La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°20/04367

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 septembre 2020, 20/04367


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS4W



Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 21 Novembre 2019 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/26733





DEMANDERESSE A LA REQUETE



SOCIETE ACTIPIERRE EUROPE

RCS de PARIS sous l

e n° 500 156 229

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053





DEFENDEURS A LA REQUETE



Maître [X] [G] en q...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS4W

Requête en omission de statuer suite à l'arrêt rendu le 21 Novembre 2019 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/26733

DEMANDERESSE A LA REQUETE

SOCIETE ACTIPIERRE EUROPE

RCS de PARIS sous le n° 500 156 229

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

DEFENDEURS A LA REQUETE

Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE BINEAU MAISON [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158

SOCIETE HERACLES COMMERCES

RCS de PARIS sous le n° 441 422 243

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Par arrêt rendu le 21 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a notamment :

'Infirm(é) dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 novembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'Actipierre Europe à l'encontre de la société Héraclès Commerces,'

Par requête du 26 février 2020 la société Actipierre a saisi la cour d'une requête en omission de statuer en ce que la cour n'aurait examiné que la seule demande de garantie initiale formulée par Actipierre à l'encontre d'Héraclès mis non celle additionnelle d'indemnisation pour dol.

***

Dans ses dernières conclusions la société Actipierre demande à la cour de :

Vu l'article 463 du Code de procédure civile de :

- Compléter son arrêt du 21 novembre 2019, rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 18/26733,

- En conséquence statuer sur sa demande d'indemnisation pour dol formulée à l'encontre de la société Héracles Commerces (S.N.C, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 441 422 243, dont le siège social est [Adresse 2])) et ainsi:

o Dire et juger que le Tribunal aurait dû statuer sur la demande de condamnation formulée par Actipierre à l'encontre d'Héracles Commerces, au regard de sa compétence par lui précédemment revendiquée, puis confirmée par la Cour d'appel et devenue définitive,

o Dire et juger que les déclarations mensongères d'Héracles Commerces dans l'acte authentique de vente en date du 22 septembre 2014 constituent des man'uvres dolosives caractérisées,

o Dire et juger qu'en ne portant pas à la connaissance d'Actipierre lors de la vente, les difficultés financières de Bineau Maison [Localité 6], alors qu'elle en avait parfaitement connaissance, Héracles Commerces s'est rendue coupable de dol, la solvabilité du locataire commercial constituant un élément déterminant de l'investissement réalisé,

o Dire et juger que le dol d'Héracles Commerces a été déterminant du consentement d'Actipierre Europe,

o Dire et juger que par ses agissements dolosifs, Héracles Commerces a causé un préjudice à Actipierre EUROPE, égal à la perte locative subie,

o Condamner en conséquence Héracles Commerces à indemniser Actipierre Europe à hauteur de 709.208,38 € au regard de l'infirmation du jugement entrepris au titre des nullités de la période suspecte ;

- Rétablir au besoin le véritable exposé des prétentions respectives d'Actipierre et Héracles Commerces et de leurs moyens ;

- Ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- Dire que la décision complémentaire devra être notifiée au même titre que la précédente,

- Débouter Héracles Commerces de toutes ses demandes, fins, observations et prétentions.

- Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

***

La société Heraclès a notifié ses dernières observations par voie électronique le 3 juillet 2020. Elle demande à la cour de :

Vu l'article 463 du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 21 novembre 2019 (pôle 5-chambre 9) ;

- Constater que la Cour d'appel (pôle 5- chambre 9) a statué sur l'intégralité des demandes formulées par la société Actipierre Europe ;

- Condamner la société Actipierre Europe à verser à la société Héracles Commerces la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile ;

- Condamner la société Actipierre Europe aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE

La société Bineau était locataire d'un local commercial appartenant à la société Héraclès, bailleresse. La société Héraclès a cédé ces locaux commerciaux à la société Actipierre. La société Bineau n'ayant pas payé ses loyers, la société Actipierre a fait pratiquer des saisies conservatoires et attributions sur son compte bancaire.

La société Bineau a été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2016 sur demande de la société Actipierre qui n'avait pas été intégralement payée de sa créance locative. Le redressement judiciaire a été converti par la suite en liquidation judiciaire.

Les organes de la procédure ont assigné le 20 avril 2016 la société Actipierre devant le tribunal de commerce de Créteil afin de faire annuler les saisies et paiements effectués pendant la période suspecte. La société Actipierre a assigné en intervention forcée la société Héraclès en juin 2016.

Par décision en date du 22 juin 2016 le tribunal de commerce de Créteil a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Héraclès.

Cette dernière a formé un contredit au profit du tribunal de grande instance..

Par arrêt en date du 26 octobre 2017 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en rappelant qu'il résulte des dispositions de l'article R 662-3 du code de commerce que le tribunal saisi de la procédure collective connaît de tout ce qui la concerne et que pour les actions qui ne sont pas directement nées de la procédure collective il convient d'examiner si la procédure collective exerce une influence juridique sur ces actions. En l'espèce l'action en nullité de la période suspecte ressortait du tribunal de la procédure collective et l'action en responsabilité contractuelle pouvait ressortir du tribunal de la procédure collective si Actipierre devait être amenée à rembourser les sommes reçues pendant la période suspecte et Héraclès à la garantir.

Dans son arrêt du 21 novembre 2019 relatif aux nullités de la période suspecte, la cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'Actipierre à l'encontre d'Héraclès. La cour a jugé en effet que 'ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Actipierre à rembourser les sommes perçues pendant la période suspecte, la société Actipierre n'a plus à se voir garantir par Héraclès de cette condamnation. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que la demande d'Actipierre à l'encontre d'Héraclès devaient être rejetées, le tribunal de la procédure collective n'étant pas compétent pour en connaître.'

Il ressort de cet arrêt que la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur le litige en responsabilité contractuelle entre les sociétés Actipierre et Héraclès mais a jugé que ce litige n'était pas de la compétence du juge de la procédure collective dès lors que la demande en nullité de la période suspecte avait été rejetée.

La société Actipierre sera en conséquence déboutée de sa requête en omission de statuer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Héraclès les frais qu'elle a du engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire

Déboute la société Actipierre Europe de sa requête en omission de statuer relative à l'arrêt rendu par cette cour le 21 novembre 2019,

Condamne la société Actipierre Europe à payer à la société Héraclès Commerce la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,

Condamne la société Actipierre Europe aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/04367
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°20/04367 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;20.04367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award