Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Q4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10624
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (MAROC)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Représenté par Me Philippe NATAF de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0406
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 9]
[Adresse 1]
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas oppossé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale un ensemble de données informatiques, constatées dans deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, laissant notamment supposer que [I] [N] serait le bénéficiaire d'un compte patrimonial, composé de six comptes distincts, ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, données saisies dans le cadre d'une perquisition effectuée en exécution d'une demande d'entraide judiciaire des autorités suisses, au domicile d'[F] [H], ancien informaticien salarié de cette banque, soupçonné d'avoir dérobé les données de la base client de la dite banque.
Par lettre reçue le 7 février 2014, l'administration fiscale a demandé à [I] [N], en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine des avoirs détenus sur le compte en cause.
En l'absence de réponse, l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, en se fondant sur les dispositions de l'article 755 du code général des impôts, l'administration fiscale ayant considéré que les avoirs non déclarés constituaient un patrimoine acquis à titre gratuit taxable aux droits d'enregistrement au taux de 60 %, [I] [N] a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 7 octobre 2014, reçue le 08 octobre suivant, portant un rappel de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 920 414,00 euros sur les avoirs les plus élevés entre novembre 2005 et février 2007 apparaissant sur le compte HSBC non déclaré (2 024 913,00 USD), soit 1 534 024,00 euros x 60 %.
Le 17 août 2015 ont été mis en recouvrement les droits rappelés pour un montant total de 920 414,00 euros au titre des droits d'enregistrement de l'année 2014.
[I] [N] a contesté le rappel mis à sa charge par une réclamation du 28 septembre 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet datée du 31 mars 2016.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2016, [I] [N] a porté la contestation devant ce tribunal.
* * *
Vu le jugement prononcé le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a statué ainsi qu'il suit :
Rejette l'ensemble des demandes de [I] [N] ;
Condamne [I] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Vu l'appel de M. [N] le 14 mars le 14 mars 2019,
Vu les conclusions signifiées par M. [N] le 21 avril 2020,
Vu les conclusions signifiées le 20 août 2019 par l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 9] ,
M. [N] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales ;
Vu la lettre du 5 juin 2015 adressée par M. [N] à l'administration fiscale lui demandant la communication de pièces ;
Juger que la pièce n° 10 communiquée par l'administration à l'appui de ses conclusions récapitulatives n°3 devant le tribunal de grande instance de Paris signifiées le 11 août 2017 constitue un renseignement ou document obtenu auprès de tiers sur lequel l'administration s'est fondée pour établir l'imposition en litige ;
Juger en conséquence que le défaut de production de cette pièce avant la mise en recouvrement entraîne la nullité de la procédure d'imposition en raison de la violation des dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales ;
Juger que les fichiers électroniques ayant servi à l'établissement des fiches individuelles établies par le services de gendarmerie constituent aussi des renseignements ou documents obtenus auprès de tiers sur lequel l'administration s'est fondée pour établir l'imposition en litige ; il en est de même du dossier pénal relatif à l'enquête préliminaire citée dans la proposition de rectification.
Dire et juger en conséquence que le défaut de production de ces pièces avant la mise en recouvrement entraîne la nullité de la procédure d'imposition en raison de la violation des dispositions de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales ;
Vu les dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;
Dire et juger que l'assiette retenue pour le calcul des droits n'était pas expliquée dans la
proposition de rectification et que le seul document communiqué avant la mise en recouvrement ne permettait pas d'apprécier son montant ni de vérifier le solde du compte bancaire pris en compte
Juger en conséquence que la proposition de rectification ne comporte pas les modalités de détermination exigées par l'article L 76 du livre des procédures fiscales ce qui entraîne la nullité des rappels de droits en litige ;
Vu les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la lettre du 5 juin 2015 adressée par M. [N] à l'administration fiscale demandant la communication des pièces ;
Juger que M. [N] n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier pendant le délai qui lui était imparti par l'article L 23 C du livre des procédures fiscales pour produire des justifications en réponse à la lettre n°3907 du 6 février 2014 ;
Juger que M. [N] qui a été taxé d'office aux droits de mutation à titre gratuit en raison
du défaut de réponse à la lettre n°3907 a été placé dans une situation de net désavantage par rapport à l'administration ;
