poursuivie en dépit du désistement réalisé par les sociétés GFE et GMI au cours de l'audience du 16 novembre 2012.
Par jugement du 27 juin 2013, les deux instances ont été jointes.
Le 21 janvier 2013, la société Groupama a cédé les parts qu'elle détenait dans le fonds Acto Capital 1 ainsi que les actions qu'elle détenait dans la société de gestion. Le fonds Acto Capital 1 est désormais dénommé Ekkio Capital 1 (EC1) et est géré par la société Ekkio Capital (EC).
Le 6 janvier 2014, la société Park & Suites a acquis l'intégralité du capital de la société Valeriane cédé d'une part, par le FCPR ACTO devenu EKKIO Capital I fonds EC1 et d'autre part, par les consorts [D]. Une nouvelle direction du groupe a alors été nommée par le nouvel actionnaire.
Par actes en date du 03 juillet, du 23 octobre et du 16 décembre 2014, M. [O] [D], estimant que les repreneurs du fonds EC1 avaient organisé son insolvabilité afin qu'il ne puisse régler, en cas de condamnation, les dommages et intérêts demandés dans les instances susmentionnées, a appelé en intervention forcée dans l'instance jointe les sociétés Groupama SA, Groupama Banque SA, Rothschild & Cie, Rothschild & Cie Banque, SALuxempart, SCA Faso III Coinvestments, SCA faso III Feeder et Ekkio Capital.
Par jugements en date du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a jugé irrecevables les demandes en intervention forcée présentées par M. [O] [D] à l'exception de celles présentées à l'encontre des sociétés Groupama SA, Orange Bank ' anciennement dénommée Groupama Banque ' et la société EC.
M. [O] [D] a fait appel de ces jugements, mais uniquement s'agissant de l'irrecevabilité des actions contre la société Diane et contre la société Luxempart Capital Partners Sicar.
M. [O] [D] a par ailleurs déposé plainte en 2013 auprès des parquets de Nantes et Paris.
Par jugement également en date du 18 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a considéré que M. [O] [D] ne démontrait pas que l'action publique avait été mise en mouvement et l'a débouté de sa demande de sursis. Le parquet de Nantes a classé le dossier sans suite le 13 février 2017. M. [O] [D] a alors déposé le 19 avril 2017 une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et demandé qu'il soit sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive concernant l'action publique mise en 'uvre.
Ces demandes de sursis présentées par M. [O] [D], d'une part dans l'attente de la décision de la cour d'appel et d'autre part dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à Paris, ont été jointes au fond par le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 18 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté M. [D] de ses demandes de sursis ;
- débouté M. [D] de ses autres demandes ;
- condamné M. [D] à payer:
* à M. [R] [E] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* à M. [J] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* à M. [A] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* aux sociétés Groupama et Orange Bank, 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à la société ACG Private Equity ' anciennement Groupama Private Equity ' au fonds EC1 pris en la personne de sa société de gestion, la société EC, et à la société EC prise à titre personnel, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ; et
- condamné M. [O] [D] aux dépens,
Vu l'appel déclaré le 14 mai 2019 par M. [D],
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2020 par M. [D],
Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2020 par M. [E],
Vu les conclusions signifiées le 20 mai 2020 par la Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama et la société Orange Bank ,
Vu les conclusions signifiées le 25 mai 2020 par Acto dénommée Ekkio Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity , M. [I], M. [N] et la société Ekkio Capital ,
M. [D] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens et les articles 1167, 2241 et 2242 du code civil, et les articles 564, 565, 566 et 954 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- dire recevable l'ensemble des prétentions de M. [D] ;
- condamner les fonds Ekkio Capital 1 , Ekkio Capital et la société Oddo BHF Private Equity (Oddo) tant à titre personnel et en qualité de société de gestion du fonds Ekkio Capital 1 à régler solidairement à M. [D] la somme de 156 878,81 euros de dommages et intérêts à raison de l'indisponibilité de la somme de 3,5 millions d'euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts cumulés entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014 au taux de 7 % (taux moyen pondéré du capital) sur la somme de 3,5 millions d'euros et le montant des intérêts cumulés sur la même période et sur la même somme au taux conventionnel de 5 % ;
- condamner le fonds EC1 pris en la personne de ses sociétés de gestion successives, la société Oddo BHF Private Equity (Oddo) tant à titre personnel qu'en sa qualité de société de gestion du fonds EC1, la société EC à titre personnel et en qualité de société de gestion du fonds EC1, M. [I], M. [N], M. [E] , la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la société Orange Bank à régler solidairement à M. [D] la somme de 36 millions d'euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique du fait des man'uvres déloyales dont il a été victime et correspondant à la perte d'une chance de réaliser un investissement plus avantageux ;
- condamner solidairement le fonds EC1, la société Oddo, la société EC, M. [N] et M. [I] à régler à M. [D] 1 millions d'euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation du pacte d'actionnaires (500 000 euros) et des man'uvres déloyales (500 000 euros) ;
- débouter M. [I], M. [N], la Caisse Groupama, et la société Orange Bank de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter le fonds EC1, la société Oddo, la société EC, la Caisse Groupama, la société Orange Bank, M. [E], M. [I] et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement les intimés à régler à M. [D] la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens ; et
- juger inopposables à M. [D] les distributions effectuées par le fonds EC1 et ses sociétés de gestion successives ; en conséquence, juger que M. [D] pourra en tout état de cause saisir directement entre les mains de la Caisse Groupama le montant des dommages et intérêts qui sera fixé par la cour à l'encontre du fonds EC1 et de ses sociétés de gestion successives.
