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10/09/2020 | FRANCE | N°18/00980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 septembre 2020, 18/00980


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00980 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZJ3



Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016050704





APPELANTE



SAS SANTE RESTAURATION SERVICES

Ayant son siège social [Adresse 1]

[LocalitÃ

© 2]

N° SIRET : 433 957 693

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00980 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZJ3

Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016050704

APPELANTE

SAS SANTE RESTAURATION SERVICES

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 433 957 693

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D20

INTIMÉE

SARL SANTE ACTIONS

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 414 958 918

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre

Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport

Mme Camille LIGNIERES, conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Mme SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Santé Restauration Services est une société qui exerce, sous l'enseigne Vitalrest, une activité de restauration collective notamment dans des maisons de retraite et des cliniques.

La société Santé Actions est une société holding et la société mère du groupe Santé Actions.

Le 30 octobre 2000, la société Santé Restauration Services a conclu, un contrat de restauration avec la société Clinique Chirurgicale Obstétricale [5] (ci-après clinique [5]) portant sur la fourniture de prestations alimentaires destinées aux malades, au personnel et aux visiteurs de son établissement. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants.

En 2002, la société clinique [5] a été reprise par le groupe Santé Actions.

En 2012, la société Santé Actions détenait la grande majorité du capital social de la société clinique [5].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2013, la société Santé Restauration a mis en demeure la société clinique [5] de lui régler une somme de 52.014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 2013, la société Santé Restauration a confirmé la résiliation de plein droit du contrat à compter du 26 décembre 2013.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2013, la société Santé Restauration a mis en demeure la société clinique [5] de lui régler une somme de 79.125,28 euros.

La société clinique [5] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 janvier 2014, et puis d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 25 février 2014.

La société Santé Restauration a déclaré le 12 février 2014 une créance à la procédure collective d'un montant de 125.691,83 euros TTC.

Le 26 février 2015, le liquidateur judiciaire a émis un certificat d'irrecouvrabilité de cette créance.

Par lettre du 27 avril 2016, la société Restauration Santé a adressé à la société Santé Action une mise en demeure de lui payer la somme de 125.691,83 euros TTC au titre de six factures impayées par sa filiale, la société clinique [5].

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la société Santé Restauration Services a fait assigner, par acte du 28 juillet 2016, la société Santé Actions devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir le paiement de cette somme, ainsi que l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

-débouté la société Santé Restauration Services de ses demandes aux fins de voir condamnée la société Santé Actions au paiement de la somme principale de 125.691,83 euros au titre des factures impayées de la Clinique Chirurgicale [5] assortie d'intérêts à compter de chaque échéance contractuelle aux taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points et application de la capitalisation ;

-débouté la société Santé Restauration Services de sa demande en dommages et intérêts ;

-débouté la société Santé Restauration Services de ses demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la société Santé Restauration Services à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Santé Restauration Services aux dépens.

Par déclaration du 30 décembre 2017, la société Santé Restauration Services a interjeté appel de ce jugement.

Au termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2018, la société Santé Restauration Services demande à la cour de :

-recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

-infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a :

'déboutée de sa demande de condamnation de la société Santé Actions à lui verser les sommes suivantes :

'125.961,83 euros TTC au titre des factures des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013 impayées par la société Clinique Chirurgicale [5] assortie d'intérêt à compter de chaque échéance contractuelle au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points et application de la capitalisation ;

'10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

'5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'condamnée à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- faire droit à ses demandes et condamner la société Santé Actions à lui verser les sommes suivantes :

'125.691,83 euros TTC au titre des factures des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013 impayées par la société Clinique Chirurgicale [5] assortie d'intérêt à compter de chaque échéance contractuelle au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points et application de la capitalisation ;

'10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

'10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2018, la société Santé Action demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1165, 1154 du code civil,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

-débouter en conséquence la société Santé Restauration Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Statuant à nouveau,

-condamner la société Santé Restauration Services à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

-la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2020.

***

MOTIFS :

Sur la demande en paiement de factures

La société Santé Restauration réclame à la société Santé Action le paiement de factures demeurées impayées par sa filiale, la société clinique [5], soit :

-25.157,92 euros TTC au titre du solde d'une facture n°2013/209 du 30 septembre 2013,

-26.856,67 euros TTC au titre d'une facture n°2013/210 du 31 octobre 2013,

-27.110,69 euros TTC au titre d'une facture n°2013/211 du 30 novembre 2013,

-27.111,56 euros TTC au titre d'une facture n°2013/212 du 31 décembre 2013,

-16.092 euros TTC au titre d'une facture n°2014/00201 du 14 février 2014,

-3.363 euros TTC au titre d'une facture n°2014/00202 du 14 février 2014.

En vertu de l'effet relatif des contrats et du principe d'autonomie juridique des sociétés membres d'un groupe, la société mère ne peut être tenue des engagements souscrits par sa filiale.

Toutefois l'immixtion d'une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l'une de ses filiales qu'elle s'y substitue dans l'exécution d'un contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale.

La société qui se prévaut d'une telle immixtion doit rapporter la preuve que cette immixtion a été de nature à créer une apparence trompeuse, à l'origine de sa croyance que la société mère s'est engagée aux côtés ou à la place de sa filiale.

En l'espèce, pour soutenir que la société Santé actions s'est immiscée dans la gestion de sa filiale, la société Santé restauration services se prévaut :

- d'une détention de la Clinique [5] par la société Santé Actions à concurrence de 99% du capital social,

- de l'apposition du cachet de la société Santé Actions et de la signature de son Président sur l'avenant n°8 du 9 novembre 2012,

- d'un échange de courriels de décembre 2013 entre la clinique et la société Santé Restauration services adressé en copie à M. [F], Président de la société Santé Action, et Mme [N], comptable de la société Santé actions, et d'un courriel de décembre 2013 dans lequel cette dernière se préoccupe des paiements de la clinique,

- d'un ordre de virement de 30.000 euros donné par la société Santé Action le 24 décembre 2013 au profit de la société Santé restauration services pour régler une dette de la Clinique St Louis qui avait émis un chèque le 30 octobre 2013 dont le paiement a été refusé pour défaut de provision.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges la détention par une société-mère du capital social d'une filiale à concurrence de 99% n'induit pas une présomption d'immixtion dans sa gestion.

En outre, l'apposition du cachet de la société Santé Actions et de la signature de M. [M] [F] sur l'avenant n°8 du 9 novembre 2012, ne permet pas de caractériser une immixtion dès lors que l'avenant n°8 mentionne bien que seule la société Clinique [5] est partie au contrat et que M. [F] a signé cet avenant en qualité de président de la société Clinique [5] étant précisé que le directeur général de cette société avait démissionné le 26 janvier 2012. Ainsi la société Santé Restauration Services n'a pas pu se méprendre sur l'identité de son cocontractant par la seule apposition par erreur du cachet de la société Santé Action sur cet avenant.

En revanche, le fait que la société Santé Actions ait délivré un ordre de virement de 30.000 euros pour couvrir une dette de la société Clinique [5] à l'égard de la société Santé Restauration Services à un moment où cette dernière venait de mettre en demeure sa cocontractante de lui régler une somme de 52.014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat les liant a légitimement pu fonder la croyance de la société Santé Restauration Services dans l'engagement de la société mère aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement et la société Santé Actions sera condamnée à payer à la société Santé Restauration Services une somme de 125.691,83 euros TTC au titre des factures des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013 ainsi que du 14 février 2014 impayées par la société Clinique [5] assortie d'intérêts à compter de chaque échéance contractuelle au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur la résistance abusive

Selon les dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent ne peuvent consister qu'en des intérêts moratoires.

En l'absence de preuve par la société Restauration Santé Services d'avoir subi un préjudice indépendant du retard de la société Santé Actions à exécuter ses obligations, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera écartée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Santé Actions succombe au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. La société Santé Actions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Santé Restauration Services une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me Etevenard sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Santé restauration services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

DIT que la société Santé Actions s'est immiscée dans la gestion de sa filiale, la société Clinique [5] et que cette immixtion a créé une apparence propre à faire croire à la société Santé Restauration Services qu'elle s'engageait aux côtés de sa filiale dans l'exécution du contrat du 10 octobre 2000 ;

CONDAMNE la société Santé Actions à payer à la société Santé Restauration Services une somme de 125.691,83 euros TTC au titre des factures des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013 ainsi que du 14 février 2014 impayées par la société Clinique [5] assortie d'intérêts à compter de chaque échéance contractuelle au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Santé Actions à payer à la société Santé Restauration Services une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Santé Actions de sa demande sur ce fondement ;

CONDAMNE la société Santé Actions aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Etevenard à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Hortense VITELA-GASPAR Marie-Annick PRIGENT

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/00980
Date de la décision : 10/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°18/00980 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-10;18.00980 ?
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