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23/09/2020 | FRANCE | N°17/14934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 septembre 2020, 17/14934


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2020

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14934 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UGG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/02662





APPELANTE



SAS CSF

[Adresse 4]

[Localité 1]
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Représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME



Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14934 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UGG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/02662

APPELANTE

SAS CSF

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/050905 du 04/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre

Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [D] a été engagé par la SAS CSF exploitant les magasins sous enseigne Carrefour Market, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 18 novembre 2014. Le contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [D] a pris fin le 17 mai 2015. En dernier lieu, sa moyenne de salaire brut s'élevati à 1529,75 euros.

L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [D] a saisi, le 14 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 25 septembre 2015, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny. Par courrier, du 16 octobre 2016, M. [D] a formé un contredit contre la la décision du conseil de prud'hommes. Par arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel déclarait irrecevable le contredit formé par M. [D] et confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 septembre 2015.

M. [D] a saisi, le 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 17 octobre 2017, notifié le 25 octobre 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market à payer à M. [D] les sommes de 552,30 euros à titre de rappel de salaires sur les heures manquantes et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que ces différentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale, et la date de prononcé du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire; ordonné à la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market de remettre à M. [D] :l'attestation Pôle emploi conforme, les bulletions de salaires conformes, débouté les deux parties du surplus de leurs demandes, condamné la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market aux entiers dépens.

Le 20 novembre 2017, la société CSF a interjeté appel partiel du jugement.

Par conclusions transmises le DATE par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société CSF demande à la cour de :

- constater que la société CSF a fait une juste application des dispositions légales et conventionnelles en matière de rémunération, eu égard à l'organisation du temps de travail au sein de la société ;

- dire et juger que M. [D] a été intégralement rempli de ses droits en matière de salaire ;

En conséquence :

Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- condamné la société CSF à verser à M. [D] la somme de 552,30 euros à titre de rappel de salaire sur les heures manquantes ;

* condamné la société CSF à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- ordonné à la société CSF de remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée et les bulletins de salaire conformes;

* débouté la société CSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CSF aux entiers dépens.

- confirmer le même jugement en ce qu'il a:

* débouté M. [D] de sa demande de régularisation des bulletins de salaire au titre d'une prétendue erreur de la société CSF dans l'inscription de son numéro de sécurité sociale ;

* débouté M. [D] de sa demande en rectification de son solde de tout compte ;

* débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect par la société CSF de ses obligations en matière salariale ;

En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [D];

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépends.

Par conclusions transmises le DATE par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de:

- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

* condamné la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market, à payer à M. [D] les sommes suivantes:

-552,30 euros à titre de rappel de salaires sur les heures manquantes,

-1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* rappelé que ces différentes sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale, et à la date de prononcé du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire;

* ordonné à la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market de remettre à M. [D]:

- l'attestation Pôle emploi conforme,

- des bulletins de salaires conformes;

* condamné la SAS CSF sous l'enseigne Carrefour Market aux entiers dépens.

- infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de pairs en qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes ;

Et y ajoutant :

- condamner la SAS CSF Carrefour Market à régler la somme de 609,12 euros (soit 56,82 euros en plus de la condamnation ordonnée par le CPH) ainsi qu'à 60,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- condamner la SAS CSF Carrefour Market à la régularisation de toutes les fiches de paie de M. [D] avec l'indication du nombre des heures travaillées sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pour refus de modification de ses fiches de paie, à compter de 9 janvier 2015, date de la première demande faite par M. [D] et rédigée avec l'aide de l'inspection du travail, ou, à défaut de pouvoir modifier les bulletins de salaire à produire une attestation rectificative, comportant les mêmes éléments tant au regard du nombres d'heures que du numéro de sécurité sociale de M. [D] ;

- dire que la régularisation de l'attestation Pôle emploi non effective à ce jour, devra être assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner la SAS CSF Carrefour Market à payer à M. [D] :

- à titre de dommages et intérêts : 3 500 euros;

- au titre du travail dissimulé la somme de 9 178,50 euros;

- au titre de l'article 700 : 2 000 euros.