M. [E] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Constater la nature purement actionnariale de la présente affaire dépassant largement la personne de [R] [E] dont il a par ailleurs été largement démontré l'efficacité de la gestion à la tête de DVS ;
Constater le redressement de I'exploitation des résidences DVS depuis la désignation de [R] [E] en qualité de Président de DVS en février 2011 ;
Constater que [R] [E] n'a pas commis de faute de gestion en sa qualité de président de la société DVS, et a bien au contraire 'uvré dans l'intérêt de la société qu'il présidait ;
Constater en tout état de cause qu'aucun lien de causalité n'est établi par le demandeur entre les prétendues fautes de gestion de [R] [E] en qualité de Président de la société DVS non démontrées et le prétendu préjudice non démontré dans sa nature et dans son quantum invoqué par [O] [D] ;
Constater que [O] [D] n'a subi aucun préjudice du fait de la gestion de [R] [E] en sa qualité de Président de DVS ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à verser à M. [E] la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
La Caisse Groupama et la société Orange Bank demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 30, 32, 32-1 et 559 du code de procédure civile, les articles L.214-8 et suivants et L.532-9 du code monétaire et financier, et les articles 1149, 1167, 1165, 1363 et 1382 anciens du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] à verser à la société Orange Bank et à la Caisse Groupama la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- condamner M. [D] à verser à la société Orange Bank et à la Caisse Groupama la somme de 30 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés Acto, aujourd'hui dénommé Ekkio Capital 1, Groupama Private Equity (aujourd'hui dénommée Oddo BHF Private Equity), M. [J] [I], M. [A] [N] et la société Ekkio Capital demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 4, 30 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 564, 908, 910-4 & 954 du cpc,
Vu l'article 1351 du code civil,
Vu le jugement du 18 janvier 2019 rendu dans le cadre de la présente instance par le tribunal de commerce de Paris
1. A titre principal
- Déclarer nulles les conclusions d'appel de Monsieur [O] [D]
- Déclarer l'appel non soutenu
2. A titre subsidiaire
De bien vouloir confirmer le jugement du 18 janvier 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toute ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* Débouté M. [D] l'intégralité de ses demandes,
* Condamné M. [D] à régler aux défendeurs des dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Condamné M. [D] à régler aux défendeurs 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Réformer le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de la procédure abusive,
Et statuant à nouveau:
- Condamner M. [D] au paiement des dommages et intérêts suivants pour procédure abusive :
* 100 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [J] [I],
* 100 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de M. [N],
Pour le surplus :
3. A titre principal
- Déclarer prescrites les prétentions de M. [D] relatives au pacte d'actionnaires du 2 juin 2006 ;
- Déclarer irrecevable M. [D] en sa demande nouvelle tenant à l'indisponibilité de la somme de 3.5 millions d'euros investi en compte courant d'associé ;
- Déclarer irrecevable M. [D] en sa demande nouvelle tenant à obtenir le règlement d'un million d'euros pour préjudice moral ;
- Déclarer irrecevable M. [D] en ses prétentions relatives à sa prétendue perte de chance au titre de la valeur des actions qu'il détient dans le capital de la société Financière de la Valériane , ses prétentions n'étant fondées ni en droit ni en fait ;
- Déclarer prescrites les prétentions de M. [D] relatives aux prétendus manquements au devoir de loyauté des mandataires sociaux ;
- Déclarer que M. [D] n'a pas d'intérêt personnel à agir en réparation de la prétendue perte de chance au titre de la valeur des actions qu'il détient dans le capital de la société Financière de la Valériane - Déclarer que Messieurs [J] [I] et [A] [N] et le fonds ACTO n'ont pas qualité à défendre s'agissant des manquements reprochés au titre de l'exercice d'un mandat social ;
- Déclarer que Oddo BHF Private Equity n'a pas qualité à défendre s'agissant des manquements reprochés au titre de l'exercice d'un mandat social après la date du 10 juin 2013 ;
- Déclarer le défaut de qualité à défendre de Ekkio Capital Sas s'agissant des manquements reprochés au ti tre de l'exercice d'un mandat social avant la date du 10 juin 2013 ;
- Déclarer que la société Groupama Private Equity (aujourd'hui dénommée Oddo BHF Private Equity), Ekkio Capital, Messieurs [J] [I] et [A] [N] n'ont pas qualité à défendre au titre du pacte d'actionnaire du 2 juin 2006 ;
- Déclarer que la société Ekkio Capital n'a pas qualité à défendre compte tenu de l'antériorité des faits allégués à l'instance ;
En conséquence :
- Déclarer irrecevable M. [D] en toutes ses demandes ;
Subsidiairement et en outre :
- Déclarer qu'aucune violation du pacte d'associés n'est démontrée notamment s'agissant des demandes nouvelles ;
- Déclarer qu'il n'existe aucun lien de causalité directe et immédiat entre la violation du pacte d'associés alléguée et le prétendu préjudice invoqué par M. [D] ;
- Déclarer que M. [D] n'a subi aucun préjudice au titre de la violation du pacte d' actionnaires du 02 juin 2006 ;
- Déclarer que M. [D] ne démontre pas un quelconque manquement à un devoir de loyauté à l'égard de l'actionnaire minoritaire ;
- Déclarer que M. [D] ne remplit pas les conditions d'une action en responsabilité individuel à l'encontre d'un ou plusieurs dirigeant ;
- Déclarer que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance d'avoir pu céder ses titres à un meilleur prix ;
- Déclarer que M. [D] ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel à hauteur de 36 millions d'euros et de 500 000 euros ;
En conséquence :
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes nouvelles ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [D] au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive au bénéfi ce de M. [A] [N] ;
- Condamner M. [D] au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive au bénéfi ce de M. [J] [I] ;
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [D] au paiement, au bénéfi ce respectif, du fonds Acto , de la société Groupama Private Equity (aujourd'hui dénommée Oddo BHF Private Equity), de M. [J] [I], de M. [A] [N], et de la société Ekkio Capital de la somme de 30 000 euros pour chacun d'entre eux, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
A) Sur les moyens relatifs à la procédure et les fins de non recevoir
Les demandes des sociétés Acto dénommée Ekkio Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity, M. [I], M. [N] et la société Ekkio Capital demandent à la cour de déclarer nulles les conclusions d'appel de Monsieur [O] [D] et dire l'appel non soutenu .
M. [D] s'y oppose .
Ceci étant exposé les demandes tendant à déclarer nulles les conclusions d'appel de M. [D] et à déclarer l'appel non soutenu relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Ces demandes présentées devant la cour doivent être déclarées irrecevables .
Les sociétés Acto dénommée Ekkio Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity , M. [I], M. [N] et la société Ekkio Capital demandent à la cour de déclarer prescrites les demande de M. [D] trouvant leur fondement dans la violation du pacte d'actionnaire du 2 juin 2016 .
M. [D] s'y oppose.
Ceci étant exposé M. [D] est bien fondé à s'opposer à cette demande puisque le point de départ de la prescription instaurée par l'article 2224 du code civil ne se situe pas au jour où l'acte a été conclu mais au jour de sa violation alléguée. M. [D] invoquant des violations apparues en 2012, sa demande de dommages et intérêts présentée par assignation du 28 novembre 2012 n'est pas prescrite.
