RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09773 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75HE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14372
APPELANT
Monsieur [E] [U]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] a fondé un groupe de sociétés, dont la société Groupe [E] [U] (GAC) le 28 août 1990. Le 24 août 2002, il a créé une société ACFI, apportant 61 % du capital de la société GAC.
Par jugement du 13 avril 2004, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [U]. M. [U] a été condamné à verser à titre d'acompte, la somme de 1.448.265,70 euros.
Par jugement du 21 décembre 2012, les parties ont été renvoyées devant le notaire pour les opérations de liquidation.
Dans le cadre d'un contrôle du service vérificateur en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, portant sur les années 2003 à 2009, M. [U] a été invité à fournir des justificatifs sur son patrimoine ainsi que sur celui de sa compagne, Mme [V].
Tenant compte de la déclaration de séparation, les impositions ont fait l'objet d'un dégrèvement le 2 septembre 2011. Une nouvelle proposition de redressement a été adressée à M. [U] le 22 décembre 2011, portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 à 2010, comprenant des éléments du patrimoine de son ex-compagne pour la durée de leur vie commune.
M. [U] a saisi la commission départementale de conciliation qui a rendu son avis le 26 novembre 2013.Le 10 juin 2014, deux avis de mise en recouvrement ont été émis pour la somme totale de 536 112 euros en principal et 79 806 euros d'intérêts de retard.
Le 26 juillet 2016, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par M. [U].
Par acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2016, M. [U] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] ;
- confirmé la décision de rejet en date du 26 juillet 2016 ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 6 mai 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2020, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- ordonner l'annulation des rectifications concernées, mettant à la charge de M. [U] un montant total de 615 918 euros ; ordonner l'annulation des avis de mise en recouvrement y afférents ;
- ordonner le remboursement de la somme de 536 112 euros payée par M. [U], assortie des intérêts moratoires de 4,80% l'an puis 2,4% à compter du paiement de ladite somme par M. [U] ; et
- condamner l'administration fiscale au paiement d'une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2019, la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 26 juillet 2016 ; et
- condamner M. [U] à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge.
SUR CE,
Sur l'imposition des biens composant le patrimoine de Mme [V]
M. [U] soutient, en premier lieu, que la valeur vénale des biens immobiliers de Mme [V] retenue par l'administration n'a pas été réalisée en comparaison avec des biens aux caractéristiques propres intrinsèquement similaires à celles desdits biens immobiliers, en sorte que l'évaluation retenue par l'administration fiscale est erronée ; en second lieu, M. [U] fait valoir que son concubinage avec Mme [V] a pris fin au 1er septembre 2009, qu'ainsi les biens appartenant à cette dernière ne pouvaient pas être inclus à la base imposable de M. [U] au titre de l'année 2010.
L'administration fiscale réplique que la valeur vénale des biens immobiliers de Mme [V] a été déterminée par comparaison avec des références possédant des caractéristiques similaires, qu' il n'est pas nécessaire que lesdites caractéristiques soient strictement identiques à celles des biens litigieux ; que M. [U] ne démontre pas que son concubinage avec Mme [V] avait pris fin au 1er janvier 2010.
Ceci étant exposé,
Comme le souligne le tribunal, M. [U] reproche un défaut de motivation des vaneurs vénales retenues sans pour autant proposer des termes de comparaison inférieurs.
Concernant le bien de [Adresse 5], [Localité 7], il s'agit d'un appartement d'une surface de 73 m2 comportant 3 pièces. Les termes de comparaison proposés se situent dans un périmètre proche du bien à évaluer, portent sur des appartements de 3 pièces, d'une surface proche, situés entre le 1er et 3e étage.
L'appartement de [Adresse 6], [Localité 8], est un 2 pièces d'une surface de 43 m2. Les termes de comparaison se situent dans un périmètre proche du bien à évaluer, portent sur des appartements de 2 pièces, d'une surface proche, situés dans des immeubles de même catégorie. Au moment du contrôle, aucun justificatif de vétusté compromettant la vente de l'appartement aux prix estimé, n'a été produit de sorte que cet argument ne peut prospérer. Par ailleurs, concernant l'imposition commune à l'ISF 2010 de M. [U] et de Mme [V], il n'apporte pas de justificatif de changement de domicile a u 1er juin 2010 mais au 1er janvier 2011.
Il ressort des éléments versés aux débats,que l'administration a procédé à l'évaluation des immeubles par comparaison avec des cessions d'immeubles possédant des caractéristiques similaires aux biens concernés, sans qu'elles soient strictement identiques. Elle a a tenu compte de la valeur spécifique du marché pour fixer la valeur vénale de chacun des biens. Elle a ainsi répondu aux conditions posées par la Cour de cassation qui exige des caractéristiques intrinsèquement similaires. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'imposition des titres de la société ACFI
M. [U] soutient, à titre principal, que la société ACFI est la société holding animatrice du groupe [E] [U], que l'animation dudit groupe est conjointement assurée par la société ACFI et par la société Groupe [E] [U] ; que la société ACFI doit être regardée comme étant la société animatrice de la sociétéGAC du fait de son rôle dans la conception et l'application de la politique du Groupe [E] [U], de son caractère de dirigeant historique et fondateur. Il se prévaut des avances en compte courant réalisées par la société ACFI au profit de la société Groupe [E] [U].
Il ajoute que la société ACFI réalise une activité commerciale au titre de la location de la propriété «Le Cormier», location meublée assortie de prestations de gardiennage assurées par deux gardiens.
A titre subsidiaire, M. [U] soutient que le principe et les critères de la prépondérance commerciale ne sont pas applicables aux sociétés holding animatrices et qu' il exerçait son activité principale au sein de la société ACFI contre rémunération.
L'administration fiscale répond que la société ACFI exerce une activité de gestion de sa participation au capital de la société GAC et, jusqu'en 2006, au capital de la société Sogefi, se contentant d'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire dans chacune de ces deux sociétés ; qu'ainsi la société ACFI ne peut pas être considérée comme exerçant une activité de holding animatrice d'un groupe éligible; qu'elle n'est pas éligible au dispositif de l'article 885 I quater du code général des impôts ; ni du fait du bail qui a été consenti à M. [U] ou du droit de chasse consenti à un chasseur relatifs à la propriété dite du « Cormier » dès lors que la location de ces immeubles ne s'accompagne pas de prestations ou d'équipements spécifiques ; par ailleurs, à défaut pour M. [U] d'avoir perçu une rémunération pour ses fonctions de gérant dans la société ACFI et peu important les dividendes perçus de cette société, le régime d'exonération au titre des biens professionnels ne peut s'appliquer ; enfin, l'administration fiscale soutient que la fraction de la valeur de la participation de M. [U] dans la société ACFI correspondant aux biens identifiés comme n'étant pas nécessaires à l'activité de conseil exercée par M. [U] auprès du groupe [E] [U] ne peut être admise au bénéfice de l'exonération des biens professionnels pour l'année 2010.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 885 I quater du code général des impôts (cgi) , les parts ou actions d'une société ayant une activité commerciale artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque le propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social.
Les dispositions de l'article 885 O bis du cgi prévoient que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
- être gérant d'une sarl, ou président du conseil de surveillance d'une société par actions, les fonctions exercées doivent donner lieu à une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels le contribuable est soumis à l'impôt sur le revenu.
- posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société (..)
L'article 885 O quater précise que : ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine immobilier.
Il est admis que la holding animatrice puisse bénéficer du régime d'exonération si le dirigeant exerce un rôle essentiel dans la direction du groupe et rend des prestations de services au profit de ses filiales.
En l'espèce, au terme de son contrôle, l'administration fiscale a conclu que la société GAC était la holding animatrice du groupe [E] [U] et non pas la société ACFI.
Il appartient donc à M. [U] de démontrer a contrario son rôle essentiel de dirigeant de la holding et d'établir que la sarl ACFI a fixé les orientations stratégiques du groupe et contrôlé sa filiale.
Il ressort des documents sociaux, qui rendent compte de l'activité du groupe, de ses résultats, de ses perspectives, qu'en 2002, M. [U] était président du conseil d'administration de la SA GAC.
La société ACFI a été créée en 2002. L'objet était de fonder une société holding familiale et patrimoniale. M. [U] a souscrit au capital de la société holding ACFI, en apportant 61 % du capital de la SA GAC société de transaction immobilière et 16,64 % de la SA Sogefi Finances Consulting, société d'expertise comptable.
Le 29 novembre 2002, la sarl ACFI a cédé la moitié de sa participation dans le groupe GAC, soit 6 100 titres, ramenant sa participation dans la société à 30,5 % du capital.
A la suite de ces cessions d'actifs, aucun pacte d'actionnaire n'a été formalisé. M. [U] possédait aux 1er janvier des années 2005 à 2009, 8 182 parts de la sarl ACFI soit 98,39 % de son capital. Il n'a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de gérant dans la société ACFI.
En 2003, la société ACFI a acquis une propriété ' Cormier', destinée à la location. Par assemblée générale extraordinaire, il a été décidé d'étendre l'objet social de la société ACFI à l'exploitation de l'ensemble immobilier.
M. [U] a été désigné gérant de la sarl ACFI du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2009, et président du directoire de la sa GAC. Il est précisé dans le procès-verbal du conseil de surveillance de la société GAC que les décisions stratégiques sont prises collectivement sous le contrôle du conseil de surveillance.
A la suite de la cession des titres de la société GAC en 2002, le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2003, indique que la société envisage de se tourner vers d'autres investissements compte tenu de l'importance de son capital circulant.
L'actif des bilans clos les 31 décembre des années 2004 à 2009 de la société ACFI présente essentiellement des valeurs mobilières de placement (SICAV monétaires) et des loyers issus du bien immobilier susmentionné.
Les allégations relatives à l'animation effective de son groupe, ne s'appuient ni sur des rapport de gestion, ni sur des documents sociaux attestant de son rôle de leader. La lecture des rapports de gestion de la société ACFI ne révèle aucune prise de position stratégique, ou conduite de la politique du groupe allant au delà de l'exercice des droits d'un actionnaire.
La convention d'assistance, signée entre les sociétés ACFI et GAC, le 30 avril 2009, confie à M. [U] le rôle de conseil en matière d'investissement. L'activité de conseil ne suffit cependant pas à caractériser une gestion stratégique, un rôle essentiel dans la direction du groupe. A contrario, il est stipulé à l' article 5 de la convention, que les parties « sont et demeureront des partenaires commerciaux et professionnels indépendants » ce qui, comme le souligne le tribunal, est incompatible avec la direction de la société GAC. En revanche , il ressort des rapports de gestion que les décisions stratégiques sont prises par la société GAC et non par la société ACFI.
Le bail, qui a été consenti à M. [U] ou le droit de chasse relatifs à la propriété dite du « Cormier » étant dépourvu de réelle prestation de services ne suffit pas davantage à remplir les conditions exigées pour constituer une activité éligible à l'exonération au titre des biens professionnels.
Concernant le soutien financier de la société ACFI, il est précisé sous la rubrique «activité de la société » du rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire de la société ACFI du 29 juin 2005, : « nous rappelons que l'an dernier, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires puisque l'activité de la société ne consistait qu'en la gestion de participations au capital de sociétés ». Par ailleurs, comme le remarque le tribunal, aux termes de l'article L233-16 du code de commerce, les sociétés qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises, établissent et publient des comptes consolidés. Or dans le cas présent, la consolidation des comptes s'est effectuée au niveau de la société GAC, dès lors l'exclusion de la société ACFI du périmètre de consolidation, implique nécessairement qu'elle ne puisse être ni l'animateur, ni l'animateur conjoint avec la société GAC.
A titre subsidiaire, M. [U] s'appuie sur un faisceau d'indices pour faire fait état d'une situation de co-animation du groupe, entre ACFI et GAC. Ces pièces qui reposent essentiellement sur des courriers ou des attestations, ne sont pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans les documents sociaux, qui reflètent objectivement l'activité économique et comptable du groupe.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour confirme la décision en ce qu'elle a retenu que la société ACFI ne peut être éligible au régime de l'exonération au titre des biens professionnels pour la détermination de l'ISF 2005 à 2010 .
Sur la qualification de biens professionnels des titres de la société Flandrin 32 ACB
M. [U] soutient qu'il exerçait des fonctions de direction dans plusieurs sociétés aux activités similaires, connexes ou complémentaires ; qu'ainsi le critère de la rémunération doit être appréciée globalement pour chacune de ces sociétés ; qu'au demeurant, l'administration fiscale ne démontre pas la cession de son activité par la société Flandrin 32 ACB au 1er janvier 2009.
L'administration fiscale réplique qu'en application de l'article 885 0 quater du code général des impôts, du fait de la perte par la société Flandrin 32 ACB et en l'absence de rémunération de M. [U] dans cette société, les titres de celle-ci ne sont pas éligibles au régime de l'exonération au titre des biens professionnels.
Ceci étant exposé,
Ainsi que l'a jugé le tribunal, suite à la vente du seul bien immobilier de cette société intervenue le 3 novembre 2008, M.[U], qui ne justifie par aucun document de la poursuite d'une activité, ne gérait que la trésorerie de ses actifs, de sorte qu'en application de l'article 885 0 quater du code général des impôts, les titres de celle-ci ne sont pas éligibles au régime de l'exonération au titre des biens professionnels.
Sur la qualification de biens professionnels des titres dans la société Groupe [E] [U]
M. [U] soutient que les actions de la société Groupe [E] [U] qu'il détenait directement ou par l'intermédiaire de la société ACFI représentent bien plus de la moitié de son patrimoine brut imposable ; qu' exerçant des fonctions de direction dans chacune de ces deux sociétés et le total des rémunérations perçues à ce titre excédant la moitié de ses revenus professionnels
L'administration fiscale répond qu'au 1er janvier 2010, M. [U] détenait 3,70% de la société Groupe [E] [U] sans exercer de fonctions de dirigeant rémunéré au sein de cette société
Ceci étant exposé,
Au titre de l'ISF de 2010, au 1er janvier 2010, M. [U] détenait 3,70 % des titres de la société GAC, et il n'exerçait plus de fonctions de direction rémunérées au sein de cette société, c'est donc à bon droit que la valeur de ladite participation a été intégrée à la base taxable de l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010 en application de l'article 885 Obis du cgi.
Sur le passif déductible au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2010
M. [U] soutient avoir été condamné, par une décision de justice prise en dernier ressort, à verser à son ex-épouse la somme de 1 448 265,70 euros à titre d'acompte sur la liquidation , ladite décision ayant estimé la somme restant due entre 1 600 715 euros et 3 125 205 euros ; qu'ainsi l'inscription d'une hypothèque sur l'un des biens immobiliers de M. [U] constitue bien une dette liquide, certaine et déductible au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2010 .
L'administration fiscale répond qu'en l'état de la procédure de divorce entre M. [U] et Mme [B] la dette du premier envers la seconde demeure incertaine et ne saurait être admise au titre du passif déductible pour l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 à 2010.
Ceci étant exposé,
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, les dettes sont déductibles lorsque leur existence au jour du fait générateur de l'impôt est justifié. En l'espèce, M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine aux dates d'imposition concernées.
Sur la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2010 pour investissements au capital de petites et moyennes entreprises
M. [U] soutient que les titres de la société ACFI remplissaient l'ensemble des conditions prévues par l'article 885-0 V bis I du code général des impôts,
L'administration fiscale fait valoir que la société ACFI exerçaient des activités exclues du champ d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour investissements au capital de petites et moyennes entreprises ; qu'au demeurant, aucune des activités ne saurait être considérée comme l'accessoire et le complément indissociable de l'exercice, à compter de 2009, de l'activité de conseil de M. [U] auprès de la société Groupe [E] [U] et par l'intermédiaire de la société ACFI.
Ceci étant exposé,
Il résulte des développements précédents que M. [U] a échoué à démontrer que la société ACFI, pouvait être qualifiée de holding animatrice et que les activités d'ACFI en qualité de bailleur ou de conseil auprès de GAC sont exclues du champ d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune. Il s'ensuit que les conditions prévues par l'article 885-0 V bis I du code général des impôts ne sont pas remplies. Pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [U], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d'allouerà à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] à payer à à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS