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22/09/2020 | FRANCE | N°20/00994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2020, 20/00994


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 22 Septembre 2020

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMHS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03592





APPELANTE



Madame [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par

Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186 substitué par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509



INTIMÉE



SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 22 Septembre 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMHS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03592

APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186 substitué par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509

INTIMÉE

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre

Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre

Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] [S] a été engagée le 6 décembre 2006 par la Société générale de services aéroportuaires en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire niveau 3, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Victime le 6 mars 2008 d'une chute depuis une rampe d'accès à un avion donnant lieu à arrêt de travail, Mme [S] a vu son contrat de travail repris à temps partiel le 27 octobre 2009 par la société Securitas transport aviation Security (STAS) puis la salariée a fait l'objet des visites médicales conduites en application de l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'issue desquelles le médecin a conclu le 13 février 2012 à une '[inaptitude] au poste de contrôle embarquement ; inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui ; inapte au poste de rapprochement documentaire ; inapte au poste de palpations et fouilles bagages ; pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintien postural des bras et tous postes de type administratif (hors manutention de document)'.

Chargée d'une mission 'anti-échappement', Mme [S] ne s'est pas présentée aux plannings qui lui ont été adressés pour cette prise de poste ni obtenu l'autorisation préfectorale nécessaire à cette mission de sorte que par lettre du 4 mai 2012, la société STAS l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 11 mai 2012 avant de lui notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2012 que la salariée n'a pas reçue.

Informée ensuite par son employeur le 5 juillet 2012 de la suspension de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le 15 octobre 2012 en référé le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de provision à valoir sur ses salaires à compter du 15 février 2013 à laquelle la juridiction prud'homale a fait partiellement droit dans une ordonnance du 15 février 2013 infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2013.

Mme [S] a aussi saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 octobre 2012 de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société STAS et en paiement de diverses indemnités et rappels de salaires et par jugement du 13 février 2014, la juridiction prud'homale l'a déboutée de 1'ensemble de ses demandes.

Madame [S] a interjeté appel du jugement le 5 mars 2014.

Le 13 mai 2014, la société STAS a dénoncé à Mme [S] son licenciement fondé sur son impossibilité d'exercer son emploi d'agent de sûreté aéroportuaire en raison de l'absence de détention de la carte professionnelle.

* *

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 2 juillet 2020 pour Mme [G] [S] afin d'entendre :

- prononcer à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- dire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement le 13 mai 2014,

- condamner la société STAS à verser :

37.964, 94 euros à titre de rappel de salaire,

2.920, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 292, 03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

2.190, 66 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,

30.000 euros à titre d'indemnité de dommages intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la société STAS la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, et le dernier bulletin de salaire en conformité avec l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte dissuasive de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt,

- condamner la société STAS verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 2 juillet 2020 pour la société Securitas Transport Aviation Security afin de voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire fondé le licenciement,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

1. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour voir confirmer le jugement qui a écarté la demande de résiliation du contrat de travail, la société STAS soutient qu'en retenant que Mme [S] pouvait occuper le 'poste anti-échappement', le second avis médical du 13 février 2012 ne constate pas l'inaptitude de la salariée et déduit, d'une part, qu'elle n'était pas astreinte au reclassement de la salariée, et d'autre part, qu'elle était bien fondée à affecter Mme [S] au poste 'anti-échappement' - consistant dans la mission de filtre des passagers au départ et à l'arrivée des vols - visés par la convention collective, et qui était subordonné à l'obtention d'une autorisation préfectorale que la salariée a délibérément refusé de solliciter.

Au demeurant, les termes du second certificat médical rapportés ci-dessus établissent indiscutablement l'inaptitude partielle de Mme [S] notamment pour son précédent poste de travail et tandis d'une part, que l'employeur ne peut prétendre avoir pu limiter son offre de reclassement de la salariée au poste 'anti-échappement', alors qu'il était subordonné à l'obtention d'une autorisation préfectorale de la salariée dont la condition n'était pas stipulée au contrat de travail passé avec Mme [S], et que d'autre part, la société STAS n'établit pas, ni même n'allègue le fait qu'elle ne disposait pas de poste de 'travail de type administratif (hors manutention de document)' ainsi que le médecin du travail l'avait prescrit dans son avis médical, et dont l'exécution ne dépendait pas d'une autorisation administrative, il se déduit la preuve du manquement de l'employeur dans l'offre de reclassement de la salariée à un autre emploi approprié à ses capacités et à laquelle il était tenu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la résiliation judiciaire prononcée au jour du licenciement de Mme [S] le 13 mai 2014.

2. Sur les conséquences financières de la résiliation

Mme [S] justifie avoir perçu en dernier lieu un salaire mensuel de 1.460, 19 euros brut.

Elle est ainsi bien fondée à prétendre au rappel des salaires dans le mois qui a suivi le second avis médical d'inaptitude du médecin du travail le 13 mars 2012 jusqu'au jour de son licenciement le 13 mai 2014, soit la somme de 37.964, 94 euros.

En suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [S] est bien fondée à réclamer la somme de 2.920, 38 euros outre 292, 03 euros pour les congés payés afférents dus au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue par les articles L. 1234-1 du code du travail et 9 de l'annexe IV de la convention collective.

Il sera aussi fait droit au paiement de la somme de 2.190, 66 euros représentant le solde de l'indemnité spécifique de licenciement représentant le double de l'indemnité de licenciement due par l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Enfin, pour ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, Mme [S] avait une ancienneté de 7 ans et 7 mois dans l'entreprise, elle était âgée de 45 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, si elle affirme avoir été allocataire du RSA pendant quatre ans après son licenciement, elle n'en justifie pas d'après les pièces qu'elle verse aux débats. Sur la base de ces éléments ainsi que d'après la qualification acquise par la salariée, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts.

Par ailleurs, il convient d'ordonner à la société STAS la remise à Mme [S] des documents de fin de contrat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt suivant les modalités décidées ci-dessous.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'employeur succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE au 13 mai 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [S] aux torts de la société Securitas transport aviation Security ;

CONDAMNE la société Securitas transport aviation Security à verser à Mme [G] [S] :

37.964, 94 euros au titre du rappel des salaires,

2.920, 38 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 292, 03 euros pour les congés payés afférents,

2.190, 66 euros représentant le solde de l'indemnité spécifique de licenciement,

12.000 euros de dommages et intérêts ;

ORDONNE à la société Securitas transport aviation Security la remise d'un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, et le dernier bulletin de salaire en conformité avec l'arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

CONDAMNE la société Securitas transport aviation Security aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Securitas transport aviation Security à verser à Mme [G] [S]  la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/00994
Date de la décision : 22/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°20/00994 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-22;20.00994 ?
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