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24/07/2020 | FRANCE | N°20/01862E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 24 juillet 2020, 20/01862E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01862 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCVC

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du p

remier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/01862 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCCVC

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2020, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Sandrine Gil, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. S... I...
né le [...] à Mareth, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
non comparant selon procès-verbal du centre de rétention du Mesnil Amelot 3
représenté par Me Antoine Giraudet, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Lucile Beharel du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 22 juillet 2020, soit jusqu'au 18 août 2020 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juillet 2020, à 19h46, par M. S... I... ;

- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. S... I... qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le menottage

C'est à tort que le premier juge a considéré que le menottage de M. S... I... n'était pas prescrit à peine de nullité de la procédure.

Il résulte de l'article 803 du code de procédure pénale que le port des menottes ou entraves ne peut être utilisé que si l'individu est considéré comme dangereux ou susceptible de prendre la fuite ; qu' il résulte également de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite étant observé que M. S... I... a fait l'objet non pas d'une garde à vue mais d'une retenue, que c'est donc cet article qui doit s'appliquer.

L'article L. 611-1-1, qui restreint le port des menottes à la circonstance que l'intéressé "est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite", prévoit également que "Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 552-13".

En l'espèce, il ressort du procès verbal du 19 juillet 2020 établis par les fonctionnaires de police que préalablement au menottage, M. S... I... dormait dans un véhicule ne lui appartenant pas au moment du contrôle ; qu'il a décliné verbalement son identité à la demande des fonctionnaires de police indiquant être SDF et de nationalité tunisienne ; qu'il n'a pas pu produire de document de séjour ; qu'invité à suivre les fonctionnaires de police, il y a consenti ; que la palpation de sécurité s'est en outre avérée négative ; qu'il n'existe donc aucun éléments circonstanciés justifiant que l'intéressé était susceptible d'être dangereux pour lui ou autrui ou de prendre la fuite.

Il s'ensuit que les conditions tant de l'article 803 du code de procédure pénale que celles applicables en l'espèce de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et que la mesure de contrainte exercée sur l'intéressé n'était pas proportionnée à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition des fonctionnaires de police ; qu'il s'ensuit que le menottage de M. S... I... lui cause nécessairement un grief portant atteinte à ses droits s'agissant d'une mesure de contrainte injustifiée.

En conséquence la procédure est irrégulière et il convient d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. S... I...,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juillet 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/01862E
Date de la décision : 24/07/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-07-24;20.01862e ?
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