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03/07/2020 | FRANCE | N°19/03474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 juillet 2020, 19/03474


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'appel de Paris



Pôle 4 - chambre 1



Arrêt du 03 juillet 2020



(n° /2020, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/03474 - Portalis 35L7-V-B7D-B7J4I



Décision déférée à la cour : jugement du 23 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG 17/00061



APPELANTS



M. [F] [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

>
Mme [H] [M] [U] épouse [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés par Me Dominique Saulnier de la SELARL Saulnier-Nardeux Malagutti Alfonsi, avocat au barreau de Fontainebleau



I...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 03 juillet 2020

(n° /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/03474 - Portalis 35L7-V-B7D-B7J4I

Décision déférée à la cour : jugement du 23 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG 17/00061

APPELANTS

M. [F] [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [H] [M] [U] épouse [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Dominique Saulnier de la SELARL Saulnier-Nardeux Malagutti Alfonsi, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMES

M. [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [V] [K] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me David Bouaziz de la SCP Bouaziz - Serra - Ayala - Bonlieu, avocat au barreau de Fontainebleau

Composition de la cour :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

M. Claude Creton, président,

Mme Christine Barberot, conseillère,

Mme Monique Chaulet, conseillère,

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte du 23 mars 1990, M. et Mme [N] [O] ont acquis en indivision un terrain situé à [Adresse 3], cadastré section E, n° [Cadastre 1], sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Par acte du 20 février 1990, M. et Mme [Z] ont acquis la parcelle mitoyenne située [Adresse 2], cadastrée section E n° [Cadastre 1], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Le garage situé sur la parcelle de M. et Mme [N] [O] est accolé au garage situé sur la parcelle de M. et Mme [Z].

Suite à un litige relatif à l'emplacement d'un pilastre construit par M. et Mme [N] [O], M. et Mme [Z] ont engagé une action en bornage.

Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal d'instance de Fontainebleau a homologué la proposition de bornage de l'expert, M. [A], prévoyant le déplacement de 2 cm à l'intérieur de la parcelle de M. et Mme [N] [O] de la borne formant le sommet des deux parcelles côté rue.

Faisant valoir que le garage construit par M. et Mme [Z] empiète de plusieurs centimètres sur leur terrain et que les tuiles de ce garage débordent de 6 cm la ligne séparant les deux propriétés, M. et Mme [N] [O], se fondant sur les plans dressés par le géomètre-expert, M. [L], qu'ils avaient mandaté, les a assignés aux fins de suppression de cet empiétement.

Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Fontainebleau, après expertise, a :

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande fondée sur l'acquisition par la prescription abrégée de la propriété de la portion de terrain située au-delà de la limite séparative fixée entre leur propriété et celle de M. et Mme [N] [O] ;

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande aux fins de voir écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] ;

- débouté M. et Mme [N] [O] de leur demande de démolition et en paiement de dommages-intérêts ;

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné solidairement M. et Mme [N] [O] aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de M. et Mme [Z] fondée sur l'acquisition par prescription de la propriété de la bande de terrain litigieuse, le tribunal a retenu qu'ils ne justifient pas d'un juste titre, de sorte que la durée de la prescription leur permettant d'usucaper n'est pas de dix ans mais de trente ans et qu'en outre leur possession n'a en tout état de cause pas duré trente ans.

Sur la demande de M. et Mme [N] [O] en suppression de l'empiétement, après avoir constaté que le jugement du 20 juillet 2010, qui a fixé la limite séparant les parcelles litigieuses, a autorité de la chose jugée, le tribunal a retenu que l'empiétement du garage de M. et Mme [Z] sur leur propriété n'est pas établi compte tenu du fait que lors de la construction du garage a été posée sur le mur une plaque en polystyrène de "quelques centimètres, soit d'une épaisseur égale à la largeur de l'empiétement litigieux".

M. et Mme [N] [O] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils font valoir que l'empiétement litigieux par rapport à la limite résultant du bornage ordonné par le tribunal d'instance de Fontainebleau est établi aussi bien par l'expert judiciaire que par l'expert qu'ils ont mandaté et l'expert mandaté par M. et Mme [Z].

Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. et Mme [Z] à supprimer sous astreinte cet empiétement "en ce qui concerne tant le mur latéral de ce garage que les tuiles de la partie arrière de la toiture dudit garage débordant de la limite séparative des deux propriétés" et à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral ainsi que la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les déboute de leur demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Ils réclament en outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que par décision du 20 juillet 2010, le tribunal d'instance de Fontainebleau a ordonné le bornage entre la parcelle de M. et Mme [N] [O] n° [Cadastre 1] et celle de M. et Mme [Z] n° [Cadastre 1] suivant la limite séparative déterminée par une ligne C-B telle qu'elle figure sur le plan annexé au procès verbal de bornage établi par M. [A] ;

Attendu que si l'expert désigné par le tribunal de grande instance conclut qu'il existe "un débord de la construction [Z] sur la propriété [N] [O] d'au moins 6 cm" en précisant que "le bâtiment [Z] a manifestement glissé vers la propriété [N] [O] de plusieurs centimètres dus pour une part à la largeur réelle de la sente supérieure à la largeur théorique (et qui donc a fait limite de propriété Est) et d'autre part à la largeur de la construction (maison + garage) supérieure d'au moins 1 cm par rapport à la largeur maximale du terrain" et que "l'écart représenterait 6 cm", il a préalablement indiqué qu'il n'y a "pas d'empiétement mesurable et incontestable !" et que "nous sommes conduits à proposer qu'il n'y a pas d'empiétement. Tout au plus on peut signaler un léger surplomb des tuiles de l'auvent [Z] sur la propriété [N] [O] ; que pour retenir cet empiétement, l'expert s'appuie sur une hypothèse en retenant que la largeur réelle de la sente étant supérieure à sa largeur théorique telle qu'elle figure sur le plan du lotissement, M. et Mme [Z] ont été amenés à décaler l'implantation de leur construction vers la parcelle de M. et Mme [N] [O] ; qu'il convient en outre de souligner que M. et Mme [Z] ont construit le garage litigieux en accolant le mur latéral sur celui du garage de M. et Mme [N] [O] qu'ils avaient préalablement construit en limite de propriété ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que si les tuiles de la partie arrière de la toiture du garage de M. et Mme [Z] débordent sur la propriété de M. et Mme [N] [O], justifiant leur condamnation à supprimer cet empiétement, la preuve d'un empiétement du mur du garage n'est pas rapportée avec certitude ; qu'il convient de débouter M. et Mme [N] [O] de leur demande en suppression de cet empiétement et en paiement de dommages-intérêts faute de justification d'un préjudice causé par l'empiétement des tuiles ;

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'action de M. et Mme [N] [O] ayant été partiellement accueillie, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement

Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [N] [O] de leur demande de démolitions sous astreinte ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [N] [O] de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à supprimer l'empiétement de leur garage et en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. et Mme [Z] à supprimer l'empiétement des tuiles de la partie arrière de leur garage sur la propriété de M. et Mme [N] [O] dans un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne in solidum M. et Mme [N] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,

Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/03474
Date de la décision : 03/07/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°19/03474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-03;19.03474 ?
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