La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2020 | FRANCE | N°18/04934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 septembre 2020, 18/04934


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OBT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/13477





APPELANT



Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0271







INTIMÉE



SAS ESR

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Aurélie SCHREIBER de l'ASSOCIAT...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04934 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F14/13477

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0271

INTIMÉE

SAS ESR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie SCHREIBER de l'ASSOCIATION BOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre

Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [T] a été engagé par la SAS Eco-systèmes suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2007, en qualité de responsable des systèmes d'information, statut cadre.

M. [T] a été convoqué le 8 juillet 2014 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 22 juillet 2014.

Son licenciement lui a été notifié le 25 juillet 2014 .

En dernier lieu, sa moyenne de salaire brut s'élevait à 6'587,50 euros.

L'entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [T] a saisi le 23 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 9 mars 2018, notifié le 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l'a débouté de l'ensemble de ses demandes'; a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; a laissé les dépens à sa charge .

Le 1er janvier 2018, à la suite d'une fusion, la société Eco-systèmes est devenue la société Ecosystem ( venant aux droits de la société ESR, elle-même venant aux droits de la société Ecosystèmes).

Le 5 avril 2018 , M. [T] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives n°3 transmises le 26 juin 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- constater que la convention de forfait figurant dans son contrat de travail est privée d'effet';

En conséquence,

- condamner la société Ecosystem au paiement des sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 98 812,50 euros (15 mois),

* indemnité pour préjudice moral : 19 702,50 euros (3 mois),

* rappels de salaires sur heures supplémentaires : 142 366 euros,

* subsidiairement : 94 342 euros,

* congés payés afférents aux heures supplémentaires : 14 236 euros,

* subsidiairement : 9 446 euros,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) : 39 405 euros,

* dommages et intérêts pour travail dissimulé (Article L 8223-1 du code du travail) : 39 405 euros,

* dommages et intérêts pour perte du droit à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 220 heures : 58 775,31 euros,

* subsidiairement : 25 790,38 euros,

* dommages et intérêts pour perte du droit à l'exonération fiscale des heures supplémentaires : 25 703 euros,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter du jugement à intervenir';

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil';

- ordonner la capitalisation des intérêts';

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des demandes conformément à l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société Ecosystem à payer à M. [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Ecosystem aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives transmises le 26 juin 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Ecosystem demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [T]';

- recevoir et déclarer bien fondé son appel incident formé concernant la validité du forfait jour';

En conséquence,

- confirmer le jugement du juge départiteur du conseil des prud'hommes de paris du 8 mars 2018 sauf en ce qu'il n'a pas reconnu la validité de la convention de forfait signée entre les parties';

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement, notifié le 25 juillet 2014 repose sur une insuffisance professionnelle étayée par les pièces versées aux débats';

- constater la validité de la convention de forfait jours signée entre les parties aux termes du contrat de travail du 16 juillet 2007';

En conséquence,

- débouter M. [T]'de l'ensemble de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail';

- débouter M. [T]'de l'ensemble de ses demandes d'heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et perte du droit à l'exonération fiscale des heures supplémentaires';

- condamner M. [T]'à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner le demandeur aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

Si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu la validité de la convention de forfait jours signée entre les parties;

- constater le caractère insuffisant des pièces versées aux débats par l'appelant, au soutien du quantum des heures supplémentaires sollicitées.

- en conséquence, débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et perte du droit à l'exonération fiscale des heures supplémentaires.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience du 29 juin 2020.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

La convention de forfait jours

Le jugement a pertinemment relevé que l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, conformément aux dispositions de la convention collective et qu'au surplus, il n'est pas établi, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, qu'au regard des pièces soumises, le salarié a bénéficié, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées précisément et distinctement la question de l'organisation, de la charge de travail de l'intéressé et de l'amplitude de ses journées de travail.

Le jugement qui a déclaré la convention de forfait jours privée d' effet est en conséquence confirmé.

Sur les dommages-intérêts

M. [T] ne démontre pas son préjudice né de l'exécution déloyale de son contrat de travail.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Le salarié, qui affirme avoir effectué des heures supplémentaires justifiant le paiement d'un rappel de salaire de 142 366 euros, produit au débat un décompte des heures qu'il prétend avoir effectuées, une attestaton de son ancien supérieur hiérarchique et les attestations d'un ancien collègue et d'un prestataire, des courriels en dehors de la plage horaire journalière ainsi que le week end, enfin des interventions informatiques réalisées en dehors de la plage horaire.

Il fournit ainsi des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur.

Ce dernier établit que la liste des courriels produits, en dehors des horaires de travail, ne met pas en évidence des tâches réalisées à la demande de l'employeur, en continu, dans le cadre d'une relation de subordination, en rappelant de surcroît que le salarié étant libre d'organiser son temps de travail, la seule production de courriels ne peut être de nature à établir l'existence d'heures supplémentaires.

Il établit en outre que l'examen des courriels ne révèle aucun travail précis mais des messages à la seule initiative de M. [T], dont il n'est pas justifié qu'ils ne pouvaient être traités au-delà des horaires normaux de service.

La cour relève, comme le premier juge, que le décompte produit par le salarié, conforté par des attestations très générales, est contredit et non utilement contesté par le témoignage de M. [E], son supérieur hiérarchique, qui affirme que le salarié n'a participé qu'à de rares opérations à des mises en production, en dehors des horaires habituels; que ces interventions exceptionnelles ont fait l'objet d'une récupération ; que les interventions urgentes étaient assurées par des prestataires externes.

Il s'en déduit que les prétentions portées sur les heures supplémentaires effectuées en soirée ou le week-end sont écartées, conformément à l'appréciation du premier juge.

L'employeur admet toutefois dans ses écritures que l'amplitude horaire de M. [T], telle qu'elle apparaît dans ses propres agendas, s'étendait de "9h à 17h ou 18 h", tout en justifiant que M. [T] disposait, comme relevé précédemment, d'une libre organisation de son temps de travail, qu'il arrivait parfois plus tard, ou traitait pendant le temps de travail de sujets personnels; trois anciens salariés affirment néanmoins que le salarié renonçait à ses pauses déjeuner, sans être contredits.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que si M. [T] n'a pu, du fait des justifications fournies par l'employeur, accomplir un nombre d'heures supplémentaires dans les proportions revendiquées, il convient de lui allouer une somme de 8324,30 euros à ce titre sur la période considérée et la somme de 832,43 euros au titre des congés payés afférents, la demande de dommages-intérêts pour perte du droit à l'exonération fiscale des heures supplémentaires n'étant pas justifiée.

Sur le travail dissimulé

Aucun élément ne permet d'imputer à l'employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l'intéressé, celui-ci ayant par ailleurs été embauché sous contrat à durée indéterminée écrit et sans qu'il soit argué d'une quelconque défaillance dans l'accomplissemnt de diverses formalités relatives à l'embauche.

Le rejet du premier juge de la demande au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé est confirmé.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce:

"... Vous exercez les fonctions d'expert reportin et coordiantion de l'ancien SI depuis octobre 2013;

Vous vous deviez à cet effet, sous l'autorité du Directeur des Serves Informatiques de:

- valider les évolutions envisagées de l'ancien SI et piloter les développements correspondants;

- être le spécialiste fonctionnel des outils de reporting des données informatique et à cet égard:

- être le responsable de la maintenance corrective et évolutive de ces outils.

- analyser les besoins de reporting

- concevoir, maintenir et développer les requêtes.

- piloter la mise en place ou l'enrichissemnt des entrerpôts de données et leur administration

- analyser et valider le choix de la méthode de reporting la plus appropriée ( BW Query).

Vous exercez ces fonctions, essentielles à la bonne exécution du suivi de l'activité et des missions confiées à Eco-systèmes, au sein de l'équipe de la DSI composée de 8 salariés.

Or, ainsi qu'il vous l'a été exposé lors de votre entretien préalable, nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas su prendre la mesure des missions qui vous étaient confiées.

Après un premier constat d'insuffisance lors de votre entretien annuel d'évaluation au mois de janvier 2014, la qualité de votre travail, loin de s'améliorer s'est encore détériorée.

Il avait ainsi été noté d'une façon générale que vos objectifs n'étaient pas atteints et que de nombreux points restaient à améliorer, relatifs notamment aux problèmes constatés dans la maintenance du SI actuel, dans la participation au projet de mise en place de l'outil informatique SAP et dans l'acuquistion des compétences et d'autonomie sur les outils de reporting et en particuler sur l'outil SAP BW.

Vos carences en termes d'initiatives et de préparation des réunions étaient pointées et là encore il vous était demandé de vous améliorer.

Or, force est de constaer que vous n'avez mis en place aucune action corrective, celles-ci s'étant au contraire aggravées.

Vous avez d'ailleurs reçu un avertissement le 14 avril 2014;

Ainsi et malgré les formations dispsensées en gestion de projets et sur les outils de reporting, le constat d'échec sur les deux volets de votre poste est sans appel: vous n'avez pas su ni remplir les missions d'expert reporting, ni de coordination de l'ancien SI.

Les activités de collecte et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques pour lesquelles Eco-système est agréée par les pouvoirs publics sont gérées dans différents outils informatiques, notamment dans l'applciation dénommée "ancien SI" pour une partie de ses activités et d'autre part dans le progiciel SAP pour d'autres activités.

S'agissant de votre mission portant sur la coordination de l'ancien SI, nous vous rappelons l'importance de celle-ci, cet outil permettant notamment d'enregistrer el chiffre d'affaires de l'entreprise.

Pour autant, nous constatons votre incapacité à assurer la coordination et les évolutions nécessaires de l'ancien SI de façon satisfaisante.

Il vous est ainsi reproché la mauvaise planification et coordination des projets sous votre responsabilité, ce que nous avons pu constater lors des projets suivants:

- vous n'avez en effet pas su assurer la montée de version que vous aviez préconisée de l'un des modules informatiques ( le module producteur qui permet d'enregistrer le chiffre d'affaires d'Eco-systèmes et les obligations en matière de collecte et traitement). Vous avez notamment mal analysé, sous-évalué puis mal géré ce projet. L'absence de coordination, et suivi du projet avec un défaut de réunion de planification et vous n'avez pas su par ailleurs gérer avec le professionnalisme requis l'analyse des risques du projet. Il a fallu dès lors se rabattre sur l'ancienne version de l'application pour assuer la continuité de services à nos producteurs adhérents.

Cette carence a eu pour conséquence l'impossibilité de mettre à disposition les évolutions, tant techniques que fonctionnelles attendues de l'application à la date fixée. De plus les difficultés de maintenance de cette ancienne application demeurent.

- vous avez fait preuve d'un manque flagrant de coordination interne et de suivi avec le métier pour assurer le service attendu par les utilisateurs dans l'ancien SI, notamment pour l'import en masse de données des meubles de collecte perturbant ainsi l'activité du métier.

- vous avez enfin particulièrement mal pris en charge l'interface entre les données du progiciel SAP et du module producteurs dans l'ancien SI, celle-ci ne fonctionnent d'ailleurs toujours pas.

Ces insuffisances ont généré des dérives successives avec un coût de prestataire externe substantiel pour finalemnt ne pas aboutir ainsi qu'un temps consacré et perdu par les équipes métiers à ces projets et enfin l'impossibilité de conduire d'autres projets prioritaires pendant cette période.

Il vous est en outre également reproché votre incapacité à monter en compétences dans le domaine du reporting SAP.

En effet, malgré le support individualisé de prestataires externes et les nombreuses formations dont vous avez pu bénéficier, vous n'assurez pas:

-le ler niveau d'analyse des demandes utilisateurs dans le domaine du reporting SAP. Vous vous contentez de transférer celles-ci auprès du prestataire extérieur, sans avoir préalablement étudié le besoin ou le problème du métier, générant un surcoût pour l'entreprise qui doit maintenir un support externe conséquent.

- la réalisation directe et les évolutions simples des rapports de données alors même que vous vous étiez engagé à les réaliser.

- le service minimal requis pour un expert reporting après neuf mois d'exercice dans cette fonction, nous faisant douter de votre réelle volonté de progression et d'adhésion à ces nouveaux outils.

Ces carences vous sont directement imputables et sont d'autant moins excusables que vous avez été formé et coaché, la société ayant tout mis en oeuvre pour vous aider à améliorer la qualité de votre travail.

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement motivé par votre insuffisance professionnelle persistante."

Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions; elle doit donc reposer sur les éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.

Le salarié conteste essentiellement les manquements qui lui sont reprochés en affirmant qu'ils ne reposent sur aucun fondement objectif alors qu'il a recueilli les remerciements et les félicitations de sa hiérarchie pour son travail; qu'il est intervenu sur le projet conformément à ses compétences, que la société ne rapporte pas la preuve de son incompétence ni l'insatisfaction des équipes, que la formation s'est révélée insuffisante pour l'accompagner dans la transformation des systèmes d'information; que le service minimal requis n'est pas défini par l'employeur, certaines tâches ne figurant pas dans ses missions.

En l'espèce, la cour relève, comme le premier juge, que les trois entretiens annuels d'évaluation effectués en 2011, 2012 et 2013, après avoir fixé au salarié des axes d'amélioration dans la participation au projet de mise en place d'un nouvel outil informatique, par l'adhésion de l'équipe au nouveau projet informatique, ont relevé des insuffisances dans les objectifs à atteindre: une adhésion et un investissement insuffisants de l'équipe dont M. [T] avait la charge, dans le déploiement du nouveau projet informatique SAP et dans l'acquisition des compétences à acquérir sur l'outil de reporting SAP BW , le constat que le salarié était insuffisamment proactif avec des objectifs personnels non atteints et bien en-deça du niveau pour acquérir les compétences nécessaires à la maîtrise de l'outil de reporting BW, enfin une insuffisance du salarié à mieux communiquer sur les délais.

Il est de surcroît établi par son employeur, contrairement à ce qu'allègue le salarié, qu'il a été accompagné tout au long de la mise en place du projet par des sessions de formation individuelle avec le prestataire, attestées par les agendas de l'intéressé et le témoignage du directeur des services d'information, lequel fait état d'un niveau resté trop faible pour le traitement de demandes même très simples; que le constat d'une absence de progression en dépit de l'accompagnement est relevé dans le compte rendu annuel de janvier 2014; que l'employeur justifie d'une prolongation des missions des prestataires extérieurs pour venir en soutien du salarié défailllant, qu'un avertissement faisant état des carences est délivré à M. [T] en juillet 2014.

La cour relève que dans ce contexte, le salarié ne peut soutenir ni opposer un succès dans l'accomplissement de ses missions en présence des insuffisances qui ont été expressément relevées, des accompagnements dont il a bénéficié, des recadrages qui lui ont été adressés.

Il s'ensuit que l'appréciation du premier juge doit être confirmée en ce qu'il a relevé que l'insuffisance professionnelle à l'origine du licenciement est établie et qu'en conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par confirmation du jugement, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée.

Sur les autres demandes

La cour relève que le salarié ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement, les circonstances liées à la rupture du contrat de travail ne révélant pas un comportement fautif de l'employeur.

La demande de M. [T] est rejetée de ce chef.

Il sera ordonné à l'employeur la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conforme, sans recours à l'astreinte non justifiée.

La société Ecosystem , qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] [T] au titre des heures supplémentaires et des congés payés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Ecosystem à payer à M. [H] [T] la somme de 8324,30 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 832,43 euros au titre des congés payés afférents ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Ecosystem aux entiers dépens ;

Condamne la société Ecosystem à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/04934
Date de la décision : 09/09/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°18/04934 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-09;18.04934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award