B) Sur les demandes nouvelles
Les sociétés Acto dénommée Ekkio Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity , M. [I], M. [N] et la société Ekkio Capital demandent à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [D] tendant à leur condamnation à lui régler la somme de 3,5 millions d'euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts cumulés entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014 au taux de 7 % (taux moyen pondéré du capital) sur la somme de 3,5 millions d'euros et le montant des intérêts cumulés sur la même période et sur la même somme au taux conventionnel de 5 %. .
M. [D] s'y oppose.
Ceci étant exposé, cette demande distincte de la demande initiale de paiement de la somme de 36 millions d'euros pour perte de chance de réaliser un investissement plus avantageux n'a pas été présentée en première instance et se fonde sur l'indisponibilité du compte courant de M. [D] au sein de la société Financière de la Vériane entre janvier 2012 et avril 2014 , date à laquelle le compte courant de M. [D] lui a été restitué lors de l'acquisition de la société Financière de la Vériane par la société Parks et Suite. Cette demande qui pouvait être présentée devant les premiers juges ne constitue ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Elle doit ainsi être déclarée irrecevable.
Les sociétés Acto dénommée Ekkio Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity , M. [I], M. [N] et la société Ekkio Capital demandent à la cour, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [D] tendant à lui régler la somme de 500 000 euros à titre de préjudice moral pour violation du pacte d'actionnaires.
M. [D] s'oppose.
Ceci étant exposé, si M. [D] réclamait en 1ère instance la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions de sa révocation, il sollicite en cause d'appel 500 000 euros au titre de la violation du pacte d'actionnaires et 500 000 euros pour manoeuvres déloyales. La demande nouvelle dénoncée par les intimés tend aux mêmes fins que la demande initiale au sens de l'article 565 du code de procédure civile puisqu' elle porte sur l'indemnisation de son préjudice moral résultant tant de sa révocation de ses fonctions de président du conseil de surveillance de la société GMI le 27 juin 2012 que des manquements qui ont suivi qualifiés de déloyaux.
La demande tendant à déclarer cette prétention irrecevable doit être rejetée.
Les autres demandes supposant l'examen du fond du litige seront examinées ci après.
C) Sur les demandes principales
a) Sur la violation du pacte d'actionnaires
M. [D] reproche aux intimés d'avoir engagé leur responsabilité en violant délibérément le pacte d'actionnaires du 2 juin 2006 . M. [D] dénonce les manquements répétés d'Acto/Groupama Private Equity aux dispositions du pacte, l'entrave flagrante au bon fonctionnement du comité stratégique et enfin l'atteinte au devoir d'information dû aux membres du Comité stratégique qui lui ont causé un préjudice certain aussi bien économique que moral.
Les intimées s'y opposent.
Selon la Caisse Groupama et la société Orange Bank, leur responsabilité contractuelle ne peut en aucun cas être retenue pour ne pas être parties aux différentes conventions dont M. [D] invoque la violation.
La société Groupama Private Equity (aujourd'hui dénommée Oddo BHF Private Equity), Ekkio Capital , Messieurs [J] [I] et [A] [N] exposent qu'ils n'ont pas été parties au pacte d'actionnaire du 02 juin 2006.
Ceci étant exposé, un pacte d'associés concernant la société Financière de la Valériane et la société Groupe [D] Investissement et ses filiales a été conclu le 2 juin 2006 entre le FCPR Acto d'une part, messieurs [O] [D], M. [Z] [D], M. [L] [W] et M. [C] [K] d'autre part en présence de la société Financière de la Valériane. Les manquements dénoncés à ce titre par M. [D] concernent uniquement la société Acto aujourd'hui dénommée Ekkio Capital 1 puisque les autres intimés ne sont pas parties au pacte et que la société Financière de la Valériane, ainsi que justement relevé par les premiers juges, n'a pas été attraite dans la cause par M. [D].
Le pacte d'associés a prévu la mise en place d'un comité stratégique composé du président de la société et de 3 membres représentant les investisseurs et de 3 membres représentant les intérêts des dirigeants. L'autorisation du comité stratégique est prévue concernant les approbations de comptes , les engagements non prévus, le lancement d'activités nouvelles, les embauches ou licenciements de directeurs.
