Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 JUILLET 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018066485
APPELANTE
SAS GYROHSR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 490 746 344
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Me Benjamin MAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
INTIMEE
Société JOUÉCLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT - EPSE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 457 207 249
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès COCHET-MARCADE.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par Mme Françoise BEL, Présidente, assistée de Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits procédure prétentions et moyens des parties :
La SAS GYROHSR FRANCE (ci-après société GYRO), agence spécialisée dans la publicité et la communication, et la société anonyme coopérative à capital variable EPSE -JouéClub Entente des Professionnels Spécialistes de l'enfant (ci-après société JouéClub), après un appel d'offres formulé par cette dernière en 2015, ont travaillé ensemble à partir de janvier 2016 sur les campagnes de communication du spécialiste de la vente de jouets.
La société GYRO estime s'être ainsi vu confier en exclusivité à partir de 2016, les campagnes de la société JouéClub et fait état des échanges survenus entre les parties, de plusieurs versions d'un contrat de collaboration 'agence/annonceur', dont la dernière (version 4), initialement transmise par courriel du 9 mars 2016 par la société JouéClub à la société GYRO, a été adressée en retour par courriel du 23 décembre 2016 signé par cette dernière en réponse aux rappels exprimés par courriels des 14 octobre et 1er décembre précédents de la société JouéClub, laquelle ne l'a cependant jamais retourné à l'agence de publicité, revêtu de sa propre signature.
Les factures de l'agence de publicité ont été honorées durant toute l'année 2016. Les propositions ensuite remises par la société GYRO pour la campagne de communication de 2017, n'ont finalement pas été acceptées par la société JouéClub qui a mis fin à la collaboration lors d'une réunion le 18 mai 2017, les factures pour les prestations réalisées de janvier à avril n'étant pas payées.
Le 14 novembre 2018, se prévalant du contrat de collaboration adressé le 23 décembre 2016, contenant une clause attributive de compétence au tribunal de Paris, la société GYRO a attrait la société JouéClub devant la juridiction consulaire parisienne pour la voir condamner essentiellement à lui payer la somme de 201.935,29 euros HT, augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE visé à l'article L 441-6 du code de commerce (dans sa version en vigueur à l'époque avant la réforme du 24 avril 2019) et leur capitalisation annuelle, correspondant aux honoraires :
- d'une part, des prestations réalisées de janvier à avril 2017, en ce compris les frais d'un déplacement de janvier,
- d'autre part, de la période de préavis de mai à décembre 2017,
outre l'indemnisation des frais irrépétibles.
Estimant que les clauses du contrat non signé par elle lui étaient inopposables, dont particulièrement la clause attributive de compétence territoriale, la société JouéClub a décliné la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celui de Bordeaux (du lieu de son siège social).
Retenant notamment que le contrat invoqué par la société GYRO n'a pas été co-signé par les parties, et en déduisant que la clause attributive de compétence qu'il contient n'est dès lors pas opposable à la société JouéClub défenderesse, le tribunal de commerce de Paris, par jugement contradictoire du 16 mars 2020, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société GYRO a interjeté appel le 31 mars 2020 de chacun des chefs de jugement.
Par requête du même jour, contenant ses conclusions sur le fond et visant les pièces justificatives (1 à 15), elle a requis l'autorisation d'assigner son adversaire 'à jour fixe', ce qui lui a été octroyé par ordonnance du 13 mai 2020.
La société JouéClub a été assignée 'pour plaider à jour fixe devant la cour' (ch 5-11), selon acte délivré le 28 mai 2020 'à personne habilitée' (Madame [Z] [V], standardiste), contenant copies de la déclaration d'appel du 31 mars 2020, de la requête à jour fixe du même jour, de l'ordonnance du 13 mai suivant y faisant droit, des conclusions d'appelant (déjà contenues dans la requête), acte déposé au greffe de la cour le 2 juin 2020.
Par suite du refus de la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2020.
Vu les conclusions du 26 juin 2020 déposées par la société GYRO appelante, tendant à voir la cour:
Déclarer recevables les pièces visées dans l'assignation à jour fixe;
Infirmer le jugement des chefs de:
o Dit que l'exception n soulevée par la Société coopérative à forme anonyme à capital variable EPSE JouéClub Entente des Professionnels Spécialistes de l'enfant est bien fondée,
o Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
o Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
o Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile , la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
o Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
o Condamne la SAS GYROHSR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,70 € dont 14,24 € de TVA.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le contrat de collaboration Annonceur / Agence a été valablement conclu entre les sociétés Gyro et JouéClub,
- Dire et juger que la clause attributive de compétence stipulée à l'article 11 du contrat de collaboration Agence / Annonceur est opposable par la société Gyro à la société JouéClub,
En conséquence,
- Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées devant lui par la société Gyro à l'encontre de la société JouéClub,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, autrement composé, pour qu'il statue sur le fond des demandes formées par la société Gyro à l'encontre de la société JouéClub,
En toute hypothèse
- Condamner la société JouéClub à verser à la Gyro la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'intimée a conclu en dernier lieu le 29 juin 2020.
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
L'intimée ne justifiant pas avoir acquitté les contributions prévues par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré rappel fait par la présidente de la formation en début d'audience, ses conclusions sont déclarées irrecevables.
Sur ce,
Sur la recevabilité des pièces:
Considérant que, aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. (...)»
Que conformément à l'article 84 dudit code, « (...) En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel , saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue , selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.»
Que selon l'article 918 du même code « La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de
la cour. »
Qu'il résulte des articles ci-dessus que l'appel d'un jugement d'incompétence doit suivre la procédure prévue en matière de jour fixe, celle-ci prescrivant notamment qu'une copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au greffe de la cour;
Que la requête en autorisation d'assigner à jour fixe ayant été déposée par RPVA le 31 mars 2020 et les pièces ayant été déposées au greffe selon tampon apposé par le greffe civil de la cour d'appel de Paris le 16 juin 2020, l'appelante justifie, en raison de la situation sanitaire de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de déposer la copie des pièces conformément aux dispositions précitées, le service de la cour étant alors réduit aux « audiences vitales », soit pour la matière civile, les référés urgents et les requêtes urgentes, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance 105-2020 en date du 16 mars 2020 du Premier Président de la cour d'appel de Paris;
Qu'en conséquence, les pièces ayant été visées dans la requête et échangées entre les parties dès après le déconfinement, le droit à un procès équitable impose dans les circonstances exceptionnelles rappelées ci-dessus de déclarer les pièces recevables;
Sur la compétence :
Considérant que la société GYRO fait valoir que la version 4 du contrat lui a été transmise par courriel du 9 mars 2016 de la société JouéClub elle-même, sous format non modifiable PDF, et en déduit que la société JouéClub lui a ainsi fait une proposition ferme de contrat, qu'elle a ensuite explicitement acceptée sans autre commentaire, par le renvoi le 23 décembre 2016 d'un exemplaire signé par elle, rendant définitif l'échange de volonté des parties ;
Que la société GYRO invoque les stipulations de l'article 11, faisant attribution de compétence 'au Tribunal compétent de Paris' tout en observant que ladite clause a été convenue 'de manière apparente entre deux commerçants' et, invoquant l'autonomie de la clause attributive de compétence par rapport à la convention principale, en faisant valoir que celle-ci 'n'est pas affectée par l'inefficacité de cette dernière quelle qu'en soit la nature (nullité, résiliation ou caducité)' et, outre que l'authenticité du courriel du 29 décembre 2016 ne serait pas démontrée, que l'échange interne à la société JouéClub de courriels ne lui est pas opposable, puisqu'il ne lui a pas été adressé, tout en observant que lesdites réserves ne concernaient uniquement que les clauses:
- 7-1, relatives aux commissions au titre du droit d'auteur après la fin du contrat,
- 8, concernant la durée du préavis,
pour en déduire qu'en tout état de cause, elles n'affectaient pas la clause 11 d'attribution de compétence;
Considérant qu'il résulte de la relation (non contestée) de la procédure par les premiers juges, que dans son acte introductif d'instance, la société GYRO sollicite l'exécution d'un contrat qu'elle estime avoir souscrit avec la société JouéClub ;
Que ce contrat allégué contenant la clause litigieuse d'attribution de compétence territoriale, il convient, pour les seuls besoins de la détermination de la juridiction compétente pour connaître du fond du litige, d'analyser les échanges des parties pour savoir si un contrat avait été effectivement formé ;
Qu'en soutenant avoir définitivement accepté l'offre adressée par la société JouéClub, par son courriel du 23 décembre 2016, la société GYRO a ainsi déterminé la date de l'échange définitif, selon elle, des consentements des parties, de sorte que le contrat litigieux, s'il a été effectivement souscrit, est soumis aux nouvelles dispositions du code civil, issues de la réforme par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à partir du 1er octobre 2016 ;
Qu'il résulte du courriel du 9 mars 2016 (11H50) de la société JouéClub à la société GYRO, réitéré par courriel du 21 avril suivant (11H17), que la première a adressé à la seconde 'le fichier de la dernière version du contrat modifiée conformément aux modalités vues ensemble' en précisant 'dans l'attente de votre accord';
Qu'il n'est pas contesté que la version ainsi adressée par la société JouéClub à la société GYRO, est celle n° 4 du contrat intitulé 'collaboration agence/annonceur', objet des demandes aujourd'hui formulées par la société GYRO ;
Que, contrairement aux affirmations de la société JouéClub, qui a soutenu à tort en première instance, que cette version n'était pas une version finale et que 'la énième version d'un projet de contrat ne peut être considérée comme une véritable offre', cette proposition, issue des discussions antérieures entre les parties, était suffisamment détaillée sur 10 pages, pour que sa seule acceptation suffise à la formation du contrat qu'elle contenait, étant observé qu'en précisant 'dans l'attente de votre accord', la société JouéClub n'a pas assortie sa demande d'un délai pour recevoir l'éventuelle acceptation, de sorte qu'à défaut de rétractation de l'offre avant son acceptation par la société GYRO, la pollicitation était toujours en vigueur au moment du renvoi du contrat signé par cette dernière, par courriel du 23 décembre 2016 (18H06) ;
Que la mention 'à faire parapher et signer par Monsieur [R], puis nous en renvoyer un exemplaire', apposée par la société GYRO dans son courriel précité du 23 décembre 2016, n'a pas eu pour effet d'ôter le caractère ferme de la pollicitation originelle, dès lors qu'il ne s'agissait que de retourner à la société GYRO le second exemplaire lui revenant, signé par la société JouéClub, la demande de la société GYRO de signature par le vice-président de la société JouéClub n'ayant pas pour effet de remettre en cause l'offre initiale que celle-ci avait formulée le 9 mars 2016 auprès de la société GYRO , mais avait uniquement pour but la bonne tenue des archives contractuelles du prestataire de services qui venait d'accepter l'offre contractuelle précédemment faite par courriel du 9 mars 2016 de la société JouéClub (renouvelée par courriel du 21 avril suivant), la preuve de l'échange intervenu des consentements étant ainsi matérialisée par la possession d'un exemplaire signé du contrat par chaque partie ;
Que l'offre ultérieure, par courriel du 18 mai 2017 (17H19) de la société GYRO, de faire une proposition financière en vue d'un arrangement amiable, tout en constatant que le contrat 'n'a pas été signé de votre coté' ,soit du côté de la société JouéClub, n'a pas davantage d'incidence sur le caractère définitif de l'échange de consentement intervenu par les courriels des 9 mars et 23 décembre 2016 ;
Que si, en application de l'article 1117 (nouveau) du code civil , l'offre est caduque à l'issue d'un délai raisonnable, il convient de relever qu'en adressant ultérieurement à la société GYRO, les courriels des 14 octobre et 1er décembre 2016 demandant notamment de 'retourner signé le contrat afin de régulariser au plus vite la situation' , la société JouéClub a implicitement mais nécessairement, renouvelé son offre du 9 mars 2016, de sorte que le délai raisonnable ci-dessus visé n'était pas expiré lors de l'envoi du courriel d'acceptation du 23 décembre 2016 ;
Que les articles 1367, 1372 et 1375 (nouveaux) du code civil, concernant la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique, sont ici sans incidence, puisque la contestation ne porte pas sur la validité de l'acte juridique lui-même, mais sur l'effectivité de l'échange des consentements entre les parties, qui est un fait juridique dont la preuve peut être faite par tout moyen ;
Considérant qu'il se déduit des analyses précédentes que le contrat, objet du courriel de la société JouéClub du 9 mars 2016, est devenu définitif entre les parties, par l'envoi en retour d'un exemplaire signé, par le courriel du 23 décembre 2016 de la société GYRO, la clause attributive de compétence stipulée dans son article 11, devant avoir désormais application;
Qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement entrepris et le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, sans qu'il n'y ait de lieu d'ordonner devant le tribunal autrement composé.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés depuis le début de l'instance sur la détermination de la juridiction compétente ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société anonyme coopérative à capital variable EPSE -JouéClub Entente des Professionnels Spécialistes de l'enfant;
Déclare recevables les pièces déposées par la société GYROHSR FRANCE (GYRO) le 16 juin 2020 au soutien de la requête et visées dans l'assignation;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Paris,
Renvoie les parties devant cette juridiction,
Rejette plus amples demandes,
Condamne la société anonyme coopérative à capital variable EPSE -JouéClub Entente des Professionnels Spécialistes de l'enfant est bien fondée,- (JouéClub) aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SAS GYROHSR FRANCE (GYRO) la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président