Juger que l'administration s'est contentée de produire avant la mise en recouvrement le document de synthèse individuel code BUP et a refusé de communiquer toute autre pièce qu'elle avait obtenue par l'exercice du droit de communication en application des dispositions de l'article L 101 du livre des procédures fiscale ; qu'après la mise en recouvrement, l'administration n'a produit que le relevé des soldes mensuels des comptes (pièce n° 10 de ses conclusions récapitulatives n°3 devant le TGI de Paris); qu'en l'absence de communication des autres éléments du dossier qu'elle détient, M. [N] s'est donc trouvé défavorisé ;
Dire et juger qu'en conséquence, l'imposition en litige a été établie en violation des dispositions de l'article 6§1 de la conventi on européenne des droits de l'homme ;
Vu l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 7 janvier 2011 n° 09-14.667, 09-14.316, Sté Philips France et l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 09 octobre 2012, n° 10.28.718,
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 8 février 2011 et l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2012, n° 11-13097,
Vu les dispositions prévues par l'article L 101 et l'arti cle L 10-0 AA du livre des procédures fiscales, la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 , l'arrêt du conseil d'Etat du 30 décembre 2014 n° 371652, [W], les conclusions de Madame le rapporteur public [D] [C] sous la décision du Conseil d'Etat du 27 avril 2009 n° 295346, [Z], l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 1 du 09 novembre 2016 n° 126/2016, l'arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 2018 n°16-26.446, Pharmacie [O], enfin, les dispositi ons de l'arti cle 92 de la loi n° 2015-786 du 29 décembre 2015,
Vu l'arrêt du conseil d'Etat du 22 janvier 2020 n°421012, Sté CS Aviation et les conclusions de Madame le rapporteur public [M],
Vu la décision de la cour de cassation du 09 juin 2009, n° 08-14.806 [G] et la décision de la Cour EDH du 11 octobre 2012, n° 43353/07 [P] C/ France,
Constater que les fiches individuelles opposées par l'administration fiscale au requérant sont d'origine illicite,
Juger que les pièces issues d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet ont été irrégulièrement communiquées à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions prévues par l'article L 101 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles ne proviennent pas d'une instance civile, commerciale ou pénale en cours,
Constater que la transmission par le parquet du tribunal de grande instance de Nice à l'administration fiscale les 09 juillet, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 des données saisies auprès de Monsieur [F] [H] a été faite dans le cadre d'une enquête préliminaire,
Constater que l'administration fiscale refuse de verser aux débats les données informatiques qui ont permis d'établir ces fiches individuelles,
Juger en conséquence que, sur le fondement des dispositions de l'article L 23 C du livre des
procédures fiscales, l'administration fiscale ne peut pas soumettre M. [N] au paiement de droits de donation dès lors que cette taxation se base sur des fiches individuelles qui sont privées de tout caractère probant dès lors qu'elles ont une origine illicite, qu'elles ont été transmises d'une manière irrégulière et que l'administration refuse de transmettre au contribuable les fichiers informatiques qui ont permis de les établir de même que le dossier de l'enquête préliminaire citée par l'administration.
Ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de M. [N] pour un montant de 920.414 euros.
Vu les décisions du conseil d'Etat du 05 février 2014 n° 371352 et du 28 mai 2014 n° 351935 et de la chambre criminelle de la cour de cassation du 23 mai 2012 n° 11-85768,
Constater que les droits de donation mis à la charge de M. [N] revêtent le caractère d'une sanction,
Constater que la demande de justifications n° 3907 du 15 juillet 2014 ne pouvait concerner que des faits antérieurs au 1er janvier 2013, faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L 23 C du livre des procédures Fiscales dès lors qu'il a été demandé au requérant des justifications sur des soldes bancaires des mois de décembre 2005, décembre 2006, novembre 2005 à février 2007.
Dire et juger que la procédure prévue par l'arti cle L 23 C du Livre des Procédures Fiscales diligentée à l'encontre du requérant viole le principe de la non rétroactivité des peines et sanctions,
Ordonner la décharge des droits de donation mis à la charge de Monsieur [I] [N] à hauteur de la somme de 920.414 €.
Vu les dispositions de l'article 755 du CGI, de l'article 1649 A du CGI, de l'article 344 A de l'annexe III au CGI ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mars 2019 n°410492 ;
Vu les éléments de preuve fournis par la direction nationale des vérifications de situations fiscales,
Constater que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que M. [N] aurait ouvert, utilisé ou clos au cours de la période visée par la déclaration des comptes bancaires auprès de la HSBC Private Bank Suisse SA ,
Juger que cette procédure prévue par l'article L 23 C du livre des procédures fiscales ne pouvait donc pas s'appliquer,
Ordonner la décharge des droits de donation mis à la charge de M. [N] à hauteur de
la somme de 920 414 euros.