- condamner la SAS CSF Carrefour Market aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Partouche, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction est intervenue le 30 juin 2020 et l'affaire a été plaidée le 09 juillet 2020.

MOTIFS

Sur la demande de rappels de salaires

Il n'est pas utilement contesté que M. [D], embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, relève des dispositions de l'article L.3242-1 du code du travail sur la mensualisation et des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail qui prévoient que la durée du travail s'entend du travail effectif, telle que défini à l'article L.212-4 du code du travail, et ne comprend pas l'ensemble des pauses ou coupures qu'elles soient ou non rémunérées, la pause payée étant attribuée à raison de 5% du temps de travail effectif.

Sur le fondement de ces dispositions légales et conventionnelles, un salarié de niveau 1A peut prétendre à un taux horaire de 9,43 euros, un salaire mensuel de 1430 euros, une pause réglée mensuellement 71,48 euros, et un salaire minimum garanti de 1 501,73 euros.

La société CSF rappelle à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 5.2.4.9 de la convention, "afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés concernés par cette formule d'aménagement de temps de travail est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif".

Il se déduit de l'ensemble de ces textes que la rémunération de M. [D], salarié de niveau IA, telle qu'elle apparaît dans chacun des bulletins de paie produits, est composée d'un salaire de base calculé sur 35 h par semaine et d'un forfait pause de 1,75h hebdomadaire.

M. [D] soutient que l'employeur lui serait redevable de 50 heures 76 supplémentaires et produit au débat un tableau de l'employeur dit "GTA" qui recense pour chaque journée et chaque semaine les heures de travail effectuées sur la période de janvier à mai 2015.

Il appartient toutefois au salarié de produire au débat des éléments suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Or le salarié, qui présente au demeurant une demande mensuelle et non hebdomadaire, ne produit en l'espèce aucun élément de nature à étayer ses prétentions, par des éléments précis et détaillés, se référant comme en première instance, au tableau GTA de l'employeur qui met en évidence le nombre d'heures effectuées mois après mois, dont aucune n'excède 36h75, soit le salaire de base et les temps de pause, toutes intégralement réglées, les quatre heures supplémentaires effectuées en mai 2015 ayant été également rémunéréés, ce qui n'est pas sérieusement contesté.

La référence aux bulletins de paye d'une ex-employée à temps partiel d'une société distincte n'est par ailleurs d'aucune pertinence puisque M. [D] ne produit aucun élément de comparaison suffisant pour justifier d'une situation identique voire comparable à la sienne.

ll en ressort que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a, sans motif approprié, considéré que le salarié avait effectué, en dépit des confusions commises par ce dernier entre le temps de travail effectif et le temps de présence, les 50 heures sollicitées.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef et M. [D] débouté de toutes ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents.

Sur les demandes de régularisation

Le salarié ayant été rempli de l'intégralité de ses droits en termes de salaire, il sera débouté, par infirmation du jugement déféré, de l'ensemble de ses demandes relatives aux rectifications sollicitées tant pour les bulletins de salaire que pour le document à destination de pôle emploi, étant relevé que la société CSF démontre avoir fait les diligences nécessaires pour enregistrer le nouveau numéro de sécurité sociale.

Sur le travail dissimulé

Confirmant l'appréciation des premiers juges en ce que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, alors que M. [D] est débouté en cause d'appel de toutes ses demandes au titre des rappels de salaire et rectification des bulletins de salaire, la cour rejette sa demande en dommages-intérêts au titre du travail dissimulé.

Sur les autres demandes

M.[D] succombant au principal il sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a admis la demande M. [R] [D] au titre des rappels de salaires ;

L'infirmant de ce chef et ajoutant :

Déboute M. [R] [D] de toutes ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents ;

Le condamne aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/14934
Date de la décision : 23/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/14934 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-23;17.14934 ?
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