Il doit être relevé que M. [D] dénonce des prises de décision par les dirigeants de la société Financière de la Valériane sans consultation du comité stratégique alors que lui même en sa qualité de dirigeant des sociétés du groupe [D] ne justifie pas avoir adressé mensuellement un rapport d'activité des sociétés qu'il dirigeait. Il résulte également des courriers adressés par la société Financière de la Valériane à M. [O] [D] le 31 mai 2012 que le comité stratégique a cessé de fonctionner sans dénonciation des associés sauf de M. [D] à compter de juin 2012. Postérieurement à cette date M. [D] a été révoqué le 27 juin 2012 de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société GMI et de ses mandats au sein du groupe.
Les griefs de M. [D] au titre de la violation du pacte d'actionnaire ne sont dés lors pas fondés.
b) Sur les manquements au devoir de loyauté
M. [D] reproche aux intimés un manquement au devoir de loyauté 'en leur qualité d'actionnaire majoritaire et dirigeants du groupe'.
Selon M. [E], les griefs invoqués par M. [D] sont infondés, dépourvus de pertinence et empreints de mauvaise foi dés lors qu'il est démontré que l'exploitation des résidences de la société DVS s'est nettement améliorée depuis la désignation de M. [E] en qualité de président de la société DVS à compter du 21 février 2011. Le préjudice invoqué par l'appelant n'est aucunement démontré.
Selon la Caisse Groupama et la société Orange Bank, leur responsabilité contractuelle ne peut en aucun cas être retenue pour ne pas être parties aux différentes conventions dont M. [D] invoque la violation . Ces intimées contestent également leur responsabilité délictuelle au regard de la responsabilité du fait personnel et du principe d'autonomie des personnes morales puisqu'elles sont juridiquement distinctes des sociétés Groupama Private Equity, Ekkio Capital, Financière de la Valériane, GMI, GFE, DVS et ASGS.
Les sociétés Caisse Groupama et la société Orange Bank soutiennent par ailleurs ne pas avoir manqué à un devoir de loyauté auquel elles n'étaient pas et que la cession par Orange Bank de ses actions dans Groupama Private Equity et que la cession par cette dernière de ses parts dans le FCPR Acto ne constituent en rien un manquement à un prétendu devoir de loyauté. Elles précisent ne pas avoir détourné l'activité de Groupe France Epargne (GFE).
Les sociétés Acto dénommée Ekkio Capital I, Groupama Private Equity dénommée Oddo BHF Private Equity, M. [I], M. [N] et la société Ekkio Capital développent les moyens exposés dans le dispositif de leurs dernières écritures dont le contenu a été ci dessus repris.
Ceci étant exposé les demandes de M. [D] au titre des manquements au devoir de loyauté ne peuvent être présentées qu'à l'encontre des mandataires sociaux de la société Financière de la Valériane en l'occurrence Groupama Private Equity jusqu'au 10 juin 2013 et Ekkio entre le 10 juin2013 et le 2 avril 2014 . Les demandes présentées contre M. [J] [I], M. [A] [N] et la société Acto ne sont pas justifiées . De même M. [D] n'explique pas sur quel fondement la responsabilité personnelle de M. [E], président de la société DVS (société dépendant du Groupe GMI) entre février 2011 et novembre 2012 serait susceptible d'être engagée . M. [D] n'explique pas plus le fondement juridique des demandes qu'il formule contre les sociétés Groupama SA et Orange Bank qui sont juridiquement distinctes de Financière de la Valériane , de GMI, GFE, DVS , ASGS de Oddo BHF Private Equity, anciennement Groupama Private Equity et Ekkio Capital qui ne sont pas parties aux conventions dont M. [D] invoque la violation et qui ne sont tenue à l'égard de ce dernier à aucun devoir de loyauté.
M. [D] qui, le 06 janvier 2014, a perçu 916 671 euros (prix de cession) , 2 737 581 euros (obligations convertibles) et 3 887 251 euros (remboursement de compte courant ) soit au total 7 541 503 euros dans le cadre de la cession le 06 janvier 2014 de la société Financière de la Valériane à la société Park & Suites réclame 36 millions de dommages et intérêts au titre du préjudice économique qu'il a subi du fait des manoeuvres dolosives dont il a été victime correspondant à un investissement plus avantageux . Il expose que les comportements déloyaux se sont manifestés à la fois lors de son éviction des offres de reprise qu'il a lui-même négociées, (offre de Vinci immobilier dés décembre 2007, offres de 2011 puis 2012 pour un montant de 20 millions d'euros ) et fait valoir que les intimés ont tout fait pour que, postérieurement à sa subite révocation, il ne participe pas aux négociations lors de la cession du 6 janvier 2014 de ses actions puisqu'il ignorait les opérations menées sur le capital de Groupama Private Equity conduisant l'équipe dirigeante menée par [J] [I] et [A] [N] à fonder une nouvelle société dont les axes de développement allaient évoluer.
Il doit être relevé que les propositions de Vinci Immobilier du 19 décembre 2007, d'UBS du 26 juillet 2011 et de Dzeta Conseil du 04 juillet 2011, ainsi que relevé par les premiers juges, constituent de simples lettres d'intention non constitutives d'engagements fermes et définitifs, les sommes devant être perçues par M. [D] pour la cession des titres GMI n'étant pas même chiffrées. M. [D] ne peut dés lors s'en prévaloir pour soutenir qu'elles étaient constitutives de chances de cession .
Concernant la cession du 06 janvier 2014, celle ci a été négociée par la société Acto, actionnaire majoritaire de la société Financière de la Valériane. M. [D] a été destinataire d'un courrier daté du 24 janvier 2013 de M. [T], dirigeant de la société Parks& Suites ayant pour objet l'intention d'acquérir le groupe GMI détenu par la société Financière de la Valériane . Les négociations ont suivi conduisant à la cession dont les conditions sont contestées par M. [D] alors que l'acte de cession( page 5) mentionne que la famille [D] en accepte les modalités . M. [D] a signé le protocole d'accord de cession le 6 janvier 2014et a ainsi accepté les sommes qui lui ont été allouées dont le détail a été ci dessus rappelé . Par ailleurs M. [D] expose qu'il a été révoqué de ses mandats afin d'être écarté des négociations mais ne caractèrise pas dans ses dernières conclusions en quoi sa révocation des ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la société GMI le 27 juin 2012 a été abusive. Enfin il résulte du rapport [B] émis en novembre 2012 dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société Financière de la Valériane ayant abouti au protocole de conciliation par le tribunal de commerce de Paris et du rapport d'expertise amiable de M. [X] déposé le 13 novembre 2013 que les difficultés rencontrées par la société 2010 en relation avec la crise financière ont été suivies par une réduction des pertes en 2011 et 2012 avec une amélioration sensible des résultats prévue pour l'année 2013 . M. [D] est ainsi mal fondé à dénoncer la mauvaise gestion de la société et à prétendre avoir été victime de manoeuvres déloyales l'ayant conduit à accepter des conditions de cession particulièrement défavorables .
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour un montant de 36 millions d'euros.
Il se déduit de ce qui précède que M. [D] doit également être débouté de ses demandes d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 000 euros pour violation du pacte d'actionnaires et de 500 000 euros pour man'uvres déloyales.
C) Sur les demandes incidentes
M. [E], M. [I] et M. [N] ont été assignés en paiement par M. [D] à hauteur en pricipal de 36 millions d'euros sur des fondements juridiques dont le caractère erroné à été ci dessus caractérisée. Le jugement déféré a justement pris en considération l'abus de droit et le préjudice en résultant en leur allouant des dommages et intérêts chiffrés à 50 000 euros pour M. [E] et à 20 000 euros respectivement pour M. [I] et pour M. [N] outre des indemnisations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef . Il n'y a pas lieu d'allouer à ce titre des sommes complémentaires .
Les sociétés Caisse Groupama et Orange Bank, M. [I] et M. [N] ne prouvent pas que l'appel formé par M. [D] ait présenté un caractère abusif susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts . Leur demande incidente présentée à ce titre doit être rejetée .
Il paraît équitable d'accorder aux intimés des indemnisations complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande de M. [D] de paiement de la somme de 3,5 millions d'euros correspondant à la différence entre le montant des intérêts cumulés entre le 4 janvier 2012 et le 2 avril 2014;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAME M. [O] [D] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* 4 000 euro à la société sociétés Acto , aujourd'hui dénommée Ekkio Capital 1,
* 4 000 euros à la société Groupama Private Equity aujourd'hui dénommée Oddo BHF Private Equity,
* 4 000 euros à M. [J] [I],
* 4 000 euros à M. [A] [N],
* 4 000 euros à la société Ekkio Capital
* 5 000 euros à la Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama,
* 5 000 euros à la société Orange Bank,
* 8 000 euros à M. [E],
REJETTE toutes autres ;
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS