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17/09/2020 | FRANCE | N°18/02892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 septembre 2020, 18/02892


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47RC



Décision déférée à la cour : jugement du 26 octobre 2017 -tribunal de grande instance de de Créteil - RG n° 15/10564





APPELANTE



SCCV EXCELYA PROMOTION venant aux

droits de la SOCIÉTÉ SCCV TENDANCE VINGTIEME

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 753 222 967

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47RC

Décision déférée à la cour : jugement du 26 octobre 2017 -tribunal de grande instance de de Créteil - RG n° 15/10564

APPELANTE

SCCV EXCELYA PROMOTION venant aux droits de la SOCIÉTÉ SCCV TENDANCE VINGTIEME

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 753 222 967

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉS

Maître [T] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société LEKSYA

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Non représentée (signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 03 mai 2018)

SAS LAFARGEHOLCIM BETONS anciennement dénommée 'LAFARGE BETONS FRANCE'

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 414 815 043

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

 L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère

Mme Camille LIGNIERES, conseillère chargée du rapport

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société S.C.C.V Tendance Vingtième a confié à la société Leksya le marché du lot « gros-'uvre » pour la construction de douze logements et d'un commerce sis [Adresse 4]. Au titre de l'exécution de ce marché, la société Lafarge Bétons France (plus tard dénommée Lafargeholcim Bétons), spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, était chargée de fournir à la société Leksya du béton prêt à l'emploi.

Par convention tripartite en date du 30 septembre 2014, la société Leskya a délégué le paiement des commandes passées auprès de la société Lafarge Bétons France à la société S.C.C.V Tendance Vingtième.

Par convention signée entre la société Leskya et la société S.C.C.V Tendance Vingtième en date du 2 février 2015, il a été mis un terme au marché des travaux entre ces deux sociétés. A cette occasion, ont été établis un décompte général et définitif ainsi qu'un solde de tous comptes entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise gros-'uvre.

Par courrier en date du 29 juin 2015, la société Lafarge Bétons France a mis en demeure la société S.C.C.V Tendance Vingtième de lui faire parvenir le règlement de la somme de 23.178,96 euros au titre de quatre factures de béton livré à la société Leskya qui seraient demeurées impayées ; à savoir :

'Facture n°141204841 du 16 décembre 2014, à échéance du 15 février 2015, d'un montant de 9.810,36 euros T.T.C ;

'Facture n°150102275 du 1er janvier 2015, à échéance du 15 mars 2015, d'un montant de 844,26 euros T.T.C ;

'Facture n°150118742 du 31 janvier 2015, à échéance du 15 mars 2015, d'un montant de 7.966,14 euros T.T.C ;

'Facture n°150203579 du 15 février 2015, à échéance du 15 avril 2015, d'un montant de 4.916,64 euros ;

Par courrier en réponse en date du 8 juillet 2015, la société S.C.C.V Tendance Vingtième a informé le fournisseur qu'il avait été mis un terme au marché de travaux conclu avec la société Leskya, et qu'aux termes du décompte général définitif consécutif à cette résiliation, elle reconnaissait lui être redevable d'une somme de 9.388,55 euros H.T, soit 11.266,26 euros T.T.C qu'elle s'engageait à lui payer à réception d'une facture régularisée et validée par la société Leskya.

La société Lafarge Bétons France a alors missionné le cabinet de recouvrement de créances A.R.C, lequel a, notamment par courrier en date des 15 septembre 2015, mis en demeure la société S.C.C.V Tendance Vingtième de procéder au paiement d'une créance de 22.182,90 euros outre pénalités de retard, la clause pénale et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.

Par actes d'huissier en date des 10 et 11 décembre 2015, la société Lafarge Bétons France a fait assigner les sociétés S.C.C.V Tendance Vingtième et Leskya devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des factures restées impayées.

Parallèlement à cette procédure, par un jugement rendu en date du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Leskya, Maître [Y] ayant été nommé ès-qualités de liquidateur.

La société Lafarge Bétons France a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier par lettre recommandée en date du 18 février 2016 et a, par acte d'huissier en date du 22 janvier 2016, fait assigner le liquidateur judiciaire en intervention forcée. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier.

Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 9.810,36 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,5% à compter du 16 février 2015 (facture n°14204841) ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 8.810,40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,5% à compter du 16 mars 2015 (factures n°150102275 et n°150118742) ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Béton France la somme de 4.916,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,5% à compter du 16 avril 2015 (facture n°150203579) ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 3.327,43 euros au titre de la clause pénale ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 160,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

-fixé ces sommes au passif de la liquidation de la société Leskya ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une durée supérieure à une année ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième aux dépens de la procédure ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er février 2018, la société Société Civile de Construction Vente Tendance Vingtième (S.C.C.V Tendance Vingtième) a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 9.810,36 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,5% à compter du 16 mars 2015 (facture n°141204841) ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 8.810,40 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,5% à compter du 16 mars 2015 (factures n°150102275 et n°150118742) ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 4.916,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,5% à compter du 16 avril 2015 (facture n°150203579) ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 3.327,43 euros au titre de la clause pénale ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à payer à la société Lafarge Bétons France la somme de 160,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une durée supérieure d'une année ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième à la société Lafarge Bétons France la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société civile de construction vente Tendance Vingtième aux dépens de la procédure ;

-débouté la société civile de construction vente Tendance Vingtième de sa demande de voir constater le non-respect par la société Lafarge Bétons France de la procédure prévue à l'article 2 de la délégation de paiement en ce qui concerne les factures n°141204841, 150102275, 150118742 et 150203579 :

-débouté la société civile de construction vente Tendance Vingtième de sa demande de voir dire que le non-respect de la procédure prévue par délégation de paiement prive la société Lafarge Bétons France de son droit de demander le paiement direct des factures litigieuses à la société S.C.C.V Tendance Vingtième ;

-débouté la société civile de construction vente Tendance Vingtième de sa demande de voir déboutée la société Lafarge Bétons France de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté la société civile de construction vente Tendance Vingtième de sa demande de voir condamner la société Lafarge Bétons France au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020, la Société Civile de Construction Vente Tendance Vingtième (S.C.C.V Tendance Vingtième), appelante, demande à la cour de :

Vu la déclaration de paiement du 30 septembre 2014,

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG n°15/10564),

-déclarer la société Excelya Promotion venant aux droits de la S.C.C.V Tendance Vingtième recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

-infirmer le jugement du 26 octobre 2017 ;

Statuant à nouveau,

-débouter la société Lafargeholcine Bétons de ses demandes ;

-débouter la société Lafargeholcine Bétons au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la société Lafargeholcine Bétons aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Guilbaud, avocat aux offres de droit, qui la réclame en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018, la société Lafargeholcim Bétons, venant aux droits de la société Lafarge Bétons France, intimée, demande à la cour de :

Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil et L.441-6 du code de commerce,

-déclarer la société Lafargeholcim Bétons, anciennement dénommée Lafarge Bétons France, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-déclarer la société S.C.C.V Tendance Vingtième mal fondée en son appel ;

-confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil ;

Statuant à nouveau,

-condamner la société S.C.C.V Tendance Vingtième aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Denis Hubert, ainsi qu'à payer à la société Lafargeholcim Bétons, anciennement dénommée Lafarge Bétons France, la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; car cette somme et n'avait pas à émettre de facture en conséquence.

Me [Y], liquidateur judiciaire de la société Leksia, a été assignée par acte d'huissier en date du 3 mai 2018, à personne habilitée à recevoir l'acte.

Me [Y] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

La clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de préciser que l'appel se limite aux condamnations envers la société Tendance Vingtième, la fixation au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Leksya mise en liquidation judiciaire n'est pas contestée.

L'appelante critique le jugement de condamnation prononcée à son égard en faisant valoir que la société Leksya (délégant) n'avait pas dûment validé les factures contestées et que le paiement direct n'était donc pas dû conformément à l'article 2 de la convention tripartite liant les parties, qu'en outre elle n'avait pu prendre connaissance de ces factures qu'au moment de la mise en demeure.

En réplique, la société Lafargeholcim Bétons sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir d'une part, que les bons de livraison ont tous été signés par un préposé de la société Leskya, et d'autre part que la résiliation du marché intervenue entre les sociétés Tendance Vingtième et Leskya ne lui est pas opposable, que de toute façon, les factures contestées ont été émises antérieurement à la résiliation du marché et que sa déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur de Leskya n'a pas été contestée, étant observé que la validation prévue par la délégation de paiement n'est qu'une modalité de son exécution et non une condition de validité.

Sur ce ;

L'article 2 de la convention tripartite de délégation de paiement prévoit que le paiement « s'effectuera sur présentation par la société Lafarge Bétons France ['] des factures faisant suite à ses livraisons et après validation de Leksya ».

Il en résulte que la validation des factures par la société Leksya était une condition du paiement direct à la société Lafargeholcim Bétons par la société Tendance Vingtième, il est d'ailleurs démontré que sur les factures précédentes et non contestées était apposée la mention «Bon pour accord » suivie de la signature et du tampon de Leksya. L'intimée admet dans ses conclusions que cette validation sur facture de la part du délégant n'avait pas pu être obtenue pour les factures objet de la contestation du fait que le gérant de Leksya était injoignable mais sans en justifier, d'autant que la société Leksya n'a été mise en liquidation que postérieurement à la date d'émission des factures contestées dont la dernière est datée du 15 février 2015.

Si l'existence de la créance de la société Lafargeholcim Bétons à l'égard de la société Leksya (qui a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration auprès du liquidateur judiciaire non contestée) du fait de la production des bons de livraison de béton signés correspondant aux factures n'est pas remise en cause, en revanche, les conditions d'un paiement direct par le délégataire ne sont pas remplies en ce que les factures litigieuses ne sont revêtues ni de la signature ni du tampon ni d'autre mention de Leksya valant validation de celle-ci. La demande en paiement à l'égard du délégataire doit en conséquence être rejetée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé dans toutes ses condamnations à l'encontre de la société Tendance Vingtième.

Sur les frais et dépens

La société Lafargeholcim Bétons qui succombe au principal en appel sera condamnée à payer les entiers dépens et les frais irrépétibles engagés par la société Tendance Vingtième (devenue la société Excelya) à hauteur de la somme globale de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses condamnations à l'encontre de la société Tendance Vingtième,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Lafargeholcim Bétons de ses demandes en paiement à l'égard de la société S.C.C.V Tendance Vingtième devenue la société Excelya Promotion,

CONDAMNE la société Lafargeholcim Bétons à payer à la société S.C.C.V Tendance Vingtième devenue la société Excelya Promotion la somme de 4.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Lafargeholcim Bétons aux entiers dépens.

Hortense VITELA-GASPARMarie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/02892
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°18/02892 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;18.02892 ?
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