Vu les dispositions prévues par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme,
Constater que Monsieur [I] [N] se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'authenticité des données informatiques qui lui sont opposées par l'administration fiscale et qui constitue le moyen de preuve évoqué par elle,
Ordonner la décharge des droits de donation mis à la charge de Monsieur [I] [N] à hauteur de la somme de 920.414 euros.
Vu les dispositions prévues par l'arti cle 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Constater que M. [N] n'a fait l'objet d'aucune rectification à la suite de l'ESFP de ses revenus 2007 et 2008.
Dire et juger que cette absence de rectification doit s'analyser comme une décision d'acquittement qui est opposable à l'administration et fait obstacle à la mise en 'uvre ultérieure de la procédure de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales .
Ordonner la décharge des droits de donation mis à la charge de M. [N] à hauteur de la somme de 920.414 euros.
Condamner Monsieur l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales aux entiers dépens de l'instance,
Condamner monsieur l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 9] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Dire et juger M. [N] fondé en son appel du jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Confirmer la décision de rejet de l'administration du 31 mars 20l6,
- Rejeter la demande de paiement de la somme de 3 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [N] à tous les dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner M. [N] à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
a) 1er moyen
Il résulte des dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige que :
'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76 . Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.'
Selon M. [N], la pièce n°10 communiquée par l'administration le 11 août 2017, les fichiers électroniques et le dossier pénal relatif à l'enquête préliminaire au vu desquels l'administration fonde son imposition ne lui ont pas été communiqués avant la mise en recouvrement . Il en déduit que la procédure d'imposition doit être déclarée nulle.
L'administration s'oppose à cette contestation.
Ceci étant exposé , les premiers juges ont justement relevé que l'administration s'est vue remettre par les services de gendarmerie deux procès verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, dont une copie a été fournie au requérant en date du 29 avril 2014 (AR du 30), renouvelé le 07 octobre 2014, comprenant un CD Rom intitulé '4 Extractions DB2" contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M. [H], la copie d'exploitation n° 2 d'un CD DVD réalisée le 03 novembre précédent contenant des 'fichiers historiques d'état des biens' et des historiques des mouvements 'spots' (au jour le jour) . L'exploitation de ces fichiers consignés dans le document de synthèse individuel code BUP 5090132333 a permis l'identification de la personne physique (M. [I] [N]), ses liens avec 6 comptes patrimoniaux et le montant total le plus élevé du solde de ses comptes (2 024 913 dollars américains en décembre 2006). Ces documents sur la base desquels les impositions ont été calculées ont été communiqués à M. [N] le 20 mai 2015 soit antérieurement à la mise en recouvrement du 17 août 2015 .Les communications faites ultérieurement par l'administration fiscale (pièce n° 10 de la procédure de première instance, copie des soldes mensuels des comptes) ne comportent aucune violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales . Cette solution est également applicable concernant le grief portant sur l'absence de communication du dossier pénal relatif à l'enquête préliminaire.
b) 2ème moyen
Il résulte des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige que :
'Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...)'
Selon M. [N], l'assiette retenue pour le calcul des droits n'était pas expliquée dans la proposition de rectification, le seul document communiqué avant la mise en recouvrement ne permettant pas d'apprécier son montant ni le solde du compte bancaire pris en compte ;
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé la proposition de rectification datée du 7 octobre 2014 adressée à M. [N] mentionne très précisément le montant le plus élevé des avoirs sur la période de novembre 2005 à février 2007 soit 1 534 024 euros et reprend les termes des article 755 et 777 du code général des impôts prévoyant un montant de droits de 60 % .
Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
c) 3ème moyen
M. [N] prétend avoir été défavorisé en violation des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme. (Absence d'accès à l'ensemble des pièces pendant son délai de réponse, taxation aux droits de mutation à titre gratuit pour absence de réponse à la lettre n° 3907, remise du seul document de synthèse code BUP).
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé, l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable ,dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial n'est pas applicable aux procédures engagées sur le fondement des articles L.23 C du livre des procédures fiscales, les droits de mutation fixés par l'article 777 du code général des impôts ne constituant pas des sanctions de nature pénale .
Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
d) 4ème moyen
M. [N] soutient que les fiches individuelles qui lui sont opposés par l'administration fiscale ont une origine illicite et que les pièces issues d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet ont été irrégulièrement communiquées à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L101 du livre des procédures fiscales pour ne pas provenir d'une instance civile, commerciale ou pénale en cours.
L'administration fiscale s'y oppose ;
Ceci étant exposé , l'article L101 du livre des procédures fiscale dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu'.
Les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification visant M. [N] ont été dérobées par M. [H], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC . Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [H] à [Localité 8] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales . L'appelant refuse à tort d'assimiler l'enquête préliminaire à une instance puisqu'elle a été mise en oeuvre par le procureur de la république, autorité judiciaire agissant dans le cadre de ses pouvoirs, afin de réunir des preuves suffisantes et d'orienter les poursuites. Dès lors l'enquête préliminaire répond parfaitement à la lettre de l'article 101 précité, dont la rédaction permet d'appréhender la notion d'instance judiciaire. La demande tendant à dire la procédure irrégulière doit être rejetée .
e) 5ème moyen
L'article L23C du livre des procédures fiscales relatif au contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 est ainsi rédigé:
' Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649A ou de l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.'
M. [N] soutient que les droits de donation mis à sa charge revêtent le caractère d'une sanction et que la demande de justification n° 3907 du 6 février 2014 ne pouvait concerner que des faits antérieurs au 1er janvier 2013, faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L23C du livre des procédures fiscales . Il aurait ainsi été porté atteinte au principe de non rétroactivité puisque des justifications lui ont été demandées sur des soldes bancaires des mois de décembre 2005, décembe 2006, novembre 2005 à février 2007 ;
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé, outre ce qui a précédemment jugé au c) concernant le fait que les procédures engagées sur le fondement des articles L.23 C du livre des procédures fiscales ne présentent pas un caractère pénal ,il doit être relevé que le fait générateur de l'impôt est constitué par l'absence de réponse ou le défaut de réponse , à l'expiration du délai de 60 jours. La demande d'informations et de justification des avoirs détenus à l'étranger et non déclarés adressée à M. [N] le 6 février 2014 a ainsi pu porter sur les comptes détenus en décembre 2005, décembre 2006 et sur la période de novembre 2005 à février 2007 . Le moyen ainsi soulevé doit être écarté .
f) 6ème moyen
M. [N] soutient que l'administration fiscale ne rapporterait pas la preuve qu'il aurait ouvert, utilisé ou clos pendant la période considérée des comptes bancaires auprès de la HSBC Private Bank Suisse SA ;
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé, 1'administration s'est fondée sur le BUP relatif à M. [N] permettant d'établir la preuve de la détention d'avoirs à l'étranger.
Ainsi que précisé par l'administration fiscale, il est démontré dans la proposition de rectification n° 2120 du 7 octobre 2014 et par la pièce n° 10 versée aux débats qu'au cours de la période en litige les comptes patrimoniaux détenus par M. [I] [N] par l'intermédiaire de la société Baranor International Corp , dont le profil client actif ([XXXXXXXXXX04]) a été créé le 21 juin 2005, a été utilisé par le requérant, titulaire du compte, puisque le montant global sur l'ensemble du compte qui affichait une valeur de 1 964 242 USD en décembre 2005 a atteint une valeur maximum de 2 024 913 USD en novembre 2006. Le détail des soldes mensuels sur les comptes des profils clients (BUP), qui varient fortement, montre une utilisation active des comptes résultant d'arbitrages réguliers entre les différentes classes d'actifs, ces informations étant d'ailleurs corroborées par la retranscription d'un échange entre le client et la banque (scripts) figurant dans le BUP (page 2) qui atteste de son implication dans la gestion active de son portefeuille (achat/vente d'obligation).
Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
g) 7ème moyen
M. [N] soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier l'authenticité des données informatiques qui lui sont opposées par l'administration fiscale.
L'administration fiscale s'y oppose.
Ceci étant exposé, la fiche de synthèse BUP a été communiquée à M. [N] le 20 mai 2015 qui a ainsi eu connaissance des données le concernant dans les fichiers HSBC conformément à l'article L101 du livre des procédures fiscales.
Ce moyen doit être écarté.
h) 8ème myen
M. [N] soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune rectification à la suite de l'ESFP des ses revenus 2007 et 2008. Il analyse cette situation comme une décision d'acquittement opposable à l'administration faisant obstacle à la mise en oeuvre ultérieure de la procédure de l'article L23 du livre des procédures fiscales .
L'administration fiscale s'y oppose .
Ceci étant exposé, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exposé que l'absence de rehaussement pour les années 2007 et 2008 à la suite d'un examen contradictoire de la situation personnelle de l'intéressé avec absence d'investigations sur les avoirs détenus à l'étranger suite à la réponse de M. [N] n'avait aucun incidence sur la présente procédure ne portant pas sur les mêmes exercices fiscaux, les références aux principes pénaux étant dépourvus de toute pertinence.
Ce dernier moyen doit être écarté.
i) 9ème moyen
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé.
Une indemnisation complémentaire doit être allouée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [I] [N] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 9] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS